Infirmation partielle 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 30 janv. 2019, n° 17/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°9
N° RG 17/01412 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NXQE
Mme A B épouse X
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifié conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2018
devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Association AFTRAL Pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques ADAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 3 février 2017 ayant :
— débouté Mme A X de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’association AFTRAL à payer à Mme A X la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, ainsi que celle de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné l’association AFTRAL aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme A X reçue au greffe de la cour par le RPVA le 27 février 2017 ;
Vu les conclusions du conseil de Mme A X adressées au greffe de la cour par le RPVA le 27 décembre 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l’association AFTRAL à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 23 541 € pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 5 000 € pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, outre 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal ;
Vu les conclusions du conseil de l’association AFTRAL, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 17 juillet 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de :
— confirmer à titre principal le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme A X de sa
demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement et, subsidiairement, la minorer à hauteur de la somme de 11 770,50 €
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme indemnitaire de 1 500 € au titre de son obligation de sécurité de résultat à Mme A X qui, en conséquence, verra rejetée sa réclamation afférente
— condamner Mme A X à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2018 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue le même jour.
MOTIFS :
L’association AFTRAL a engagé Mme A X en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 18 octobre 2010 en qualité de « Conseiller pour le Développement de la Formation Junior », catégorie technicien qualifié 2ème degré-niveau D1-coefficient 200 de la convention collective nationale des organismes de formation, et moyennant en contrepartie un salaire fixe de 1 650 € bruts mensuels outre une part variable constituée d’une prime mensuelle calculée suivant des modalités prévues en annexe II.
Après des arrêts de travail répétés sur la période comprise entre les mois de septembre 2014 et mars 2015, et à l’issue de la deuxième visite de reprise organisée le 21 avril 2015, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « Inapte au poste, je confirme l’inaptitude médicale à la reprise à son poste, état de santé ne permettant pas d’émettre des propositions de reclassement sur un autre poste au sein de l’entreprise ».
Cet avis d’inaptitude est accompagné d’une lettre datée du même jour que le médecin du travail a adressée à l’association AFTRAL en ces termes : « Compte tenu de l’étude de poste de la salariée et des conditions de travail de l’entreprise, en date du 8 octobre 2014, je n’ai pas de propositions d’aménagement de poste, ni de mutation sur un autre poste à suggérer pour maintenir la salariée sur un poste compatible avec sa santé ».
Par un courrier du 6 juillet 2015, l’association AFTRAL a convoqué Mme A X à un entretien préalable prévu le 17 juillet, avant de lui notifier le 23 juillet 2015 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser (« Malheureusement, nous n’avons trouvé aucun poste pouvant convenir aux restrictions prononcées par la Médecine du Travail »).
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme A X percevait une rémunération en moyenne de 1 961,75 € bruts mensuels.
*
Mme A X soutient à titre principal que l’association AFTRAL est directement responsable de la dégradation de son état de santé à l’origine de son inaptitude médicalement constatée, au visa des articles L. 1222-1 du code du travail sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail et de l’article L. 1152-1 sur le harcèlement moral, cela en dénonçant ses mauvaises conditions de travail au travers de l’attitude négative à son égard de certains collègues de travail dont Mmes ZN et G, alors même qu’elle en avait informé à plusieurs reprises dès décembre 2013 l’employeur qui n’a cependant pris aucune mesure pour faire cesser ces agissements répétés dont elle était victime, ce qui rend en conséquence son licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce à quoi l’association AFTRAL répond qu’il n’y a de la part de l’appelante aucune démonstration d’un quelconque harcèlement moral à son endroit puisque les accusations portées notamment contre Mmes ZN et G ne sont fondées que sur le témoignage « in extremis » de M. Y qui était formateur au sein de l’association de 2008 à 2014.
Mme A X, par référence aux dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version alors applicable au présent litige, produit aux débats les éléments suivants qui établissent des faits permettant de présumer l’existence à son égard d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 :
— le témoignage de M. Y, ancien salarié de l’association AFTRAL, qui relate le comportement désagréable et volontairement tracassier de Mmes ZN et G vis à vis d’elle durant plusieurs années (pièce 47) ;
— celui de Mme Z, également une ancienne salariée, qui dénonce « les comportements inadaptés et non professionnels de [ses] anciennes collègues (SA ZN et F G) » qu’elle a dû subir comme cela a été son cas (pièces 41 et 49) ;
— les attestations d’amies – Mmes LX, LC et SR – qui confirment qu’elle leur a fait part de ses difficultés professionnelles rencontrées avec deux de ses collègues de travail (pièces 30, 40, 42) ;
— ses nombreux courriels d’alerte adressés entre décembre 2013 et avril 2015 à sa hiérarchie qui n’a à aucun moment réagi (pièces 2, 3, 4, 19) ;
— divers documents médicaux sur la dégradation de son état de santé consécutive à un syndrome anxiodépressif en lien avec son travail, et la nécessité d’un suivi régulier (pièces 6, 25, 26, 27).
De son côté, force est de constater que l’association AFTRAL ne prouve pas que de tels agissements ainsi dénoncés par l’appelante ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que les décisions qu’elle a pu prendre dans l’exercice de son pouvoir de direction étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, puisque se limitant principalement à indiquer que Mme Z lui a adressé en septembre 2014 une lettre de démission sans grief, et à affirmer que les accusations portées contre Mmes ZN et G ne reposeraient que sur l’attestation de M. Y.
Dès lors qu’il est ainsi démontré que l’inaptitude médicalement constatée de Mme A X est en lien avec des agissements de harcèlement moral au travail que l’association AFTRAL n’a pas su prévenir et encore moins faire cesser, bien qu’informée de la situation durant plusieurs mois, il convient de juger nul son licenciement.
Mme A X, qui ne demande pas sa réintégration, peut prétendre à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice qui résulte du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
Infirmant le jugement entrepris, l’intimée sera en conséquence condamnée à payer à Mme A X la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et représentant l’équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge – 42 ans – et de son ancienneté au sein de l’association – un peu moins de 5 années – lors de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
*
Les circonstances de fait venant d’être rappelées et qui ont conduit la cour à juger nul le licenciement pour inaptitude de Mme A X victime d’agissements de harcèlement moral de la part de deux de ses collègues de travail, agissements que l’employeur n’a pas su prévenir et auxquels il n’a
pas mis fin en prenant toutes les mesures nécessaires, bien qu’ayant été informé de la situation, caractérisent de sa part un manquement à son obligation de sécurité telle que résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Infirmant la décision déférée sur le quantum, l’association AFTRAL sera condamnée à payer à l’appelante la somme de ce chef de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
*
L’intimée sera condamnée en équité à régler à Mme A X la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR , statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sur le principe un manquement de l’association AFTRAL à son obligation légale de sécurité, ainsi qu’en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE l’association AFTRAL à payer à Mme A H à titre de dommages-intérêts les sommes de 12 000 € pour licenciement nul, et 3 000 € pour manquement à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’association AFTRAL à régler à Mme A H la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association AFTRAL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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