Confirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 29 mai 2020, n° 17/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03802 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 23 octobre 2017, N° F15/00295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 470/20
N° RG 17/03802 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RDNS
MD/VCO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
23 Octobre 2017
(RG F 15/00295 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS CRODA CHOCQUES
[…]
[…]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sophie LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucas AUBRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme Z A
[…]
[…]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2020
Tenue par B Y
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 avril au 29 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B Y, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/03/2020,
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Madame Z A a été embauchée par la SAS Croda Chocques en qualité d’aide conducteur par contrat à durée déterminée du 6 avril 2010 puis par contrat à durée indéterminée du 7 décembre 2010.
La convention collective des industries chimiques est applicable à la relation de travail.
Le 20 octobre 2013, Madame Z A a été victime d’un accident de travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 7 janvier 2014, le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise du travail sous réserve de l’absence de travail du membre supérieur gauche au dessus du plan horizontal et de charge supérieure à 5 kg.
Son aptitude avec réserves a été confirmée par le médecin du travail lors des trois visites des 11 février, 8 avril et 10 juin 2014.
Lors de la visite de contrôle du 8 juillet 2014, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste d’aide conducteur mais apte à un poste de travail sans charge supérieure à 5 kg, sans mouvement des membres supérieurs au dessus du plan horizontal, en évitant toute man’uvre en force et avec des protections réglementaires adaptées.
Lors de la visite de contrôle du 18 août 2014, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive au poste d’aide conducteur en ces termes : « inapte définitif au poste de travail proposé. Etudes de poste faites. Apte à un travail sans charge supérieure à 5 kilogrammes, sans mouvements des membres supérieurs au-dessus du niveau horizontal, sans man’uvre en force, sans geste répétitif et avec protections réglementaires adaptées ».
Le 17 septembre 2014, les délégués du personnel ont émis un avis négatif à la consultation de la SAS Croda Chocques sur la recherche de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2014, Madame Z A a été informée de l’impossibilité de la SAS Croda Chocques de lui proposer un reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 novembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 décembre 2014, Madame Z A a contesté l’avis d’inaptitude du médecin du travail devant la Direccte. Le 15 février 2015, son recours a été rejeté comme ayant été effectué hors délai.
Par demande réceptionnée par le greffe le 11 juin 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bethune aux fins de contester son licenciement et d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de réintégration.
Par jugement rendu le 23 octobre 2017, la juridiction prud’homale :
— a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— a ordonné la réintégration de Madame Z A et a condamné la SAS Croda Chocques, à défaut de réintégration, au paiement de 36.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— a débouté la SAS Croda Chocques de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à ce même titre ;
— condamné la SAS Croda Chocques aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe par voie électonique le 2 novembre 2017, la SAS Croda Chocques, représentée par son avocat, a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2018, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Madame Z A de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement, outre des dépens, de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
sur l’obligation de reclassement
Elle a été confrontée à des restrictions médicales très importantes pour une société de produits chimiques classée Seveso seuil haut. Elle a néanmoins recherché un poste disponible en son sein et dans le groupe auquel elle appartient. L’ensemble des postes disponibles était totalement hors des compétences professionnelles de Madame Z A et/ou ne correspondait pas à l’avis du médecin du travail ;
sur la consultation des délégués du personnel
Etant dans l’impossibilité de proposer un poste de reclassement à Madame Z A, elle n’était pas soumise à l’obligation de consulter les délégués du personnel. Elle l’a pourtant fait en respectant les exigences de la cour de cassation quant au moment de la consultation, à sa forme et aux informations transmises aux délégués du personnel ;
sur la réintégration et le préjudice
La réintégration de Madame Z A est impossible car les seuls postes disponibles ne sont pas compatibles avec son profil et/ou les préconisations du médecin du travail. En outre, la salariée ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend subir.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 février 2020, Madame Z A demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la SAS Croda Chocques de ses demandes et de condamner cette dernière au paiement, outre des dépens, de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
sur la consultation des délégués du personnel
Ils n’ont pas été consultés loyalement, ne disposant pas des informations utiles avant la tenue de la réunion ;
sur l’obligation de reclassement
La SAS Croda Chocques n’a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement : elle ne lui a notamment proposé aucun poste alors que plusieurs postes disponibles étaient compatibles avec son aptitude résiduelle, elle n’a pas consulté le médecin du travail et la rapidité des réponses des autres sociétés du groupe exclut une véritable recherche de reclassement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Selon l’article L 1226-10 du code du travail, alors applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations,
transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur de justifier tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel appartient celle-ci de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment des adaptations ou des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail. Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales. Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise. L’employeur n’est pas tenu de libérer un poste pour le proposer au salarié inapte. En cas de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la consultation des délégués du personnel doit intervenir après la constatation régulière de l’inaptitude et avant la proposition au salarié d’un poste de reclassement ou l’engagement de la procédure de licenciement. L’employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires sur le reclassement. Le non respect de l’obligation de consulter les délégués du personnel a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucun poste de reclassement n’a été proposé à Madame Z A.
L’avis d’inaptitude, devenu définitif après le rejet du recours par la Dirrecte, s’impose aux parties comme au juge. Le médecin du travail a, après étude du poste, émis un avis d’inaptitude à l’emploi d’aide conducteur de sorte que l’argumentation de Madame Z A sur l’absence de recherche d’adaptation de ce poste est inopérante, celle-ci ne répondant pas aux préconisations médicales.
Les allégations de Madame Z A sur la disponibilité de plusieurs postes au sein de la SAS Croda Chocques au moment de la recherche de reclassement dont ceux de gardien, d’aide chimiste et de chimiste sont corroborées par les éléments produits aux débats. Le registre du personnel fait apparaître qu’un gardien a quitté l’entreprise le 1er décembre 2014 (« retraite amiante ») et le document intitulé « échange de mail avec la société Seris relative à une prestation de gardiennage du 22 octobre 2015 » démontre que « l’externalisation » de ce poste dont la SAS Croda Chocques fait état pour expliquer son indisponibilité n’a été mise en place que plusieurs mois plus tard, le 2 novembre 2015. La SAS Croda Chocques a passé un appel à candidature pour un poste de chimiste le 30 septembre 2014 et il ressort de 2 notes de service que ce poste a été pourvu par une autre salariée le 12 janvier 2015, tout comme un emploi d’aide chimiste le 3 novembre 2014. La SAS Croda Chocques n’établit pas en quoi les diplômes et l’expérience dont Madame Z A justifie ne lui permettaient pas d’occuper ces postes. Elle procède par voie d’affirmations lorsqu’elle indique que le poste de chimiste n’était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, ne démontrant pas notamment avoir consulté ce dernier sur la compatibilité de l’état de santé de Madame Z A avec cet emploi, avec au besoin des mesures d’adaptation.
Par ailleurs, la SAS Croda Chocques soutient avoir recherché en vain un poste de reclassement au sein des autres sociétés du groupe. Toutefois, elle se borne à fournir des échanges de mails avec quatre responsables d’autres entités en France et à l’étranger qui sont insuffisants à démontrer le respect du périmètre de reclassement, par l’interrogation de l’intégralité des entreprises faisant partie du même groupe, sur le détail desquelles elle garde d’ailleurs un silence prudent, et par là même l’impossibilité de reclassement au sein du groupe.
Il en résulte que la SAS Croda Chocques ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Au demeurant, la SAS Croda Chocques établit avoir convoqué le 11 septembre 2014 les délégués du personnel à une consultation sur les possibilités de reclassement de Madame Z A devant se tenir le 17 septembre suivant et leur avoir transmis le 12 septembre 2014 l’avis d’inaptitude du médecin du travail et un tableau censé lister l’ensemble des postes dans l’entreprise « susceptibles de répondre à la démarche de reclassement ».
Contrairement à ce qu’elle affirme, l’absence de proposition de reclassement ne le dispensait pas de l’obligation de consulter les délégués du personnel et partant de respecter l’ensemble des règles de fond la concernant.
Le tableau fourni aux délégués du personnel mentionne à propos de différents emplois dont celui de chimiste « aménagement non envisagé compte tenu déséquilibre répartition tâches et charges de travail, variété des tâches, manque d’autonomie sur interventions ». Toutefois, la SAS Croda Chocques ne justifie pas avoir informé les délégués du personnel de l’ensemble des éléments lui ayant permis de parvenir à ce constat, et en particulier les conclusions du médecin du travail sur l’aptitude de Madame Z A à exercer les fonctions concernées. D’ailleurs, les délégués du personnel ont émis un avis défavorable à la recherche de reclassement en lui faisant grief de ne pas leur avoir fourni les recommandations du médecin du travail sur des propositions de postes.
Il en résulte que la SAS Croda Chocques n’a pas fourni aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires sur le reclassement.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle réelle et sérieuse.
Selon l’article L1226-15 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte prévues à l’article L1226-8, le tribunal peut prononcer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux article L1226-10 et L1226-12. En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L1226-14.
Compte tenu des circonstances du licenciement, du salaire de référence de Madame Z A, de son ancienneté, de son âge et de sa situation postérieure au licenciement, indiquant avoir occupé plusieurs postes de laborantine et opératrice de l’industrie pharmaceutique, laborantine chimie en industrie, technicienne d’essais recherche et développement et laborantine microbio environnement en industrie, elle peut prétendre à une indemnité qui a été exactement été évaluée par les premiers juges à la somme de 36.000 euros.
En conséquence, la SAS Croda Chocques sera condamnée au paiement de cette indemnité et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation économique des parties conduisent à débouter la SAS Croda Chocques de sa demande au titre des frais irrépétibles et à la condamner à payer à Madame Z A la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance étant confirmée.
La SAS Croda Chocques sera condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
Le jugement déféré sera complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe
Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Béthune en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Croda Chocques à payer à Madame Z A la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS Croda Chocques aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
V. COCKENPOT M. Y
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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