Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 1er avr. 2021, n° 18/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 31 mai 2018, N° 15/02402 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03489 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GGXU
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 31 Mai 2018 -
RG n° 15/02402
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame B E F X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019000243 du 31/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEES :
Madame C H I Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Marie-F LAMY, avocat au barreau de CAEN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 01 février 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 01 avril 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 août 2012, M. A Y et Mme B Y née X, son épouse, ont souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après le crédit agricole) un prêt d’un montant de 25.000euros remboursable en 48 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 6,47 %.
Ce prêt était destiné à constituer un fonds de roulement pour l’activité professionnelle d’auto-école de M. Y.
Par acte sous-seing privé en date du 14 août 2012, Mme C D épouse Y s’est engagée auprès du crédit agricole en qualité de caution solidaire à garantir les sommes dues par M et Mme Y à hauteur de 32.500 euros.
En raison d’incidents de paiement à compter de février 2015, le crédit agricole a délivré aux débiteurs principaux et à la caution des mises en demeure d’avoir à régulariser la situation.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par acte du 17 juin 2015, le crédit agricole a fait assigner M. A Y Mme B Y née X, et Mme C D épouse Y devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues.
Suivant jugement en date du 20 mai 2015, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’activité de M. Y et désigné Maître Z ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 8 juillet 2015, le crédit agricole a déclaré ses créances à hauteur de :
— 10.861,33 euros au titre du prêt n° 00167039342,
— 1377,32 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° 52010407213,
— 50,52 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° 52012581052.
Par jugement du 19 octobre 2016, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Le juge commissaire a notifié au crédit agricole les avis d’admission de ses créances le 14 septembre 2016 :
— 9.059,58 euros outre les intérêts pour mémoire à titre chirographaire définitif non échu, et 1.801,75 euros outre les intérêts pour mémoire à titre chirographaire définitif échu pour la créance due au titre du prêt n° 00167039342,
— 1377,32 euros à titre chirographaire définitif échu au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° 52010407213
— 50,52 euros à titre chirographaire définitif échu au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° 52012581052.
Par exploit d’huissier, le crédit agricole a fait assigner Maître Z, ès qualités de mandataire judiciaire, aux fins de jonction avec la procédure initiée à l’encontre des consorts Y, de constatation de ses créances et d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de l’activité de M. Y.
Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Caen a :
— ordonné la jonction des procédures,
— fixé les créances du crédit agricole au passif de la liquidation de M. Y comme suit :
* 10.861,33 euros au titre du prêt n° 00167039342, outre les intérêts au taux de 9,47% sur le solde dû en capital (10.673,20 euros) à compter du 13 mai 2015 et jusqu’à parfait paiement,
* 1377,32 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° 52010407213,
* 50,52 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° 52012581052.
— condamné solidairement Mme B Y et Mme C Y à payer au crédit agricole la somme de 10.861,33 euros outre les intérêts au taux de 9,47 % sur le solde dû en capital de 10.673,20 euros à compter du 13 mai 2015,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2018, Mme B X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 18 mai 2020, elle demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que le crédit agricole a manqué à son obligation de mise en garde et d’alerte à l’égard de Mme X,
— condamner le crédit agricole au paiement de la somme de 10.861,33 euros,
— décharger Mme X du paiement des intérêts,
— déclarer irrecevable la demande en paiement de Mme Y,
A titre subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de paiement à Mme X,
— dire que les sommes correspondantes aux échéances porteront intérêts au taux réduit,
En tout état de cause,
— condamner le crédit agricole au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 1er juillet 2019, le crédit agricole demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Caen en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme B Y née X au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 28 mai 2020, Mme C Y demande à la cour de :
— dire et juger que les demandes de Mme Y sont recevables et bien fondées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Caen,
Y ajoutant,
— condamner Mme B X à régler à Mme C Y la somme de 15.856,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019,
— condamner toute partie succombante à régler à Mme C Y la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Caratini-Le Masle-Lamy-Mouchenotte-Revel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes des 22 et 25 février 2019, Mme X a fait signifer sa déclaration d’appel à Maître Z, ès qualités et à M. A Y, lesquels n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
La cour observe également que bien que Mme X ait interjeté appel de toutes les dispositions du jugement du 31 mai 2018, hormis celle ayant ordonné la jonction des procédures, elle n’en demande pas la réformation, ce qui conduit à considérer qu’elles sont désormais acquises et qu’elles ne peuvent qu’être confirmées.
1) sur la faute du crédit agricole
Mme X expose avoir toujours cru qu’elle s’était portée caution du contrat de crédit et qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait compris qu’elle était co-emprunteur.
Se considérant comme un emprunteur non averti, elle reproche à la banque de ne pas avoir été diligente dans sa recherche d’information sur ses capacités financières et de ne pas l’avoir averti des risques conséquents qu’elle prenait en souscrivant le crédit qu’elle juge disproportionné par rapport à ses capacités financières.
Le crédit agricole fait observer que Mme X ne remet pas en cause la validité du contrat de crédit et fait valoir qu’elle ne démontre pas que lors de l’octroi du prêt en 2012, elle n’avait pas la capacité de le rembourser.
La banque relève que le prêt a été remboursé jusqu’en février 2015, que M. Y n’a été en état de cessation de paiement que le 18 juin 2015 et que Mme X n’allègue, ni ne justifie avoir perdu une quelconque chance de ne pas contracter.
Mme C Y soutient, quant à elle, que Mme X ne communiquant aucun élément justifiant de ses ressources à l’époque de la souscription du contrat, doit être déboutée de sa demande.
SUR CE :
Il convient de rappeler que les règles protectrices du code de la consommation sont inapplicables au cas d’espèce, s’agissant d’un prêt contracté pour les besoins d une activité professionnelle.
En application de l’article 1147 ancien du code civil applicable au contrat de prêt, le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti, lequel porte sur le caractère excessif du prêt au regard des capacités financières de l’emprunteur et en présence du risque d’endettement qui en résulte.
Le caractère excessif du prêt doit s’apprécier au regard des capacités de remboursement de l’emprunteur au moment où celui-ci s’est engagé mais également de son patrimoine.
Il appartient à l’emprunteur profane de rapporter la preuve d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit.
Il n’est en l’espèce ni démontré ni même prétendu par le crédit agricole que Mme X ait été, à l’époque où l’établissement de crédit lui a consenti le concours financier critiqué, un emprunteur averti.
Malgré versement au débat de cinquante et une pièces, aucune ne justifie de la situation financière de Mme X en 2012.
Par ailleurs, il est constant que les échéances du prêt litigieux ont été normalement réglées pratiquement jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, soit pendant deux ans et demi.
Il découle de ces éléments que le crédit consenti était adapté aux capacités financières de Mme X et que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le terrain du manquement au devoir de mise en garde.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation en paiement de Mme X
2) sur la demande en paiement de Mme Y
Mme Y rappelle qu’elle s’est portée caution solidaire du prêt souscrit par Mme X et son époux auprès du crédit agricole, que suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 31 mai 2018, elle a réglé seule le montant intégral de la condamnation prononcée solidairement à son encontre et à l’encontre de Mme Y.
Elle invoque l’article 2307 du code civil pour fonder sa demande en paiement de la somme de 15.856,19 euros à l’égard de Mme X et soutient que cette demande, fondée sur le caractère accessoire du cautionnement, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable.
Mme X fait valoir que la demande en paiement présentée par Mme Y n’a pas été soumise au premier juge et est irrecevable comme étant nouvelle.
SUR CE :
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ sans que ces demandes aient à être justifiées par une quelconque évolution du litige.
En l’espèce, Mme Y, qui a payé le créancier en sa qualité de caution, dispose d’une créance personnelle à l’égard du débiteur principal de la même dette en vertu de l’article 2307 du code civil.
Sa demande en paiement contre ce débiteur n’est que la conséquence de sa condamnation prononcée par le premier juge et ne constitue pas une demande nouvelle.
Elle doit donc être déclarée recevable ainsi que bien-fondée, Mme X ne contestant pas le règlement intégral de la dette par Mme Y auprès du crédit agricole.
3) sur les délais de paiement
La demande de Mme X ne peut valoir qu’à l’égard de Mme Y puisque le crédit agricole a été désintéressé par celle-ci.
Mme X ne présente aucune proposition précise de réglement de sa dette et ne justifie pas en quoi une évolution de sa situation dans les deux années prochaines pourrait lui permettre de s’en acquitter.
Elle a, par ailleurs, déjà bénéficié de très amples délais de paiement eu égard à la durée de la procédure.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de délais de paiement.
4) sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Partie perdante, Mme X devra supporter la charge des dépens d’appel et des dispositions de l ' a r t i c l e 6 9 9 d u c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e a u p r o f i t d e S E L A R L C a r a t i n i – L e Masle-Lamy-Mouchenotte-Revel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du crédit agricole et de Mme Y les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Aussi, Mme X sera -t-elle condamnée à verser à chacun d’eux la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 31 mai 2018.
Y additant,
Condamne Mme B X à payer à Mme C Y la somme de 15.856,19 euros avec intérêts au taux légale à compter du 25 janvier 2019.
L a c o n d a m n e a u x d é p e n s d o n t d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e S E L A R L C a r a t i n i – L e Masle-Lamy-Mouchenotte-Revel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La condamne à payer à Mme C Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne à payer au crédit agricole la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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