Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 févr. 2022, n° 19/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 81
N° RG 19/02488
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZT4
X
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS – Pôle social
APPELANT :
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie RODIER substituée par Me Marie BRUNET, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/005499 du 25/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE
[…]
[…]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. A X est père de quatre enfants, dont Y, née le […], qui souffre d’une grave maladie.
Le 1er janvier 2017, M. X a formé une demande d’allocation journalière de présence parentale (ci-après : 'AJPP').
Par décision du 8 janvier 2018, la CAF de la Vienne a refusé l’octroi de l’AJPP, au motif que M. X n’était plus sous contrat de travail depuis juillet 2009 et ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit à l’AJPP.
M. X a contesté la décision de la manière suivante :
* devant la commission de recours amiable de la CAF de la Vienne qui, par décision du 31 mai 2018, a rejeté sa demande ;
* le 27 juillet 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers, pôle social, a :
- rejeté le recours de M. X à l’encontre de la décision rejetant sa demande d’AJPP
- dit que le rejet de la demande d’AJPP ne saurait être motivé par l’absence, à la date du mois de juillet 2009, de contrat de travail liant M. X,
- rejeté les demandes plus amples,
- dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
- dit que M. X sera tenu aux éventuels dépens, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration faite au greffe le 16 juillet 2019, M. X a fait appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions du 9 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a rejeté son recours,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le rejet de la demande d’AJPP ne saurait être motivé par l’absence, au mois de juillet 2009, de contrat de travail le liant à la paroisse ADP de Loudun, Et statuant à nouveau :
- enjoindre à la CAF de le rétablir dans ses droits et ainsi le faire bénéficier de l’AJPP avec rétroactivité de ses droits à compter de la date de sa demande initiale dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- condamner la CAF à lui payer l’intégralité des prestations dues avec rétroactivité de ses droits à compter de la date de sa demande initiale dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la CAF de la Vienne à lui payer les intérêts légaux sur les sommes dues, à compter de la date de la première demande de prestations,
- condamner la CAF de la Vienne à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le rejet injustifié de sa demande,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article R. 142-26 du code de la sécurité sociale,
- condamner la CAF aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. X fait valoir qu’il remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l’AJPP, dès lors que :
- sa fille Y souffre d’une maladie dont la particulière gravité et la nature des soins sont attestés par les certificats médicaux produits,
- il était toujours lié au jour de sa demande d’AJPP par un contrat de travail ayant pris effet le 1er février 2008 avec la paroisse Saint B-C D, et le fait qu’il ait pris un congé sans solde pour assister sa fille malade importe peu, les relations contractuelles étant maintenues. M. X fait remarquer à cet égard qu’il a pu bénéficier de l’AJPP du 1er août 2009 au 28 février 2011, du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012 ainsi qu’en 2015. Il ajoute que son employeur a signé de 2010 à 2017 des attestations relatives à des demandes d’AJPP.
A l’appui de sa demande indemnitaire, il se prévaut de l’article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau) et fait valoir que la caisse a commis un acte illégal dont elle doit réparer les conséquences. Il argue d’un préjudice moral mais aussi financier, ayant été privé pendant des mois des prestations auxquelles il avait droit, ce qui a compromis l’équilibre financier déjà très précaire de la famille.
Soutenant oralement ses écritures (reçues au greffe le 12 novembre 2021), la CAF demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence, de débouter M. X de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La caisse fait valoir que M. X ne justifie pas de l’une des conditions indispensables pour lui permettre de bénéficier de l’allocation sollicitée, à savoir être en cours de congé de présence parentale, cela consistant en un compte crédit de 310 jours en vertu de l’article L. 1225-62 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la transmission de trois attestations de l’employeur datées du 31 octobre 2017, indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris en juin, juillet et août 2017, est impropre à justifier de la réalité du congé de présence parentale, ces attestations n’ayant vocation qu’à régulariser le paiement mensuel de l’allocation lorsque cette dernière est octroyée, ne pouvant pallier l’absence de production de l’attestation de l’employeur visée à l’article R. 544-1 du code de la sécurité sociale et seule permettant l’ouverture des droits, précisant que le demandeur bénéficie d’un congé de présence parentale en application de l’article L. 122-28-9 du code du travail. Elle se prévaut d’une correspondance de l’employeur supposé de M. X indiquant que ce dernier ne bénéficie pas d’un congé de présence parentale.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que M. X pouvait bénéficier de l’allocation de présence journalière, la CAF soutient que cet octroi devrait être limité aux seuls mois de juin, juillet et août 2017 pour lesquels il est produit une attestation de l’employeur indiquant le nombre de jours de congés pris au cours de la période considérée ; qu’il ne saurait en revanche être pallié à sa défaillance dans la production des pièces nécessaires en lui accordant l’allocation pour les autres mois. Elle considère ne pas être responsable des difficultés rencontrées par M. X pour s’opposer à sa demande indemnitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L. 1225-62 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 et jusqu’au 11 mars 2019, le salarié dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512-3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret [3 ans, selon l’article D. 1225-16], d’un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
Au-delà de la période précitée de 3 ans, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65.
Les conditions d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale sont quant à elles définies par les dispositions du code de la sécurité sociale, telles que :
- l’article L. 544-1 dans sa version applicable au litige, en vertu duquel la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 122-28-9 du code du travail [désormais L. 1225-62 précité], d’une allocation journalière de présence parentale ;
- l’article L. 544-2, selon lequel la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident visés au premier alinéa de l’article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé ; le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l’enfant visée au premier alinéa ; cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret ;
- l’article L. 544-3, selon lequel l’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident ; le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix ; au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier droit à l’allocation de présence parentale ou à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies ;
- les articles R. 552-2 et R. 552-3, en vertu desquels l’allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d’ouverture du droit soient réunies à cette date ; elle cesse d’être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d’être réunies.
Par ailleurs, en vertu de l’article R. 544-1 du code de la sécurité sociale, la demande d’allocation journalière de présence parentale est adressée à l’organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
1° Une attestation de l’employeur précisant que le demandeur bénéficie d’un congé de présence parentale en application de l’article L. 122-28-9 [désormais L. 1225-62 précité] du code du travail
[…] ;
2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle […], attestant […] la durée prévisible du traitement de l’enfant.
L’article D. 544-9 ajoute que chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l’organisme débiteur des prestations familiales, pour les personnes bénéficiaires d’un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l’article L. 122-28-9 du code du travail, une attestation visée par l’employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée.
En l’espèce, à titre liminaire, la cour constate que M. X a perçu des AJPP d’août 2009 à février 2011 inclus, puis de juillet 2011 à décembre 2012 inclus, et qu’un nouveau droit lui a été ouvert à compter du 1er janvier 2014, ainsi qu’il résulte de l’attestation de droits établie par la CAF le 11 avril 2014. Ce nouveau droit a nécessairement pris fin, au plus tard le 31 décembre 2016.
C’est donc dans le but d’un renouvellement de son droit que M. X a fait parvenir à la caisse une demande d’AJPP datée du 1er janvier 2017, évoquant – de manière erronée – un congé de présence parentale ayant commencé le 23 novembre 2008. Cette demande était accompagnée d’un certificat médical détaillé évoquant une 'durée prévisible des soins contraignants et de la présence indispensable d’un parent’ de 12 mois mais non de l’attestation employeur précisant que le demandeur bénéficiait d’un congé de présence parentale, visée à l’article R. 544-1 précité.
Sur ce dernier point, la cour relève que le formulaire de demande d’AJPP ne fait pas état de la nécessité de produire une attestation employeur précisant que le demandeur bénéficie d’un congé de présence parentale. Mais il n’est pas contesté que cette attestation, ou un avenant au contrat de travail relatif au congé de présence parentale, a été demandée par la caisse par courriers des 29 juin 2017, 7 juillet 2017, 9 octobre 2017 et 24 novembre 2017, et que M. X n’a pas répondu à cette demande.
Or, sur le fondement de l’article R. 544-1 précité, cette attestation est nécessaire à l’instruction de la demande, puisqu’elle permet à la caisse de vérifier que les conditions d’ouverture du droit à un crédit de 310 jours ouvrés à prendre sur une période maximale de trois ans sont bien réunies. Par cette attestation, la caisse peut vérifier la réalité de l’emploi salarié allégué mais aussi la réalité de la cessation d’activité par la prise d’un congé de présence parentale notifié à l’employeur, ainsi que la date de début de ce congé, qui ouvre la période maximale de trois ans précitée.
C’est ainsi que les attestations établies par la paroisse Saint B-C D de Loudun, datées du 31 octobre 2017, selon lesquelles M. X a bénéficié pour les mois de juin, juillet et août 2017, de respectivement 30, 31 et 31 jours de congé de présence parentale, ne peuvent se substituer à l’attestation initiale nécessaire à l’étude des conditions d’ouverture du droit.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si en l’espèce, M. X avait toujours la qualité de salarié au 1er janvier 2017, il y a lieu de confirmer le jugement ayant rejeté son recours et l’ayant débouté de sa demande indemnitaire.
Il n’y a en revanche pas lieu de confirmer ou d’infirmer le chef du dispositif ayant dit que le rejet de la demande d’AJPP ne saurait être motivé par l’absence, à la date du mois de juillet 2009, de contrat de travail liant M. X, dès lors que cette mention porte sur un moyen et ne constitue pas une décision statuant sur une prétention.
M. X, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la CAF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Poitiers, pôle social, sauf en ce qu’il a dit que le rejet de la demande d’AJPP ne saurait être motivé par l’absence, à la date du mois de juillet 2009, de contrat de travail liant M. X,
Déboute M. A X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
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