Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 13 avr. 2022, n° 21/22524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22524 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22524 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4MW
Requête aux fins de déféré sur l’ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 3 en date du 1er décembre 2021 – RG 19/12702
DEMANDEURS A LA REQUETE
Madame C Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X O Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Y-J K Z représenté par son tuteur Madame E F , nommée par jugement rendu le 21 juin 2017 par le Tribunal d’Instance de PARIS 15ème
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Assistés par Me Valérie OUAZAN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant
DÉFENDERESSE A LA REQUETE
SARL SIRAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 042 222
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant
Assistée de Me Y-X GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0025, avocat plaidant
SAS CHAGUT & FILS venant aux droits de Monsieur X O Z et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 838 047 363
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Assistée de Me Valérie OUAZAN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre, et Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Kala FOULON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
'''''''
Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Dit que les locaux situés 18/[…] à Paris à 11ème loués par la société Siram auprès de Mme G Z, aux droits de laquelle sont venus Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z, puis MM. X et Y-J Z, sont des locaux accessoires au sens de l’article L 145-1-1°du code de commerce ;
- Dit que le congé avec dénégation du droit au statut délivré à la société Siram les 13 et 14 avril 2016 par Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z a mis fin à compter du 31 décembre 2016 au bail liant les parties ;
- Dit que ce congé a ouvert le droit pour la société Siram au paiement d’une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux et ouvert le droit pour Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à la libération des lieux;
- Condamné solidairement Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z à payer à la société Siram la somme de 25.000 € en réparation du préjudice, arrêté au jour de la présente décision, subi du fait de l’interdiction de stationner pour le chargement ou le déchargement dans la cour ;
- Rejeté la demande d’expertise comptable formée par la société Siram ;
- Rejeté la demande d’expulsion formée par Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z ;
Avant dire droit sur la fixation des indemnités d’occupation et d’éviction,
- Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder, H I […] avec mission habituelle.
- Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 15 février 2020,
- Fixé à la somme de 5.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Mme C Z, et/ou M. X Z et/ou M. Y-J Z à la Régie du tribunal de grande instance de Paris (tribunal de Paris, Atrium Sud 1er étage, parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème ) au plus tard le 10 juillet 2019 inclus, avec une copie de la présente décision,
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 septembre 2019 à 11h00 pour vérification du dépôt de la consignation,
- Dit que, faute de consignation de la provision dans le délai ainsi imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
- Fixé l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel, outre les charges,
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC.
Par déclaration du 24 juin 2019, Mme C Z, M. X O Z, M. Y-J, K Z, représenté par son tuteur, Mme E F désignée par jugement du 21 juin 2017 ont interjeté un appel de ce jugement.
La société Chagut & Fils, venant aux droits de M. X O Z, est intervenue volontairement à l’instance au fond par conclusions notifiées par le RPVA le 19 septembre 2019.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2021, ils ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er décembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état de la chambre 5-3 de la cour d’appel de Paris a :
- Déclaré Mme C Z, M. X Z, M. Y-J Z et la société Chagut & Fils irrecevables en leur demande de sursis à statuer,
- Condamné Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z à payer à la société SIRAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z aux dépens de l’incident dont distraction au bénéfice de l’avocat postulant qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2021, Mme C Z, M. X O Z, M. Y-J Z, représenté par son tuteur, Mme E F désignée par jugement du 21 juin 2017, et la société CHAGUT & FILS, venant aux droits de M. X O Z ont déposé une requête en déféré à l’égard de l’ordonnance d’incident précitée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 mars 2022, ils demandent à la Cour de :
- Réformer l’ordonnance sur incident rendue le 1er décembre 2021 par le conseiller de la mise en état du Pôle 5 Chambre 3, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
- Juger les consorts Z et la société Chagut & Fils recevables et bien fondés en leur demande,
Par conséquent,
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée,
- Débouter la société Siram de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Siram à payer aux consorts Z et à la société Chagut & Fils la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- Condamner la société Siram aux entiers dépens du déféré.
Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2022, la société Siram, défenderesse au déféré, demande à la Cour de :
A titre principal,
- Confirmer l’ordonnance rendue le 1er décembre 2021 par le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris, dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z.
A titre subsidiaire,
- Débouter Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z de leur demande de sursis à statuer.
En tout état de cause et y ajoutant,
- Débouter Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z à payer à la société SIRAM, la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Condamner solidairement Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z aux entiers dépens du présent déféré, dont distraction au profit de Maître Edmond Fromantin avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l’exception de procédure fondée sur l’article 4 du code de procédure civile tendant à faire suspendre le cours de l’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, les appelants ont conclu au fond à plusieurs reprises, les 20 septembre 2019, 13 mars 2020 et 24 décembre 2020 avant de soulever un incident aux fins de surseoir à statuer au soutien duquel ils invoquent la plainte pénale déposée entre les mains du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris le 7 avril 2021 au motif que l’attestation de M. A produite devant le premier juge est un faux grossier et que la société Siram a ainsi commis une escroquerie au jugement et la plainte avec constitution de partie civile qu’ils ont déposée de ces chefs le 20 juillet 2021 entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
La demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée a pour cause, non pas l’attestation de M. A en date du 29 juin 2018, mais les plaintes déposées le 7 avril 2021 puis devant le doyen des juges d’instruction, le 20 juillet 2021 contre X, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie concernant cette attestation. La cause de la demande de sursis à statuer est donc postérieure aux conclusions au fond précitées puisque cette demande a été faite pour la première fois par voie de conclusions d’incident du 20 septembre 2021.
Par conséquent les consorts Z et la société Chagut & Fils sont recevables en leur demande de sursis à statuer. L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Il n’est pas discuté que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure civile précitées sont applicables à la demande de sursis à statuer, de sorte que le sursis à statuer est facultatif.
La société Siram a versé aux débats une attestation, régulière au regard de l’article 202 du code de procédure civile, établie le 13 juin 2018 par M. A né le […], serrurier, qui indique être un ami de M. B, dirigeant de la société Siram, lequel est aussi un de ses clients habituel, et poursuit ainsi : 'il m’avait contacté fin novembre 1998 pour le changement de serrures et la sécurisation de l’entrepôt situé 18/[…] à […], qu’il allait prendre en location. Nous avons donc convenu d’un rendez-vous sur place rue du Faubourg du Temple, le 7 décembre 1998, pour me permettre de visiter les lieux afin de lui proposer des solutions de fermeture et d’alarme adaptées à la configuration du dépôt. Arrivé plus tôt que prévu, Monsieur B m’a proposé de l’accompagner au rendez-vous de signature du bail qui avait lieu 3 étages plus haut, dans le bureau de la propriétaire. Il me semble qu’elle a indiqué que le bail avait été préparé par son comptable. Je ne me souviens pas en détail des propos échangés, mais suis certain que Monsieur B, qui s’inquiétait que cela ne soit pas spécifiquement mentionné dans le bail, lui a indiqué qu’il utiliserait les lieux exclusivement comme entrepôt. La propriétaire lui a répondu que c’était effectivement le cas du précédent locataire et qu’il était donc inutile de le préciser. Je me souviens également que Monsieur B a clairement évoqué l’intérêt que cet entrepôt représentait pour lui, au regard de sa boutique de la rue de Turenne’ .
L’analyse de cette attestation démontre qu’elle n’est pas, a priori, suspecte, elle est circonstanciée, comporte des éléments factuels, et l’attestation établie le 15 septembre 2019 par M. M N, qui était le comptable de Mme G Z, la bailleresse d’origine, de 1974 à 2004, date de son départ à la retraite, n’est pas contraire, celui-ci indiquant simplement qu’il ne se souvient pas que le jour de la signature [du bail], M. B [gérant de la société Siram ] était accompagné, après avoir précisé avoir souvent vu M. B dans les bureaux discuter avec Mme Z et que les négociations ont duré longtemps.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pénale, outre qu’il n’est pas justifié du paiement d’une consignation.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme C Z, M. X Z, M. Y-J Z qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident et du déféré dont distraction au profit de l’avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la demande de sursis à statuer formée par Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z et la société Chagut & Fils est recevable ;
Les déboute de leur demande de sursis à statuer ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C Z, M. X Z et M. Y-J Z aux dépens de l’incident et du déféré dont distraction au profit de l’avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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