Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 13 octobre 2021, n° 18/12702

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 13 oct. 2021, n° 18/12702
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/12702
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 26 mars 2018, N° 16/00578
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2021

MG

N° 2021/ 234

Rôle N° RG 18/12702 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3OD

B D

C/

X, Y, G D

SELARL DOCTEUR L E

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume GARCIA

Me Thimothée JOLY

Me Agnès ERMENEUX

Me Philippe-laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00578.

APPELANTE

Madame B D

née le […] à Z (MAROC), demeurant […]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE pour avocat plaidant

INTIMEES

Madame X, Y, G D

née le […] à Z (MAROC),, demeurant […]

[…]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Olivier BOLA, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

SELARL DOCTEUR L E prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

demeurant […]

[…], […]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Cécile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2021,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. A D et Mme H F se sont mariés à Z ( Maroc) le […] sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont nés quatre enfants A, B, C et X D.

Par acte authentique du 24 Février 1977, un terrain sis à […] et des Adrets , cadastré HK 196 et aujourd’hui section HK 328 et 329 était acquis en indivision:

— par M. I F et son épouse pour la moitié en pleine propriété

— pour l’autre moitié, par Mme H F usufruitière pour moitié et B D d’une part, X D et J K aujourd’hui divorcés,chacun nus propriétaires pour un quart.

Par acte autentique en date du 15 Octobre 1980, ce terrain a fait l’objet d’un partage, la section cadastrée HK 196 a été divisée en sections HK 328 et 329.

La parcelle aujourd’hui cadastrée HK 328 a été attribuée aux consorts D.

Par la suite , une construction a été édifiée sur cette parcelle ayant constitué la résidence principale de feue Mme H D.

Par acte authentique du 4 décembre 1985 , il a été procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux K-D, le quart de la nue propriété du bien HK 328 étant attribué à X D de sorte qu’à compter de cette date cette dernière était propriétaire de la moitié de la nue-propriété de ce bien, B D étant propriétaire de l’autre moitié de cette nue propriété.

M. A D père est décédé le […].

Madame H F Veuve D est décédée le […].

Du fait du décès de Mme H F, Madame B D et Madame X D revendiquent leur qualité d’indivisaire pour moitié en pleine propriété chacune de ce bien immobilier.

Par ailleurs,l’acte de notoriété du 16 Octobre 2015 dressé par Me Cecilia VIVES-GAYMARD , Notaire à NICE fait état d’un testament authentique de Mme H F reçu le 26 Février 2010 et enregistré le 21 Septembre 2015 aux termes duquel cette dernière déclarait vouloir rétablir l’équilibre entre ses quatre enfants et exposait avoir financé de ses deniers personnels l’intégralité de l’acquisition du terrain comme du financement de la maison érigée sur celui ci , ses deux filles ayant effectué l’acquisition au seul moyen des fonds donnés par elle et n’avoir aucunement participé à cette acquisition.

Elle précisait que les dons d’argent ainsi effectués à ses filles soient considérés comme des donations en avancement d’hoirie rapportables à la succession et que la valeur de la construction soit également rapportée à la construction afin qu’il soit mis en place un partage égalitaire entre les quatre enfants.

Par acte en date du 19 Janvier 2016 , Madame B D a assigné Madame X D en ouverture des opérations de liquidation , compte, partage de l’indivision existant entre elles et préalablement aux dites opérations, d’ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du dit ensemble immobilier sur une mise à prix de 300 000 '.

Madame X D qui avait constitué avocat dans le cadre de la première instance n’a pas conclu .

Par jugement contradictoire du 27 Mars 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal a déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire de Madame B D et a condamné cette dernière aux entiers dépens.

Il n’apparait pas que ce jugement ait été signifié.

Par déclaration reçue le 26 Juillet 2018, Madame B D a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 19 juillet 2019 , Madame B D demande, à la cour de :

Vu les articles 815 et 840 à 842 du Code civil,

Vu les articles 125 et 1360 du Code de procédure civile,

~ RECEVOIR Mademoiselle B D en son appel et le dire bienf ondé ;

~ INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

~ CONSTATER qu’un partage amiable s’est avéré impossible;

~ CONSTATER que les démarches amiables justifiées par l’appelante sont demeurées

vaines;

~ CONSTATER en outre que Madame X D n’a pas daigné se défendre en justice et entend se maintenir dans les lieux sans devoir s’expliquer;

En conséquence,

» ORDONNER que par le ministère de tel Notaire qu’il plaira à la Cour de désigner, il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mademoiselle B D et Madame X D sur le bien dont s’agit;

» DESIGNER tel de Mesdames ou de Messieurs les Juges du siège pour surveiller lesdites opérations;

~ DIRE qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple Ordonnance à la requête de la partie la plus diligente;

Préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir,

» ORDONNER la vente sur licitation à la Barre du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, à l’audience des Criées;

Sur le Cahier des Charges qui sera déposé par Maître Jennifer HADAD, Avocat au Barreau de GRASSE

Sur la mise à prix de 300.000,00'

Des biens ci-après désignés:

Savoir:

L’ensemble immobilier dont s’agit est sis à […], […], […], pour […].

Se composant d’un terrain de 1.579 m2sur lequel est sis une villa élevée sur un niveau.

Au rez-de-chaussée est sis un appartement de type 4 pièces et à l’ étage un studio, pour une surface utile totale de 126 m2 ainsi qu’ un garage de 18m 2 et un grenier aménagé de 25 m2.

- DIRE que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du Notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, à charge pour ce dernier de verser entre les mains de Mademoiselle B D ;

~ DEBOUTER Madame X D de ses entières demandes, fins et conclusions;

~ S’ENTENDRE CONDAMNER Madame X D à payer à Mademoiselle B D la somme de 2.500 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’ appel'.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 14 janvier 2019 , Madame X D sollicite de la cour de :

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :

- Déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire de Madame B D.

- Débouté Madame B D de l’intégralité de ses demandes.

- Condamné Madame B D au paiement des entiers dépens.

Vu l’article 12 du CPC,

Vu l’article 1360 du Code civil,

Vu les articles 835, 836, 837 et 840 du Code Civil,

DIRE ET JUGER que l’action tendant au partage judiciaire est irrecevable, en l’absence de tentative de partage amiable, par acte extra-judiciaire,

DIRE ET JUGER que Mme X D ne s 'est jamais opposée au partage amiable … qui n’a jamais fait l’objet de la moindre proposition.

DIRE ET JUGER que l’action aux fins de partage judiciaire est irrecevable et ne peut être régularisée dans le cadre de la présente procédure, en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

A titre subsidiaire,

Vu les articles 815, 815-13, 815-14 du Code ivil,

Dans l’hypothèse où Madame B D justifierait d’une proposition de partage amiable préalable à la délivrance de l’assignation et conforme à l’article 837 du Code civil,

DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en pareil cas, en vertu de l’article 1361 du Code de Procédure Civile aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage.

DIRE ET JUGER que le notaire dressera un acte prenant en compte:

- la liquidation du régime matrimonial de M. A D et de Mme H F.

- la liquidation et le partage de la succession de M. A D sénior, qui a une influence sur l’indivision conventionnelle

- la liquidation et le partage de la succession de Mme H F, qui a une influence sur l’indivison conventionnelle

DIRE ET JUGER que madame B D a interdit l’accès du bien détenu en indivision à sa s’ur X.

DIRE ET JUGER que l’occupation du bien immobilie sis à […], figurant au cadastre rénové sous les section H n° 196, 197 et 223 pour un total de 34 a 11ca, par madame B D, que ce soit avant ou après le décès de sa mère constitue une donation rapportable à la succession calculée sur la base d’une indemnité d’occupation mensuelle, multipliée par le nombre de mois d’occupation, à verser à madame X D.

DIRE ET JUGER qu’à défaut d’accord trouvé entre les parties devant le notaire, l’indemnité d’ occupation sera calculée à dire d’expert.

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions à l’encontre de madame X D.

CONDAMNER Madame B D au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance, au profit de Maitre ERMENEUX, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'

Par conclusions notifiées le 23 Juillet 2019 , la SELARL du Dr L E intervient volontairement à l’instance et sollicite de la cour:

VU les articles 328 et suivants du Code de procédure civile;

VU les articles 815-17 et 1341-1 du Code civil;

VU les pièces visées.

CONSTATER que la SELARL du Docteur L E détient à l’encontre de MadameMaryline D un titre exécutoire à savoir le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSEle 10 septembre 2008 ;

CONSTATER que la SELARL du Docteur L E détient sur le bien indivis appartenant à Madame X D sis […] et des Adrets à […] une hypothèque judiciaire définitive à hauteur de 11800 euros outre les frais et intérêts pour mémoire;

DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL du Docteur L E à la présente procédure;

ORDONNER le partage de I’indivision ;

ORDONNER la vente par licitation des biens dépendant de l’indivision et notamment de la parcelle de terrain sise […] à Grasse 06130, cadastrée section HK plan n0328 voirie n059;

DIRE ET JUGER que la SELARl.du Docteur L E se verra attribuer, en sa qualité de créancier hypothécaire agissant par la voie oblique, les sommes et les biens revenant à Madame D X dans le cadre du partage, à hauteur de :

o 11.800 euros en application du jugement en date du 10 septembre 2008 ;

o les dépens d’instance et d’exécution dus au jour du partage (pour mémoire) ;

o les intérêts légaux et majorés dus au jour du partage (pour mémoire).

CONDAMNER Madame X D à paver à la SELARL du Docteur L E la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.

DIRE ET juger que les sommes au titre desquelles Madame D X sera condamnée dans le cadre de la présente instance seront également prélevées directement au profit de la SELARL du Dr L E sur la somme qui lui sera attribuée dans le cadre du partage'.

La procédure a été clôturée le 7 Juillet 2021.

Elle a été fixée à plaider à l’audience de plaidoiries du 8 Septembre 2021 et mis en délibéré au 13 Octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile , il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits , prétentions et argumùents des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.

Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur l’intervention volontaire de la SELARL du Dr L E:

Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2008 , le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GRASSE a condamné Madame X D à payer à la SELARL du Dr L E la somme de 10 000 ' en paiement d’honoraires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 Avril 2008 , outre 800 ' pour résistance abisive et 1000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Le 18 Novembre 2008 , une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite sur le bien appartenant à l’époque en quart indivis en nue propriété à Madame X D pour une créance garantie

de 11800 ' et accessoires conformément aux condamnations prononcées par le jugement pré cité.

La SELARL du Dr L E excipe de sa qualité de créancier hypothécaire pour intervenir volontairement dans la présente procédure en vertu des dispositions de l’article 815-17 du code civil.

Son intervention volontaire sera déclarée recevable.

Cependant , la SELARL du Dr L E ne produit pas la signification du jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2008 dont les dispositions sont caduques s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date ( article 478 du code de procédure civile) .

La cour n’est donc pas en mesure de statuer sur la recevabilité de son action à défaut de production d’une telle pièce.

La SELARL du Dr E doit donc être déboutée de ses demandes.

Sur la recevabilité de l’action en partage

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, ' à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'

Ces dispositions sont d’ordre public et par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductif d’instance ne comporte pas ces mentions.

L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non recevoir , susceptible d’être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En conséquence , c’est seulement l’omission de tout ou partie de ces mentions qui est régularisable.

L’absence de diligences non entreprises afin de partage amiable n’est elle , pas régularisable.

Par ailleurs, le code de procédure civile n’exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l’assignation en partage.

Les pièces postérieures à l’assignation et démontrant des diligences accomplies après l’assignation ne peuvent être admises à régulariser la dite assignation.

En l’espèce, le premier juge a constaté que l’assignation introductive d’instance comportait bien une description sommaire du patrimoine à partager et les intentions de Madame B D sur le sort de ces biens mais a estimé qu’elle n’établissait pas la preuve des diligences entreprises en vue d’arriver à un partage à l’amiable, le seul courrier du 24 septembre 2015 du conseil de Madame B D à Madame X D étant insuffisant à établir ces diligences.

Or , le courrier AR en date du 24 septembre 2015 reçu par Madame X D , constitue une démarche amiable afin d’aboutir à un partage consensuel entre les deux parties, le conseil de Madame B D précisant qu’il reste dans l’attente des intentions, voire des propositions de l’intimée afin de sortir de l’indivision.

Cette démarche est restée vaine ainsi que l’atteste le courriel de Madame X D à

Madame B D en date du 23 décembre 2015 indiquant qu’elle s’est installée dans cette maison avec son compagnon, qu’elle y a entrepris des travaux, que cette maison est le siège de ses activités professionnelles , qu’elle a donc besoin de temps et qu’elle avisera le temps voulu.

C’est donc à bon droit , que forte du refus de sa soeur d’envisager un partage amiable ou d’articuler des propositions précises, Madame B D a assigné cette dernière en partage judiciaire.

Il convient donc d’infimer le jugement entrepris et de déclarer l’action en partage recevable.

Sur le fond:

sur la nature du bien immeuble objet du présent litige et l’action en partage :

Il est incontestable et non contesté que feue Mme H F ne détenait sur cet immeuble que l’usufruit, ses deux filles B et X étant nues propriétaires indivises sur ce bien.

L’usufruit n’est que le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété ,en l’occurrence Mesdames B et X D , en indivision conventionnelle sur ce bien ( article 578 du code civil ).

Madame F n’a jamais détenu de titre de propriété sur ce bien.

L’usufruit de Mme F, droit viager, s’est éteint à son décès en vertu des dispositions de l’article 617 du code civil.

Dès lors, et depuis le décès de Mme F, Mesdames X D et B D ont réuni la nue-propriété et l’usufruit et se trouvent toutes deux pleines propriétaires indivises conventionnelles de ce bien.

En conséquence et en vertu des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, il sera fait droit à l’action en partage judiciaire diligentée par Madame B D et procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame B D et Madame X D sur le dit immeuble.

Préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, il sera ordonné la vente aux sur licitation à la barre du TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE selon modalités précisées au dispositif, le bien n’étant pas partageable en nature.

Le montant de la mise à prix sollicité par B D n’étant pas contesté, la cour retiendra la valeur de 300 000 ' telle qu’articulée par l’appelante.

Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de Madame X D tendant au rapport à la succession de Mme H F d’une indemnité d’occupation qui serait due par B D

Toutes les demandes se rapportant à la succession de la mère Madame H F sont irrecevables dans le cadre du présent litige relatif à la liquidation de l’indivision conventionnelle entre les deux soeurs.

De surcroît , outre que sa demande n’est pas chiffrée et vise une indemnité d’occupation qui serait rapportable à la succession de leur mère, X D n’articule dans les motifs de ses conclusions aucun moyen à l’appui de cette demande ni ne produit aucune pièce.

Sur la demande reconventionnelle sur la mission du notaire sollicitée par X D:

Cette demande concerne la liquidation des successions de feux les époux D qui ne sont pas recevables dans le cadre du présent litige relatif à la liquidation d’une indivision conventionnelle.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:

Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens de première instance.

Il n’a pas été statué sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pourtant articulée par Madame B D.

Madame X D supportera les entiers dépens de première instance qui pourront être recouvrés directement par le conseil de l’appelante.

Elle sera également condamnée à payer à Madame B D la somme de 1500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance .

X D supportera également les dépens d’appel .

Madame B D a exposé en cause d’appel des frais irrépétibles . L’équité commande la condamnation de X D à lui payer la somme de 2500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en partage entreprise par Madame B D et l’a condamnée aux dépens de l’instance,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :

DECLARE l’action en partage diligentée par Madame B D recevable au sens des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,

DESIGNE le Président de la Chambre des Notaires des Alpes Maritimes, avec faculté de délégation afin qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mademoiselle B D et Madame X D sur le bien immobilier sis à GRASSE, […], […] , aujourd’hui cadastrée section HK 328 pour 15 ares et […],

DESIGNE Madame ou Monsieur les Juges du siège de la 1re Chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE pour surveiller lesdites opération,

DIT qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente ,

Préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir,

ORDONNE la vente sur licitation à la Barre du TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE, à l’audience des Criées sur le Cahier des Charges qui sera déposé par Maître Jennifer HADAD, Avocat

au Barreau de GRASSE,

Sur la mise à prix de 300.000,00 '

des biens ci-après désignés:

Savoir:

L’ensemble immobilier dont s’agit est sis à […], […], […], pour […],

Se composant d’un terrain de 1.579 rn- sur lequel est sis une villa élevée sur un niveau,

Au rez de chaussée est sis un appartement de type quatre pièces et à l’étage un studio, pour une surface utile totale de 126 m2 ainsi qu’un garage de 18 m2 et un grenier aménagé de 25 m2,

DIT que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du Notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, à charge pour ce dernier de distribuer le produit de cette vente selon les droits de chacune des co indivisaires,

CONDAMNE Madame X D aux entiers dépens de première instance qui pourront être recouvrés par le conseil de l’appelante,

CONDAMNE Madame X D à payer à Madame B D la somme de 2500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL du DR L E,

Déboute la SELARL du Dr L E de ses demandes,

DECLARE irrecevable Mme Madame X D en ses demandes tendant au rapport à la succession d’une indemnité d’occupation qui serait due par sa soeur,

DECLARE irrecevable Mme X D en sa demande relative à l’élargissement de la mission du notaire,

CONDAMNE Madame X D aux entiers dépens d’appel,

CONDAMNE Madame X D à payer à Madame B D la somme de 2500' au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, président, et par Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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