Infirmation 9 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 9 juin 2021, n° 17/10521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 mars 2017, N° 14/03999 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2021
MJ
N° 2021/ 166
Rôle N° RG 17/10521 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUL5
A Z
C/
D L C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BOISSET ROBERT
Me E F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/03999.
APPELANT
Monsieur A Z
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté par Me Valérie BOISSET ROBERT de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur D L C Z
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me E F de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me
X-N FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame Y, I J K épouse Z est morte le […]. Son conjoint successible, Monsieur C Z est mort à son tour le 28 mai 2011. Il a laissé à sa survivance ses deux enfants, Monsieur A Z et Monsieur D Z.
Monsieur C Z a institué de son vivant Monsieur A Z légataire universel, par testament olographe en date du 8 juillet 2003.
Par acte d’huissier du 21 mai 2014, Monsieur D Z a assigné son frère Monsieur A Z devant le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession de son père.
Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2017, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré l’action en partage de Monsieur D Z recevable ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, de comptes et partage de la succession de
Monsieur C Z ;
— Dit avoir lieu à intégrer dans l’actif successoral de Monsieur C Z les immeubles suivants:
* […], une parcelle de terre cadastrée section […], […]', pour 01ha, […]
* […], une parcelle de terre, bien non délimité, cadastrée […], pour 4a, 60ca
* Commune de Neuville sur Saône, une parcelle de terre cadastrée section ZA, […], lieudit 'Simandre', pour 01ha, 41a, 00ca d’une valeur totale de 120.460,50 euros
— Désigné Maître G H notaire à Aix-en-Provence, […], immeuble le […], afin de procéder aux opérations de partage ;
— Dit que le notaire devra dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif qui établira les comptes entrecopartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Dit que le notaire procédera à la reconstitution de la masse successorale et aux réductions éventuelles conformément aux dispositions des articles 918 et suivants du code civil ;
— Dit que le notaire, pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— Dit que que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluer des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base de données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
— Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis ;
— Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixé à la somme de 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;
— Dit qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
— Dit qu’en application des articles 842 du code civil, 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera en application de l’article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
— Commet le Premier Vice Président de la Première chambre civile section A du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en qualité de juge-commissaire afin de surveiller lesdites opérations ;
Préalablement aux opérations de partage :
— Ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles situés :
* […], une parcelle de terre cadastrée section […], […]', pour 01ha, […]
* […], une parcelle de terre, bien non délimité, cadastrée […], pour 4a, 60ca
* Commune de Neuville sur Saône, une parcelle de terre cadastrée section ZA, […], lieudit 'Simandre', pour 01ha, 41a, 00ca d’une valeur totale de 120.460,50 euros
à la barre du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux formes de droits des ventes judiciaires sur le cahier des charges qui en sera dressé par Maître E F sur la mise à prix de 69.133,50 euros pour la parcelle de terre cadastrée section […] sur la commune de […]
— Fixé le montant du rapport à la succession des dons manuels et donations indirectes dont a bénéficié Monsieur A Z à la somme de 399.847,15 euros.
— Ordonné le rapport à la succession de cette somme ;
— Ordonné le rapport à la succession des sommes données par feu C Z ayant servi à l’acquisition par Monsieur A Z de l’immeuble sis à Ensuès-la-Redonne (13), […] ;
Sur les sommes à rapport à ce titre :
— Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder : M X-N, […], 13300 Salon-de-Provence avec misssion énoncée au dispositif du jugement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Le jugement a été signifié à M. A Z le 9 mai 2017 à la demande de M. D Z.
Monsieur A Z a interjeté appel total de cette décision par déclaration reçue le 1er juin 2017.
Par arrêt contradictoire du 8 janvier 2020, cette chambre a :
— Rouvert les débats ;
— Invité les parties à conclure sur l’absence d’indivision successorale du fait du legs universel consenti par C Z à son fils A, et sur ses conséquences dans le cadre du présent litige;
— Invité les parties à justifier de la propriété de monsieur C Z sur les parcelles de terre sise à Civrieux ;
— Sursis à statuer sur les demandes ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de la présente cour du 20 Mai 2020 à 14 heures ;
— Fixé la nouvelle clôture au 29 Avril 2020.
Le conseil de M. D Z s’est opposé à la procédure sans audience.
Le conseil de M. A Z a sollicité le renvoi, et le report de la clôture, n’ayant pas pu établir de conclusions dans les intérêts de son client gravement malade.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2021, la nouvelle ordonnance de clôture étant fixée au 14 avril 2021.
Par soit-transmis du 13 avril 2021, les parties ont été interrogées sur un éventuel rapprochement. Le conseil de l’appelant a précisé le 14 avril suivant qu’aucun rapprochement n’avait eu lieu.
Monsieur A Z n’a pas conclu à la suite de l’arrêt avant-dire droit.
Dans ses dernières écritures en date du 25 août 2017 signifiées par la voie électronique, Monsieur A Z demande à la Cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER l’assignation délivrée par Monsieur D Z irrecevable, conformément à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur C Z ;
— ORDONNER la cessation de l’indivision entre Monsieur D Z et Monsieur A Z ;
— ORDONNER préalablement vente aux enchères publiques des immeubles sur les mises à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer ;
— DESIGNER préparatoirement la Chambre des Notaires pour opérations de comptes, liquidation, partage, désigner juge commis ;
— DIRE ET JUGER qu’il y a lieu d’intégrer dans l’actif successoral les immeubles suivants :
* […], une parcelle de terre cadastrée section […], […]', pour […]
* […], une parcelle de terre, bien non délimité, cadastrée […], pour […]
* Commune de Neuville sur Saône, une parcelle de terre cadastrée section ZA, […], lieudit 'Simandre', pour 01ha 41a 00ca ;
— DIRE ET JUGER que la somme de 140.694 euros (138.336 euros d’indemnité d’occupation + 2.358 euros de frais d’obsèques) sera intégrée au passif successoral de la déclaration de succession de Monsieur C Z au profit de Monsieur A Z ;
— DIRE ET JUGER que ne peuvent recevoir la qualification de dons manuels et de donations indirectes et, a fortiori, être rapportés à l’actif successoral ou faire l’objet d’une réduction :
* L’ensemble des retraits d’espèces d’un montant de 239.500 euros
* Le prêt de 52.517,46 euros réalisé à l’occasion de l’achat de la maison située à […] auprès des époux Z et remboursé intégralement Monsieur A Z
* Les présents d’usage d’une valeur, au montant de l’achat de 20.180 euros et de 12.000 euros
— DIRE ET JUGER que les chèques émis à l’ordre de Monsieur A Z (38.903 euros) ainsi que l’ensemble des virements effectués sur le compte de Monsieur A Z (30.902 euros) soit une somme totale de 68.805 euros seront rapportés à la succession de Monsieur C Z ;
— DIRE ET JUGER la somme prêtée par Monsieur C Z à Monsieur A Z afin que celui-ci acquiert la maison sise […] à Ensuès-la-Redonne ne saurait être qualifiée de don manuel en ce qu’elle a été remboursée par l’appelant ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a écarté les accusations de recel successoral portées par Monsieur D Z à l’encontre de Monsieur A Z ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens ;
— Condamner la partie adverse au paiement de la somme de 6.000 euros conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2020, Monsieur D Z demande à la Cour de:
Vu l’article 1360 du CPC,
Déclarer la demande recevable
Vu l’article 815 du Code Civil, et l’état d’indivision entre des deux co-héritiers réservataires (seul le tiers de la sccession, représentant la quotité disponible pour un legs universel, sera réductible en valeur )
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation de la succession de Monsieur C Z,
* Ordonné cessation de l’indivision et le partage et désigné Maître G H notaire pour y procéder,
* Ordonné la réintégration dans l’actif successoral des parcelles suivantes, et ordonné leur vente aux enchères publiques :
[…], parcelle […] :
[…], parcelle […] :
Commune de Neuville sur Saône, parcelle ZA, […]
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé les mises à prix respectivement à 69.133,50 euros, 1.827 euros et 49.500 euros et fixer les mises à prix suivantes :
* […], une parcelle de terre cadastrée section […], […]', pour […] : 46.000 euros,
* […], une parcelle de terre, bien non délimité, cadastrée […], pour […] : 1.000 euros,
* Commune de Neuville sur Saône, une parcelle de terre cadastrée section ZA, […], lieudit 'Simandre', pour 01ha 41a 00ca : 33.000 euros,
Confirmer le jugement du 23 mars 2017 en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur A Z avait reçu des dons manuels de sommes d’argent par virements, chèques et retraits d’espèces, prouvés par pièces et accumulations de présomptions,
Dire et juger en conséquence qu’il y aura lieu à ce titre à réintégration de la somme de 388.500 euros correspondant à l’ensemble des dons manuels suivants à savoir :
* Retraits d’espèces : 313.695 euros
* Chèques : 43.903 euros
* Virements : 30.902 euros
Le jugement sera réformé sur ce point en ce qu’il a retenu au titre des dons manuels une somme de 308.305 euros.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence d’un don manuel par le défunt au profit de Monsieur A Z, en l’état de l’impécuniosité avérée de ce dernier en contemplation du prix d’achat de la maison d’Ensuès la Redonne.
Confirmer la mesure d’expertise et, à défaut, ordonner la réintégration de la somme nominale minimum de 122.000 euros, représentant un don manuel de la différence entre le prix d’acquisition et les disponibilités théoriques de Monsieur A Z à la même époque.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié de donations indirectes les sommes suivantes :
* Solde crédit acquitté pour compte : 38.492,15 euros
* Donation indirecte du prix du véhicule automobile : 20.180 euros
* Donation indirecte du prix du véhicule nautique : 12.000 euros
* Total des paiements faits au Trésor Public : 20.870 euros
Et confirmer à ce titre la réintégration d’une somme de 91.542,15 euros
Constater que Monsieur A Z s’accorde sur la qualification de dons manuels pour un montant total de 90.675 euros ( 38.903 € de chèques et 30.902 € de virements, soit 69.805 € ainsi que 20.870 € de donations indiretes-chèques au trésor Public ).
En conséquence, ordonner la réintégration dans l’actif successoral d’une somme de :
* Dons manuels : 388.500 euros se décomposant comme suit : retraits d’espèces pour 313.695 €, chèques à Z A pour 43.903 € et virements à A Z pour 30.902 € )
* Dons manuels de l’acquisition d’Ensues La Redonne : 122.000 euros
* Donations indirectes : 91.542,15 euros
Soit un montant d’avantages de 602.042,15 euros
Vu l’article 843 du Code civil,
Dire et juger que ces libéralités faites en avancement d’hoirie doivent être rapportées par Monsieur A Z à la succession de son père, M. C Z
Vu les articles 919-1, 920, 922 et 924 du Code civil
— Dire et juger qu’il y a donc lieu de réunir fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire l’ensemble des libéralités dont a bénéficié Monsieur A Z
— Ordonner qu’il en soit fait réduction.
Vu l’article 778 du Code Civil :
Infirmer le jugement du 23 mars 2017 et :
— Dire et juger Monsieur A Z coupable de recel successoral comme n’ayant pas déclaré l’ensemble des libéralités dont il a bénéficié du défunt,
— Le déclarer de plein droit déchu de l’option successorale,
— Dire et juger que Monsieur A Z ne peut pas prétendre à aucun droit sur les libéralités recelées,
— Condamner Monsieur Z à régler à Monsieur D Z, au titre des fruits, les intérêts au taux légal sur les sommes recelées,
— Réformer le jugement entrepris et le condamner au paiement de la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur A Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F, Avocat aux offres de droit et dire que ceux-ci seront passés en frais privilégiés de partage
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la Cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation
Monsieur A Z maintient son argumentation tendant à demander l’irrecevabilité de l’assignation en partage délivrée par Monsieur D Z. Il indique que ce dernier n’a accompli aucune diligence afin de parvenir à un partage amiable, M. D Z aurait directement agi en justice, sans aucune tentative préalable.
Monsieur D Z indique que le silence de son frère a empêché tout accord amiable. Il précise qu’il a parfaitement satisfait aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile en ce qu’il a fait état du patrimoine dont il entendait obtenir réintégration dans la succession.
Le jugement entrepris note que les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées.
Il déboute ainsi Monsieur A Z de sa demande puisqu’une tentative de règlement amiable a eu lieu. L’assignation en partage est jugée recevable.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Il résulte des pièces du dossier que :
— D’une part, une discussion entre les héritiers a été menée autour des dons manuels et des donations indirectes,
— D’autre part, les relations entre les membres de la fratrie étaient très distendues au moment de la mort du de cujus. En tout état de cause, la discussion était bloquée à la moindre tentative de règlement amiable.
Il convient ainsi de noter que le règlement amiable n’a pas pu aboutir. Les formalités de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées eu égard aux relations très distendues entre les membres de la fratrie qui ont empêché tout rapprochement plus efficace que les propositions qui ont pu être faites.
L’assignation respecte donc toutes les formes requises par l’article 1360 du code de procédure civile. Elle doit être jugée recevable.
Il convient de débouter Monsieur A Z de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la licitation
Monsieur D Z demande que les mises à prix ordonnées par le juge de première instance soient diminuées puisqu’il risquerait d’y avoir carence d’enchères si ce n’était pas le cas.
L’intimé préconse les prix suivants plus pertinents dans cette optique :
* […], une parcelle de terre cadastrée section […], […]', pour […] : 46.000 euros
* […], une parcelle de terre, bien non délimité, cadastrée […], pour […] : 1.000 euros
* Commune de Neuville sur Saône, une parcelle de terre cadastrée section ZA, […], lieudit 'Simandre', pour 01ha 41a 00ca : 33.000 euros
Monsieur A Z est taisant sur cette demande dans ses écritures d’appel.
Le jugement entrepris a fixé les mises à prix suivantes :
* […], une parcelle de terre cadastrée section […], […]', pour […]
* […], une parcelle de terre, bien non délimité, cadastrée […], pour […]
* Commune de Neuville sur Saône, une parcelle de terre cadastrée section ZA, […], lieudit 'Simandre', pour 01ha 41a 00ca d’une valeur totale de 120.460,50 euros
Dans son arrêt avant-dire droit du 8 janvier 2020, la Cour a pu faire remarquer aux parties que compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le légataire universel n’est pas dans une situation d’indivision avec les héritiers investis par la loi, même réservataires. Tout au plus, ces derniers disposent d’une action en réduction pour obtenir l’indemnité qui est égale à la part de réserve que la loi leur permet d’obtenir. Mais cette indemnité ne fait pas naître une indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires.
Dans un testament olographe daté du 8 juillet 2003, Monsieur A Z a été institué légataire universel de la succession de son père, Monsieur C Z.
Faute d’indivision, il n’y a donc aucune licitation possible des immeubles de la masse successorale qui appartiennent entièrement au légataire universel, Monsieur A Z.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant ordonné la licitation des biens.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes liées au partage
Monsieur A Z demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et que soit ordonnée la cessation de l’indivision entre son frère et lui-même.
En l’absence d’indivision, de telles demandes ne peuvent pas prospérer. Il appartenait à chaque partie, après l’arrêt avant-dire droit du 8 janvier 2020, de conclure à la suite de l’absence d’indivision existant entre les parties par le jeu du legs universel destiné à Monsieur A Z. L’existence d’un partage, sans indivision, est ainsi remise en question puisque Monsieur A Z a vocation à recevoir l’intégralité de la succession à charge pour lui de payer une indemnité de réduction à son frère si ce dernier en fait la demande compte tenu de sa réserve héréditaire.
Il convient de débouter Monsieur D Z et Monsieur A Z de leurs demandes au titre du partage de la succession dévolue au légataire universel par le testament du 8 juillet 2003.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage mais il sera confirmé sur l’ouverture des opérations de compte et de liquidation pour connaître précisément l’actif successoral nécessaire au calcul d’une future indemnité de réduction demandée par Monsieur D Z.
Sur les dons manuels
1°/ Sur l’accord des parties
À titre liminaire, la Cour remarque l’accord des parties sur la qualification de dons manuels pour un montant total de 69.805 euros (38.903 euros de chèques et 30.902 euros de virements ) ; M. A Z reste taisant sur la somme de 20.870 au titre de donations indirectes – chèques au Trésor Public de sorte que ce montant doit être qualifié de don manuel.
Il convient donc de fixer le montant des dons manuels rapportables à la succession par Monsieur A Z à la somme de 90.675 euros et de confirmer le jugement de ce chef.
En revanche, Monsieur D Z doit être débouté de sa demande tendant à ordonner qu’il en soit fait réduction puisqu’il ne chiffre pas avec exactitude le montant de l’actif successoral. Le notaire devra déterminer cet actif pour déduire le montant de l’indemnité de réduction que Monsieur D Z peut solliciter de son frère.
2°/ Sur les retraits d’espèces
Monsieur D Z demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le rapport d’une somme de 239.500 euros au titre des retraits d’espèces effectués par Monsieur A Z. Il sollicite que la somme retenue soit celle inscrite à son dispositif, soit 313.695 euros.
Monsieur A Z indique n’avoir eu procuration qu’à partir du 6 août 2004. Il expose que Monsieur C Z avait pu conserver la mainmise sur ses comptes si bien qu’il n’est pas possible de tracer efficacement les retraits d’espèces effectués après cette date. L’intention libérale de Monsieur C Z n’est pas démontrée pour ces sommes.
Le jugement entrepris retient la somme de 239.500 euros en tenant une comptabilité précise des sommes retirées, page 5 de la décision.
La Cour remarque que les documents produits par Monsieur D Z sont des relevés de compte où apparaissent seulement les montants retirés. Le de cujus a pu, même peu de temps avant son décès, garder la main sur ses comptes.
Le mandataire ne doit rendre compte que de sa gestion et non de l’intégralité des actions effectuées sur les comptes sans que l’on sache s’il s’agit du de cujus ou du mandataire. Le raisonnement selon lequel les retraits sont au-delà des dépenses courantes débitées sur le compte CCP n’est étayé par aucune démonstration.
Rien n’établit que 'le compte était à la libre disposition de Monsieur A Z'.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le montant du rapport à la succession des dons manuels et donations indirectes dont a bénéficié Monsieur A Z à la somme de 399.847,15 euros.
Monsieur D Z doit être débouté de sa demande de réintégration à l’actif successoral de la somme globale de 388.500 euros, dont 313.695 euros pour les retraits d’espèces effectués sur le compte de Monsieur C Z.
3°/ Le prêt de la maison sise à […]
Il est constant que l’attestation datée du 5 mai 1988 permet de comprendre que Monsieur A Z a vu l’emprunt de la maison sise à […] racheté par son père. Monsieur D Z a également bénéficié de cette facilité de trésorerie par son père mais le remboursement a été intégralement opéré au de cujus selon la même attestation : 'et qu’il a remboursé à mon père, par mensualités de mille francs pendant quatre ans'.
Monsieur A Z conteste la qualification de donation indirecte concernant le prêt de la maison sise à […]. Il indique avoir remboursé le prêt à ses parents. Il n’y aurait pas d’intention libérale concernant cette opération puisqu’il y aurait eu remboursement.
Monsieur D Z indique que les carnets du défunt justifient de plusieurs remboursements à ce sujet. Ainsi faut-il selon lui réintégrer seulement la somme de 52.517,46 euros – 14.025,31 euros = 38.492,15 euros. Il demande la confirmation du jugement à ce titre.
Le jugement entrepris accueille la demande de rapport à la succession à hauteur de 38.492,15 euros puisque le remboursement de l’emprunt de Monsieur A Z par ses parents l’a été dans une intention libérale.
Il est constant que Monsieur A Z a bénéficié d’une aide financière de la part de ses parents pour le remboursement du crédit litigieux. Ils ont remboursé un prêt contracté pour l’acquisition d’une maison sise à […] à hauteur de 344.492 francs soit 52.517,46 euros selon les écritures concordantes des parties à ce sujet.
Toutefois, le prêt n’a pas été entièrement remboursé aux parents de Monsieur A Z selon l’examen des cahiers de comptes du de cujus. Monsieur C Z n’a jamais reçu les fonds restants et il ne les a jamais demandés à son fils.
Mais la Cour note que s’agissant d’un prêt dont le de cujus attendait le remboursement, la qualification de libéralité ne peut pas être retenue. Une telle qualification suppose l’absence de toute contrepartie en contradiction avec une créance dont le prêteur de deniers attend le remboursement.
S’agissant d’une donation indirecte, il convient de noter que Monsieur D Z ne démontre pas une intention libérale laquelle ne peut pas résulter du simple désintérêt du de cujus dans le recouvrement de sa créance.
Tout au plus peut-il s’agir d’une créance dont disposerait la succession à l’égard de Monsieur A Z. Mais, dans ce cadre, aucun élément probatoire autre que la production du cahier de comptes du défunt ne permet de prouver la survivance d’une partie de la dette de remboursement du prêt au moment du décès de Monsieur C Z.
Il convient ainsi de débouter Monsieur D Z de sa prétention tendant à réintégrer la somme de 38.492,15 euros au titre d’une donation indirecte.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
4°/ Le véhicule et l’engin de sport nautique
Monsieur A Z indique que le paiement par son père d’un véhicule automobile et d’un engin nautique doivent s’analyser comme des présents d’usage et non comme des donations indirectes. Aussi, il demande l’infirmation du jugement entrepris puisqu’il n’y a pas de disproportion entre l’actif successoral et ces deux dépenses.
Monsieur D Z réfute la qualification de présents d’usage car il ne s’agit pas d’une dépense ordinaire et modique dans le cadre d’un événement social ou familial. Il faut d’après lui rapporter ces dépenses payées par Monsieur C Z à la succession, soit 12.000 euros pour le véhicule nautique et 20.180 euros pour le véhicule automobile.
Le jugement entrepris a refusé une telle qualification de présent d’usage et a considéré cette dépense comme une donation indirecte rapportable à la succession.
En tout état de cause, l’acquisition d’un véhicule automobile et d’un engin nautique ne peuvent pas s’analyser comme des présents d’usage compte tenu des éléments probatoires présentés devant la Cour. Aucun événement particulier n’est invoqué par Monsieur A Z pour en justifier. Le train de vie du de cujus est en contradiction avec des dépenses d’une telle amplitude compte tenu des pièces du dossier.
Il convient de juger ces deux dépenses rapportables à la succession de Monsieur C Z.
La décision critiquée doit être confirmée.
5°/ L’acquisition de la maison sise à Ensuès-la-Redonne
Monsieur D Z demande la confirmation de la décision entreprise et, à défaut de la confirmation de la mesure d’expertise, il sollicite la réintégration de la somme minimale de 122.000 euros, qui représente d’après lui un don manuel de la différence entre le prix d’acquisition du bien sis à Ensuès-la-Redonne et les disponibilités théoriques de Monsieur A Z à ce moment-là.
Monsieur A Z sollicite la réformation du jugement sur le don manuel résultant de l’acquisition de la maison à Ensuès-la-Redonne.
Il expose, notamment, que :
— Dans l’acte de vente du 7 juin 1995 'Monsieur A Z y figure en tant qu’unique acquéreur et qu’il est précisé que ledit acquéreur a payé la somme de 1.100.000 francs (167.693,91 euros) comptant au vendeur qui le reconnaît'.
— Aucune intention libérale de ses parents ne peut être déduite des faits ainsi présentés à la Cour.
Le jugement entrepris relève que Monsieur A Z mentionne avoir réglé le prix de vente avec des deniers personnels sans pour autant le prouver en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été signifiée. La concomitance de l’ensemble de ces opérations conduit, selon le premier juge, à s’interroger sur l’origine des deniers ayant servi à financer ledit bien pour un montant de 110.000 francs.
Aucune démonstration n’est proposée par Monsieur D Z, qui s’appuie uniquement sur la concomitance des dates et la supposée impécuniosité de Monsieur A Z. L’affirmation selon laquelle les parents de Monsieur A Z l’aidaient ponctuellement ne suffit pas à démontrer l’existence d’un don manuel pour le prix d’achat de la maison à Ensuès-la-Redonne.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession des sommes données par feu C Z ayant servi à l’acquisition par A Z de l’immeuble sis à Ensuès-la-Redonne (13), […] ainsi que la mesure d’expertise ordonnée.
Il y a lieu de débouter Monsieur D Z de sa demande de rapport du don manuel de 122.000 euros lié à l’acquisition du bien sis à Ensuès-la-Redonne.
Sur le recel successoral
Monsieur D Z avance l’idée selon laquelle taire une libéralité rapportable est constitutif d’un recel successoral. D’après lui, les libéralités rapportées et tues par leur donataire doivent être considérées comme constitutives d’un recel successoral. Il sollicite, par conséquent, l’application des sanctions du recel successoral, à savoir la déchéance du droit de l’option et des droits recelés.
Monsieur A Z refuse l’application du recel successoral soulignant qu’il n’y a aucune intention frauduleuse et que les omissions réalisées de bonne foi ne peuvent pas être constitutives d’un recel successoral.
Le jugement entrepris note que la qualification de donations indirectes ou de dons manuels empêche de retenir un recel successoral dans cette situation. Ce n’est, en effet, qu’à l’issue du débat juridique que la qualification de libéralité a été retenue.
L’article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
La discussion autour du caractère rapportable ou non de certaines sommes ne permet pas, à elle seule, de fonder un recel successoral. Le délit civil de recel suppose d’une part un élément intentionnel et, d’autre part, un élément matériel. Aucune intention particulière de receler ces sommes n’est démontrée par Monsieur D Z. Ceci ressort notamment de la qualification de ces sommes données : Monsieur A Z discutait leur qualification de libéralité. Il ne peut donc pas y avoir de recel dans cette situation où l’un des héritiers réfutait cette qualification, notamment au sujet de dons manuels et de donations indirectes.
Monsieur D Z devra être débouté de sa demande de recel successoral.
Le jugement doit être confirmé à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation et les frais d’obsèques
Monsieur A Z maintient son argumentation sur l’indemnité d’occupation concernant le bien sis […] de l’Escayolle à Ensuès-la-Redonne. Il s’agirait d’une libéralité de la part de Monsieur A Z à ses parents qui ont pu ainsi occuper gratuitement le bien depuis 1996. Il chiffre ainsi l’indemnité d’occupation à hauteur de 138.336 euros.
Monsieur D Z refuse toute indemnité d’occupation puisqu’un titre assurait à ses parents une occupation gratuite du bien.
Le jugement entrepris rejette toute indemnité d’occupation sur ce bien compte tenu des éléments probatoires produits. L’occupation ayant été octroyée à titre gratuit, il n’est pas possible de réclamer l’octroi d’une telle indemnité, sans contredire le titre d’occupation.
Il convient d’observer que Monsieur A Z a consenti un droit d’occupation et d’usage à titre gratuit à ses parents sur le bien sis au […] de l’Escayolle à Ensuès-la-Redonne. Cette occupation à titre gratuit interdit toute demande d’une indemnité d’occupation. Monsieur A Z sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les frais d’obsèques, le jugement indique qu’ils seront inscrits au passif de la succession sans les déduire des sommes soumises à rapport.
Les frais d’obsèques doivent figurer au passif successoral.
La décision de première instance doit être également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Cour infirmant les chefs de jugement sur le partage faute d’indivision, il convient également d’infirmer le chef selon lequel que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance puisqu’elles ont formulé des demandes croisées en première instance.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles.
Il convient de laisser à chaque partie ses propres dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct.
Chaque partie ayant profité de l’instance d’appel pour formuler des prétntions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 23 mars 2017, en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, de compte et partage de la succession de Monsieur C Z
— Ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles :
* […], une parcelle de terre cadastrée section […], […]', pour […]
* […], une parcelle de terre, bien non délimité, cadastrée […], pour […]
* Commune de Neuville sur Saône, une parcelle de terre cadastrée section ZA, […], lieudit 'Simandre', pour 01ha 41a 00ca d’une valeur totale de 120.460,50 euros
à la barre du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux formes de droits des ventes judiciaires sur le cahier des charges qui en sera dressé par Maître E F sur la mise à prix de 69.133,50 euros pour la parcelle de terre cadastrée section […] sur la commune de […],
— Fixé le montant du rapport à la succession des dons manuels et donations indirectes dont a bénéficié Monsieur A Z à la somme de 399.847,15 euros,
— Ordonné le rapport à la succession de cette somme,
— Ordonné le rapport à la succession des sommes données par feu C Z ayant servi à l’acquisition par A Z de l’immeuble sis à Ensuès-la-Redonne (13),
— Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder : M X-N, […], 13300 Salon-de-Provence,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession de Monsieur C Z,
— Déboute les parties de leurs demandes tendant à la licitation des biens faute d’indivision en raison de l’existence d’un legs universel au profit de Monsieur A Z par le jeu du testament olographe rédigé par le de cujus le 8 juillet 2003,
— Déboute Monsieur D Z de sa demande tendant à voir réintégrer la somme globale de 388.500 euros à l’actif successoral,
— Fixe à 90.675 euros les dons manuels et donations indirectes rapportables à la succession par Monsieur A Z,
— Déboute Monsieur D Z de sa prétention tendant à réintégrer la somme de 38.492,15 euros au titre d’une donation indirecte,
— Dit et juge que l’acquisition du véhicule automobile acheté 20.180 euros et l’acquisition du véhicule nautique acheté 12.000 euros doivent être rapportées à la succession par Monsieur A Z,
— Déboute Monsieur D Z de sa demande de rapport du don manuel de 122.000 euros lié à l’acquisition du bien sis à Ensuès-la-Redonne,
— Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à distraction,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur A Z de sa demande tendant à ordonner la cessation de l’indivision entre Monsieur D Z et Monsieur A Z,
Déboute Monsieur D Z de sa demande tendant à ordonner qu’il soit fait réduction de l’ensemble des libéralités dont a bénéficié Monsieur A Z faute de chiffrage de l’actif successoral par les parties,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Céline Litteri, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Quai ·
- Bail ·
- Congo ·
- Immeuble ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Activité
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Revêtement de sol ·
- Règlement de copropriété ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Dire ·
- Expert
- Saisie conservatoire ·
- Exécution provisoire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Transaction ·
- Entreprise ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Crédit d'impôt ·
- Facture ·
- Éligibilité ·
- Redressement fiscal ·
- Commerce ·
- Recherche ·
- Relation commerciale ·
- Honoraires
- Trading ·
- For ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Facture ·
- Révocation ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Isolation phonique ·
- Bruit ·
- Musique ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Contrat d'entreprise ·
- Pièces ·
- Voiture ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Masque de plongée intégral au tuba intégré dit "easybreath" ·
- Compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Modèle d'accessoire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Huissier de justice ·
- Instance ·
- Version ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Excès de pouvoir ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Ordonnance du juge ·
- Abus de droit ·
- Pouvoir
- Commissaire aux comptes ·
- Créance ·
- Administration fiscale ·
- Bilan ·
- Déficit ·
- Cession ·
- Report ·
- Connaissance ·
- Société mère ·
- Gestion
- Pacte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Donations ·
- Descendant ·
- Nullité ·
- Actionnaire ·
- Fondateur ·
- Partage ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.