Infirmation 28 novembre 2019
Rejet 12 janvier 2022
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 28 nov. 2019, n° 17/08089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 avril 2017, N° 15/01175 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Me Majda REGUI
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08089 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/01175
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Plaidant Me Charlotte CAREL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a travaillé en qualité d’intérimaire, pour la société Generali Vie, par des contrats de mission successifs, du 21 mars 2012 au 1er juillet 2014.
Ces contrats indiquaient qu’il s’agissait de pourvoir au remplacement d’un salarié absent, M. Y.
Ce dernier est décédé le 20 avril 2014 selon M. X ou le 20 mai 2014 selon l’employeur.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, en demandant la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée
Par un jugement du 24 avril 2017 le conseil a :
' requalifié la relation de travail comme un contrat à durée indéterminée ;
' dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
' fixé le salaire à la somme de 2643,24 €;
' condamné la société Generali Vie à payer les sommes suivantes :
* 5000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 500 € au titre des congés payés afférents
* 1166,67 €à titre d’indemnité légale de licenciement
* 2634,24 €à titre d’indemnité de requalification
* 21'145,92 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' ordonné la remise des documents sociaux conformes ;
' ordonné la capitalisation des intérêts ;
' ordonné l’exécution provisoire de plein droit sur la totalité ;
' condamné la société Generali Vie à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
' débouté M. X du surplus de ses demandes ;
' débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
' condamné la société aux dépens.
La société Generali Vie a formé appel le 9 juin 2017. M. X a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par des conclusions notifiées le 31 octobre 2017, la société Generali Vie demande à la cour de:
A titre principal,
— infirmer le jugement ;
— constater la régularité du terme du contrat de travail temporaire ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— constater que l’ancienneté de M. X ne saurait excéder trois mois;
En conséquence,
— débouter la partie demanderesse de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— débouter le salarié de sa demande dindemnité pour irrégularité de procédure ;
— ramener les prétentions du salarié relatives aux dommages et intérêts pour licenciement abusif à de bien plus justes proportions ;
— ramener le montant de l’indemnité de requalification à un mois de salaire, soit l’équivalent de 2.500€ bruts ;
— ramener l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2.500€ et les congés payés y afférents à 250€ ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener les prétentions de M. X à de bien plus justes prétentions, et notamment à un maximum de six mois de salaires, soit l’équivalent de 15.000 € bruts.
A titre reconventionnel,
— condamner M. X à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali Vie indique que M. X a été mis à sa disposition par une société d’intérim afin d’occuper le poste de M. Z qui était absent pour maladie, qu’il y avait donc un motif
légitime à recourir à un travailleur intérimaire, que les contrats successifs étaient réguliers, que le décès de M. Z le 20 mai 2014 n’a pas eu pour effet de mettre un terme au contrat de travail, que le contrat s’est donc poursuivi jusqu’à son terme du 1er juillet 2014, et que la requalification de la relation de travail est à exclure.
Par des conclusions notifiées le 31 octobre 2017, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé la moyenne des salaires à la somme de 2643.24 €
* requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2012
* dit et jugé que la rupture s’analyse en un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse
* en conséquence de quoi condamnr la société Generali Vie à verser
les sommes suivantes : 5000 € à titre d’indemnité de préavis ; 500 € au titre des congés payés afférents ; 1166.67 € à titre d’indemnité légale de licenciement ; 2643.24 € au titre de l’indemnité de requalification ; 21 145.92 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement
* ordonné la capitalisation des intérêts
* ordonné l’exécution provisoire de plein droit sur la totalité
* condamné société à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois
— le réformer et statuer à nouveau,
— condamner la société à payer les sommes suivantes :
* 5286.48 € à titre d’indemnité de préavis
* 528.48 € au titre des congés payés y afférents
* 1321.62 € à titre d’indemnité légale de licenciement
* 5286.48 € au titre de l’indemnité de requalification
* 2643.24 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure
— condamner la société à payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les salaires porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de
prud’hommes et que les dommages intérêts porteront intérêts à compter du jugement
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article
1243-1 du code civil à compter de l’introduction de l’instance.
— condamner la société Generali Vie aux entiers dépens de l’instance.
M. X indique que, de manière générale, le décès du salarié remplacé met un terme au contrat de travail à durée indéterminée de remplacement, qu’en l’espèce les contrats de travail visaient le remplacement d’un salarié malade qui est décédé le 20 avril 2014, que l’employeur aurait donc dû mettre un terme au contrat dans un délai raisonnable ce qu’il n’a pas fait puisque le contrat s’est poursuivi jusqu’au 1er juillet 2014, que la requalification doit donc intervenir dès lors que les relations contractuelles se sont poursuivies malgré le décès du salarié remplacé.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Il est constant que :
— les parties ont conclu des contrats de mission à terme précis du 21 mars au 1er juin 2012, du 2 juin au 15 août 2012, du 16 au 17 août 2012, du 3 septembre au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 31 mars 2013, du 1er avril au 1er juillet 2013, du 2 juillet au 30 septembre 2013, du 1er octobre au 31 mars 2014, et du 1er avril au 1er juillet 2014 ;
— tous ces contrats indiquent que le motif du recours est l’absence pour maladie de M. Y;
— il existait une synchronisation entre la signature de ces contrats et les arrêts de travail pour maladie successifs du salarié remplacé ;
— la régularité des contrats n’est pas contestée.
Dans ce cadre, M. X indique en substance que dès lors le salarié remplacé est décédé en cours d’exécution du contrat conclu pour la période allant du 1er avril au 1er juillet 2014, ce contrat a été rompu de plein droit à la date du décès, que l’employeur aurait donc dû mettre un terme au contrat dans un délai raisonnable, qu’il n’y a toutefois pas mis un terme, que le contrat s’est donc poursuivi, de sorte que la requalification de la relation de travail s’impose.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que :
— l’article L 1251-6 du code du travail permet la conclusion d’un contrat de mission en vue du remplacement d’un salarié absent ;
— l’article L 1251-11 dispose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion même s’il peut ne pas en comporter lorsqu’il est conclu en vue d’un remplacement d’un salarié absent, qu’il est alors conclu pour une durée minimale et qu’il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ;
— il en résulte que, en principe, le contrat prend fin lorsque le salarié absent reprend son poste;
— en l’espèce, l’absence du salarié remplacé n’a pas pris fin au sens de l’article L 1251-11, dès lors qu’il est décédé en cours d’exécution du dernier contrat, décès intervenu à une date qui n’est pas établie avec certitude puisque M. X évoque la date du 20 avril 2014 alors que l’employeur fait état du 20 mai 2014 ;
— aucun texte du code du travail ne faisait obligation à l’employeur de mettre un terme au contrat suite à ce décès ;
— à titre surabondant, ce décès, dont la date était imprévisible, impliquait que l’employeur pourvoie au remplacement du salarié décédé, ce qui supposait une phase de recrutement nécessitant un certain temps. Par suite, le maintien de M. X sur le poste se justifiait jusqu’au terme fixé, et ce d’autant plus que ce maintien n’a eu lieu que pour un temps raisonnable au regard des circonstances.
Dès lors, la demande de requalification sera rejetée, de même que les autres demandes formées par M. X, qui étaient la conséquence de la requalification alléguée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a procédé à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et a condamné l’employeur à payer, par voie de conséquence, diverses sommes à M. X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe, sera condamné à payer à la société Generali Vie la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article 700 sera rejetée.
Sur les dépens
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de premier instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, la cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 24 avril 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. X à payer à la société Generali Vie la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Isolation phonique ·
- Bruit ·
- Musique ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Contrat d'entreprise ·
- Pièces ·
- Voiture ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Masque de plongée intégral au tuba intégré dit "easybreath" ·
- Compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Modèle d'accessoire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Huissier de justice ·
- Instance ·
- Version ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Quai ·
- Bail ·
- Congo ·
- Immeuble ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Activité
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Revêtement de sol ·
- Règlement de copropriété ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Dire ·
- Expert
- Saisie conservatoire ·
- Exécution provisoire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Excès de pouvoir ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Ordonnance du juge ·
- Abus de droit ·
- Pouvoir
- Commissaire aux comptes ·
- Créance ·
- Administration fiscale ·
- Bilan ·
- Déficit ·
- Cession ·
- Report ·
- Connaissance ·
- Société mère ·
- Gestion
- Pacte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Donations ·
- Descendant ·
- Nullité ·
- Actionnaire ·
- Fondateur ·
- Partage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facturation ·
- Pénalité ·
- Prescription médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Réclamation ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Acte
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail intermittent ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Requalification ·
- Horaire ·
- Indemnité
- Don manuel ·
- Donation indirecte ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Libéralité ·
- Indivision ·
- De cujus ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.