Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 janv. 2022, n° 19/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 29 novembre 2018, N° 16/02567 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2022
RP
N° RG 19/00722 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3MG
Association SOCIETE DE CHASSE DE L’ESPERANCE DE BARBEZIEUX ST HILAIRE
c/
Z Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG : 16/02567) suivant déclaration d’appel du 07 février 2019
APPELANTE :
Association SOCIETE DE CHASSE DE L’ESPERANCE DE BARBEZIEUX ST HILAIRE, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis chez Monsieur B X, […], e t s u i v a n t l e s n o u v e a u x s t a t u t s , S t a d e G i l b e r t S a n t i a g o – 1 6 3 0 0 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
représentée par Maître GAUTREAU substituant Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Z Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître VIEILLE substituant Maître Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocats au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, et Bérengère VALLEE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
À la suite du décès de son président, survenu le 18 janvier 2016, la société de chasse de l’espérance Barbezieux Saint-Hilaire (ci-après l’association) s’est réunie en assemblée générale le 11 mars 2016 et a élu un bureau de huit membres. Toutefois, le vice-président de l’association, M. Michel X a refusé de signer le procès-verbal, en raison d’irrégularités ayant, selon lui, affecté le vote. Les membres du bureau se sont de nouveau réunis le 18 mars 2016, sans parvenir à un accord sur la répartition des postes.
Le 26 avril 2016, M. X a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 11 mai 2016. Celle-ci a rejeté le principe d’une dissolution de l’association et a élu 10 membres du conseil d’administration qui s’est ensuite réuni et a élu les membres du bureau (président, vice- président, secrétaire et trésorier).
Le 9 septembre 2016, une assemblée générale extraordinaire a adopté les nouveaux statuts et le règlement intérieur de l’association.
Par acte du 24 novembre 2016, Mme Y a fait assigner l’association devant le tribunal de grande instance d’Angoulême, aux fins notamment de voir juger que c’est à tort que la société de chasse a cru pouvoir l’exclure, qu’elle est toujours membre de l’association, que les nouveaux statuts ne lui sont pas opposables à défaut d’avoir été adoptés de manière adéquate, que seuls les anciens statuts doivent recevoir application et de prononcer la nullité de tous les actes postérieurs au 11 mai 2016.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
- prononcé la nullité de la délibération de l’assemblée générale de l’association société de chasse Espérance Barbezieux Saint Hilaire du 11 mai 2016, et de tous les actes subséquents,
- dit que les statuts établis le 9 septembre 2016 sont inopposables à Mme Z Y,
- débouté Mme Z Y de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
- condamné l’association à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné l’association aux dépens.
L’association a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2019.
Mme Z Y a formé devant le conseiller de la mise en état un incident tendant à voir dire que la déclaration d’appel était nulle et non avenue, faute de représentant légal de l’association dûment désigné pouvant diligenter une telle procédure devant la cour.
Par requête du 9 septembre 2019, l’association a demandé à la cour de retrancher du jugement frappé d’appel la disposition relative à la nullité de la délibération de l’assemblée générale de l’association du 11 mai 2016 et de limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes des parties.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’incident formé par Mme Y, en attente de la décision sur la requête en retranchement déposée par l’association.
Par arrêt du 25 novembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :
- déclaré la requête recevable et bien fondée,
- ordonné le retranchement de la disposition suivante, du jugement entrepris:
Prononce la nullité de la délibération de l’assemblée générale de l’association société de chasse Espérance Barbezieux Saint Hilaire du 11 mai 2016,
- dit que seule subsistera la mention 'Prononce la nullité de tous les actes postérieurs au 11 mai 2016",
- dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision précitée, et sur les expéditions qui en seront délivrées,
- dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de la procédure de retranchement resteront à la charge du Trésor public.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le conseiller de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur l’incidence de l’arrêt du 25 novembre 2019 au regard de la question de la recevabilité de l’appel, objet de l’incident de mise en état formé par l’intimée.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’incident de mise en état formé par Mme Y et l’a condamnée à verser à l’association une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions déposées le 6 mai 2019, la société de chasse de Barbezieux Saint-Hilaire demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables, sans examen au fond, les demandes de Mme Y pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
A défaut,
- déclarer irrecevable toute demande de Mme Y visant à voir prononcer la nullité de la délibération de l’assemblée générale de l’association Société de Chasse Espérance Barbezieux Saint Hilaire du 11 mai 2016 dès lors qu’elle se heurterait au principe de prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel,
En tout état de cause,
- débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes comme étant non fondées.
- condamner Mme Y aux dépens de première instance et d’appel, outre à verser à l’association une indemnité de 5.000 euros, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel,
- débouter Mme Y de toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme Y n’a pas conclu sur le fond, ses écritures des 27 mai 2019, 11 octobre 2019, 14 octobre 2019, 11 mai 2020 et 21 juillet 2020 étant soit des conclusions d’incident de mise en état adressées au conseiller de la mise en état, soit des conclusions en réponse sur la requête en rétractation formée par l’appelante.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 30 novembre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure et l’étendue de la saisine de la cour
En l’absence de conclusions au fond de l’intimée, antérieures ou postérieures à l’arrêt du 25 novembre 2019 rendu sur requête en rétractation, Mme Y est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré à la cour en application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Compte tenu de cette situation et de l’arrêt du 25 novembre 2019 qui a ordonné le retranchement du jugement entrepris de la disposition prononçant la nullité de la délibération de l’assemblée générale de l’association société de chasse Espérance Barbezieux Saint Hilaire du 11 mai 2016 et disant que seule subsistera la mention 'Prononce la nullité de tous les actes postérieurs au 11 mai 2016", la cour n’est pas saisie d’une demande de nullité de la délibération précitée du 11 mai 2016 .
En conséquence, les moyens et demandes de l’appelante relatifs à la régularité de la convocation et de la délibération de cette assemblée générale sont sans objet et la cour n’a ainsi à statuer que sur la demande d’irrecevabilité des prétentions initiales de Mme Y pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et sur le bien fondé de ces demandes.
Par ailleurs, Mme Y s’étant désistée de son incident de mise en état tendant à voir dire que la déclaration d’appel était nulle et non avenue, faute de représentant légal de l’association dûment désigné, la recevabilité de l’appel de l’association est acquise et elle résultait d’ailleurs déjà de l’arrêt du 25 novembre 2019 puisque, comme l’a noté le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 10 juin 2020, la cour ne pouvait prononcer le retranchement d’un chef du jugement entrepris qu’à la condition d’être valablement saisie de l’appel par l’association, en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes initiales de Mme Y
L’association soutient qu’en application de ses anciens statuts de 1935 dont Mme Y se prévaut, celle ci n’a pas la qualité de membre de l’association, dès lors qu’elle n’est ni chasseur, ni porteur de la carte, ni propriétaire à Barbezieux Saint Hilaire ayant abandonné au profit de l’association son droit de chasse sur ses terres et que même si elle aurait tout de même fait partie de l’association, elle ne pourrait qu’être considérée comme démissionnaire puisqu’elle n’a pas réglé de cotisation en 2015 ou en 2016.
L’appelante estime aussi qu’au regard des nouveaux statuts adoptés en septembre 2016, l’intimée est tiers à l’association de sorte qu’elle n’a pas qualité ni intérêt à contester les décisions prises par l’association.
Sur ce dernier point, dans la mesure où le tribunal a été saisi d’une demande de nullité de ces nouveaux statuts par Mme Y au motif que ceux ci ont pour effet de l’exclure de l’association dont elle était membre depuis de nombreuses années, la qualité de tiers à l’association résultant des statuts contestés ne peut lui être opposée pour la faire juger sans qualité ni intérêt à agir.
Quant à la qualité de membre de l’association antérieure à la modification des statuts, la cour constate, au vu des compte rendus d’assemblée figurant en page 35 et 44 du registre original des procès verbaux de l’association produit par celle ci en page 9, que Mme Y a été élue membre du bureau le 24 août 2007 et qu’elle a été reconduite au bureau comme membre actif lors de l’assemblée du 14 août 2014, ce que rappelle d’ailleurs l’appelante elle même dans ses écritures, étant observé qu’il n’est pas prétendu que cette désignation aurait été contestée par quiconque.
Pour ce qui concerne l’affirmation selon laquelle Mme Y devrait être considérée comme démissionnaire pour défaut de règlement des cotisations de 2015 et 2016, l’association procède ici par simples affirmations sans produire le moindre justificatif, comme par exemple l’état des cotisations reçues pour les années en cause.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de Mme Y doit être rejetée.
Sur le fond
Au regard de ce qui précède, la régularité de l’assemblée générale du 11 mai 2016 et des délibérations adoptées n’étant pas remises en cause, il reste à trancher la seule question de la régularité de l’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2016 qui a modifié les statuts de l’association et a eu pour effet indirect, selon les demandes initiales de Mme Y, de l’exclure de la société de chasse.
Sur ce point, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré que les modes de convocation et de vote de cette assemblée générale étaient irréguliers et rendaient nulles les délibérations votées et inopposables à Mme Y les nouveaux statuts adoptés.
L’association fait valoir en premier lieu que la non conformité de la convocation aux anciens statuts n’a pas eu pour effet d’invalider les délibérations de l’assemblée générale dès lors que tous les membres du conseil d’administration régulièrement élus le 11 mai 2016 étaient présents avec les autres membres de l’association présents ou représentés au nombre desquels ne figure pas Mme Y qui n’avait donc pas à être convoquée.
Cependant, dans la mesure où la contestation de la qualité de membre de l’association de l’intimée a été rejetée plus haut, le défaut de convocation de Mme Y entâche nécessairement d’irrégularité l’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2016 à laquelle elle n’a pas assisté.
Il en est de même de l’irrégularité des modalités de vote retenue par ailleurs par le tribunal qui a exactement constaté qu’en l’absence de précision dans les anciens statuts de 1935, sur les conditions d’adoption des résolutions, l’unanimité était requise pour une modification statutaire ayant pour effet d’augmenter les engagements des associés, que tel était le cas en l’espèce et que le procès verbal de l’assemblée générale litigieuse ne permettait pas de vérifier l’adoption des modifications statutaires à l’unanimité.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelante, les modifications statutaires adoptées restreignent bien les conditions d’adhésion à la société de chasse puisque les statuts de 1935 prévoyaient que pouvaient être membres de l’association notamment les chasseurs porteurs de la carte de chasse résidant ou exploitant des terres sur la commune de Barbezieux Saint Hilaire et sur les commune limitrophes à moins d’un kilomètre et les propriétaires sur la commune ayant fait abandon de leur droit de chasse .
Or, les nouveaux statuts n’accordent la qualité de membres qu’aux sociétaires détenteurs d’un droit de chasse apporté à la société et à toute personne habitant la commune et titulaire d’un permis de chasse validé pour la saison ainsi qu’aux actionnaires représentés par toute personne n’habitant pas la commune et n’y possédant pas de droit de chasse mais qui pourra être acceptée par décision du conseil d’administration.
Il en résulte que l’adhésion de droit des chasseurs et des résidents ou propriétaires de terres sur les communes limitrophes à moins d’un kilomètre a été supprimée par les nouveaux statuts, les personnes ne résidant pas dans la commune ne pouvant être acceptées comme membres actionnaires que sur décision du conseil d’administration.
Dans ces conditions, faute de justification de l’adoption à l’unanimité de ces modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des associés, l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2016 et l’inopposabilité des nouveaux statuts à Mme Y décidées par le premier juge doivent être confirmées.
Il en est de même du rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral de Mme Y non critiqué en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de Mme Z Y;
Confirme le jugement déféré tel que rectifié par l’arrêt du 25 novembre 2019;
Condamne l’association société de chasse de l’espérance Barbezieux Saint-Hilaire aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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