Infirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 26 oct. 2021, n° 19/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 décembre 2018, N° 16/06285 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
X
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2021
D.D.
N° 2021/
Rôle N° RG 19/01565 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWBL
B Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck KOUBI
Me Grégory DAMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Décembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/06285.
APPELANT
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS ARAMIS AUTO.COM, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […]
représentée par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE,
assistée par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 25 octobre 2014 M. B Y a fait l’acquisition auprès de la SAS Aramis d’un véhicule d’occasion Renault Mégane 3 coupé immatriculé BJ-852-SD, présentant 37'452 km au compteur, au prix de 19'339, 50 '.
Le bon de commande prévoyait expressément une garantie du véhicule sans dépenses d’entretien pendant 12 mois ou 15'000 km, tant sur les pièces d’usure que sur les consommables.
Le 23 décembre 2014, le véhicule était affecté d’une avarie moteur.
Le concessionnaire Renault imputait le désordre à un blocage du moteur suite à un décalage de la courroie de distribution lié à la présence inopportune de morceaux de courroie d’accessoire dans le carter de distribution.
Une expertise amiable a été diligentée à la requête de l’acquéreur par le cabinet AEC dont le rapport a été déposé le 7 avril 2015.
Un expert judiciaire était désigné en référé le 3 septembre 2015. M. X a déposé son rapport le 13 mai 2016.
Par exploit du 17 novembre 2016, M. Y a fait assigner la société Aramis en résolution de la vente pour vice caché.
Apprenant un élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, la société Aramis sollicitait vainement du juge de la mise en état qu’il ordonne un complément d’expertise.
Par jugement en date du 13 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Nice a débouté M. B Y de sa demande de résolution de la vente du véhicule Renault Mégane, débouté la société Aramis auto.com de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages intérêts, et condamné M. Y à lui payer la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 24 janvier 2019 M. B Y a relevé appel de cette décision, « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a débouté Mr B Y des
demandes suivantes :
— voir ordonner la résolution de la vente intervenue le 24 octobre 2014 entre Monsieur Y et la SAS Aramis Auto.Com pour le véhicule […]
— voir condamner la SAS Aramis à rembourser à Monsieur B Y la somme de 19.339,50 avec intérêts de droit à compter de la date d’ acquisition soit le 24 octobre 2014
— voir condamner la SAS Aramis Auto.Com à payer à Monsieur B Y les sommes de:
— 9.690 ' au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 septembre 2016
— 11.660 ' au titre des frais de gardiennage arrêté au 31 juillet 2016
— 196,0 1 ' au titre des frais de diagnostic
— 638,82 ' au titre des frais d’assurance
— 10.000 ' au titre du préjudice subi par Monsieur B Y
— 3.000 ' au titre de dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. »
Par conclusions du 9 juillet 2021 M. Y demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
' de réformer le jugement entrepris ;
à titre principal
' d’ordonner la résolution de la vente du 24 octobre 2024 ;
' de condamner le garage Aramis Auto.com à lui payer les sommes suivantes :
-19'339,50 ' avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014 à titre de restitution du prix,
-29'871 ' au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 20 septembre 2021
— 49'786 ' au titre des frais de gardiennage arrêtés au 20 septembre 2021,
-196,'01 ' au titre des frais de diagnostic,
— 638,82 ' au titre des frais d’assurance,
-10'000 ' au titre du préjudice subi par M. Y,
— et 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de débouter la société Aramis Auto.com de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire
' d’ordonner un complément d’expertise confié à M. X, expert judiciaire, avec pour mission notamment d’examiner les désordres allégués en particulier la courroie d’accessoires, d’en rechercher l’origine, de dire si elle a pu être volontairement endommagée après son installation et après la vente du véhicule, de se prononcer sur les causes du remplacement du galet tendeur juste avant la vente, et d’examiner les nouveaux désordres constatés.
Par conclusions du 4 août 2021 la SAS Aramis demande à la cour :
A titre principal :
' de constater que la déclaration d’appel de M. Y ne visait pas les chefs de dispositif du Jugement entrepris le condamnant à verser à la société Aramis la somme de 1 500 ' au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux entiers dépens de la première instance ; de constater que M. Y n’apporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché ayant entaché, lors de la vente, le véhicule qu’il a acquis auprès de la société Aramis ; et qu’il a exercé abusivement son droit d’agir en justice à l’encontre de la société Aramis ;
' de juger que les chefs du dispositif condamnant M. Y à verser à la société Aramis la somme de 1 500 ' au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux entiers dépens de la première instance sont devenus définitifs ;
' de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de résolution de la vente du véhicule Renault Mégane immatriculé BJ-852-SD, et de toutes ses autres demandes notamment indemnitaires ;
,
' d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société Aramis de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau de ce chef de condamner M. Y à verser à la société Aramis la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Et ajoutant au jugement entrepris,
' de rejeter la demande (subsidiaire) d’expertise judiciaire de M. Y;
à titre subsidiaire, si la cour prononçait la résolution du contrat de vente à raison d’un vice caché,
' d’ordonner la restitution du véhicule litigieux et de ses accessoires dans les 15 jours de la décision à intervenir contre restitution du prix avec intérêts à compter seulement de l’assignation du 10 novembre 2016 ;
' de débouter M. Y toutes de ses demandes indemnitaires ;
et en toutes hypothèses,
' de le condamner à lui verser la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
En premier lieu il convient de constater que la société Aramis soutient exactement que la déclaration d’appel limité ne visait pas les chefs de dispositif du jugement entrepris condamnant M. Y à verser à la société Aramis la somme de 1 500 ' au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux entiers dépens de la première instance,
de sorte que le jugement déféré est devenu définitif en ce qu’il a condamné M. Y à verser à la société Aramis la somme de 1 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux entiers dépens de la première instance.
L’appelant soutient sur le fond du litige que l’expertise judiciaire a clairement imputé les désordres à la vétusté de la courroie accessoire ; qu’en ce qui concerne le témoignage à charge de M. Z, les deux hommes travaillaient ensemble et ont eu des relations intimes, sans lendemain pour M. Y ; que M. Z a fait plusieurs tentatives de suicide, a exercé un chantage pour qu’il ne 'coupe pas les ponts’ et l’a harcelé, notamment téléphoniquement, ce qui a donné lieu à un rappel à la loi pour une infraction constituée, selon le procureur de la République du 1er mai 2016 au 30 juin 2016, soit pendant la période où M. Z a rédigé l’attestation du 13 juin 2016 ; que si l’appelant avait voulu s’offrir un nouveau moteur sectionnant une courroie, comme l’affirme M. Z, M. Y n’aurait pas cisaillé la courroie de distribution la courroie d’accessoires, mais la courroie de distribution, la courroie d’accessoires ayant pour fonction de faire fonctionner des éléments non essentiels du véhicule (climatisation, alternateur, direction assistée), ce qui n’a pas pour conséquence, dans la grande majorité des cas, de détériorer également la courroie de transmission du moteur, laquelle est précisément protégée par un cache afin de prévenir des éventuelles interférences avec d’autres pièces ; que les constatations des tous les experts intervenus sur le dossier, démontrent que la courroie d’accessoires n’a pas été cisaillée, mais qu’elle s’est désagrégée du fait d’un frottement avec un écrou du galet tendeur ; que l’expert judiciaire relève que le galet-tendeur de cette courroie présente des séquelles du fait d’une méthodologie non respectée et de travaux non exécutés dans les règles de l’art ; que l’expert note, page 22 du rapport d’expertise de M. X, que « la courroie d’entraînement n’était pas coupée mais qu’elle présentait un arrachement de 3 à 4 stries longitudinales sur toute sa longueur : cet état laisse apparaître çà et là des zones de cordes privées d’enrobage et effilochées » ; que les constatations techniques effectuées par l’expert judiciaire sont donc totalement incompatibles avec les affirmations diffamatoires contenues dans l’attestation de M. Z ; que plus encore M. A , expert du cabinet AEC note le 7 avril 2015 « en ce qui concerne la présence d’un corps étranger, je ne peux la retenir car nous n’aurions pas eu une usure régulière de la courroie d’accessoires », ce qui ressort des photographies du cabinet Courty ; qu’il en va de même le rapport du cabinet Allianz qui observe que la courroie d’accessoire est simplement usée et craquelée ; que M. X précise en page 32 de son rapport que l’origine de la dégradation de la courroie trouve son explication dans le cadre d’une opération non réalisée dans les règles de l’art.
La société Aramis répond que le tribunal a justement retenu le témoignage de M. Z dénonçant une dégradation volontaire par M. Y lui-même, à des fins lucratives.
Elle fait valoir que l’expert amiable a relevé que l’origine du désordre est consécutive « à une détérioration dont l’origine reste à ce jour indéterminée » et qu’il pouvait être imputable « soit au fait que la courroie accessoire était déjà endommagée lors du remplacement de son galet tendeur, soit à une blessure effectuée lors du montage, soit un défaut de montage » ; que si l’expert judiciaire note que le kit courroie accessoire est une opération délicate et qu’il n’est pas aisé de la positionner sans la 'blesser', l’expert judiciaire a affirmé que la courroie n’était pas coupée en ajoutant toutefois qu’elle présentait un arrachement de 3 à 4 stries longitudinales sur toute sa longueur et que l’on voit mal pourquoi cet arrachement ne pourrait pas résulter d’un acte volontaire ; que cette courroie a pu être détériorée après avoir été volontairement entaillée et s’être ensuite effilochée ; que de la même manière, l’usure irrégulière de la courroie n’est pas de nature à exclure une entaille volontaire ; que le seul fait que l’intervention sur la courroie d’accessoires suppose l’utilisation d’un pont élévateur n’est pas de nature à démontrer l’impossibilité technique d’une telle intervention pour M. Y compte tenu de sa profession de vendeur d’accessoires auto.
*
Le rapport d’expertise judiciare de M. X daté du 13 mai 2016 relève que la panne immobilisant le véhicule trouve son origine dans la rupture de la courroie accessoire entraînant le blocage du moteur : « L’origine du désordre est imputable à un décalage de la courroie de distribution consécutif à une présence inopportune de morceaux de courroie d’accessoires entre le pignon du vilebrequin et la courroie de distribution. Cet événement est consécutif à une détérioration de la courroie accessoire dont l’origine reste à ce jour indéterminée. »
Mais M. X ajoute aussitôt après :
Quoi qu’il en soit, compte tenu que le galet tendeur de la courroie accessoire avait été remplacé récemment et antérieurement à la vente, et que la courroie accessoire présente un aspect vétuste, nous pouvons affirmer que le lien de causalité entre cette intervention et le désordre relevé est établi. ».
Il explique dans le cadre de la réparation pour la préparation du véhicule, avant la vente à M. Y, la société Aramis Auto a fait procéder au remplacement du kit de la courroie d’accessoire, et que lors de cette opération délicate, la méthodologie n’a pas été respectée comme en témoignent les séquelles de plusieurs tentatives de montage avec un outillage inadapté sur le galet-tendeur.
Cette opération antérieure à la vente est la cause de la panne subie par le véhicule.
En dépit de conclusions expertales concordantes, le tribunal a retenu à tort l’attestation datée du 1 juillet 2016, signée par M. D Z par laquelle ce dernier dénonce M. B Y qui lui aurait fait part en décembre 2014 de son intention de dégrader volontairement son nouveau véhicule Renault Mégane en faisant une entaille dans la courroie d’accessoire pour obtenir un moteur neuf. Lors du réveillon 2014, M. Y lui aurait confirmé que « c’était fait » et qu’il allait obtenir un nouveau moteur.
D’une part le témoignage de M. Z peut s’expliquer par une volonté de nuire à M. Y du fait de leur rupture.
M. Y produit ainsi une plainte déposée le 27 juillet 2016 contre M. Z pour des faits 'd’ appels téléphoniques malveillants" qui ont donné lieu le 14 décembre 2014 à un rappel à la loi à l’adresse de M. Z par le médiateur du procureur de la République.
D’autre part M. Y fait valoir exactement que la courroie accessoire qui commande notamment la climatisation et où la direction assistée n’entraîne que rarement une avarie moteur, même si cette atteinte a été réalisée en l’espèce par la projection de déchets. En qualité de professionnel des pièces détachées automobiles, M. Y ne pouvait pas l’ ignorer et s’il avait voulu volontairement porter atteinte à l’organe moteur, il s’en serait pris par priorité à la courroie de distribution autrement plus facilement accessible, laquelle entraîne nécessairement une avarie moteur sans avoir à trouver et employer un pont élévateur.
M. Y ne peut pas avoir volontairement coupé un cette courroie pour provoquer un échange standard de moteur aux frais du vendeur pour un moteur a 37'000 km seulement, et ce au terme d’ une procédure des plus incertaines.
Le témoignage de M. Z dont l’animosité à l’encontre du propriétaire est établie et qui a contacté lui-même la société Aramis au temps où il effectuait des appels malveillants contre M. Y n’est pas convaincant à cet égard.
Les conclusions des experts automobiles consultés sont convergentes et soulignent l’usure régulière de la courroie d’accessoire, qui était encore à moitié présente et dont le montage est délicat selon les observations de M. X lui-même.
La cause de l’avarie moteur est imputable à l’usure anormale de la courroie d’accessoire en suite de la mauvaise réparation effectuée avant la vente par la société Aramis.
Le jugement qui a rejeté toutes les demandes de M. Y doit donc en conséquence entièrement réformé sauf les dispositions défintives supra, et il convient de faire droit à son action rédhibitoire.
La SAS Aramis devra, en conséquence, restituer le prix avec intérêts à compter du 10 novembre 2016, le vendeur soutenant à bon droit qu’en cas de restitution de prix consécutive à la résolution et non à l’annulation, d’un contrat de vente, les intérêts au taux légal sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, et donc à compter du 10 novembre 2016 et non à compter de la vente du 24 octobre 2014.
L’acquéreur lorsqu’il recevra le prix devra restituer le véhicule automobile litigieux, ainsi que ses accessoires (carte grise, clés du véhicule, et carnet de garantie) au vendeur, aux frais de ce dernier.
Par ailleurs le vendeur professionnel est tenu en outre de tous les dommages intérêts.
Sur le préjudice de jouissance l’expert judiciaire le chiffrant à 12 à 15 ' sur la durée du litige, M. Y sollicite la condamnation de la société Aramis à lui verser la somme de 29'871' au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 20 septembre 2021, alors qu’il ne justifie pas des frais exposés pour suppléer l’immobilisation de sa voiture. Il avance sans preuve qu’il a dû prendre les transports en commun habitant sur les hauteurs de Nice et qu’il a été licencié car il n’avait plus de véhicule et n’a pu procéder à l’acquisition d’un nouvel engin depuis 2014 .
Le vendeur plaide utilement que M. Y est actuellement chef magasinier au centre Porsche de Monaco ce qui ressort de sa pièce n° 10, non contredite par l’appelant.
La réparation du préjudice subi par le plaignant devant se faire sans perte ni profit, et M. Y ayant été néanmoins privé de l’usage du véhicule acquis qui est immobilisé depuis 2014 il lui sera alloué la somme de 3 000 ' de ce chef, outre celle de 196,'01 ' au titre des frais de diagnostic, et celle de 638,82 ' pour les frais d’assurance inutilement exposés.
S’agissant des frais de gardiennage réclamés par M. Y à hauteur de 20 ' par jour depuis le 26 décembre 2014, soit la somme de 49'786 ' au titre de ces frais arrêtés au 20 septembre 2021 pour le
véhicule entreposé au garage Renault de Nice, aucune facturation acquittée de tels frais n’est produite, et cette prétention entre en voie de rejet, la société Aramis rappellant justement à l’acquéreur que s’il n’a passé aucun accord sur une telle facturation ou s’il n’a pas été régulièrement informé des tarifs pratiqués, celle-ci est contestable.
Enfin il sera alloué à M. Y en réparation de son préjudice moral la somme de 1 000 ' au titre des divers tracas qu’il a subis sur les 10'000 ' qu’il réclame, en décrivant surtout, outre l’atteinte à son moral, son préjudice de jouissance et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle qui sont déjà réparés supra.
La SAS Aramis sera condamnée en définitive à payer à M. Y la somme totale de
4 834, 83 ' ( 3 000 ' +196, 01 ' +638, 82 '+1 000 ') à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus.
Les demandes de M. Y prospérant, aucun abus du droit d’ester en justice ne peut être retenu contre lui, d’où il suit le rejet de la demande reconventionnelle présentée par la société Aramis tendant à l’octroi de dommages-intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté celles définitives ayant condamné M. Y à verser à la société Aramis la somme de 1 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux entiers dépens de la première instance
statuant à nouveau et ajoutant
Prononce la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Renault Mégane 3 coupé immatriculé BJ-852-SD entre la SAS Aramis et M. B Y pour vice rédhibitoire,
Ordonne le paiement par la SAS Aramis à M. B Y de la somme de 19'339,50 ' avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016 à titre de restitution du prix, contre la restitution de l’engin et de ses accessoires aux frais de la SAS Aramis,
Déboute la SAS Aramis de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS Aramis à payer à M. B Y la somme totale de 4 834, 83 ', à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 ', au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire de M. X, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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