Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 2 mars 2018, n° 2017000914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2017000914 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SGB FINANCE (SA), Société CARANTEC ESPACE LOISIRS (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 000914 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 02 MARS 20138
DEMANDEURS : M. X D-E F, […] Agissant tant en qualité de mandataire de la société SGB FINANCE, qu’en son nom personnel
Mme X Z agissant en qualité de mandataire de la société SGB FINANCE
F, […]
Agissant tant en qualité de mandataire de la société SGB FINANCE, qu’en son nom personnel
Représentés par : Avocat plaidant : Maître LE GOAZIOU – Avocat au barreau de Paris, Avocat correspondant : Maître BERTHELOT – SCP BERTHELOT-LEMAITRE Avocat au barreau de Brest
[…]
DEFENDEURS : Société CARANTEC ESPACE LOISIRS (SARL) […] sous le […]
Représentée par . Maître LAURET – SCP CORNEN LAURET LECLET FAGE Avocat au barreau de Brest
Société SGB FINANCE (SA) 69, […] en baroeul Inscrite sous le […]
Représentée par : Maître MOYSAN – SELARL FLAMIA-PRIGENT – Avocat au barreau de Brest Substituant Maître BERTRAND – Avocat au barreau de Montpellier
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur A B C : Monsieur D DOMAIN Monsieur Fabrice BOUDINET
[…]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
HRK RH ARE HE […]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/11/2017 RAR OK HRK HEAR HE HE He HER HE RH RE Jugement avant dire droit en premier ressort et contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe, date communiquée aux parties, et signé par Monsieur A B et Maître APPERE-BONDER greffier
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 121.55 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 %
*/ SEnisee)7
FAITS ET PROCEDURE :
M. X a commandé un bateau à la société CARANTEC ESPACE LOISIRS, modèle NC9 de la marque Jeanneau avec un système de béquillage et une bande de protection de coque pour un montant de 180 518,17 euros TTC, un système de béquille de type GALTON’S BR2 a été prévu suite à un entretien avec le commercial de cette dernière, M. X ei le représentant de la société BREST NAUTIC au salon nautique de Paris en 2013.
Le 6 décembre 2013, M. et Mme X ont souscrit auprès de l’organisme de financement SGB FINANCE, un contrat de location avec option d’achat pour financer l’acquisition du bien, une visite d’usine sera notifiée sur le bon de commande.
La livraison définitive ainsi que le paiement sont intervenus le 23 mai 2014, le bateau étant équipé d’un autre système de béquille que celui prévu au bon de commande.
Au cours de l’été 2014, des entrées d’eaux sont détectées et seront réparées à Brest puis à Morlaix en avril 2915.
Au mois de mai 2015, la vedette sera sortie de l’eau pour la révision des 200 heures du moteur sans que rien d’anormal ne soit constaté au niveau de la carène et de ses appendices.
Le L1 mai 2016, le navire a été gruté sur le quai pour un carénage, des pertes de matières ont été constatées à proximité du propulseur d’étrave, la société Brest Nautic a reconnu le désordre et a procédé à la réparation. C’est à cette occasion que M. X a envoyé des photos du bateau au service après-vente de la société JEANNEAU, ce dernier indiquera dans un premier temps que le modèle NC9 n’est absolument pas conçu pour l’échouage et que les effets pourraient être désastreux pour la tenue de la coque du contre moule à moyen terme.
Par exploits d’huissiers, M. et Mme X ont fait délivrer assignation les 2 et 9 mars 2017 à la société CARANTEC ESPACE LOISIRS (BREST NAUTIC) et à la société SGB FINANCE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de BREST.
MOYENS ET PRETENTIONS DE M. ET MME X :
M. et Mme X soutiennent qu’il a été précisé à la société CARANTEC ESPACE LOISIRS qu’ils souhaitaient disposer d’un bateau pouvant s’échouer régulièrement, c’est pour cela qu’ils avaient fait équiper le bateau d’un système complet de béquillage et d’une bande de protection de coque.
M. et Mme X soutiennent avoir eu plusieurs problèmes depuis la livraison de leur bateau, ce qui leur a permis de constater suite à un mail du service SAV du constructeur JEANNEAU que le bateau n’était pas fait pour un échouage régulier pouvant mettre en péril la structure du bateau et la sécurité des occupants.
Il est sollicité :
Vu notamment l’article L721-3 du code de commerce et les articles 1130 et suivants du code civil (ex-1109 et suivants) (Doi)
Vu l’article 1240 du code civil (ex-1382) (Responsabilité délictuelle)
Vu les articles 1194 (ex-1 135) du code civil et L 421-3 du code de la consommation (Obligation de sécurité)
Vu les articles 1604 et suivants du code civil (Obligation de délivrance conforme) .
Vu l’article 1231-1 (ex- 1147) du Code Civil (Dol pour manquement à une obligation)
Vu les pièces versées aux débats, de :
Prononcer l’annulation pour dol du contrat de vente du NC9 entre CARANTEC ESPACE LOISIRS (BREST NAUTIC) et SGB Finance
Prononcer subséquemment l’annulation pour défaut de cause et d’objet du contrat de location-vente avec option d’achat entre SGB Finance et M. et Madame X.
Remettre en conséquence les parties à ces contrats en l’état où elles étaient antérieurement et ordonner les restitutions mutuelles correspondantes.
Condamner CARANTEC ESPACE LOISIRS (BREST NAUTIC) à payer à M. et Mme X la somme de 20 000 (vingt mille) euros de dommages et intérêts au titre des préjudices qu’ils ont subis. Condamner CARANTEC ESPACE LOISIRS (BREST NAUTIC) à payer à M. et Mme X la somme la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en couverture de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE SGB FINANCE :
La société SGB soutient que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, elle soutient aussi que M. et Mme X disposent d’une place au port de Morlaix où ils stationnent le bateau, et qu’ils n’échouent leur navire que très ponctuellement dans le port à l’échouage de Port de Primel où ils ne disposent plus de place
attribuée. Que la demande de M. et Mme X n’est donc pas fondée.
It est demandé au Tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
Déclarer M. D E X et Madame Z X irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de vente et du contrat de location,
Dire et juger que M. D E X et Madame Z X sont tenus à garantir la restitution du prix de vente par la société CARANTEC ESPACE LOISIRS.
Condamner in solidum la société CARANTEC ESPACE LOISIRS, M. D E X et Madame Z X à payer à la Société anonyme SGB FINANCE la somme de 16.999,00 euros à titre de dommages intérêts.
En tout état de cause : Condamner toute partie succombant à payer à la société SGB FINANCE la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE CARANTEC ESPACE LOISIRS A L’ENSEIGNE BREST NAUTIC :
La société CARANTEC ESPACE LOISIRS (BREST NAUTIC) soutient avoir vendu à M. et Mme X un bateau pouvant s’échouer de manière occasionnelle, et ont équipé le bateau sur demande de M. et Mme X avec des béquilles initialement prévu de type GALTON 'S BR2 avec une bande Keelguard noire sur toute la longueur de la coque.
La société CARANTEC ESPACE LOISIRS (Brest Nautic) soutient avoir eu rendez-vous avec M. X, le commercial des béquilles et M. Y sur le stand du fabricant JEANNEAU pour définir le type de béquille pour un échouage temporaire.
La société CARANTEC ESPACE LOISIRS soutient avoir changer le type de béquille avant la livraison pour des béquilles différentes apportant plus de sécurité à l’échouage et une mise en œuvre plus aisée afin de satisfaire ses clients.
La société CARANTEC ESPACE LOISIRS soutient n’avoir eu aucune contre-indication formelle du constructeur à l’échouage du bateau NC9.
Il est demandé au tribunal de :
— Débouter M. et Madame X de toutes leurs demandes.
— Les condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive autant qu’injustifiée.
— Débouter la société SGB FINANCE de ses demandes.
— Condamner M. et Madame X au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur le dol :
Attendu que M. et Mme X ne justifient pas avoir commandé un navire ayant la capacité à s’échouer de manière permanente.
Attendu que M. et Mme X ont eu l’occasion de se renseigner lors de la commande sur le salon nautique à Paris et lors de la visite d’usine et à la signature du bon de commande.
Attendu que la société CARANTEC ESPACE LOISIRS en tant que professionnel avisé n’a jamais été informé par le constructeur d’une formelle contre-indication à l’échouage. Qu’elle ne peut donc être coupable d’avoir usé de manœuvres frauduleuses.
Attendu que l’expertise, intervenue postérieurement aux mises en demeures de M. et Mme X n’a démontré aucun désordre en lien entre le système de béquille et une éventuelle déformation de la coque,
Attendu que la société JEANNEAU confirme la possibilité d’un échouage occasionnel et sous surveillance,
Qu’ainsi, le Tribunal constate l’absence de dol et déboutera M. et Mme X de leur demande sur ce fondement.
Sur l’obligation de mise en garde :
Attendu que la société CARANTEC ESPACE LOISIRS est un professionnel et que le société JFEANNEAU indique que le navire n’est pas destiné à être équipé de béquilles, ce dont n’avait pas été informé les époux X. .
L’entreprise JEANNEAU fabriquant du navire écrit que les béquilles prévues permettent un échouage sur ber ou sur aire de carénage, la coque supporte d’être posée sur une zone plate et stable,
Mais a contrario l’échouage sur une aire de marnage sans surveillance n’est pas prévu pour le navire NC 9, Or la volonté des époux X est d’utiliser leur navire sur béquille dans une zone de marnage par définition instable et sans surveillance.
En conséquence, la société CARANTEC ESPACE LOISIRS a manqué à son obligation de mise en garde.
En raison de l’utilisation du navire pendant environ 2 ans par les époux X avant la révélation de ce manquement, le tribunal n’ordonnera pas l’annulation de la vente, mais prononcera la résiliation du contrat de vente et du contrat de location avec option d’achat à compter de la date de la mise en demeure de la société CARANTEC ESPACE LOISIRS, soit le 27 mai 2016.
Sur les conséquences des résiliations :
Attendu que le tribunal prononce la résiliation du contrat de location avec option d’achat,
Que le tribunal ne connait pas le montant des loyers versés par M. et Mme X,
En raison de la résiliation de ce contrat, la SGB FINANCE devra rembourser au locataire les loyers réglés depuis le 27 mai 2016.
Le tribunal ordonnera la réouverture des débats pour connaitre le montant du par la société SGB FINANCE à M et Mme X locataires, qui est le montant des loyers versés depuis le 27 mai 2016.
Attendu que le tribunal prononce la résiliation du contrat de vente,
la société CARANTEC ESPACE LOISIRS devra rembourser à la société SGB FINANCE le prix de vente qu’elle a perçu, déduction des loyers versés par M. et Mme X jusqu’au 27 mai 2016.
Le tribunal ordonnera la réouverture des débats pour connaitre le montant du par la société CARANTEC ESPACE LOISIRS à la société SGB FINANCE en raison de la résiliation de la vente du navire NC9 à compter du 27 mai 2016.
Sur la restitution du navire :
Dans l’attente de la prochaine décision du tribunal, la société SGB FINANCE reste le propriétaire du navire et en sera le gardien.
Sur les demandes au titre de dommages et intérêts, les dépens et les frais au titre de l’article 700 du C.P.C :
Le tribunal ordonnera le sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente du décompte entre les parties.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant, par jugement mis à disposition au greffe avant dire droit en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
__ Déboute Monsieur X D-E et Madame X Z de leur demande de nullité pour dol. – Les reçoit en leur demande de manquement à l’obligation de mise en garde. _ Prononce la résiliation de la vente entre les sociétés CARANTEC ESPACE LOISIRS et SGB FINANCE et la résiliation du contrat de location avec option d’achat entre la société SGB FINANCE et M. et Mme X à compter du 27 maï 2016. Sur les indemnités dues au titre de la résiliation du contrat de location avec option d’achat :
0,
Ordonne la réouverture des débats afin que la société SGB FINANCE indique le montant des loyers perçus de la part de M. et Mme X, à leur rembourser, depuis le 27 mai 2016.
Sur les indemnités dues au titre de la résiliation du contrat de vente :
[…]
Ordonne la réouverture des débats afin que la société SGB FINANCE indique le montant de l’indemnité à percevoir de la société CARANTEC ESPACE LOISIRS au titre de la résiliation du contrat de vente sous déduction des loyers versés jusqu’au 27 mai 2016.
Ordonne à la société SGB FINANCE à présenter ses décomptes pour l’audience d’évocation le 27 avril 2018.
Ordonne à M. et MME X et à la société CARANTEC ESPACE LOISIRS de conclure en réponse pour le 25 mai 2018.
Dit que l’affaire sera plaidée à l’audience du 20 juillet 2018 à 9 heures date impérative.
Dit que la société SGB FINANCE est le gardien du navire à compter de ce jour.
Sursoit à statuer sur les demandes de dommages et intérêts, les dépens et les frais au titre de l’article
700 du C.P.C. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 121.55 € TIC.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER A B
| | -. Pau CE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Dominique ·
- Ordonnance de référé ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Audience
- Sociétés ·
- Capital ·
- Rachat ·
- Cession ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Prix ·
- Demande ·
- Violence ·
- Protocole ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Inopérant ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Prestation ·
- Manquement ·
- Technique ·
- Délivrance ·
- Dépassement
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Ancien salarié ·
- Détournement de clientèle ·
- Préjudice ·
- Bilan ·
- Témoignage ·
- Loyauté ·
- Devis ·
- Demande
- Code du travail ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Région ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Délibéré ·
- Partie ·
- Dommage ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Code de commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Avenant ·
- Procédure de conciliation ·
- Maroc ·
- Sceau ·
- Mandat ad hoc ·
- Créanciers
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité limitée ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Paiement
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Référé ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Ordre public ·
- Installation ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Port ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Côte ·
- Métro ·
- Représentants des salariés ·
- Paiement ·
- Période d'observation
- Compte courant ·
- Transaction ·
- Prêt à usage ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Concession
- Air ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Vice caché ·
- Caution ·
- Obligation de délivrance ·
- Qualités ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.