Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 16 décembre 2021, n° 21/03259
CA Douai
Infirmation 31 mai 2021
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TJ Lille 31 mai 2021
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CA Douai
Infirmation 16 décembre 2021
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CASS 22 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-due des loyers pendant la période de fermeture

    La cour a jugé que la société RougeGorge Lingerie était dispensée du paiement des loyers pour la période de fermeture, mais a estimé que la saisie-attribution ne pouvait pas être déclarée nulle car le montant erroné de la créance ne remettait pas en cause la validité de la mesure.

  • Rejeté
    Inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance

    La cour a reconnu que l'impossibilité d'utiliser les locaux loués pendant la période de confinement justifiait le non-paiement des loyers, mais cela ne suffisait pas à annuler la saisie-attribution.

  • Rejeté
    Droit à la mainlevée en raison de l'absence de créance exigible

    La cour a estimé que, bien que la société ne doive pas les loyers pour la période de fermeture, cela ne justifiait pas la mainlevée de la saisie-attribution, car la créance n'était pas totalement éteinte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté la SAS RougeGorge Lingerie de ses demandes de nullité et de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par la SCI Quai Invest pour des loyers impayés durant la période de fermeture liée à la COVID-19. La question juridique centrale était de déterminer si les loyers étaient dus pendant la fermeture imposée par les mesures sanitaires. La juridiction de première instance avait rejeté l'argument de RougeGorge Lingerie selon lequel elle n'était pas tenue de payer le loyer pendant la fermeture, entraînant la saisie de ses comptes pour les loyers impayés. La Cour d'Appel a reconnu que l'impossibilité d'utiliser les locaux loués conformément à leur destination, due aux mesures gouvernementales, constituait une perte partielle de la chose louée justifiant la non-exigibilité des loyers pour la période concernée. En conséquence, la Cour a cantonné la saisie-attribution à la somme due pour la période postérieure à la fermeture, a débouté la SCI Quai Invest de sa demande d'indemnité pour les frais de justice de première instance et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 16 déc. 2021, n° 21/03259
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/03259
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 31 mai 2021, N° 20/00225
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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