Confirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 oct. 2014, n° 13/18426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/18426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 juillet 2013, N° 10/1040 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2014
DT
N° 2014/546
Rôle N° 13/18426
E, AF, AG A
U, AC A divorcée F
C/
K L S A
G A S Y
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ
W AA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1040.
APPELANTS
Monsieur E, AF, AG A
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame U, AC A divorcée F
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Madame K L épouse A
née le XXX à XXX,
XXX
représentée et assistée par Me Laurent CHARLES associé du cabinet W AA & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame G A S Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée et assistée par Me Laurent CHARLES associé du cabinet W AA & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur M TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur M TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par acte en date du 22 avril 2008, M. et Mme O A ont consenti au profit de leur fils E une donation concernant une parcelle de terre.
Invoquant le fait que leur fils a utilisé une procuration pour détourner à son profit des sommes provenant de leur compte en banque et qu’il a été condamné à ce titre par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 septembre 2010 à leur verser une provision de 21 100 €, qu’il a proféré à leur encontre des menaces de mort en cours de procédure et qu’il a déclaré faussement inconstructible la parcelle objet de la donation, M. et Mme O A ont fait assigner M. E A devant le tribunal de grande instance de Toulon en révocation de la donation sur le fondement de l=article 955 du code civil par exploit du 8 janvier 2010.
Ils ont appelé à la cause Mme U A divorcée F par acte du 7 juin 2012.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit n=y avoir lieu à surseoir à statuer,
— ordonné la révocation de la donation consentie le 22 avril 2008 par M. et Mme O A au profit de M. E A,
— condamné M. E A à verser à M. et Mme O A la somme de 1.200 i en application de l=article 700 du code de procédure civile,
— dit n=y avoir lieu à exécution provisoire,
— mis l=intégralité des dépens à la charge de M. E A, dont distraction au profit des avocats à la cause.
Le tribunal énonce en ses motifs :
— l’action introduite le 8 janvier 2010 doit être estimée avoir été diligentée par les donataires dans l’année où ils ont eu connaissance de l’acte d’ingratitude dès lors que même si la date des prélèvements n’est pas mentionnée dans l’ordonnance de référé du 13 novembre 2009 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 septembre 2010 constatant que E A a prélevé sur le compte de ses parents entre 2006 et 2009 une somme au moins égal à 21 000 €, il convient de constater qu’une partie au moins d’entre eux a été effectuée durant l’année 2009 et donc postérieurement à l’acte de donation et il doit être déduit du caractère dissimulé de ces retraits que les époux A n’ont eu connaissance que durant l’année 2009,
— par son caractère intentionnel et l’importance des prélèvements opérés, ce délit doit être considéré comme constituant un acte d’ingratitude grave justifiant la révocation de la donation et ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les faits relatifs à la dissimulation du caractère constructible du bien ni sur les menaces de mort éventuellement proférées
M. E A et Mme U A divorcée F ont relevé appel de ce jugement par déclaration de Me Maud DAVAL GUEDJ, avocat, en date du 17 septembre 2013.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 décembre 2013, M. E A et Mme U A divorcée F demandent à la cour d=appel de:
— réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— in limine litis,
— constater que le délai préfix de l=article 957 n=a pas été respecté,
— déclarer l=action engagée irrecevable,
— subsidiairement,
— écarter l=attestation de M. Z comme ne répondant pas aux prescriptions de l=article 202 du code de procédure civile,
— constater que l=élément moral constitutif du délit d=abus de confiance n=est pas établi alors que M. E A bénéficiait d=une procuration sur les comptes de ses parents,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 3.000i à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats.
M. E A et Mme U A divorcée F font valoir que :
— les virements ayant été effectués entre le 16 juin 2006 et le 18 juin 2008, le délai d’un an pour agir fixé par l’article 957 du Code civil était largement expiré à la date de l’assignation du 8 janvier 2010,
— les virements de compte à compte, destinés à lui permet de régler une soulte à son ex épouse, ont été faits avec l’agrément de ses parents comme en atteste M. D,
— ses parents, qui avaient connaissance des virements dans la mesure où ils recevaient à leur domicile leurs relevés bancaires, n’ont démontré aucune man’uvre frauduleuse de sa part ni aucune intention délictuelle,
— il convient d’écarter l’attestation de complaisance de M. C qui n’a pas été entendu par les services de police malgré la plainte déposée, au motif que celle-ci ne comporte pas la formule selon laquelle le témoin dit connaître les sanctions prévues en cas de faux témoignage.
M. O A est décédé le XXX. Mme Q A épouse Y vient aux droits de son père.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 février 2014, Mme K L épouse A et Mme G A épouse Y demandent à la cour d=appel de:
— vu les articles 955 et suivants du code civil,
— vu la loi n 2007-291 du 5 mars 2007,
— débouter M. E A de l=ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement,
— ordonner la révocation de la donation consentie le 22 avril 2008 chez Mes X CAPRA MAITRE CAPRA COLONNA et X, notaires associés à B, notamment de Me Olivier CAPRA, portant sur l=immeuble suivant :
— bien sis à XXX, une parcelle de terre cadastrée section XXX, d’une superficie de 00 ha 30 a 00 cour d=appel; entre M. O A né le XXX et Mme K L née le XXX et M. E AF AG A ne le XXX,
— condamner M. A à payer à Mme K L S A et à Mme G A S Y une somme de 3.000 i sur la base de l=article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A à payer à Mme K L S A et à Mme G A S une somme de 5.000 i pour procédure particulièrement abusive et compte tenu de la multiplication des procédures dilatoires par ce dernier,
— condamner M. A en tous les dépens distraits au profit de Me W AA, avocat.
Mme K L épouse A et Mme Q A épouse Y font valoir que :
— les époux A n’ont eu connaissance des détournements que dans le courant de l’année 2009 et il en est de même en ce qui concerne la découverte des manipulations dont ils avaient fait l’objet relativement au caractère constructible du terrain objet de la donation,
— les sommes ont été prélevées sans autorisation, il n’y a jamais eu de prêt,
— le premier juge a relevé à bon droit le caractère intentionnel et l’importance des prélèvements opérés,
— à la suite de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2009, E A s’est rendu chez ses parents en les menaçant de mort comme en atteste M. C, témoin des faits, menace prise au sérieux dans la mesure où leur fils avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille avec confiscation de l’arme à la suite de menaces de mort proférée à l’encontre de sa femme devant ses propres enfants,
— E A a par ailleurs manipulé ses parents en leur faisant croire que le terrain objet de la donation ne valait pas grand-chose dès lors qu’il était inconstructible, alors qu’il avait déposé et obtenu un permis de construire,
— ils ne connaissent pas M. D, soi-disant témoin, mais relève que celui-ci est le signataire d’un contrat de construction avec E A et l’acquéreur de la maison dans ce dernier était propriétaire avec son épouse,
— U A, qui avait encouragé au départ l’initiative prise par ses parents de faire révoquer la donation, s’est rangée aux côtés de son frère au moment du décès de leur père, certainement dans le cadre de transactions successorales.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 3 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour le fait d’ingratitude prolongé dans le temps ou constitué par plusieurs faits successifs, le point de départ du délai d’un an prévu à l’article 957 du Code civil court à compter du moment où le fait d’ingratitude a cessé ou du dernier des faits constitutifs d’ingratitude ;
Qu’il résulte des relevés bancaires produits aux débats que les prélèvements se sont poursuivis jusqu’en février 2009 ; que le délai pour agir n’était donc pas expiré au 8 janvier 2010 ;
Attendu que E A soutient que les virements ont été opérés avec l’accord de ses parents, ce que Mme S A conteste, et produit pour en justifier une attestation de M. D ;
Mais attendu que la valeur probante de cette attestation est affectée par le fait qu’elle émane d’une personne qui a intérêts liés avec E A puisque c’est avec M. D que ce dernier a signé un contrat de construction sur le terrain litigieux et avec lui qu’il a signé le 5 juin 2009 une promesse de vente du bien dont il était propriétaire à Marseille ; qu’aucune autre attestation ne vient par ailleurs corroborer les propos de M. D ;
Qu’en tout état de cause, M. D fait état d’une rencontre avec E A chez ses parents en leur présence, sans toutefois en indiquer la date mais en précisant que cette rencontre aurait eu lieu après que E A l’a contacté pour construire une maison à Velaux, ce qui autorise à penser qu’elle a nécessairement eu lieu en 2008 puisque l’acte de donation du terrain est du 22 avril 2008 ;
Que tout d’abord, M. D atteste que la mère de E A aurait proposé ce jour là à son fils de lui avancer les sommes nécessaires pour solder le crédit immobilier qu’il avait sur sa maison de Marseille alors qu’il résulte du décompte produit par les intimés que les prélèvements effectués l’ont été pour un montant supérieur et pour partie postérieurement à la date de remboursement du crédit puisqu’on en trouve trace jusqu’en février 2009 ; qu’en outre, E A a toujours invoqué une intention libérale de la part de ses parents, âgés en 2008 de 79 et 74 ans, alors que M. D fait plutôt état d’un prêt ;
Qu’il est ensuite relevé que M. D précise que c’est à cette occasion que la mère de E A lui aurait donné l’autorisation de déposer un permis de construire sur leur terrain alors que cette autorisation lui a été donnée par ses parents le 25 octobre 2006 par un écrit qu’il a signé avec eux ;
Que l’importance et le nombre de prélèvements démontrent par ailleurs l’intention coupable ;
Attendu enfin que si le fait que l’acte de donation du 22 avril 2008 ne fait pas état de ce que M. E A avait obtenu un permis de construire depuis le 5 septembre 2007 est insuffisant à démontrer le délit ou l’injure grave au sens de l’article 955 du Code civil, les menaces de mort proférées par E A, déjà condamné pour des faits de violences, à l’encontre de ses parents si ceux-ci n’abandonnaient pas la procédure judiciaire en cours comme en atteste M. C, revêtent un caractère de gravité suffisante pour justifier également la révocation de la donation ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. E A et Mme U A divorcée F à payer à Mme K L épouse A et Mme G A épouse Y une somme de 1.500 € ;
Condamne in solidum M. E A et Mme U A divorcée F aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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