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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 23 mai 2022, n° 22/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00176 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Mai 2022
N° 2022/ 264
Rôle N° RG 22/00176 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCT2
[…]
C/
S.C.I. GOLESTAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me X Y
- Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Mars 2022.
DEMANDERESSE
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Rue de l’Esquiaou – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
représentée par Me X Y de la SELARL Y-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.C.I. GOLESTAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agnès E R M E N E U X d e l a S C P E R M E N E U X – C A U C H I & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Golestan est propriétaire d’une parcelle cadastrée C11 et […] à la Turbie sur laquelle est édifiée une villa. Dans la nuit du 6 au 7 mars 2016, des éboulements d’une masse rocheuse se sont produits à partir de la falaise de la parcelle C779.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, par ordonnance de référé du 22 août 2017, a, sur demande du SIVOM de la commune de Villefranche-sur-Mer, ordonné à la SCI Golestan de faire procéder aux travaux préconisés par le cabinet Geolithe dans son étude du 6 juin 2016 afin de mise en sécurité de la falaise et des blocs rocheux situés sur la parcelle C779 et ce, sous astreinte. Cette décision a été réformée par arrêt d’appel du 28 juin 2018, arrêt qui a en outre ordonné une mesure d’expertise.
Par acte d’huissier du 10 avril 2017, le SIVOM a fait assigner la SCI Golestan devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de paiement de la somme de 311 679,40 euros représentant le montant de travaux par lui effectués en vue de mise en sécurité de la falaise litigieuse. Le tribunal, par jugement du 20 avril 2021, a débouté le SIVOM de ses prétentions et l’a condamné à verser à la société Golestan une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le SIVOM de la ville de Villefranche-sur-Mer a interjeté appel de ce jugement; l’instance d’appel est toujours en cours.
Par acte d’huissier du 11 mars 2020, le SIVOM de la ville de Villefranche-sur-Mer a fait assigner la SCI Golestan devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamner à procéder à une étude de mise en sécurité des parcelles cadastrées C 11 et C 779, sous astreinte, et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel, rappelé qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge et ordonné la radiation administrative de la procédure..
Par actes d’huissier du 10 mars 2022 enregistrés le 16 mars 2022, le SIVOM de la ville de Villefranche-sur-Mer a fait assigner la SCI Golestan devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa de l’article 380 du code de procédure civile aux fins d’être autorisé à interjeté appel immédiat de la décision du 11 février 2022 , aux fins de fixation de l’affaire devant la cour et aux fins de condamnation de la SCI Golestan à lui verser une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris ceux de 1ére instance, distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître X Y, avocat membre de la SELARL Y Suares Orlandini.
Le demandeur a soutenu son assignation lors de l’audience du 4 avril 2022.
Par écritures notifiées au demandeur par RPVA le 28 mars 2022 et exposées à l’audience, la SCI Golestan a sollicité le rejet des prétentions du SIVOM ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de maître J.M Szepetowski, avocat.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait présentées par ces dernières.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La preuve de l’existence d’un motif grave et légitime ne relève pas du 'bien fondé’ ou de la pertinence de la décision déférée, dont seule la cour d’appel pourrait avoir à connaître. Les moyens du demandeur s’agissant de 'l’absence de fondement du sursis à statuer' de 'l’inutilité d’attendre l’expiration du sursis à statuer' sont donc inopérants dans le présent référé.
Par contre, il peut être considéré, même si cette expression n’est pas reprise littéralement par le SIVOM qui ne semble pas avoir pris note des conditions strictes d’application de l’article 380 du code de procédure civile, que le moyen exposé par le SIVOM au titre de la 'nécessité d’une solution rapide au litige' pourrait constituer un ' un motif grave et légitime’ au soutien de la demande.
A ce titre, la SIVOM expose que depuis la saisine des juridictions de 1ère instance en 2017, il est en attente d’une décision contraignant la SCI Golestan à mettre en sécurité sa propriété, qu’il y a une 'aggravation de la situation constatée par l’expert judiciaire', sans qu’il n’y ait eu heureusement de victime à ce jour, et que des photos du dernier sinistre versées au débat en sa pièce 12 'démontrent l’urgence de la situation'.
En réplique, la SCI Golestan affirme qu’il n’existe aucun 'motif grave et légitime’ au soutien de la demande, que le tribunal judiciaire de Nice a écarté sa responsabilité dans la survenance des éboulements , que l’expert désigné a estimé qu’aucun travaux supplémentaire n’était nécessaire, qu’il n’existe aucun motif à la contraindre à réaliser une étude pour des travaux qui ne seraient pas mis à sa charge, que le 'motif grave et légitime’ à réaliser une simple étude, ainsi que sollicitée par le SIVOM dans son assignation, n’est pas démontré, que la révocation éventuelle du sursis ne permettrait pas au SIVOM de faire réaliser des travaux, que le SIVOM a déjà agi à son encontre à ce titre et que la cour est actuellement déjà saisie à ce sujet, que répondre favorablement à la demande du SIVOM serait une violation du principe de l’autorité de la chose jugée et permettrait à une partie de saisir une juridiction indéfiniment pour un même litige, qu’il appartenait au SIVOM, dans l’instance pendante devant la cour, de solliciter à titre subsidiaire une mesure 'd’étude', ce qu’il n’a pas fait et ne saurait, sous couvert du présent référé, rattraper.
Il sera rappelé que le litige qui oppose les parties devant le tribunal judiciaire de Nice porte uniquement sur une étude de mise en sécurité des parcelles cadastrées C 11 et C 779 et non sur la réalisation de travaux de mise en sécurité ; or, au sujet de la seule étude demandée, le SIVOM n’apporte nullement la preuve que la décision de sursis va entraîner des dommages immédiats d’une particulière gravité ou mettre en péril ses droits, d’autant qu’il est lui-même en capacité de mettre en sa place cette étude et qu’à ce jour, aucun élément ne permet de dire que la SCI Golestan est responsable des effondrements de roches déjà intervenus.
Faute de preuve de l’existence d’un motif grave et légitime au soutien de sa demande, le SIVOM sera donc débouté de ses demandes.
La demande faite au visa de l’article 380 du code de procédure civile sera donc rejetée ainsi que toutes autres demandes subséquentes formées par le SIVOM de la ville de Villefranche-sur-Mer.
Il n’est pas inéquitable de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le SIVOM de la ville de Villefranche-sur-Mer sera donc condamné à verser à la SCI Golestan une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Puisqu’il succombe, le SIVOM de la ville de Villefranche-sur-Mer sera condamné aux dépens de la présente instance. La représentation n’étant pas obligatoire dans la présente instance, ces dépens ne seront pas distraits au profit des avocats de la cause ainsi que demandé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Ecartons les demandes du SIVOM de la ville de Villefranche-sur-Mer ;
-Condamnons le SIVOM de la ville de Villefranche-sur-Mer à verser à la SCI Golestan une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamnons SIVOM de la ville de Villefranche-sur-Mer aux dépens de l’instance, sans distraction au profit des avocats de la cause..
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 mai 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
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