Infirmation partielle 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 mars 2021, n° 18/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02488 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 16 février 2018, N° 2017F00018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CELESTA c/ SAS BREZAC ARTIFICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 18/02488 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNBQ
SARL CELESTA
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2018 (R.G. 2017F00018) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 27 avril 2018
APPELANTE :
SARL CELESTA représentée par son gérant, Monsieur X Y domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
SAS BREZAC ARTIFICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Brezac Artifices, spécialisée notamment dans la vente de feux d’artifices, a pour cliente la SARL Celesta, qui a pour activité la production de spectacles dans la pyrotechnie et les effets spéciaux.
La société Brezac a émis à destination de la société Celesta, entre mai et août 2016, diverses factures pour un montant total de 21 747,67 euros. Ces factures sont demeurées impayées malgré plusieurs mises en demeure, la société Celesta faisant valoir que sa dernière commande n’avait pas été honorée.
Le 3 mars 2017, la société Brezac a fait assigner la société Celesta devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins de paiement.
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de commerce de Bergerac a :
— Reçu la société Celesta en son exception d’incompétence, l’y a dit mal fondée et l’en a déboutée,
— En conséquence, s’est déclaré compétent,
— Condamné la société Celesta à payer à la société Brezac la somme de 21 747,67 euros, outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
— Condamné la société Celesta à payer à la société Brezac la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— Débouté la société Brezac de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamné la société Brezac à payer à la société Celesta la somme de 8 535,79 euros à titre de dommages-intérêts,
— Ordonné la compensation des créances issues des condamnations supra,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société Celesta et la société Brezac par moitié aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2018, la société Celesta a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision, qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Brezac.
Le 5 juillet 2018, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui n’ont pas donné suite à cette proposition.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Celesta demande à la cour de :
— Débouter la société BREZAC de ses demandes, fins et conclusions,
— Recevoir la société CELESTA en ses demandes, et l’y déclarant bien fondée,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bergerac en date du 16/02/2018 et statuant à nouveau,
[…],
— DIRE ET JUGER le tribunal de commerce de BERGERAC territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, – A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Dire et juger la société CELESTA recevable et bien fondée à s’opposer au paiement de la somme de 21 747,67 € TTC au titre des factures, en raison du préjudice subi,
— Dire et juger la société CELESTA recevable et bien fondée à s’opposer au paiement des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois et subsidiairement les ramener à de plus justes proportions.
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et RECONVENTIONNEL
— Dire et juger la société CELESTA recevable et bien fondée à solliciter la réparation du préjudice subi en raison du défaut de délivrance de la société BREZAC,
— Dire et juger la société BREZAC irrecevable et mal fondée à se prévaloir de la force majeure,
— Fixer la créance de dommages et intérêts due à la société CELESTA par la société BREZAC à la somme de 33 208,18 € TTC, toutes causes de préjudices confondus,
— EN CONSEQUENCE,
— Ordonner la compensation des créances entre les sociétés CELESTA et BREZAC,
— Constater qu’il existe une créance au bénéfice de la société CELESTA, après compensation, d’un montant de 11460,51 € TTC,
— Condamner la société BREZAC à verser la dite somme à la société CELESTA ;
— Condamner la société BREZAC à verser à la société CELESTA la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Celesta fait notamment valoir qu’ayant son siège social à Aigremont (Yvelines), le tribunal de commerce territorialement compétent est celui de Versailles ; qu’aucune livraison n’est intervenue dans le ressort du tribunal de commerce de Bergerac ; que la clause attributive de compétence n’est pas apparente ; qu’elle s’oppose au paiement des factures en raison du défaut de livraison de commandes passées entre le 14 juin et le 3 juillet 2016 ; qu’elle est bien fondée à opposer une exception d’inexécution à la société Brezac ; que les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois constituent une clause pénale ;
que la société Brezac a
manqué à ses obligations, lui créant un préjudice, alors qu’elle n’a pas été confrontée à une impossibilité technique absolue de livrer les commandes.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Brezac demande à la cour de :
— Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac en date du 16 février 2018,
— Vu l’article 1103 du Code Civil,
— Vu l’article 1218 du Code Civil
— Vu l’article 1348-2 du Code Civil,
— Vu les pièces,
— A TITRE LIMINAIRE :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger du présent litige.
— A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que la créance de 21.747,67 euros TTC de la société BREZAC est liquide, certaine et exigible,
— DIRE ET JUGER que la société BREZAC n’a commis aucun manquement contractuel,
— Par conséquent,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac en ce qu’il a condamné la société CELESTA à payer à la société BREZAC le solde 21.747,67 euros TTC au titre des 9 factures, augmentée des pénalités de retard au taux de 1,5% par mois de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, et à la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac en ce qu’il a condamné la société BREZAC à payer la somme de 8.535,79 euros titre de dommages et intérêts et dit y avoir lieu à compensation.
— Et statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que la société CELESTA ne justifie d’aucun préjudice
— DEBOUTER la société CELESTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société CELESTA à verser à la société BREZAC la somme de cinq
mille euros (5.000 euros) au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la société CELESTA aux dépens.
La société Brezac fait notamment valoir que la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bergerac est fixée à ses conditions générales de vente ; qu’il a été clairement indiqué à la société Celesta qu’il n’était matériellement pas possible de lui fournir tous les produits demandés dans des délais courts pour le feu d’artifice du 14 juillet ; que sa créance est certaine, liquide et exigible ; que la société Celesta n’indique pas sur quel fondement la cour serait compétente pour diminuer ces pénalités de retard ; que la société Celesta ne produit aucun bon de commande accepté par la société Brezac qui n’aurait pas été honoré ; que la société Celesta ne justifie d’aucun préjudice d’image.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
A titre liminaire, la société Celesta soutient de nouveau la compétence territoriale du tribunal de commerce de Versailles, demande écartée par le tribunal de commerce de Bergerac.
Elle fait valoir que le principe de compétence territoriale est celle du lieu où demeure le défendeur, avec en option, en matière contractuelle, le lieu de la livraison effective de la chose ; qu’elle a son siège à Aigremont (Yvelines), dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles, et que les factures dont il est demandé paiement avaient pour lieux de livraison divers départements de l’île-de-France.
La société Brezac, qui demande confirmation du jugement sur ce point, oppose que les deux sociétés entretiennent des relations d’affaires depuis plus de 20 ans ; que la société Celesta est informée depuis le début de cette relations que les litiges éventuels relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Bergerac, comme expressément mentionné aux conditions générales de vente systématiquement transmises avec son catalogue (sa pièce n° 20).
De fait, et contrairement à ce qu’oppose la société Celesta, la clause de compétence est suffisamment apparente dans les conditions générales de vente, que cette société ne conteste donc pas avoir reçues.
Au surplus, cette clause figure aussi, outre dans le catalogue annuel indispensable pour passer commande et que Celesta ne conteste pas avoir reçu, au recto des factures émises, de sorte que, ensemble avec l’ancienneté non contestée des relations commerciales et l’ancienneté de la clause de compétence elle-même, celle-ci doit trouver effet, et c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Bergerac s’est déclaré compétent.
Sur la demande en paiement de la société Brezac
La société Celesta ne conteste pas avoir reçu livraison des produits objet des factures litigieuses dont la société Brezac poursuit le recouvrement, mais fait valoir qu’elle s’oppose au paiement en raison du défaut de livraison d’autres commandes passées entre le 14 juin et le 3 juillet 2016, et qu’elle soutient donc une exception d’inexécution.
La société Brezac peut justifier sa demande de paiement de 9 factures émises entre le 23 mai et le 5 août 2016 pour le total de 21 747,67 euros TTC retenu par le tribunal (ses pièces n° 13 à 19).
L’exception d’inexécution invoquée pour la première fois en cause d’appel est donc mal fondée, les produits facturés étant reconnus livrés, outre que la société Brezac fait utilement remarquer qu’il n’est pas prouvé que cette inexécution alléguée justifierait une absence de paiement à hauteur de 21 747,67 euros TTC.
La société Celesta conteste aussi les intérêts de retard demandés, arguant qu’ils s’analysent en une clause pénale et qu’elle est bien fondée, là encore, à opposer l’exception d’inexécution qui fait que le créancier ne saurait obtenir de dommages-intérêts en raison du retard dans l’exécution de l’obligation.
Pour autant, comme analysé ci-dessus, l’exception d’inexécution invoquée est mal fondée, de sorte que le raisonnement de la société Celesta ne trouve pas application.
Au contraire, en décidant unilatéralement de ne pas payer des factures qu’elles savait dues pour de la marchandise livrée, au prétexte d’une exception d’inexécution discutable qui n’est pas retenue par la présente juridiction, la société Celesta a causé à sa cocontractante un préjudice de retard inutile, et l’application des intérêts contractuels s’en trouve parfaitement justifiée.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a condamné la société Celesta à payer à la société Brezac le montant des factures litigieuses pour 21 747,67 euros TTC, avec intérêts de retard de 1,5 % par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire.
La société Brezac ne soutient plus devant la cour la demande indemnitaire pour préjudice financier rejetée par le tribunal.
Sur la demande reconventionnelle de la société Celesta
Devant le tribunal de commerce, la société Celesta a obtenu partie des dommages-intérêts qu’elle demandait, à hauteur de 8 535,79 euros.
A titre subsidiaire, la société Celesta, formant aussi appel de ce chef, demande l’allocation de 33 208,18 euros « TTC » de dommages-intérêts. Elle omet toutefois d’expliciter comment et quelles taxes seraient applicables à une somme allouée à titre de dommages-intérêts.
Elle fait valoir que son préjudice provient du défaut de délivrance de certaines commandes, et évoque des commandes en vue de spectacles du 14 juillet 2016 faites le 14 juin 2016 pour Mulhouse, le 21 juin 2016 pour Aubervilliers, Bagneux, Levallois, Bois Colombe, le 28 juin 2016 pour Saint-Quentin.
Toutefois, par des développements passablement confus, elle ne précise pas exactement ce qu’il est advenu de chacune de ces commandes (cf. ses conclusions non paginées, à la suite du titre « C/ A titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel »), se limitant à affirmer « ne pas avoir été livrée de l’intégralité de ses commandes validées par la société Brezac ». Elle annonce verser aux débats les bons de commande, ce qui établirait que « 85 à 90 % des produits n’ont pas été livrés ».
La société Celesta reconnaît toutefois avoir été avisée les 6 et 7 juillet 2016 par la société Brezac que celle-ci ne serait pas en mesure d’honorer toutes les commandes en raison d’un accident survenu sur son site (ses pièces 11 et 12).
La société Brezac, qui ne conteste pas n’avoir pu livrer l’intégralité des commandes, forme appel incident sur sa condamnation à payer 8 535,79 euros de dommages-intérêts.
Elle justifie (ses pièces 25 et 26) de la survenance d’un très grave accident, mortel, sur son site de Montfaucon le 29 juin 2016, qui a entraîné la mise sous scellés et la fermeture du site jusqu’au 9 août 2016, de sorte qu’elle n’avait plus accès à la plupart de ses stocks ni aux bâtiments permettant la préparation des commandes.
Si elle ne conteste pas n’avoir pu honorer la totalité des commandes, elle invoque en conséquence un cas justificatif de force majeure.
De fait, l’évènement apparaît réunir les circonstance de la force majeure : l’accident était imprévisible, comme lié à une erreur humaine, de même qu’était imprévisible la fermeture qui s’en est ensuivie ; l’évènement était irrésistible puisque la société Brezac ne pouvait empêcher la fermeture par arrêté préfectoral ; l’évènement était extérieur, puisque la fermeture a été prononcée par la préfecture de la Dordogne.
Le défaut de livraison de l’intégralité des commandes passées à la société Brezac se trouve ainsi justifié par un événement de force majeure.
Au surplus, il résulte des explications de la société Brezac et des pièces produites que les parties, qui sont restée en contact permanent, se sont largement entendues sur des modifications et des ajustements de commandes et sur des substitutions.
Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal de commerce a écarté la force majeure, et repris la thèse obscure de la société Celesta tirée des échanges entre les cocontractants, dès lors que le caractère incomplet des livraisons n’est pas contesté et qu’il est justifié par l’accident du 29 juin 2016.
Au surplus, la société Celesta échoue à établir que les nombreux chefs de préjudice qu’elle invoque seraient en lien de causalité avec le caractère incomplet des livraisons litigieuses.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts à la société Celesta et dans ses chefs subséquents.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la société Celesta paiera à la société Brezac la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 février 2018 par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent et en ce qu’il a condamné la société Celesta à payer à la société Brezac Artifices la somme de 21 747,67 euros TTC outre intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
Le confirme en tant que de besoin en ce qu’il a rejeté une demande indemnitaire de la société Brezac Artifices qui n’est plus soutenue devant la cour d’appel,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la société Celesta de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Condamne la société Celesta à payer à la société Brezac Artifices 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Celesta aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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