Infirmation partielle 29 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 29 oct. 2020, n° 17/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01061 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 16 mars 2017, N° 13/000014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/01061 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EOAJ
Minute n° 20/00423
B C, B C
C/
S.A.R.L. D E
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 16 Mars
2017, enregistrée sous le n° 13/000014
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur A B C
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003649 du 12/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur J B C
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL D E représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
A la date du 25 juin 2020, l’affaire a été fixée par le président de la chambre en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à ces dispositions par formulaire joint au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2020 prorogé au 29 octobre 2020 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Sylvette MIZRAHI, Conseiller
Madame Claire-Agnès GIZARD, Conseiller
GREFFIER présent au prononcé du délibéré : Nejoua TRAD-KHODJA
Arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant devis en date du 12 juillet 2010, M. A B C (prénommé à l’époque H) et M. J B C ont confié à la Sarl D E la réalisation de travaux d’isolation intérieure des combles et isolation extérieure des façades d’un immeuble situé à Behren-les-Forbach, […], pour le prix TTC de 37.701,48 euros, soit 18.331,68 euros pour les combles et 19.369,80 euros pour les façades.
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 janvier 2013, la Sarl D E a attrait devant le tribunal d’instance de Saint-Avold M. H B C et J B C aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 11.700,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2011, restant due au titre des travaux effectués pour leur compte, outre celles de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Les défendeurs ayant fait état d’un défaut d’isolation thermique imputable aux désordres affectant les travaux réalisés, le tribunal a ordonné, par jugement avant dire droit en date du 5 février 2015, une mesure d’expertise confiée à M. X, avec mission de décrire les travaux réalisés par la demanderesse, dire s’ils sont affectés de malfaçons ou non-façons, déterminer le cas échéant les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût, préciser les préjudices exposés.
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2015.
Au dernier état de la procédure, la Sarl D E a maintenu ses prétentions en réduisant sa demande principale à la somme de 9.130,23 euros et en s’opposant à la demande de contre-expertise formulée par les défendeurs.
M. A B C et J B C ont conclu à la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise au motif que la Sarl D E y était représentée par une personne dépourvue de toute qualité, et sollicité la désignation d’un nouvel expert aux frais avancés de la demanderesse. Subsidiairement, ils ont contesté les conclusions de l’expert et sollicité reconventionnellement la condamnation de la Sarl D E à leur payer les sommes de 33.015,17 euros et de 11.700 euros au titre des travaux de reprise extérieurs et intérieurs, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 2.500 euros correspondant à la surconsommation d’énergie consécutive aux désordres affectant les travaux
réalisés par la demanderesse, ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal a condamné M. A B C et M. J B C à payer à la Sarl D E la somme de 6.200,75 euros augmentée des intérêts au taux légal, rejeté les autres demandes et condamné chaque partie à prendre en charge ses propres dépens, à l’exception des travaux d’expertise supportés par la Sarl D E.
Le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise, la preuve n’étant pas rapportée du défaut de qualité du représentant de la Sarl D E présent lors des opérations d’expertise dès lors que le tracé anarchique des lettres ne permet pas d’affirmer qu’est inscrit le prénom Y au lieu du prénom Z.
Sur le fond, il a considéré que les non-façons résultant de l’absence d’appuis de fenêtres et de profilé de départ avec nez goutte d’eau en partie basse de l’isolant engagent la responsabilité contractuelle de la Sarl D E, laquelle, débitrice d’un devoir de conseil, aurait dû rendre M. B C attentifs à la nécessité de procéder au remplacement des appuis de fenêtre, non prévus dans le devis, afin d’assurer une bonne étanchéité des façades, les défendeurs n’étant pas en mesure de contrôler le mode opératoire technique adopté par l’entreprise et ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir décelé les défauts en cours d’exécution.
S’agissant des réparations, le premier juge a retenu le coût fixé par l’expert actualisé à 5.500 euros et écarté les deux devis produis par M. B C pour les travaux extérieurs et intérieurs, ces devis se rapportant à l’entière destruction de l’existant et la reprise intégrale des travaux, qui n’apparaissent pas nécessaires dès lors qu’il ne résulte ni de l’expertise ni d’aucune pièce du dossier que la pose de plaques de 120 mm au lieu des 110 mm prévus au devis et la pose de 200 mm de laine de verre au lieu des 330 mm prévus au devis soient moins efficaces, alors que selon courrier de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, il est recommandé de mettre en 'uvre 200 mm de laine de verre en couches croisées comme cela se fait habituellement pour toutes les construction en rénovation. Le tribunal a considéré par ailleurs que la preuve n’était pas rapportée d’une surconsommation d’énergie alléguée par les défendeurs, les factures produites, toutes basées sur une estimation de consommation, se rapportant en outre exclusivement à l’année 2013.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 6 avril 2017, M. A (H) B C et M. J B C ont relevé appel total du jugement.
Ils concluent à son infirmation et demandent à la cour de :
— déclarer la Sarl D E irrecevable en sa demande
— rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile
— subsidiairement, déclarer nulles les opérations d’expertise réalisées par M. X et désigner un nouvel expert aux frais avancés de la Sarl D E avec la même mission que celle définie dans le dispositif du jugement du 5 février 2015
— plus subsidiairement, condamner la Sarl D E à leur payer la somme de 11.700 euros en réparation des non-façons affectant les travaux d’isolation intérieure des combles aménagés et la somme de 33.015 euros au titre des non-façons affectant les travaux d’isolation thermique des façades
— la condamner à payer à M. A B C la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation de la surconsommation d’énergie
— la condamner de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants rappellent que conformément au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 dont les dispositions sont
reprises à l’article R. 123-54 du code de commerce, l’inscription des sociétés relevant de l’artisanat et du bâtiment doivent faire mention des noms, prénoms et pseudonymes des dirigeants et que selon la loi du 6 Fructidor an 3 aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Ils exposent qu’aux termes de ses statuts, la Sarl D E comporte trois associés, respectivement M. H I, M. Y I et M. Z I, qu’il ressort des listes électorales qu’Y et Z se prénomment J et Z H, étant observé que le prénom Y peut correspondre à la francisation de ces deux prénoms, que faute pour la Sarl D E de justifier d’une identité de son gérant identique à celle figurant sur l’extrait K bis et les statuts, ils sont fondés à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir. Ils contestent par ailleurs s’être abstenus de soulever plus tôt ce moyen dans une intention dilatoire.
Subsidiairement, ils soutiennent que l’expertise judiciaire est entachée d’irrégularité en ce que la Sarl D E n’était pas, lors des opérations d’expertise, représentée par son gérant qui seul a qualité pour la représenter, et qu’elle doit être déclarée nulle. Ils font valoir que la feuille d’émargement dressée lors de la réunion du 19 mai 2015 a été signée par M. Y I, ce prénom étant clairement identifié contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, et que la Sarl D E ne peut utilement soutenir qu’elle était représentée par un de ses associés, faute de justifier d’un quelconque mandat à cet effet.
Plus subsidiairement, M. B C rappellent qu’aux termes du devis accepté le 13 juillet 2010 relatif à l’isolation des combles, la Sarl D E devait fournir et poser de la laine de verre d’une épaisseur de 100 mm entre les chevrons et d’une épaisseur de 200 mm en pose croisée et fournir et installer un calibel sur le pignon intérieur et soutiennent que ces prescriptions n’ont pas été respectées, l’épaisseur totale de l’isolation étant de 200 mm et non de 300 mm, soit 100 mm entre les chevrons et 100 mm en pose croisée au lieu de 200 mm’et le calibel sur le pignon intérieur n’ayant pas été posé. Ils estiment que le préjudice subi du fait de ces non-façons s’élève à la somme de 11.700 euros, soit le montant des travaux à réaliser pour procéder aux postes non exécutés. Ils font valoir que le second devis relatif à l’isolation extérieure prévoyait la fourniture et la pose de rails d’une épaisseur de 110 mm, la fourniture et la pose de plaques de PSE de marque Knauff, ces plaques devant être calées, collées et chevillées, que cependant la Sarl D E n’a ni fourni ni posé les rails de départ et a mis en place des plaques d’une autre marque que la marque Knauff, dont les caractéristiques sont différentes, qu’en outre, les plaques sont collées et non chevillées, que ce soit sur la façade avant, la façade arrière et le pignon’ et que le préjudice résultant de ces non-façons s’élève à la somme de 33.015 euros correspondant au montant des travaux nécessaires pour réaliser les postes non exécutés.
Ils ajoutent avoir subi une surconsommation énergétique du fait du défaut d’isolation, dont la preuve résulte de la comparaison entre la moyenne des dernières années de consommation avant les travaux et la moyenne des consommations depuis leur réalisation. Ils contestent à cet égard, les allégations de la Sarl D E selon lesquelles l’immeuble abriterait un salon d’esthétique au rez-de-chaussée, faisant valoir que l’intimée opère une confusion avec l’immeuble situé 2 a rue de Forbach, et rappelant que par arrêt du 28 septembre 2017, la cour d’appel a rejeté ses allégations relatives à son changement d’adresse et l’exploitation d’un salon de beauté.
La Sarl D E conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— déclarer M. A B C et J B C irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes
— très subsidiairement, condamner in solidum M. A et J B C à lui payer la somme de 6.200, 75 euros à titre de dommages intérêts pour moyen dilatoire
— en tout état de cause, les condamner aux frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le défaut de qualité, l’intimée rappelle qu’une société est valablement représentée par son dirigeant, soit en
ce qui la concerne, M. Z I, ce que n’ignore pas M. B C qui l’a visé dans l’acte introductif d’instance qu’il a lui-même déposé dans le cadre d’une autre procédure les opposant et observe en outre que M. B C est le beau-frère de M. J I et l’oncle par alliance de M. Z I, et que les appelants distinguent parfaitement dans leurs écritures les 3 associés de la Sarl D E. Elle fait valoir que le prénom du gérant qui figure sur l’extrait K bis de la société est exact et qu’aucune disposition du code de commerce ou du code civil n’impose d’indiquer l’ensemble des prénoms d’un dirigeant d’entreprise, qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la pré-nomination du gérant de la société, le prénom Z étant le même en italien et en français. Elle ajoute qu’en vertu du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, M. B C qui n’a jamais contesté dans le cadre des autres procédures les opposant, la régularité de la représentation de la société D E avec laquelle il est en relations d’affaires de longue date, est irrecevable en son moyen. Enfin, elle fait valoir qu’elle dispose de la personnalité morale et d’un patrimoine distinct de celui de ses dirigeants, de sorte que sa demande est parfaitement recevable. Très subsidiairement, elle prétend que le moyen tiré de son prétendu défaut de qualité à agir, soulevé pour la première fois par M. B C dans leurs conclusions récapitulatives du 13 mars 2019 notifiées la veille de la clôture, est particulièrement dilatoire, ce qui justifie leur condamnation au paiement de dommages-intérêts par application de l’article 123 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’expertise judiciaire, la Sarl D E fait valoir que la nullité d’un acte de procédure relève de la compétence du juge de la mise en état ou du conseiller de la mise en état à hauteur de cour et suppose que soit rapportée la preuve d’un grief, qu’en l’espèce, l’expert a noté la présence aux opérations d’expertise de M. Y I qui n’est autre que le père du gérant de la société, laquelle l’avait mandaté pour la représenter aux opérations d’expertise, la société étant en outre régulièrement représentée auxdites opérations par son avocat, lequel bénéficie d’un mandat ad litem.
Sur le fond, l’intimée prétend que les travaux ont fait l’objet de modifications à la demande de M. B C qui souhaitaient obtenir un maximum de subventions sur des travaux en partie fictifs, ainsi les travaux non prévus de couverture zinguerie effectués sur le compte de travaux d’isolation intérieure et extérieure, exécutés par une entreprise tierce et qui lui ont été facturés. Elle fait valoir que l’expert a relevé que les travaux qu’elle a réalisés sont conformes aux règles de l’art, hormis quelques reprises restant à exécuter, et que les travaux de reprise des quelques malfaçons ont été chiffrées à la somme de 5.005 euros TTC qu’elle a déduite de sa demande. Elle soutient que les contestations des appelants quant aux travaux réalisés sont totalement infondées, que s’agissant du rail de départ, son utilité est de soutenir les plaques de polystyrène posées en façades mais que les façades de l’immeuble accusant un débord extérieur ayant permis la pose des plaques, l’installation d’un rail de départ à ce niveau’était inutile. Elle ajoute que les plaques de polystyrène en façade ont été appliquées selon la méthode collée, couramment utilisée et que le pignon a été collé et chevillé. S’agissant des isolants, elle prétend que c’est à la demande de M. B C, qui souhaitaient obtenir une prise en charge de l’ANAH, que l’épaisseur a été revue à la baisse par rapport au devis.
La Sarl D E conteste enfin l’existence d’un préjudice lié à une surconsommation en électricité et en gaz, les pièces produites n’étant pas probantes. Elle expose que procédant à la réfection totale de leur immeuble, les appelants ont créé 4 pièces supplémentaires dans les combles, qui doivent être chauffées et éclairées, qu’en outre le rez-de-chaussée et le premier étage sont occupés depuis 2010 par le salon esthétique qu’exploite l’épouse de M. A B C, ainsi qu’il ressort des photographies et attestations qu’ils versent aux débats, une telle exploitation engendrant une importante consommation d’énergie. Elle soutient que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 28 septembre 2017 n’a autorité de chose jugée qu’en son dispositif et que la cour s’est prononcée en raison d’un manque de preuve, laquelle preuve est aujourd’hui rapportée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dernières conclusions déposées par MM. B C le 12 novembre 2019 et par la Sarl D E le 13 novembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2019 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sarl D E
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir, il est rappelé que le principe de l’estoppel ne peut être invoqué que concernant une contradiction de moyens au sein d’une même procédure, ce qui n’est pas le cas d’espèce puisque la Sarl D E se réfère à d’autres décisions judiciaires dans le cadre d’autres procédures, sachant qu’un moyen nouveau en cause d’appel n’est pas estoppel. En conséquence la fin de non recevoir est recevable.
M. A B C et J B C font valoir, au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sarl D E, que l’identité de son représentant légal, M. Z I, telle qu’elle figure tant sur l’assignation que dans les statuts de la société le désignant en qualité de gérant et sur l’extrait Kbis délivré par le tribunal d’instance de Sarreguemines, ne correspondrait pas à son identité réelle, résultant des listes électorales que l’intéressé se prénomme Z H.
Il sera toutefois observé que l’omission du second prénom de M. Z I dans l’assignation est sans effet sur la régularité de cet acte, de même que son omission dans les statuts ne remet pas en cause le pouvoir que lui confèrent lesdits statuts de représenter la société en justice, étant observé au surplus qu’aucune confusion n’est possible avec les autres associés de la Sarl D E, M. Y I (prénom francisé d’J) et M. H I. En conséquence les demandes formées par la Sarl D E sont recevables.
Sur la nullité de l’expertise
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 octobre 2015, que la Sarl D E a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise et qu’elle était représentée à la réunion d’expertise du 19 mai 2015 par l’un de ses associés, M. Y I, qui a signé la feuille d’émargement comme elle l’admet dans ses conclusions d’appel, ainsi que par son avocat, Me Bucher, investi d’un pouvoir de représentation en justice en application de l’article 416 du code de procédure civile.
Il sera rappelé en tout état de cause que les irrégularités qui affectent le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, et qu’elles ne peuvent être invoquées qu’à charge pour celui qui les invoquent de prouver le grief qu’elles lui causent conformément à l’article 114 du code de procédure civile. Or, M. B C ne démontrent ni même n’allèguent que le fait que le représentant légal de la Sarl D E n’ait pas été présent à la réunion du 19 mai 2015 serait de nature à leur causer un quelconque préjudice.
En conséquence, le jugement ayant rejeté la demande de nullité de l’expertise et de nouvelle expertise est confirmé.
Sur le paiement de la facture et la réparation des désordres
Selon les dispositions de l’article 1147du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Suivant deux devis n° 1011 et 1012 en date du 12 juillet 2010, M. B C ont confié à la Sarl D E, concernant un immeuble situé à […], […]:
— la réalisation des travaux d’isolation intérieure des combles aménagés pour le prix TTC de 18.331,68 euros comprenant notamment, s’agissant du toit comble, la fourniture et la pose de laine de verre d’épaisseur 100 (R = 2,5 m² K/W) entre chevrons et d’épaisseur de 200 (R = 5 m² K/W) en pose croisée, et s’agissant du pignon intérieur, la fourniture et la pose d’un calibel 10 + 1 collé
— les travaux d’isolation thermique par l’extérieur des façades de l’immeuble pour le prix TTC de 19.369,80 euros, comprenant notamment la fourniture et la pose de rails de départ, la fourniture et la pose calée, collée et chevillée de plaques de PSE Knauff d’épaisseur 110 mm (coeff R = 2,80 m² K/W).
S’agissant des combles aménagés, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que l’épaisseur totale de l’isolation en laine de verre et en rampant de toiture est de 200 mm'(100 mm entre les chevrons sans pare-vapeur et 100 mm croisée avec pare-vapeur), et que l’isolation a été correctement posée dans la chambre arrière et dans le séjour au droit du cloisonnement vers l’escalier, l’air froid au droit de cette paroi ne provenant pas d’un manque d’isolation mais de circuits électriques non ou mal isolés. L’expert relève en revanche l’absence d’isolation périphérique au droit du pourtour du vélux dans le séjour (l’isolation en laine de verre s’arrêtant au chevêtre) à l’origine de pertes de chaleur, et préconise pour y remédier, afin de ne pas détruire l’ensemble de la plâtrerie au pourtour de la fenêtre, l’injection de mousse isolante pour un coût de 165 euros comprenant toutes reprises de plâtre et de D sur les ébrasements de la baie.
Il sera observé que la Sarl D E qui soutient que c’est à la demande des maîtres de l’ouvrage qu’elle a posé un isolant d’une épaisseur inférieure à celle prévue au devis, ne le démontre pas, pas plus qu’elle ne démontre que le prix facturé correspondrait à la pose d’un enduit de 200 mm et non de 300 mm. De même, si M. B C affirment que la Sarl D E n’aurait pas posé le calibel prévu au devis, ils n’en justifient par aucune pièce.
S’agissant de l’isolation extérieure, l’expert constate qu’a été posé un isolant d’une épaisseur de 120 mm au lieu des 110 mm prévus au devis et qu’aucun appui de fenêtre extérieur n’a été mis en place sur l’ensemble des trois façades de l’immeuble, bien qu’ils soient nécessaires à la bonne étanchéité de l’ouvrage. Il précise que l’entreprise a simplement collé l’isolant sur les façades et qu’elle n’a renforcé la fixation par des chevilles que sur le pignon, et que cette pose est acceptable compte tenu de l’orientation de l’immeuble face aux vents dominants et aux suppressions et dépressions éventuelles. L’expert judiciaire relève par ailleurs que l’isolation ne couvre pas complètement la partie haute des façades avant et arrière, une garde comprise entre 15 et 20 cm ayant été simplement recouverte d’enduit sans isolant en raison de la configuration de la sous-toiture à cet endroit, mais souligne que l’isolation remonte toutefois assez haut pour ne pas créer de pont thermique. Il relève également l’absence de profilé de départ en partie basse de l’isolation pour l’ensemble des façades, alors qu’un tel profilé qui fait office de nez goutte d’eau et de protection contre l’attaque des rongeurs est obligatoire dans toute isolation par l’extérieur, précisant qu’un tel oubli est préjudiciable à la bonne tenue dans le temps de l’isolation et du revêtement mince, l’eau pluviale recueillie par la façade ne s’écoulant pas normalement et finissant par remonter par capillarité dans l’enduit et derrière l’isolant. Il préconise la mise en place d’un profilé de départ nez goutte d’eau en partie basse de l’ensemble de l’isolation comprenant la découle de l’isolant et de l’enduit sur une bande de 30 à 50 cm de hauteur pour un montant estimé de 2.860 euros TTC et chiffre le coût de fourniture et mise en place d’appui de fenêtres, comprenant la découpe et la dépose de l’isolant et de l’enduit à la somme de 1.980 euros. Au regard de ces éléments, la Sarl D E n’est pas fondée à soutenir que la pose d’un rail de départ n’était pas nécessaire dans la mesure où les façades de l’immeuble accusent un débord extérieur permettant la pose des plaques.
Par ailleurs, l’expert n’indique pas que l’entreprise D E aurait posé des plaques isolantes d’un coût moins élevé et moins performantes que celles de marque Knauff prévues au devis.
Enfin, en application du principe général de droit selon lequel la fraude corrompt tout, la Sarl D E ne peut opposer aux maîtres de l’ouvrage le fait qu’à leur demande et afin de leur permettre d’obtenir une subvention de l’ANAH, elle aurait inclus fictivement dans le montant des travaux prévus aux devis, le coût des travaux de réfection de la toiture effectués par l’entreprise JLB Toitures.
Il résulte également des constatations et conclusions de l’expert que les désordres affectant les travaux réalisés par la Sarl D E ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Etant rappelé que la Sarl D E, en sa qualité de professionnelle, est tenue, par application des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131
du 10 février 2016, de livrer une prestation conforme aux règles de l’art et exempte de tout vice, le premier juge, au vu de ces éléments et des non-façons relevées imputables à une exécution défectueuse de la Sarl D E, l’a justement déclarée entièrement responsable des désordres et tenue à y remédier, sans qu’il y ait lieu de retenir une quelconque part de responsabilité à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Concernant la réparation des désordres, les non-façons imputables à la société D E, s’agissant de l’absence d’isolation périphérique au droit du pourtour du vélux, de l’absence de profilé de départ et l’absence d’appuis de fenêtres, peuvent être réparées conformément aux préconisations de l’expert judiciaire pour le montant de 5.005 euros TTC réactualisé justement par le premier juge à 5.500 euros, sans qu’il soit nécessaire, contrairement à ce que soutiennent les appelants, de procéder à la dépose de l’ensemble de l’ouvrage et la reprise intégrale de l’isolation.
Il sera observé par ailleurs que la pose par la Sarl D E, au niveau des combles, de laine de verre d’une épaisseur de 200 mm alors que le devis et que la facture font état d’une isolation d’une épaisseur de 300 mm, justifie, même si elle n’est pas moins efficace, que soit allouée à MM. B C auxquels a été facturée une prestation ne correspondant pas à la réalité, une somme de 1.000 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. B C à payer à la Sarl D E la somme de 5.200,75 euros (soit 11.700,75 euros – 5.500 euros – 1.000 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement. Le premier juge a exactement rappelé qu’il n’existe aucune solidarité entre copropriétaires de même qu’entre co-indivisaires pour le paiement des charges, sauf clause de solidarité dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce, et que la présente dette ne relève pas du domaine de l’obligation in solidum.
Sur la surconsommation d’énergie
M. B C qui prétendent avoir subi un préjudice lié à une surconsommation énergétique (électricité et gaz) du fait des non-façons et malfaçons imputables à la Sarl D E, sollicitent à ce titre une somme de 2.500 euros par comparaison entre la consommation des dernières années avant les travaux et la moyenne de la consommation depuis la réalisation des travaux, sans toutefois se livrer à une quelconque analyse des documents qu’ils produisent.
Il sera observé en premier lieu que la preuve n’est pas rapportée, comme le soutient la Sarl D E, que Mme B C aurait exploité dans l’immeuble situé […] à Behren les Forbach un institut d’esthétique, alors au contraire qu’il résulte de l’extrait Kbis que ledit fonds de commerce est situé […] depuis le 1er septembre 2010. Par ailleurs, les attestations produites ne sont pas suffisamment probantes, Mme K L et Mme M N faisant état de visites à l’institut de beauté «'Perle d’azur'» situé […] respectivement en avril 2011 et le 31 décembre 2010 tandis que Mmes O P et Q R indiquent s’être rendues à l’institut «'Perle d’azur'» situé […] respectivement en mars 2011 et juin 2011 et que Mme S T ne donne aucune précision quant à l’adresse de l’institut. Enfin, en ce qui concerne l’arrêt de la cour d’appel en date du 28 septembre 2017, l’autorité de la chose jugée qui s’y attache suppose une triple identité de partie, d’objet et de cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de la consommation de gaz naturel, si les plans de paiement établis par Gaz de France mentionnent pour l’année 2009 une consommation de 20'078 kWh et pour l’année 2010 une consommation de 24'002 kWh, il résulte des factures produites pour la période du 15 novembre 2012 au 15 novembre 2013 que la consommation réelle sur relevés du compteur s’est élevée à 18'983 kWh (16'361 kWh + 2622kWh), soit une consommation inférieure à celle enregistrée antérieurement aux travaux litigieux, étant observé qu’aucun document n’est produit concernant les années 2011 et 2012.
S’agissant de la consommation d’électricité, la facture du 19 novembre 2013 établie sur la base de relevés effectués au compteur fait état d’une consommation réelle de 3090 kWh pour la période du 14 mai 2013 au 12 novembre 2013 et les factures des 13 juillet 2016 et 12 septembre 2016 établies sur la base des relevés au
compteur d’une consommation de 3003 kWh pour la période du 14 mai au 12 septembre 2016 (1523 kWh du 14 mai au 13 juillet 2016 et 1480 kWh du 14 juillet au 12 septembre 2016), alors que l’échéancier établi par EDF le 31 décembre 2008 mentionne une consommation d’électricité annuelle de 5268 kWh et la facture EDF du 14 novembre 2007 établie sur la base du relevé du compteur indique que la consommation réelle s’est élevée à 3642 kWh pour la période du 7 décembre 2006 au 13 novembre 2007. S’il découle de ces éléments une augmentation de la consommation annuelle d’électricité en 2013 et 2016 (qui ne peut être précisément chiffrée dans la mesure où les autres factures ont été émises sur la base de simples estimations), il sera observé là encore, qu’aucun document n’est produit concernant les années 2011 et 2012.
Au vu de ces éléments et étant observé, d’une part que selon l’expert judiciaire, qui indique qu’hormis quelques non-façons, les travaux d’isolation ont été correctement réalisés et que l’air froid ressenti au droit du cloisonnement du séjour vers l’escalier ne provient pas d’un manque d’isolation, les seules non-façons susceptibles de créer des pertes de chaleur résultent de l’absence d’isolation périphérique au droit du pourtour du vélux dans le séjour, d’autre part, ainsi que le fait valoir l’intimée, que la création dans l’immeuble de pièces supplémentaire a généré une consommation plus élevée d’énergie, la preuve n’est pas suffisamment rapportée que les non-façons imputables à la Sarl D E seraient à l’origine d’une surconsommation énergétique. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. B C de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel et chaque partie succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DECLARE recevable la fin de non recevoir invoquée par M. A B C et M. J B C ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la Sarl D E ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal d’instance de Saint-Avold en ce qu’il a débouté M. A B C et M. J B C de leurs demandes d’annulation de l’expertise judiciaire, de désignation d’un nouvel expert, de dommages-intérêts pour une surconsommation d’énergie, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise supportés par la Sarl D E ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. A B C et M. J B C à payer à la Sarl D E la somme de 5.200,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n appel ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame TRAD-KHODJA Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Cigarette électronique ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Revendeur ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Utilisation
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Juge des tutelles ·
- Conseil régional ·
- Égalité des droits ·
- Ordre des avocats ·
- Sanction ·
- Victime ·
- Montant ·
- Modération
- Honoraires ·
- Recours ·
- Technicien ·
- Rémunération ·
- Consultant ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte courant ·
- Gage ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Créanciers ·
- Tahiti ·
- Montant
- Indemnité d'éviction ·
- Océan ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Renonciation ·
- Code de commerce ·
- Preneur
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Régie ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc de stationnement ·
- Personne publique ·
- Professeur ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Exception d'inexécution ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Force majeure ·
- Dommages-intérêts
- Contrat de franchise ·
- Développement ·
- Franchiseur ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Intuitu personae ·
- Commerce ·
- Exploitation ·
- Restaurant
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Référé ·
- Matériel ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Maroc ·
- Eures ·
- Sécurité sociale ·
- Autorisation ·
- Résidence ·
- Transfert ·
- Convention franco ·
- Arrêt de travail ·
- Travail
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Expropriation ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Copropriété ·
- Martinique ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Indemnité
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Construction ·
- Condition ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Décret n°98-247 du 2 avril 1998
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.