Confirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 juin 2021, n° 19/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 16 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02658 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHAK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 16 Mai 2019
APPELANTE :
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
CPAM DE L’EURE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Avril 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. D, Greffier.
* * *
Mme Y épouse X a été victime d’un accident du travail. Elle a été en arrêt de travail du 17 février 2015 jusqu’au 3 décembre 2019.
Elle a demandé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) l’autorisation de sortir du territoire national pour un séjour au Maroc, du 8 juillet au 31 août 2017.
Par courrier du 18 juillet 2017, la caisse a rejeté sa demande et a suspendu les indemnités journalières pour la durée du séjour.
Après rejet de sa contestation de ces décisions par la commission de recours amiable de la caisse (rejet implicite, puis explicite du 15 février 2018), Mme X a poursuivi son action devant le Pôle social du tribunal de grande instance d’Evreux.
Par jugement du 16 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance a :
- ordonné d’office la jonction des procédures inscrites sous les numéros 17.00770 et 17.00864, l’affaire portant désormais le seul numéro 17.00770,
- rejeté comme mal fondé le recours formé par Mme X contre la décision de la caisse de l’Eure lui ayant refusé l’allocation d’indemnités journalières pour la période du 8 juillet au 5 septembre 2017,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable le 15 février 2018,
- débouté Mme X de toutes ses demandes,
- dit n’y avoir lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par conclusions remises le 28 avril 2020, soutenues oralement à l’audience, Mme X, qui est appelante du jugement, demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- annuler la décision de la caisse du 15 février 2018,
- ordonner à la caisse de l’Eure d’avoir à reprendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 5 juillet 2018 et pour l’intégralité de la période ayant fait l’objet d’une suspension du service des indemnités journalières de sécurité sociale,
- condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices nés de sa décision et de ses suites,
- condamner la caisse à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Mme X soutient que le tribunal s’est à tort fondé sur l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale (ancien article L.332-3) qui vise les prestations en espèces destinées à rembourser les soins médicaux et non les indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que sur la convention franco marocaine qui n’a pas pour objet de déterminer l’application de la législation sociale française à l’égard des citoyens français établis en France comme c’est son cas. Elle allègue que la caisse ne peut se prévaloir d’une décision de refus de transfert de résidence non motivée, que son voyage au Maroc répondait au besoin de rendre visite à une tante en fin de vie qui est effectivement décédée trois semaines plus tard mais ne constitue pas un transfert de résidence en cours de soins et que son séjour au Maroc n’a causé aucun grief à la caisse qui pourrait motiver le refus de cette dernière. Elle affirme que la suppression brutale de ses indemnités journalières l’a laissée sans ressources pour la période considérée et a créé une situation anxiogène et préjudiciable.
Par conclusions remises le 20 avril 2020, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- dire Mme X autant mal fondée en fait qu’en droit en son appel,
- en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement déféré,
- en tant que de besoin, confirmer la décision de la CRA du 15 février 2018 ayant confirmé la sienne valant refus de maintien du versement des indemnités journalières au titre du défaut de demande d’accord préalable de transfert de résidence au cours d’un arrêt de travail,
- confirmer sa décision de suspension des indemnités journalières de sécurité sociale,
- débouter Mme X de son recours,
- laisser les dépens à la charge de celle-ci.
Elle fait valoir pour l’essentiel que son refus est, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, justifié par le défaut de demande d’accord préalable de transfert de résidence au cours d’un arrêt de travail tel que prévu par l’article 40 de la convention franco marocaine, que Mme X s’est dispensée des formalités prévues à l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance-maladie, selon lequel le malade ne doit pas quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché sans son autorisation préalable et la demande d’autorisation doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant autorisant le départ. Elle fait remarquer que la personne auprès de laquelle Mme X s’est rendue au Maroc n’est pas une parente proche, que l’assurée est demeurée sur place bien après la date du décès et que le certificat de décès qu’elle produit est douteux.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il convient en préambule de relever que les dispositions concernant le transfert de résidence des assurés n’est pas applicable en l’espèce, Mme X, n’ayant fait qu’un séjour temporaire au Maroc.
L’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale (ancien article L.332-3) pose le principe selon lequel, sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies. Ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, subordonne le versement des prestations des assurances maladie et maternité à la présence de l’assuré sur le territoire national, sous réserve de conventions et règlements internationaux.
L’article 39 de la convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 conclu entre la France et le Maroc, entrée en vigueur le 1er juin 2011, lève la clause de résidence puisqu’il prévoit que lorsque la législation de l’un des deux États concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles oppose une condition de résidence dans cet État pour l’ouverture ou le maintien des droits, celle-ci n’est pas opposable aux bénéficiaires de la convention.
Néanmoins, selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la demande, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire notamment de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 et de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé, en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire est tenu de restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes.
L’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance-maladie précise, de plus, que, durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse.
Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables en cas d’accident de travail, que, durant son arrêt de travail, l’assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans l’autorisation préalable de celle-ci.
En l’espèce, la caisse, qui n’avait pas à justifier d’un grief, a bien invoqué un motif prévu par les textes pour refuser l’autorisation demandée et suspendre le versement des indemnités journalières contrairement à ce que soutient l’assurée, puisqu’elle a retenu que celle-ci avait séjourné hors de France sans son autorisation.
Mme X ne conteste pas que sa demande d’autorisation de se rendre au Maroc du 8 juillet au 31 août 2017, manifestée par un simple certificat médical de son médecin traitant, n’est parvenue à la caisse que le 10 juillet, soit postérieurement à son départ. Elle n’a donc pas prévenu la caisse comme elle le prétend.
Ayant effectivement quitté la circonscription de la caisse pour se rendre au Maroc sans autorisation préalable, la caisse était fondée, quelle que soit la bonne foi de l’assurée et les motifs de son déplacement, à suspendre le versement des indemnités journalières.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Mme X, qui perd le procès, doit en supporter les dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
le greffier Le président
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