Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 juin 2021, n° 19/02658
TGI Évreux 16 mai 2019
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CA Rouen
Confirmation 16 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application erronée de l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale

    La cour a confirmé que l'article L. 160-7 s'applique également aux prestations en espèces, et que la caisse a agi conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Séjour temporaire et non transfert de résidence

    La cour a jugé que le séjour au Maroc sans autorisation préalable constitue une violation des règles, justifiant la suspension des indemnités journalières.

  • Rejeté
    Suspension injustifiée des indemnités

    La cour a confirmé que la suspension était justifiée par le non-respect des obligations de l'assurée, rendant la demande de reprise des indemnités sans fondement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la suspension des indemnités

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice allégué était le résultat de la violation des règles par l'assurée.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a débouté l'appelante de sa demande, considérant qu'elle n'avait pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame Y épouse X a contesté la décision de la CPAM de l'Eure qui a suspendu ses indemnités journalières suite à son séjour au Maroc sans autorisation préalable. Le tribunal de grande instance d'Évreux a rejeté son recours, considérant que la caisse avait agi conformément à la législation en vigueur. En appel, la cour a examiné la légalité de la suspension des indemnités, en se fondant sur les articles du code de la sécurité sociale et la convention franco-marocaine. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que Madame X avait quitté la circonscription de la caisse sans autorisation, justifiant ainsi la suspension des indemnités. La cour a donc infirmé les demandes de Madame X et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 16 juin 2021, n° 19/02658
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/02658
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 16 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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