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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 20 janv. 2022, n° 18/19833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19833 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société WALKANAER, SCP BTSG c/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD, SARL LE CHAMBRUN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-3
N° RG 18/19833 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPYA
Ordonnance n° 2022/M17
Me Stéphanie BIENFAIT, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI WALKANAER
Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau D’AVIGNON
Société BTSG², prise en la personne de Me GASNIER, intervenant volontairement es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI WALKANAER
Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau D’AVIGNON
SCI WALKANAER, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau D’AVIGNON
Appelants et demandeurs à l’incident
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER – BPI,
Représenté et assisté de Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
SARL LE CHAMBRUN
Intimés et défendeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 20 janvier2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 janvier 2022, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits et la procédure ont été exposés dans l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 mai 2021, à laquelle il est expressément renvoyé, qui a :
- rejeté la demande de communication de pièces,
- dit que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive relève de la cour statuant au fond,
Fixé un calendrier de procédure aux parties devant conduire, après ultimes conclusions, à une clôture de l’instruction le 14 septembre 2021 et une audience de plaidoirie le 12 octobre 2021,
- condamné la SCI BTSG² et la SCI Walkanaer aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 30 août 2021, la SCI BTSG² et la SCI Walkanaer ont saisi le magistrat de la mise en état pour :
- dire et juger que seul le tribunal administratif de Paris est compétant pour statuer sur le respect par la SA Crédit immobilier de France développement des protocoles en ce qui concerne la cession des créances de celui-ci sur sa clientèle,
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris sur la qualité à agir de la SA Crédit immobilier de France développement,
- condamner les parties requises aux dépens de l’incident distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions du 16 novembre 2021, réitérant leurs demandes, ils font valoir que la SA CIFD est une banque sursitaire, que sa mise en résolution ordonnée a été la contrepartie obligatoire de la garantie apportée par l’État et que ce plan de résolution a été approuvé par la commission européenne le 27 novembre 2013.
Ils rappellent les termes de l’article 108 de la loi de finances du 29 décembre 2012 prévoyant la garantie de l’État pour un encours total de 16 milliards d’euros et affirment qu’il n’est donc pas illégitime d’invoquer la cession de l’intégralité des créances de la SA CIFD dans la mesure où celle-ci est imposée par ce plan mis en place en 2012. N’étant pas parvenus à connaître le sort réservé aux créances dont la fixation est réclamée par la banque, et, notamment si elles ont fait l’objet de cessions, ils se voient contraints de saisir la juridiction administrative d’un recours en déclaration et interprétation des droits, puisque le juge judiciaire n’est pas compétent pour juger de l’application des protocoles passé entre l’État et la SA CIFD et qui organisent les modalités de cessions de créances. Ils exposent enfin que la saisine de la juridiction administrative a pour but de faire juger que dans la mesure où la SA CIFD ne respecte que partiellement son obligation de mise en extinction, il a perdu le droit d’ester en justice pour le recouvrement de ses créances puisque la banque ne tient son droit d’agir en recouvrement que de la loi de finance de 2012 et non de la propriété des créances comme le fait valoir la SA CIFD.
Par conclusions du 16 novembre 2021, La SA CIFD fait valoir qu’il ne s’agit que d’une contestation purement dilatoire, que si les appelantes avaient jusqu’alors contesté la propriété de la créance, elles soutiennent désormais que la banque aurait perdu sa qualité à agir en raison d’un non-respect des conditions de son plan de résolution. Elle affirme qu’elle n’a pas cédé les créances litigieuses comme l’attestent les documents qu’elle produit et que le sursis à statuer ne s’impose pas. Elle précise qu’elle démontre tout autant qu’elle respecte son plan de résolution ordonnée et que le sursis à statuer sollicité, purement dilatoire, ne s’impose pas. Elle réclame la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire que la SA Crédit immobilier de France Développement est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644 et qu’elle a donc la personnalité juridique lui permettant d’exercer une action en justice.
Comme rappelé dans l’ordonnance du 20 mai 2021, si le plan de résolution ordonné du crédit Immobilier de France prévoit la cession de ses créances et que des opérations de titrisation ont déjà eu lieu comme en attestent les documents produits aux débats, il n’est toujours pas démontré par les appelantes que leur prêt a fait l’objet d’une telle opération, dont elles auraient été nécessairement informées et qu’à défaut l’opération de titrisation ou de cession ne leur est pas opposable et la SA CIFD reste leur créancier.
L’hypothèse selon laquelle la SA CIFD a perdu sa qualité à agir en recouvrement d’une créance dont il n’est pas démontré qu’elle a été cédée, en raison d’un non-respect de ses obligations dans le cadre du plan de résolution ordonné, ne repose sur aucun texte, pas même la loi de finance ayant instauré la garantie de l’État sous condition du plan de résolution ordonné. À supposer même que la SA CIFD n’ait pas respecté toutes ses obligations dans le cadre de ce plan, les appelantes n’exposent pas en quoi cela induirait la perte de la qualité à agir de la banque.
La saisine du tribunal administratif de Paris, pour réelle qu’elle soit, ne présente aucun caractère sérieux imposant à la juridiction civile de surseoir à statuer.
À titre complémentaire, un sursis à statuer, nullement obligatoire en l’espèce, ne serait pas d’une bonne administration de la justice alors que l’affaire avait été fixée pour être plaidée pour la première fois le 7 juin 2017 puis le 16 octobre 2018, puis le 28 avril 2020 puis le 12 octobre 2021, chacune de ces dates n’ayant pu être tenue à raison de demandes d’incident formées par les appelantes (à l’exception de la date du 28 avril 2020 qui n’a pu être tenue en raison de la crise sanitaire).
Il en résulte une durée d’instruction de l’affaire devant la cour de près de six années, l’appel datant du 19 février 2015 pour une décision au fond rendue le 6 janvier 2015. Cette durée ne répond pas à l’exigence d’un procès équitable que le juge doit respecter et faire respecter.
La demande de sursis à statuer est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboutons la SCP BTSG² et la SCI Walkanaer de leurs demandes,
Condamnons la SCP BTSG² et la SCI Walkanaer aux dépens de l’incident,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la SCP BTSG² et la SCI Walkanaer à payer à la SA Crédit immobilier de France développement la somme de cinq mille euros,
Fait à Aix-en-Provence, le 20 janvier 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- Code de procédure civile
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