Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 avr. 2022, n° 18/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01256 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N52U
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
J u g e m e n t d u 1 9 N O V E M B R E 2 0 1 8 d u C O N S E I L D E P R U D ' H O M M E S – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F18/00007
APPELANTE :
SARL K L M
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charlène PICARD, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Charles-etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e N A R B O N N E , s u b s t i t u é p a r M e J e a n AUSSILLOUX, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. F X a été engagé par la sarl K L M en qualité de peintre à compter du 1er septembre 2005 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 17 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 28 septembre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 11 janvier 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins de contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a:
- dit et jugé que le licenciement de M. X était justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamné la sarl K L N à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1.028 € au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire, * 102,80 € de congés payés afférents,
* 4.142 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 414,20 € de congés payés afférents,
* 6.558 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sarl K L M à adresser à M. X un bulletin de paie récapitulatif, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, le tout conformes au jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la sarl K L M aux entiers dépens.
La sarl K L M a interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2018.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 13 mars 2019, la sarl K L M demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- à titre principal dire et juger que le licenciement prononcé est justifié tant en fait qu’en droit et débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ramener le montant des demandes formulées par M. X à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que l’attitude menaçante du salarié à l’encontre de M. Y, un autre salarié de la société, a été rapportée par plusieurs témoins, que les injures et l’agressivité dont il a fait preuve sont suffisamment importantes pour justifier le licenciement pour faute grave et rappelle qu’en sa qualité d’employeur, elle a l’obligation de garantir la sécurité de l’ensemble de ses salariés.
M. X, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2019, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse et dans le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en réparation du caractère vexatoire du licenciement,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la sarl K L M au paiement des sommes suivantes :
* 23.816 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère particulièrement vexatoire de son licenciement,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que M. Y, salarié embauché en CDD qui n’avait aucune légitimité pour contrôler son travail, l’a faussement accusé d’avoir mal exécuté sa prestation de travail. Il rappelle que les faits qui lui sont reprochés sont uniques, qu’il n’a jamais fait l’objet de sanction en 12 ans d’ancienneté, qu’il se sont déroulés dans le milieu du bâtiment, dans lequel les accrochages et les insultes sont fréquents et en déduit que la sanction est disproportionnée. Il ajoute que M. Y a déjà été surpris en état d’ivresse sur le lieu de travail. Il expose également qu’il a été victime d’une discrimination fondée sur son engagement considéré comme syndical.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous vous avons reçu le 22 septembre 2017 pour l’entretien préalable à une sanction disciplinaire que nous envisageons de prendre à votre encontre, n’excluant pas l’éventualité d’un licenciement pour faute grave.
Cet entretien s’est déroulé en présence de Monsieur H I, membre du personnel, qui vous assistait.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Le vendredi 8 septembre 2017, Monsieur Z, conducteur de travaux, s’est rendu sur le chantier sur lequel vous étiez affecté avec vos collègues, Monsieur Y et Monsieur B. Faisant le point avec Monsieur Y sur le travail réalisé, ce dernier a alors indiqué à Monsieur Z qu’alors que vos deux collègues avaient peint 25 portes chacun, vous n’en aviez peintes que 10.
En suite de ce constat et au lieu et place de faire amende honorable, vous êtes entré dans une colère noire et vous êtes permis d’insulter votre collègue de travail faisant preuve d’une agressivité sans borne – « tu n’es qu’une balance, une pute » – menaçant même de le « défoncer » et ce en présence de Monsieur B et Monsieur Z. L’agressivité et la violence de vos propos conjuguées aux menaces que vous avez cru devoir proférer constituent des manquements intolérables à vos obligations, la violence n’ayant pas sa place dans le cadre d’une relation contractuelle normale d’autant que la personne agressée est prise depuis lors d’angoisses.
Compte tenu de l’obligation qui est la nôtre d’assurer la santé physique et mentale de nos salariés, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, l’attestation POLE EMPLOI et votre solde de tout compte.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Par ailleurs, vous pouvez bénéficier, après la rupture de votre contrat de travail, d’un maintien des garanties des couvertures santé et prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise, aux conditions détaillées dans la notice d’information des organismes assureurs ci-jointes. »
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
En l’espèce, l’employeur produit les 3 témoignages suivants :
- M. Z, conducteur de travaux au sein de la sarl K L M atteste en ces termes : « le vendredi 8 septembre, je suis passé constater l’avancement des travaux de peinture sur le chantier Le Brennus, quai Vallière à Narbonne, de ce fait j’ai constaté que Monsieur X F avait peint 10 portes alors que Monsieur Y, Monsieur D en avaient peint 25 chacun.
Il s’en est sorti une discussion avec des propos agressifs et insultes venant de Monsieur X envers Monsieur Y. »
- M. B, peintre au sein de la société, témoigne de la manière suivante : « Je soussigné B Olivier avoir été témoin le vendredi 08 septembre 2017 de l’agression verbale de F X sur J. Il l’a agressé de lui casser la figure car soit disant il aurait compté ses portes et que son quota n’était pas satisfaisant sur le chantier Brennus. »
- M. Y, peintre au sein de la société, énonce : « Je soussigné M. Y J avoir été agressé par M. F X sur le chantier sur un différend de quantité de portes effectuées. Il m’a insulté de balance de pute et qu’il allait me défoncer et j’en passe. J’avoue être à ce jour, soit le vendredi 08.09.2017 quelque peu angoissé. »
Plusieurs salariés de l’entreprise, en sus de M. Y, confirment ainsi que le 8 septembre 2017, ils ont assisté à une attaque verbale de la part du salarié licencié à l’encontre de M. Y.
Les attestations concordantes de différents collègues produites par le salarié, qui le décrivent comme étant une personne aimable, serviable et ne générant pas de problème au sein de l’entreprise, ne permettent pas de contredire la réalité des faits constatés le 8 septembre 2017.
Par ailleurs, le fait que M. Y ait déjà été vu en état d’ivresse sur son lieu de travail sans qu’il ne soit sanctionné ' étant rappelé que l’employeur dispose d’un pouvoir d’individualisation des sanctions qui ne remet pas en cause le principe de l’égalité de traitement entre salariés ' ne justifie pas l’attitude menaçante du salarié à son encontre, n’étant ni allégué ni établi qu’au jour des faits l’intéressé était alcoolisé.
Contrairement à ce que tente de soutenir le salarié intimé, les propos qu’il a tenus envers M. Y ne s’inscrivaient pas dans un échange de commentaires familiers tels qu’ils existent habituellement dans le milieu du bâtiment dès lors qu’il est établi qu’il s’en est pris unilatéralement à son collègue, sans qu’aucune provocation ou « injustice » ne soit démontrée, dans des termes injurieux et menaçants et qui ont été à l’origine d’une angoisse chez celui-ci.
Un tel comportement à l’égard d’un collègue de travail, qui n’est expliqué par aucun élément contextuel valable, avéré en l’état des témoignages produits, justifiait une sanction.
Cependant, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que l’incident était isolé, le salarié, qui avait plus de 12 ans d’ancienneté, n’ayant fait l’objet d’aucune sanction durant son activité professionnelle.
L’absence de tout précédente difficulté sur la qualité de son travail ou sur son comportement vis à vis de ses collègues imputables à M. X, permet de considérer que ce manquement du salarié à ses obligations contractuelles, s’il n’était pas de nature à rendre impossible son maintien immédiat dans l’entreprise, est néanmoins constitutif à lui seul d’une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail.
Si le salarié évoque que son licenciement aurait pour but de sanctionner son engagement auprès des représentants du personnel qui dénonçaient l’attitude violente de l’employeur par la diffusion d’une pétition, la preuve n’est pas rapportée que la signature de ladite pétition par le salarié serait le véritable motif du licenciement ni d’ailleurs que M. X aurait été victime de violence verbale de la part de l’employeur. En tout état de cause, il est observé que le contexte de violence invoqué n’est pas de nature à justifier l’attitude du salarié dès lors que les propos litigieux n’ont pas été tenus à l’encontre de l’employeur mais à l’encontre d’un salarié et collègue de travail.
Le jugement qui a déclaré le licenciement de M. X justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
Au moment du licenciement, M. X percevait une rémunération moyenne mensuelle de 2.071 € brut.
Il lui sera alloué les sommes suivantes, non utilement discutées par l’employeur :
* 1.028 € au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,
* 102,80 € de congés payés afférents,
* 4.142 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 414,20 € de congés payés afférents,
* 6.558 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Les circonstances du licenciement, pour désagréables qu’elles soient pour le salarié qui en est victime par la soudaineté de son éviction, ne révèlent pas la mise en 'uvre de moyens vexatoires de nature à ouvrir droit à une indemnisation spécifique.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur l’ensemble de ses points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement qui a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à sa décision sera également confirmé.
Il apparaît équitable d’allouer à M. X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Narbonne dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la sarl K L M à payer à M. F X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la sarl K L M aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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