Confirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 18 déc. 2020, n° 20/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 28 avril 2017, N° 14/01803 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG : 20/00577
N° Portalis :
DBVQ-V-B7E-E2RJ
ARRÊT N°
du : 18 décembre 2020
B. P.
Mme A Z
C/
M. X Z
M. Y Z
Formule exécutoire le :
à :
SCP Badré – Hyonne – Sens-
[…]
Daillencourt
SELARL Laquille associés
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE :
Mme A Z
[…]
10110 Balnot-sur-Laignes
Comparant et concluant par Me Nicolas Sens-Salis membre de la SCP Badré – Hyonne – Sens-Salis
- Denis – Roger – Daillencourt, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
DÉFENDERESSE en première instance
APPELANTE devant la cour d’appel de Reims d’un jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal
de grande instance de Troyes (RG 14/01803)
DEMANDERESSE à la demande de réinscription devant la cour d’appel de Reims après cassation
INTIMÉS :
1°] – M. X Z
[…]
10110 Balnot-sur-Laignes
2°] – M. Y Z
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Rudy Laquille membre de la SELARL Laquille associés, avocat au barreau de Reims
DEMANDEURS en première instance
INTIMÉS devant la cour d’appel de Reims d’un jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Troyes (RG 14/01803)
DÉFENDEURS à la demande de réinscription devant la cour d’appel de Reims après cassation
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Maussire, conseiller et Mme Lefort, conseiller
toutes deux désignées pour compléter la composition collégiale par ordonnance rendue le 6 novembre 2020 par le premier président de la cour d’appel de Reims
— 2 -
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
En présence de Mme Fouley, avocat stagiaire ayant prêté serment le 20 janvier 2020
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 novembre 2020, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par acte authentique du 30 juin 1990, M. E Z et son épouse, Mme F G, ont régularisé une donation-partage anticipée en nue-propriété de leur exploitation viticole en faveur de leurs trois enfants, X, Y et A Z. Ceux-ci ont ainsi reçu respectivement les lots 1, 2 et 3. Un 4e lot, composé de parcelles et d’une propriété appelée «Le Moulin» sises à Balnot-sur-Laignes (Aube) ainsi que d’un pavillon à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) a été attribué en indivision en nue-propriété aux trois enfants.
Suite au décès de Mme F G épouse Z survenu le […], une convention d’indivision portant sur une partie des parcelles objet de la donation-partage de 1990 a été conclue le 29 décembre 1999 pour cinq ans entre M. E Z (usufruitier) et ses trois enfants (nus-propriétaires), convention applicable rétroactivement à compter du […], renouvelable par tacite reconduction pour cinq ans sauf opposition par lettre recommandée avec avis de réception par l’un des indivisaires trois mois avant l’échéance. Il était convenu que l’indivision exploiterait en faire-valoir direct l’ensemble des parcelles de vignes AOC Champagne figurant dans la convention d’indivision, aurait la jouissance des dépendances à usage viticole de la propriété du Moulin, et assurerait les activités annexes à l’exploitation des immeubles précités, ce qui correspondait à une poursuite dans l’indivision de l’exploitation viticole de Mme F Z. L’indivision a ainsi été dénommée «Indivision F Z».
En décembre 2000, les coïndivisaires ont décidé de garder en faire-valoir direct seulement 90 ares, soit 30 ares par indivisaire, le surplus des parcelles faisant l’objet de baux ruraux. Ainsi, M. E Z a consenti le 23 décembre 2000 un bail à chacun de ses fils et un troisième au concubin de sa fille, M. H-I B. Ces baux rappelaient que le métayage profiterait à l’indivision, qui assurerait les charges et obligations du bailleur aux lieu et place de l’usufruitier, et que le prix du bail correspondait au paiement par le preneur au bailleur du tiers de la récolte des vignes louées (métayage au tiers).
— 3 -
M. E Z est décédé le […]. Par courrier recommandé du 17 juin 2011, Mme A Z a notifié sa sortie de l’indivision avec effet rétroactif au […].
Le 3 juillet 2014, MM. X et Y Z ont fait assigner leur soeur A devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir cette juridiction juger que la convention demeurait conclue jusqu’au 17 juin 2014 et que Mme A Z restait donc redevable à l’indivision d’une somme de 34725,73 euros au titre du métayage qu’elle avait perçu seule de son locataire et compagnon, M. B, pour les années 2011 à 2013 et d’une somme de 51 742,06 euros au titre du faire-valoir direct qu’elle n’a pas laissé l’indivision exploiter. Ils sollicitaient en conséquence sa condamnation au paiement à chacun d’eux d’une somme de 28 155,93 euros, la demande au titre de l’année 2014 étant chiffrée en cours de procédure, le rejet de toutes ses demandes et une indemnité pour frais irrépétibles.
Mme Z a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de toutes leurs demandes. Elle a sollicité leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 37 549,20 euros, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance de Troyes a :
— dit recevable l’action de MM. X et Y Z,
— dit que la convention du 29 décembre 1999 est une convention d’indivision,
— dit que cette convention était applicable jusqu’au 19 juin 2014 et ne pouvait être valablement dénoncée le 17 juin 2011,
— condamné Mme A Z à payer à chacun de ses frères la somme de 28155,93 euros,
— rejeté la demande reconventionnelle de Mme Z,
— condamné cette dernière aux dépens ainsi qu’à payer à chacun de ses frères une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Mme A Z a relevé appel de cette décision. Elle demandait à la juridiction du second degré de déclarer ses frères irrecevables en leurs demandes et, subsidiairement, de :
— dire que la convention du 29 décembre 1999 n’est pas une convention d’indivision,
— la déclarer nulle,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner MM. X et Y Z in solidum à lui payer la somme de 25 758,06 euros,
— lui donner acte de ce qu’elle se réservait de demander l’indemnisation de divers détournements réalisés par M. Y Z,
— condamner MM. X et Y Z in solidum au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. X et Y Z concluaient pour leur part à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de leur soeur aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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En d’ultimes écritures, Mme A Z demandait à la cour de dire irrecevables les conclusions de ses frères notifiées le 8 mars 2018 ainsi que la pièce n° 74 communiquée le 9 mars 2018, des communications aussi tardives n’autorisant aucune réponse avant la clôture des débats.
Par arrêt du 25 mai 25 mai 2018, la cour d’appel de Reims a :
— débouté Mme A Z de sa demande de rejet des écritures adverses du 8 mars 2018,
— écarté des débats la pièce n°74 de MM. X et Y Z communiquée tardivement,
— infirmé partiellement le jugement déféré,
— dit Mme A Z fondée à demander le partage de l’indivision conventionnelle en raison de justes motifs, et ce à compter du 17 juin 2011,
— rejeté les demandes de MM. X et Y Z au titre de manquements contractuels de Mme A Z envers l’indivision postérieurs au 17 juin 2011,
— condamné M. X Z à payer à Mme A Z une somme de 5914,13 euros et M. Y Z à payer à sa soeur une somme de 6 978,40 euros au titre du solde du prix du métayage pour la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008,
— condamné MM. X et Y Z à payer à Mme A Z une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamné MM. X et Y Z aux dépens de première instance et d’appel,
— confirmé le jugement pour le surplus.
MM. X et Y Z se sont pourvus en cassation. Par arrêt du 11 juillet 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il écarte des débats la pièce n°74 de MM. Z communiquée tardivement, dit Mme Z fondée à demander le partage de l’indivision conventionnelle en raison de justes motifs, et ce à compter du 17 juin 2011 et rejeté les demandes de MM. Z au titre de manquements contractuels de Mme Z envers l’indivision postérieurs au 17 juin 2011, l’arrêt rendu le 25 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Reims. La juridiction suprême remettait en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoyait devant la cour de Reims autrement composée.
Mme A Z a saisi la cour d’appel de Reims par déclaration du 17 septembre 2019. Elle demande à la juridiction du second degré de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit que la convention conclue le 29 décembre 1999 était applicable jusqu’au 19 juin 2014 et qu’elle ne pouvait être valablement dénoncée par elle le 17 juin 2011,
* l’a condamnée à payer à MM. X et Y Z la somme de 28155,93 euros chacun,
Statuant à nouveau,
— dire qu’elle est bien fondée à mettre un terme à la convention à compter du 17 juin 2011,
— 5 -
— dire qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter le partage de l’indivision pour justes motifs à compter du 17 juin 2011,
— débouter MM. X et Y Z de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer irrecevable la pièce n° 74 de MM. X et Y Z communiquée le 9 mars 2018,
— condamner MM. X et Y Z in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z maintient que la pièce n° 74 communiquée à son conseil par ses frères le jour de la clôture , soit le 9 mars 2018 au matin, ne lui a pas permis d’y répondre. Il est donc justifié de l’écarter des débats.
Mme A Z rappelle que si la Cour de cassation reproche à la cour de Reims une modification de l’objet du litige, les articles 815 et suivants et 872 et suivants du code civil étaient
bien visés dans le dispositif de ses écritures, la nullité de la convention n’étant abordée qu’à partir de la page 26.
En toute hypothèse, Mme Z s’estime fondée à solliciter le partage de l’indivision, lequel est implicitement compris dans ses précédents développements et cette demande est bien l’accessoire ou le complément de ses demandes initiales. Encore que Mme A Z conteste la qualification de convention d’indivision ; elle considère en effet que la qualification de société créée de fait serait plus appropriée. Elle énonce que, par actes notariés du 10 octobre 2008, M. E Z a modifié l’équilibre de la convention initiale en consentant à diminuer du tiers au dixième de la récolte le métayage versé par ses deux frères. De fait, à compter de la récolte 2009, ces derniers vont simplement verser «à l’indivision» le 10e de la récolte alors que M. B, conjoint de Mme Z, devait lui continuer à verser un tiers. C’est là une modification substantielle des conditions de la convention initiale. De surcroît, Mme A Z avance que ses deux frères ne respectent pas leur obligation de livraison de raisins. Mme Z fait encore état de dysfonctionnements dans la gestion de l’activité viticole par son frère Y et de ses stocks.
Mme Z précise de surcroît que la convention initiale n’a plus lieu d’être depuis le décès de son père, chaque enfant devenant alors plein propriétaire des parcelles attribuées. C’est du reste l’avis du Cridon pourtant consulté par ses frères.
Enfin, même si la cour retient la qualification d’indivision, la dénonciation de bonne foi par Mme Z reste parfaitement régulière, l’article 1873-3 du code civil organisant le partage avant terme pour de justes motifs, ce qui est bien le cas en l’occurrence.
* * * *
MM. X et Y Z concluent pour leur part à ce que la cour d’appel :
— dise Mme A Z irrecevable en ses demandes aux fins de voir mettre un terme à compter du 17 juin 2011 à la convention et à solliciter le partage de l’indivision pour de justes motifs à compter de cette date,
— en conséquence, déboute Mme Z de ses demandes,
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— dise que Mme A Z est irrecevable à remettre en cause la qualification de convention d’indivision dès lors que cette qualification a été retenue par le tribunal de grande instance de Troyes aux termes de la décision querellée, confirmée par arrêt de cette cour du 25 mai 2018 (autrement composée) et non cassé par l’arrêt du 11 juillet 2019,
— en tout état de cause, dise Mme Z mal fondée en ses demandes,
— dise qu’elle est mal fondée en sa demande tendant à ce que la pièce n° 74 communiquée par les intimés soit écartée des débats,
— en conséquence, la déboute de cette demande,
— dise Mme A Z mal fondée en son appel et en conséquence confirme le jugement entrepris,
— y ajoutant, condamne Mme Z à leur verser la somme indemnitaire de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MM. Z rappellent la portée de la cassation, à savoir :
* le rejet de la pièce n° 74 communiquée tardivement par leurs soins,
* le fait que Mme Z soit fondée à demander le partage de l’indivision conventionnelle en raison de justes motifs et ce, à compter du 17 juin 2011,
* le rejet de leurs demandes au titre des manquements contractuels de Mme Z envers l’indivision postérieurs au 17 juin 2011.
Dans ses écritures (des 5 et 9 mars 2018) devant la cour de Reims, Mme Z sollicitait à titre principal l’irrecevabilité des demandes de ses frères et, subsidiairement, la nullité de la convention du 29 décembre 1999. Or, à ce jour, elle demande à la cour d’appel de la dire bien fondée en sa demande aux fins de mettre un terme à la convention avec effet au 17 juin 2011 et à solliciter le partage de l’indivision pour justes motifs à compter de cette date. De telles prétentions sont irrecevables comme nouvelles. L’objet de telles demandes est différent de celui des demandes formées devant la cour de Reims en mars 2018, au surplus devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Ensuite, MM. Z font valoir qu’ils sont fondés à reprocher à leur soeur divers manquements contractuels envers l’indivision. La convention régularisée le 29 décembre 1999 demeure conclue jusqu’au 17 juin 2014. Mme Z n’est du reste pas recevable à remettre en cause la qualification de convention d’indivision, point définitivement tranché par le tribunal judiciaire de Troyes (autorité de la chose jugée) et confirmé par la cour d’appel de Reims dont la décision n’est pas l’objet de la cassation à ce titre.
Sur les motifs prétendument justes de mettre un terme à la convention (ou société créée de fait), MM. Z objectent que la modification des conditions de la convention pour rupture d’équilibre entre les membres n’est pas envisagée par cette convention comme un événement susceptible d’y mettre un terme. Au surplus, si les métayages dus par MM. Z sont passés du tiers au dixième, c’est parce que leur père, E Z, souhaitait rétablir un équilibre entre les trois enfants puisqu’en 2005, leur père avait diminué le métayage dû par sa fille.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2020.
* * * *
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Motifs de la décision :
— Sur le rejet de la pièce n° 74 communiquée le 9 mars 2018 par MM. Y et X Z :
Attendu que Mme A Z demande à la cour de déclarer irrecevable cette pièce transmise par ses frères le jour de la clôture, l’article 7-5 de l’annexe 1 de la convention conclue entre la cour de Reims et les avocats de l’Aube, des Ardennes, de Châlons-en-Champagne et de Reims imposant que tout message est transmis au plus tard deux jours francs avant l’audience ;
Que Mme Z ajoute que son conseil n’a pas eu la faculté de lui transmettre cette pièce aux fins d’y apporter une réponse ;
Que, de fait, cette pièce est une facture du 20 avril 2011 émise par M. H-I B pour l’indivision F Z et portant sur un montant total de 2 381,65 euros TTC du chef de
diverses prestations de traitement phytosanitaire et d’opérations de vendange au cours de la campagne 2009/2010 ;
Que s’il est acquis que la transmission de cette pièce par les intimés le jour de l’ordonnance de clôture du 9 mars 2018 mettait Mme A Z hors d’état de la commenter, force est de relever qu’il n’en est plus ainsi à ce jour dès lors que les parties ont eu tout loisir dans les suites de l’arrêt prononcé le 11 juillet 2019 par la Cour de cassation d’en prendre connaissance et d’expliciter au besoin tous les commentaires nécessaires, l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2020 rendant la précédente obsolète ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter ce document des débats ;
— Sur l’irrecevabilité alléguée des demandes de Mme Z aux fins de partage de l’indivision pour justes motifs à compter du 17 juin 2011 :
Attendu que MM. X et Y Z font valoir que leur soeur n’est pas recevable à solliciter le terme de la convention d’indivision à compter du 17 juin 2011 et le partage de l’indivision dans la mesure où il s’agit-là selon eux de prétentions dont la cour de Reims n’était pas initialement saisie lorsqu’elle a rendu la décision censurée par la Cour de cassation ;
Qu’en effet, tant la décision de la juridiction suprême que l’énoncé des demandes des parties dans le corps de la décision partiellement cassée révèlent que la cour de Reims était saisie par Mme A Z d’une demande d’annulation de la convention d’indivision, la juridiction du second degré ayant selon la Cour de cassation modifié l’objet du litige en infirmant le jugement du tribunal de grande de Troyes et faisant droit aux demandes de l’appelante aux fins de partage de l’indivision ;
Que s’il est exact au sens de l’article 631 du code de procédure civile que la cassation d’un arrêt d’appel n’anéantit pas les actes et la procédure antérieure à celle-ci, l’instruction étant reprise devant la cour de renvoi en l’état de la procédure non atteinte par l’arrêt de la Cour de cassation, il ne peut être combattu que si une partie reconclut devant la cour de renvoi, celle-ci statue au vu des dernières écritures dès lors qu’en application des articles 753 ancien alinéa 3 (nouvel article 758 depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019) et 954 du code de procédure civile, les conclusions antérieures sont réputées avoir été abandonnées ;
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Qu’il s’ensuit que la cour de Reims est aujourd’hui saisie par les dernières écritures des parties, plus précisément pour ce qui concerne Mme A Z par ses conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2020 et par lesquelles elle poursuit le prononcé du terme de la convention litigieuse avec effet au 17 juin 2011 et partant le partage de l’indivision ;
Que le moyen d’irrecevabilité des demandes de Mme Z soulevé par MM. X et Y Z est en cela écarté ;
— Sur la dénonciation par Mme A Z, à compter du 17 juin 2011, de la convention d’indivision du 29 décembre 1999 et sa demande de partage de l’indivision :
Attendu que les premiers juges au tribunal de grande instance de Troyes ont, par jugement du 28 avril 2017, notamment dit que la convention du 29 décembre 1999 conclue entre les consorts Z était une convention d’indivision ;
Que la cour de Reims, par arrêt du 25 mai 2018, a infirmé partiellement le précédent jugement en ce qu’il disait que cette convention était applicable jusqu’au 19 juin 2014 et qu’elle ne pouvait être valablement dénoncée par Mme A Z le 17 juin 2011, cette dernière étant par ailleurs
condamnée à paiement au profit de ses deux frères, le jugement étant confirmé pour le surplus ;
Que, de fait, la Cour de cassation, dans sa décision du 11 juillet 2019, ne censure pas l’arrêt de la cour de Reims frappé de pourvoi sur cette confirmation partielle de sorte que la qualification de convention d’indivision de l’acte notarié du 29 décembre 1999 est bien définitive et s’impose présentement à la cour ;
Qu’il n’apparaît plus que Mme A Z le conteste utilement encore aujourd’hui puisqu’elle ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières écritures qui seules saisissent la cour une demande de requalification de la convention litigieuse, voire d’annulation de celle-ci, le grief d’une qualification inexacte n’étant repris qu’en page 12 de ses conclusions pour substituer à la convention d’indivision la notion de société créée de fait, ce qui n’est en aucun cas de nature à contrarier les développements qui précèdent puisqu’il a été retenu que la convention du 29 décembre 1999 étant définitivement une convention d’indivision ;
Qu’il s’ensuit que la référence de Mme A Z dans le corps de ses écritures aux articles 1872-2 et 1873 du code civil est inutile, la seule référence pertinente en fonction de sa demande de terme de la convention litigieuse et de partage d’indivision étant l’article 1873-3 dudit code, lequel énonce en son premier alinéa que la convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu’autant qu’il y en a de justes motifs ;
Qu’à titre liminaire, il doit être précisé que Mme Z n’est pas fondée à soutenir que la convention du 29 décembre 1999 est parvenue à terme dès le […] dès lors qu’au sens de cet acte, le décès de l’usufruitier, en l’espèce M. E Z, ne met pas fin à l’indivision ;
Qu’ensuite, Mme Z articule de très nombreux griefs qu’il importe de résumer et d’organiser comme suit :
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1. Rupture de l’équilibre de la convention litigieuse à son détriment depuis que, par actes authentiques du 10 octobre 2008, M. E Z, usufruitier, a consenti à diminuer du tiers au dixième de la récolte le métayage versé par chacun de ses fils X et Y à l’indivision, ce qui a été mis oeuvre dès la vendange 2008, M. H-I B étant lui contraint de continuer à verser à l’indivision le tiers de sa récolte,
2. Application dès la vendange 2008 de ces nouvelles données pourtant négociées en octobre 2008 avec effet «à compter de ce jour», ce qui ne pouvait concerner la récolte de raisins 2008,
3. Utilisation des locaux de l’indivision «Au Moulin» par Y Z pour le compte de sa propre exploitation (stockage de bouteilles, mise en place de son chantier de dégorgement, etc.),
4. Utilisation pour les besoins de l’exploitation propre à Y Z de la salariée de l’indivision, Mme C,
5. Acquisition en mars et avril 2012 sur le compte de l’indivision de plants de vigne Chardonnay alors que l’indivision n’exploite pas ce type de plant,
6. Réalisation par Y Z en avril 2010 pour le compte de l’indivision d’analyses par l’Institut Oenologique de Champagne sur trois échantillons (Blanc de noir, millésime Prestige et millésime Blanc de Blancs) que l’indivision ne produit pas (elle n’exploite que du pinot noir et du pinot meunier),
7. Entretien par l’indivision fin 2010-début 2011 de matériel agricole propriété de l’EARL du Levant (gérée par Y Z qui se fait passer pour salarié de l’indivision),
8. Offre disproportionnée sinon disparition de nombreuses bouteilles de l’indivision courant 2006-2009,
9. Vente le 30 juillet 2008 de 198 bouteilles de l’indivision au prix unitaire de 10 euros sans facture,
10. Non tenue des assemblées générales entre 2002 et 2010,
11. Irrégularités nombreuses relevées dans les déclarations de récolte établies par X et Y Z au détriment de l’indivision «F Z»,
12. Mauvais entretien par X et Y Z des deux parcelles de vigne en indivision (60 ares) «La Grande Z Lavat» et «Les Allets» selon avis de l’expert F. D ;
Que MM. X et Y Z répondent à leur soeur sur ces griefs que :
1. La diminution de métayage dont ils bénéficient depuis octobre 2008 est la manifestation de volonté de leur père qui souhaitait rétablir l’égalité entre ses descendants, Mme A Z ayant bénéficié le 31 mai 2005 d’une réduction du montant d’un fermage portant sur une parcelle «hors convention d’indivision»,
2. Les livraisons de raisins réalisées par leurs soins au titre du métayage année 2008 mettent en application les avenants notariés du 10 octobre 2008 de sorte que les critiques de leur soeur ne sont à ce sujet pas fondées,
3 et 4. Les accusations d’utilisation «privative» des biens et du personnel de l’indivision ne reposent sur aucun élément. Il apparaît que leur soeur dispose sur les lieux du Moulin d’équipements qui lui sont personnels (cuves), reproche qu’elle fait pourtant à ses propres frères,
5. Les plants de Chardonnay ont été utilisés en remplacement de plants morts sur les deux parcelles de 30 ares exploitées en direct par l’indivision, le coût d’achat de ces plants étant de 308 euros (et non 3 080 euros),
6. Il est exact qu’une analyse de vins appartenant à M. Y Z a été mentionnée à tort comme faite pour le compte de l’indivision. Pour autant, aucune charge supplémentaire n’a été facturée à l’indivision puisque celle-ci
— 10 -
et M. Y Z disposent chacun d’un forfait pour les analyses. Aucun préjudice financier pour l’indivision n’est donc démontré,
7. Sur la question querellée de l’entretien du matériel, il s’agit plus précisément de réparations d’hélices appartenant à l’indivision et d’un sécateur électrique (voir inventaire comptable avec un oubli dans l’inventaire physique du 1er avril 2011. L’hélice est décrite en page 27 de l’inventaire).
C’est un des deux appareils de la vigne des Allets, qui appartient pour un tiers à l’indivision. En outre, la qualité de salarié de l’indivision de Y Z a bien été décidée en assemblée générale,
8. De 2006 à 2009, les bouteilles offertes l’ont été par E Z, seul usufruitier de l’indivision (voir DRM de juillet 2009 signée par l’intéressé et signalant la sortie de 1 630 bouteilles). Une erreur
de calcul fausse immanquablement le stock de magnums mais cette erreur revient à M. E Z. Pour le reste, l’inventaire du 31 juillet 2009 met en évidence un ratio de bouteilles sorties de 1,42 %, ce qui reste en dessous du ratio admissible. Mme Z commet en outre des erreurs d’analyse importantes quant à l’estimation des stocks,
9. La vente de 198 bouteilles le 30 juillet 2008 (et non 1998) à un client de passage doit donner lieu à l’émission d’une facture, mais celle-ci n’a pu être retrouvée,
10. Les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire de l’indivision du 15 mars 2013 sont versés aux débats,
11. Les kilogrammes de raisins «manquants» signalés par Mme A Z n’en sont pas puisqu’ils sont partis en distillerie comme il se doit. Ils n’ont donc pas été volés. Par ailleurs, Mme Z a elle-même assuré la gérance de l’indivision de décembre 1999 jusqu’à l’automne 2002. Sa gérance n’est pas exempte d’erreurs de calcul et de gestion,
12. Le calcul des rendements des parcelles montre que celle exploitée par M. B présente le plus mauvais score, ce qui tend à remettre en cause les conclusions de M. D. Par ailleurs, la réglementation en matière de taille d’yeux sur vigne à l’hectare fixe une limite maximale mais certainement pas un seuil minimal ;
Attendu, pour ce qui a trait aux griefs 1 et 2 articulés par Mme Z, qu’il n’est pas explicitement discuté par cette dernière que les modifications survenues le 10 octobre 2008 en faveur de MM. X et Y Z sur le montant du prix des baux (réduction d’un tiers à 1/10e de la récolte) l’ont été après qu’elle avait elle-même bénéficié en mai 2005 de son père d’une révision à la baisse du prix d’un fermage portant certes sur une parcelle hors indivision ;
Que la circonstance que cette renégociation de fermage soit survenue en dehors de l’indivision ne constitue pas en soi un obstacle à la prise en compte de cette circonstance pour apprécier la rupture d’équilibre alléguée par Mme A Z au sein de l’indivision ;
Que le résultat global, en prenant en considération les renégociations de prix de fermage de mai 2005 et d’octobre 2008, est que chaque descendant de M. E Z a bien bénéficié d’une réduction de fermage, Mme Z ne pouvant tirer argument des modifications survenues en octobre 2008 en faveur de ses frères pour arguer d’un juste motif au soutien de sa demande de partage ;
— 11 -
Qu’en outre, ses développements consistant à soutenir que les modifications d’octobre 2008 ne s’appliquaient pas à la récolte 2008 ne sont pas fondés dès lors que la lecture des deux actes notariés du 10 octobre 2008 enseigne que les avenants rédigés en des termes identiques s’appliquent à compter de cette date, ce qui signifie que la modification du prix du bail est effective dès le 10 octobre 2008 et s’applique bien aux répartitions de la récolte 2008 ;
Qu’encore une fois, le juste motif invoqué par Mme A Z pour provoquer avant terme le partage de l’indivision n’est pas démontré ;
Que, pour ce qui a trait aux utilisations «privatives» des installations et du personnel de l’indivision par M. Y Z, force est de relever que Mme Z n’apporte aucune justification d’un détournement du travail de Mme C, les photographies communiquées aux débats sous sa pièce n° 13 et montrant des installations et des personnes en action de production ne pouvant aucunement établir la réalité de faits par ailleurs contestés, la force probante de ces documents étant par ailleurs nulle dès lors que la cour ne peut rien vérifier des clichés qui lui sont soumis ni même des légendes dactylographiées sur ces pièces, toutes ces constatations à produire en justice ayant dûment suscité
l’intervention d’un officier ministériel assermenté ;
Que les griefs 3 et 4 développés par Mme A Z ne peuvent en cela constituer de justes motifs au soutien de sa demande de partage d’indivision ;
Que, pour ce qui relève du 5e grief sur l’achat injustifié de plants de Chardonnay, qu’il a été répondu à la partie appelante que ces plants avaient été acquis pour remplacer des végétaux morts pour un coût de 308 euros ;
Qu’indépendamment de la question d’un type de plant n’apparaissant pas sur le plan d’encépagement des parcelles de l’indivision, le coût particulièrement modique de la dépense ne peut sérieusement constituer en faveur de Mme A Z un motif juste de solliciter le partage de l’indivision ;
Que, sur le 6e grief inhérent à des analyses commandées auprès de l’I.O.C. pour le compte de l’indivision et portant sur des échantillons de vins que cette dernière ne produit pas, que ces opérations n’avaient effectivement pas lieu d’être dès lors que l’indivision n’exploite que du pinot noir et du pinot meunier ;
Que, pour autant, Mme Z ne justifie pas de ce que ces prestations de l’I.O.C. auraient grevé les comptes de l’indivision, M. Y Z exposant que tant l’indivision que lui-même bénéficiaient à ce titre d’un forfait, ce qui n’a en l’occurrence engendré aucune dépense pour l’indivision ;
Que, pas davantage que précédemment le présent grief ne pourra justifier le partage d’indivision sollicité par Mme Z ;
Que cette dernière invoque sous son 7e grief un entretien par l’indivision du matériel de l’EARL du Levant dont la gérance est assurée par son frère Y ;
— 12 -
Que, selon la pièce n° 15 de la partie appelante, il s’agit de l’entretien d’hélices et d’un monosécateur facturé à l’indivision mais que les intimés rangent dans le matériel de cette dernière ;
Que, sans justification de ce que ces matériels seraient la propriété de tiers à l’indivision, il n’est pas établi que leur entretien ne revienne pas à la charge de l’indivision, ce nouveau grief n’engendrant aucun motif juste de partage ;
Que, sur l’offre et la sortie de cave entre 2006 et 2009 de nombreuses bouteilles que Mme Z reprend dans ses 8e et 9e griefs, les documents produits par l’intéressée sous ses pièces n° 20 à 32 établissent effectivement que des bouteilles ont été données ou consommées lors des vendanges, que d’autres ont été affectées à la dégustation, et que si des factures ont bien été établies, elles ne l’ont toutefois pas été de manière nominative, une vente à un client de passage ayant donné lieu à la vente en juillet 2008 (et non 1998) de 198 bouteilles à 10 euros l’unité sans que la facture ait été retrouvée ;
Qu’une erreur de calcul a manifestement été commise par M. E Z dans le décompte du stock de bouteilles magnums en juillet 2009 mais il ne peut être négligé que la gestion d’un stock de plus de 100 000 bouteilles engendre obligatoirement des erreurs qui sont admissibles dans les limites d’un ratio que l’indivision Z n’a jamais dépassé, loin s’en faut (proportion de bouteilles cassées, problèmes de comptage physique d’une grande quantité de bouteilles avec marge d’erreur obligatoire, etc.) ;
Qu’aucun des développements de Mme Z au titre de ces deux griefs ne peut justifier un
quelconque motif pour provoquer le partage de l’indivision F Z ;
Qu’au titre du 10e grief qu’elle allègue, Mme A Z invoque la non-tenue d’assemblées générales de 2002 à 2010, ce qui ne semble pas être discuté par les intimés qui font simplement état d’une assemble générale en 2013 ;
Que la lecture de la convention du 29 décembre 1999 enseigne que l’indivisaire non gérant peut à tout moment saisir la gérance aux fins de provoquer une décision collective des indivisaires sur une question déterminée de sorte qu’il était loisible à Mme Z de solliciter le cas échéant la réunion d’une assemblée générale si celle-ci n’était pas tenue à l’initiative du gérant, à l’époque M. E Z ;
Que Mme A Z ne peut donc se saisir des circonstances qu’elle décrit pour justifier sa demande de partage de l’indivision au sens de l’article 1873-3 aliéna 1 du code civil ;
Que, pour ce qui est du 11e grief invoqué par Mme Z, à savoir les nombreuses erreurs et approximations dans les déclarations de récoltes et ce au préjudice de l’indivision, ce qui lui fait dire qu’il y a des quantités significatives de récoltes manquantes, que les intimés s’inscrivent en faux sur de telles prétentions qui selon eux caractérisent de la part de leur soeur une méconnaissance réelle des procédures déclaratives ;
— 13 -
Qu’ils énoncent en cela que les quantités de récolte manquantes ne sont autres que la part de déchet qui part en distillerie et qui est obligatoirement comptabilisée ne serait-ce que pour des considérations fiscales, l’indivision ni aucun de ses membres n’ayant intérêt à détourner à ce titre quoi que ce soit ;
Qu’ainsi, seule la partie de récolte A.O.C. doit figurer dans les colonnes de la déclaration de récolte établie par le CIVC sous entête Champagne, la partie de récolte en dépassement du plafond limite de la Champagne devant être inscrite sous la rubrique DPLC, la quantité ici déclarée en kilogrammes étant ensuite convertie en hectolitres, cette part en DPLC représentant pour l’indivision un véritable coût ;
Que l’examen des déclarations de récoltes 2009 et 2010 tant de l’indivision F Z que de M. Y Z suggère cette reprise de DPLC pour chaque entité sans que cela puisse nourrir un quelconque débat à l’initiative de Mme Z, la suspicion de détournements ou encore de vols au détriment de l’indivision n’étant pas démontrée ;
Que ce 11e grief ne pourra pas davantage justifier la demande de partage de l’indivision telle que formée par Mme A Z ;
Qu’enfin, sur l’allégation par cette dernière d’un entretien défaillant par MM. Y et X Z de leurs parcelles respectives, tel que cela ressort de l’étude de M. D, la comparaison des rendements des trois parcelles données à bail tend à établir que la parcelle confiée à M. H-I B présente un rendement moindre que celui des parcelles de MM. X et Y Z ;
Que, sans plus d’élément contradictoire sur ce sujet, le grief développé par la partie appelante ne peut justifier son action en partage ;
Qu’en définitive, aucun des griefs articulés par Mme A Z ne peut constituer un juste motif au sens de l’article 1873-3 alinéa 1 du code civil aux fins de provoquer le partage avant terme de l’indivision F Z, en l’occurrence avec effet au 17 juin 2011 ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré prononcé le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Troyes doit être confirmé en ce qu’il dit que la convention conclue le 29 décembre 1999 est applicable jusqu’au 19 juin 2014 et qu’elle ne peut être valablement dénoncée par Mme A Z le 17 juin 2011 ;
— Sur les demandes de MM. X et Y Z au titre des sommes dues à leur soeur A au titre du métayage et du faire valoir direct en 2011, 2012 et 2013 :
Attendu qu’en application de la convention d’indivision du 29 décembre 1999 jusqu’au 17 juin 2014, MM. Y et X Z sollicitent la condamnation de Mme A Z à leur verser à chacun la somme de 28 155,93 euros telle qu’arbitrée par le tribunal de grande instance de Troyes au titre du métayage (sur la base des déclarations de récoltes de Mme Z et de M. B) et du faire valoir direct (sur la base des déclarations de récoltes de Mme Z) en 2011, 2012 et 2013 ;
— 14 -
Que si Mme A Z conclut au débouté de ses frères de toutes leurs demandes, elle reste bien redevable pour ces trois exercices de sommes au titre du métayage et du faire valoir direct conformément aux données de la convention querellée à tort par l’intéressée ;
Qu’en l’absence de toute discussion explicite sur les calculs opérés par les premiers juges, il importe de confirmer également de ces chefs la décision dont appel, décision par laquelle Mme A Z est condamnée à payer à chacun de ses deux frères la somme de 28 155,93 euros ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que, par des dispositions non censurées par la Cour de cassation, la cour de Reims, par arrêt du 25 mai 2018, a statué sur les dépens
de première instance et d’appel en les mettant à la charge des intimés, outre une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de Mme A Z ;
Que l’issue de la procédure selon les termes de la présente décision justifie que les dépens d’appel postérieurs à l’arrêt du 25 mai 2018 soient entièrement supportés par Mme A Z, l’équité commandant d’arrêter en faveur de chacun de ses frères une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de ses frais non répétibles exposés postérieurement à l’arrêt de cette cour du 25 mai 2018, la débitrice de ces indemnités étant elle-même déboutée de sa propre prétention indemnitaire présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 25 mai 2018,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2019,
— Déclare recevable la pièce n° 74 communiquée le 9 mars 2018 par MM. X et Y Z ;
— Déclare recevables les demandes de Mme A Z aux fins de mettre un terme dès le 17 juin 2011 à la convention et d’invoquer le partage de l’indivision F Z mais les déclare
mal fondées ;
— Confirme en conséquence le jugement prononcé le 28 avril 2017 par le tribunal judiciaire de Troyes en ses dispositions disant applicable jusqu’au 17 juin 2014 la convention d’indivision du 29 décembre 1999, convention que Mme A Z ne pouvait dénoncer valablement le 17 juin 2011, et condamnant cette dernière à payer à MM. Y et X Z la somme de 28 155,93 euros chacun ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme A Z aux entiers dépens d’appel postérieurs à l’arrêt de cette cour du 25 mai 2018 ;
— 15 -
— Condamne en outre Mme A Z à verser à MM. Y et X Z la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais non répétibles exposés depuis l’arrêt du 25 mai 2018, la débitrice de ces sommes étant elle-même déboutée de sa propre demande indemnitaire présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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