Confirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 sept. 2018, n° 18/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JEX, 11 janvier 2018, N° 17/01039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 18/00339
ET/NT
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
11 janvier 2018
RG :17/01039
Z
X
C/
SAS SOCIÉTÉ TERRISSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2018
APPELANTES :
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Luc BONNET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame A X
née le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Luc BONNET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ TERRISSE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS sous le n° 775 579 790, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
2 rue Jean-C D
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é e p a r M e E r i c V A L E T T E – B E R T H E L S E N d e l a S E L A R L VALETTE-BERTHELSEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-Luc BONNET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIERS :
Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffier, lors des débats et Mme Nathalie TAUVERON, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 20 Septembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès a notamment ordonné à la Sas Carrière Terrisse de faire cesser le trouble consistant en des empiétements sur la propriété appartenant à Mme Y Z, M. E X et Mme A X sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Suivant jugement du 22 avril 2014, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Ales a notamment déclaré la Sas Carrière Terrisse responsable des dommages causés à Mme Y Z, M. E X et Mme A X résultant de l’atteinte à leur propriété à la suite des travaux réalisés en 2010, l’a condamnée à procéder à la reconstitution des murets dans la limite d’un coût de 1.920 euros ainsi qu’à l’évacuation des matériaux concassés dans la limite d’un coût de 2.153 euros. Il s’est par ailleurs déclaré incompétent pour liquider l’astreinte ordonnée par le juge des référés le 3 juin 2010.
L’affaire a été enrôlée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Alès le 4 juin 2014.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Alès a liquidé l’astreinte prononcée le 3 juin 2010 à la somme de 50.000 euros, condamné la Sas Carrière Terrisse au paiement de cette somme au profit de Mme Y Z, M. E X et Mme A X ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme Y Z, agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de M. E X, et Mme A X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2018.
M. E X, devenu majeur, est intervenu volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2018, ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé rendue le 3 juin 2010 par le président du tribunal de grande instance d’Ales mais de le réformer sur le quantum de la liquidation de l’astreinte et de condamner la Sas Carrière Terrisse à payer à Mme Y Z, M. E X et Mme A X la somme de 1.248.000 € calculée au jour du 22 avril 2017, outre
la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel et les entiers dépens.
Les appelants soutiennent essentiellement que l’empiétement est incontestable et que le carrier se refuse à exécuter les termes de l’ordonnance du 3 juin 2010. Ils précisent que le trouble manifestement illicite qui a débuté en 2010 s’exerce encore aujourd’hui lorsque des dizaines de fois par jour des camions de plusieurs tonnes utilisent le chemin litigieux.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2018, la Sas Carrière Terrisse demande à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ales le 11 janvier 2018, de dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte, et de débouter Mme Y Z, M. E X et Mme A X de l’ensemble de leurs demandes. À titre subsidiaire, elle réclame la réduction du montant de l’astreinte à de plus justes proportions et en toute hypothèse, que Mme Y Z, M. E X et Mme A X soient condamnés à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée allègue principalement que l’empiétement résultant des travaux d’élargissement du chemin a d’ores et déjà été indemnisé et que l’ordonnance du 3 juin 2010 ne fait aucunement interdiction à la Sas Carrière Terrisse d’utiliser le chemin pour accéder au site de la carrière.
Elle indique que seuls des véhicules tiers à la Sas Carrière Terrisse utilisent le chemin litigieux.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2018.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les consorts X font grief à l’ordonnance déférée de réduire les empiétements aux seuls murets démolis végétations arrachée et gravats apportés alors même que c’est la création de la voie de circulation qui est l’objet de l’empiétement. Ainsi c’est à tort que cette décision réduit la liquidation de l’astreinte à une somme hors de proportion avec celle à laquelle ils peuvent prétendre.
La Sas Carrière Terrisse fait grief à cette même décision de rejeter la demande de suppression de l’astreinte alors même qu’elle est devenue propriétaire d’une parcelle AB 17 après l’arrêt de la cour d’appel du 7 janvier 2016, ce qui lui donne le droit d’utiliser le chemin d’exploitation (qualification donnée par cet arrêt au chemin) qui constitue une voie de circulation et que par ailleurs, une procédure d’expropriation est en cours sur les propriétés riveraines de ce chemin, l’arrêté du Préfet du Gard du 11 août 2017 ayant déclaré d’utilité publique l’acquisition des terrains et le classement de la voirie communale du chemin. De même la carrière 'du pied du bouquet’ qu’elle exploite a été déclarée d’utilité publique.
Elle précise que la liquidation de l’astreinte ne peut être ordonnée qu’à seule fin de sanctionner l’inexécution de l’injonction même qui en est assortie et qu’en l’espèce, l’ordonnance litigieuse ne lui a prescrit que de faire cesser le trouble illicite consistant en des empiétements de part et d’autre d’un chemin pré-existant sur les parcelles cadastrées AB n°14, 16,37 et 40.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que la faible valeur des terrains et les autorisations dont elle bénéficiait des communes qui considéraient comme chemin rural et donc comme leur propriété, le chemin litigieux, justifie une minoration de l’astreinte et son point de départ au jour de l’arrêt cité ci-dessus.
L’astreinte est une condamnation financière ayant pour objectif d’assurer l’exécution de l’injonction du juge.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’art. L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées.
Le juge peut aussi supprimer partiellement l’astreinte lorsque l’inexécution ou le retard provient en partie d’une cause étrangère. Il doit en effet être tenu compte de la situation dans laquelle le débiteur n’est pas entièrement responsable du manquement qui lui est imputé sans pour autant que son comportement soit à l’abri de tout reproche.
Enfin, lorsque l’injonction qui a été assortie d’une astreinte n’est pas clairement déterminée, il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision ayant fixé l’astreinte mais il n’appartient pas au juge uniquement chargé de la liquider, d’en modifier le sens. Il doit ainsi respecter l’esprit de la décision ayant prononcé l’astreinte et ne pas en modifier sa teneur.
Au cas d’espèce, l’injonction de l’ordonnance de 2010 est la suivante : faire cesser le trouble illicite consistant en des empiétements de part et d’autre d’un chemin pré-existant sur les parcelles cadastrées AB n°14, 16,37 et 40.
Cette injonction s’interprète à la lumière de la motivation du juge qui définit les empiétements de la manière suivante : 'arrachages d’arbres et de plantations diverses, destructions de murets en pierre sèche ayant pour conséquence la création d’une voie de circulation de plusieurs mètres de large de chaque coté du chemin pré-existant'
Le juge insiste sur le fait que cette voie de circulation d’engins lourds a été réalisée à partir d’un chemin pré-existant.
Il s’en est référé à l’expertise D qui a confirmé la réalisation de travaux par la société Carrière Terrisse mais a distingué ceux faits par les communes confiant l’exploitation de leur fonds à la société Carrière Terrisse en indiquant qu’il s’agissait de travaux sur un chemin rural qu’elles considéraient leur appartenant en indivision (ce qui s’est révélé une erreur), et ceux réalisés par la SAS Carrière Terrisse de sa seule initiative.
Il fait également référence à l’autorisation donnée par le maire de Liouc de 'dégager le chemin communal limitrophes de communes de Liouc et Brouzet les Quissac dans la parcelle cadastrée AB', mais le juge a bien précisé que cela n’induisait pas un empiétement sur les fonds riverains.
Ainsi, l’injonction de faire sous astreinte ne peut s’entendre qu’à partir de ce qui est dit. Il n’est nullement fait référence à une interdiction de passage et c’est à bon droit que le premier juge a écarté cette définition des consorts X à l’injonction litigieuse.
Les travaux réalisés par la société Terrisse et décrits par l’expert D (arrachages d’arbres et de plantations diverses, destructions de murets en pierre sèche ) n’auraient pas dû être exécutés. Mais la remise en état qui lui incombe pour faire cesser l’empiétement retenu a été jugée postérieurement par le tribunal de grande instance d’Alès et confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 7 janvier 2016 comme difficile et susceptible de générer un nouveau contentieux.
Dés lors, si l’évacuation des matériaux déposés par la SAS Carrière Terrisse sur les parcelles des consorts X et la reconstitution des murets détruits selon les indications de l’expert D, étaient possibles, la remise en état à l’identique elle n’était pas possible.
Pour autant, la SAS carrière Terrisse à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas le moindre élément d’une exécution de ce qu’elle pouvait réaliser. Les sommes que la société Terrisse qualifie d’indemnisations ne le sont pas et représentent simplement le montant maximum que devait engager la société à laquelle incombait bien la charge des travaux de reconstruction du muret et de déblaiement.
Par ailleurs, le fait que le chemin ait été qualifié ensuite de chemin d’exploitation et que la société Carrière Terrisse ait fait l’acquisition d’un terrain riverain, ne change rien à son obligation de faire les travaux qu’elle pouvait réaliser et cités ci-dessus. Or elle n’en a rien fait estimant qu’elle était dans son droit alors même que la convention d’exploitation de la carrière ne lui imposait pas le passage par ce chemin et lui rappelait certes qu’elle pourrait passer par les chemin existants 'qu’elle pourra éventuellement élargir mais avec l’accord des propriétaires privés riverains’ (article12 in fine) ce qui n’a pas été le cas pour les consorts X, les négociation engagées avec eux en 2009 n’ayant pas abouti.
Par voie de conséquence, à défaut de justifier de l’exécution de l’injonction même si elle ne pouvait être que partielle, c’est à bon droit que le premier juge a liquidé l’astreinte et c’est de manière pertinente qu’il a considéré qu’elle devait être modérée.
Si le premier juge qui disposait de ces informations au jour où il a statué ne les a pas pris en compte dans sa motivation, la Cour relève au surplus de sa motivation un certain nombre de circonstances de nature à empêcher désormais objectivement l’exécution de l’injonction de faire cesser les empiétements résultant de l’ordonnance de 2010, telles que l’impossibilité d’exécuter ces travaux ou leur inutilité suite à la procédure d’expropriation lancée concernant les parcelles AB 16 bordant le chemin de Coutach (chemin litigieux bordant les parcelles des consorts X) et en vue de son élargissement.
Ainsi, la somme de 50.000 euros représente une juste appréciation de la liquidation de l’astreinte.
Enfin, il ne saurait être confondu l’exécution d’une injonction sous astreinte avec le trouble anormal de voisinage que les consorts X défendent en lien avec l’activité de la concession de la carrière à la SA terrisse et qui ne peut relever de la présente instance.
La décision de première instance sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et succombant chacune dans leur appel les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties à supporter la charge de leurs dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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