Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 25 mars 2021, n° 19/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00311 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 août 2018, N° F17/03286 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/00311 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S5WO
AFFAIRE :
A X
C/
SAS SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F17/03286
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-laurent EMOD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentant : Me Jean-Laurent EMOD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 242
APPELANT
****************
SAS SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
N° SIRET : 692 015 217
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Pierre SAFAR de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0061
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé le 10 octobre 2016 par la société Crit selon contrat de mission temporaire
pour une mission de chargé de recouvrement au profit de la société Safran Transmission Systems,
prévue du 10 octobre 2016 au 23 décembre 2016, au motif d’un accroissement temporaire d’activité
'lié à la mise en place de trois importants projets Groupe'.
Le 9 décembre 2016, M. X a été engagé par la société Safran Transmission Systems selon
contrat de travail à durée déterminée, du 1er janvier au 31 juillet 2017, en qualité de chargé de
recouvrement, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, 'pour l’exécution d’une tâche
déterminée, précise et temporaire (…) qui ne relève pas de l’activité normale de l’entreprise [et] est
liée à la mise en place d’un nouveau mode de facturation', avec reprise de son ancienneté à compter
du 10 octobre 2016.
La société Safran Transmission Systems assure la conception, la production, le support et les
services après-vente des transmissions de puissance permettant de fournir l’énergie mécanique
nécessaire aux équipements moteurs et avion.
L’entreprise compte au moins onze salariés et applique la convention collective des industries
métallurgiques de la région parisienne.
La relation de travail a pris fin au terme du contrat de travail à durée déterminée, le 31 juillet 2017.
Le 31 octobre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, auquel il a
demandé de :
— dire et juger que le contrat de mission temporaire et le contrat à durée déterminée ont été conclus
illégalement,
— dire et juger que le délai de carence n’a pas été respecté,
— dire et juger que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
— dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière faute d’avoir été respectée,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
3 675,64 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
88 215,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3 675,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
367,56 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
7 351,28 euros à titre d’indemnité de requalification ;
13 800 euros à titre d’indemnité pour un 'outplacement’ individuel ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’au paiement des intérêts légaux sur les sommes allouées à compter du 31 octobre 2017 et
aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 août 2018, notifié par courrier du 7 janvier 2019, le conseil (section
industrie) a :
— dit que le contrat de mission temporaire et le contrat à durée déterminée ont été conclus légalement,
— dit que le délai de carence n’a pas été respecté,
— dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et
en conséquence à la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux dépens éventuels.
Le 31 janvier 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 janvier 2021.
Par dernières conclusions écrites du 3 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de mission temporaire et le CDD ont été conclus
légalement, a dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier le CDD en CDI et en conséquence à la mise en
'uvre d’une procédure de licenciement, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux
dépens éventuels,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le délai de carence n’a pas été respecté, débouter la
société de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau, et en l’absence de communication de pièces justificatives à la sommation faite à
la société,
— juger que le contrat de mission temporaire et du CDD ont été conclus illégalement,
— juger que le délai de carence n’a pas été respecté et que le contrat est réputé à durée indéterminée,
— juger que le contrat de mission temporaire conclu doit être requalifié en CDI,
— juger que le CDD conclu doit être requalifié en CDI,
— juger que la procédure de licenciement est irrégulière faute d’avoir été respectée,
— juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes, le tout avec intérêts de droit à compter de la
date de saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre valant mise en demeure soit le 31 octobre
2017 :
7 351,28 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail temporaire et du CDD, en
CDI ;
3 675,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
367,56 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
3 675,64 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
88 215,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 36
756,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de carence sur 10 mois
(périodes des 2 contrats) soit 10 mois x 3 675,64 euros,
13 800 euros à titre d’indemnité pour un 'outplacement’ individuel ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens à défaut de règlement spontané des condamnations
prononcées par la présente décision, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes
retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8
mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées
exclusivement par la société défenderesse.
Par dernières conclusions écrites 12 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
Safran Transmission Systems demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de
ses demandes ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de requalification :
Le salarié soutient que l’accroissement temporaire d’activité invoqué par l’employeur pour conclure
un contrat de mission temporaire le 10 octobre 2016 puis un contrat à durée déterminée le 9
décembre 2016, n’est pas démontré. Il fait valoir que l’emploi qu’il a occupé correspondait à un
emploi totalement pérenne, sur lequel des chargés de recouvrement se sont succédé entre 2012 et
2018, et qui est maintenant proposé en contrat à durée indéterminée. Il considère qu’il a en réalité été
employé au titre d’une période d’essai déguisée. Il sollicite en conséquence la requalification de la
relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 10 octobre 2016, et le paiement d’une
indemnité de requalification égale à deux mois de salaire pour chacun des contrats.
Il fait par ailleurs valoir qu’aucun délai de carence n’a été respecté entre le contrat de mission
temporaire et le contrat à durée déterminée, ce qui doit également conduire à la requalification du
contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La société défend la validité du contrat de mission temporaire du 10 octobre 2016, soutenant qu’elle
démontre l’existence des 'trois importants projets Groupe’ justifiant le recours à un tel contrat pour
accroissement temporaire d’activité, de même que la validité du contrat à durée déterminée conclu le
9 décembre 2016 au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place d’un
nouveau mode de facturation, lui-même lié à l’un des trois grands projets groupe précité. Elle estime
que la normalité et la pérennité du poste de chargé de recouvrement occupé par M. X ne sont
en rien démontrées. Enfin, elle fait valoir que l’article L.1251-36 du code du travail, qui impose aux
entreprises de respecter un délai de carence à l’issue d’un contrat de mission temporaire ne figure pas
parmi les dispositions dont le non respect entraîne, en application de l’article L.1251-40 du même
code, la possibilité pour le salarié de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits afférents
à un contrat à durée indéterminée, et que l’absence de respect du délai de carence ne constitue pas en
soi une cause de requalification dès lors que les contrats temporaires n’avaient ni pour objet ni pour
effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. En tout état de cause,
la société rappelle qu’en cas de requalification de plusieurs contrats de travail temporaire et/ ou
contrats à durée déterminée , le salarié ne peut prétendre qu’à une seule indemnité de requalification.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet
ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
utilisatrice.
Selon les articles L. 1251-6 et L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié
temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement
dans les cas limitativement énumérés, tels l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Dans ce cas, le recours à un salarié temporaire ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou
plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, sans qu’il soit
nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit
affecté à la réalisation même de ces tâches.
Aux termes de l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un
salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.
1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 susvisées, ce salarié peut
faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée
indéterminée prenant effet au premier jour de la mission.
Lorsqu’un salarié demande la requalification de son contrat de mission en contrat à durée
indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la
preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Le contrat conclu le 10 octobre 2016 énonce le motif du recours en ces termes : 'accroissement
temporaire d’activité lié à la mise en place de trois importants projets Groupe'.
La société précise que les trois projets concernés étaient le projet 'Lean-T adv', qui avait pour but de
réorganiser le service de l’administration des ventes au sein de la direction commerciale, le projet
'GRC', dont l’objectif était de maîtriser et réduire les risques financiers, mettre en place un système
de séparation des tâches dans l’utilisation des systèmes d’information SAP du groupe Safran et
sécuriser les accès des utilisateurs aux systèmes d’information SAP du groupe Safran, et le projet de
suppression du 'InfandWhen ( I&W)', un système de gestion des marchandises impliquant une
facturation globale du client à la fin de chaque mois, et justifie de l’existence effective de chacun de
ces projets, pour lesquels elle produit divers documents internes à l’entreprise. Si elle fait valoir que
l’activité recouvrement était affectée par la réorganisation du service administration des ventes, et
souligne, mail à l’appui, que le salarié a participé, dans le cadre de cette réorganisation, à la mise en
place de nouveaux processus de recouvrement, la société ne rapporte toutefois pas la preuve que le
projet 'Lean-T adv’entraînait, concrètement, un accroissement d’activité temporaire justifiant
d’engager un intérimaire au service recouvrement. Il en est de même s’agissant du projet ' GRC’ : la
société fait valoir que Mme Y, responsable de l’administration des ventes et chargée de
l’encadrement des activités de recouvrement, a participé à la mise en place de ce projet, qui a
nécessité de sa part un investissement tel qu’elle n’a pu s’occuper des activités de recouvrement, de
sorte qu’elle a dû faire appel aux services d’une société d’intérim pour faire face à ce surcroît
d’activité, mais, s’il résulte effectivement de la note interne du 24 juin 2016 sur laquelle elle s’appuie
( cf sa pièce n°12) que Mme Y, responsable ADV, était impliquée dans le projet 'GRC',
aucun élément n’est produit justifiant de la charge de travail qui en résultait pour elle, de même
qu’aucune preuve n’est apportée de ce que son intervention dans ce projet avait pour effet une
augmentation de l’activité justifiant de renforcer temporairement le service recouvrement, pour
lequel aucun élément concernant l’organisation du travail, l’effectif, et les tâches de chacun n’est
produit. La cour relève, d’ailleurs, qu’aux termes de la note susvisée, Mme Y devait certes,
comme d’autres 'experts métier', participer à des ateliers de travail, mais qu’elle n’intervenait qu’en
'back up', un autre intervenant de premier rang étant désigné en la personne de M. Z. Enfin, la
société fait valoir que la suppression du système 'I&W’ avait pour conséquence une augmentation du
nombre de factures, ce qui avait un impact sur l’activité recouvrement, mais ne produit aucun
élément concret justifiant d’une augmentation de l’activité de ce service au mois d’octobre 2016 au
regard de son activité habituelle, alors qu’il ressort du rétro-planning dont se prévaut la société ( sa
pièce n°4) que les livraisons facturables ne devaient commencer, sous réserve (cf la
mention 'commencer les livraisons facturables '') qu’à partir du mois de décembre 2016, et que le
terme de la mission de M. X était en principe fixé au 23 décembre 2016 avec une latitude
entre le 9 décembre 2016 et le 6 janvier 2017.
Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’accroissement temporaire de
l’activité de l’entreprise qui a justifié le recours au contrat de mission temporaire litigieux.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués, ni la régularité,
au regard du motif de recours, du contrat à durée déterminée conclu le 9 décembre 2016 dès lors
qu’en cas de contrats successifs la requalification s’opère à compter du premier contrat irrégulier, il y
a lieu de requalifier la relation de travail liant les parties en contrat à durée indéterminée à compter
du 10 octobre 2016.
Le salarié peut prétendre, en conséquence, à une indemnité de requalification qui ne peut être
inférieure à un mois de salaire, étant précisé que la requalification de plusieurs contrats de travail
temporaires en une relation contractuelle à durée indéterminée n’entraîne le versement que d’une
seule indemnité de requalification, en sorte qu’il n’est pas fondé à obtenir le versement de deux
indemnités, l’une au titre du contrat de mission temporaire et l’autre au titre du contrat à durée
déterminée.
Au vu des éléments de la cause, et du montant de sa rémunération, il sera alloué au salarié une
somme de 3 675,64 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié, qui a quitté l’entreprise le 31 juillet 2017, fait valoir que la rupture du contrat doit
s’analyser comme un licenciement. En l’absence de toute procédure et de tout motif invoqué, ce
licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et il sollicite en conséquence le paiement
d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité compensatrice de
préavis, lequel est d’une durée d’un mois, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalents à 24 mois de salaire, faisant valoir qu’il a
été privé d’emploi depuis le 1er août 2017, que malgré des recherches assidues il n’a pas retrouvé
d’emploi, qu’il a été très affecté par la rupture de la relation de travail, alors que sa hiérarchie l’avait à
plusieurs reprises assuré d’un poste en contrat à durée indéterminée et qu’il s’est totalement investi au
sein de l’entreprise. Il sollicite, par ailleurs, une indemnité correspondant au prix moyen d’un
'outplacement’ individuel, à hauteur de 13 800 euros, faisant valoir la difficulté de rechercher un
poste de niveau similaire.
La société fait valoir, à titre liminaire, que le salaire moyen de M. X n’est pas de 3 675,64
euros comme il le prétend, mais de 3 026,80 euros, le salarié ayant pris en compte, à tort, l’indemnité
de précarité.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve des promesses d’engagement en contrat à
durée indéterminée dont il se prévaut, qu’il ne justifie que de deux recherches d’emploi récentes,
datées de novembre et décembre 2020, et considère que compte tenu de son ancienneté, il ne peut
prétendre à aucun dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de
condamnation. Quant à la demande au titre de l''outplacement’ individuel, elle considère qu’elle est
sans fondement.
Lorsqu’un contrat de mission ou un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à
durée indéterminée, la rupture de la relation de travail résultant du fait que l’employeur s’est prévalu
de l’échéance du dernier prétendu contrat de mission ou contrat à durée déterminée, sans l’envoi
d’une lettre de licenciement motivée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La relation de travail ayant pris fin le 31 juillet 2017, au terme du contrat à durée déterminée conclu
le 9 décembre 2016, et sans mise en oeuvre d’une procédure de licenciement, le salarié, qui comptait
moins de deux ans d’ancienneté lors de la rupture, peut prétendre, en application de l’article L.1235-2
du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à
une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il lui sera alloué, en conséquence, une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Le salarié est en droit d’obtenir, par ailleurs, une indemnité compensatrice de préavis qui doit,
conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, correspondre à la rémunération brute qu’il
aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé. En l’espèce, au vu des bulletins de
paie produits, le montant de cette indemnité s’établit à 3 028 euros bruts, somme à laquelle s’ajoute
celle de 302,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Selon l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387
du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui compte
moins de deux ans d’ancienneté doit être indemnisé en fonction du préjudice subi. Par ailleurs, il
résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui
cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge lors de la rupture (43 ans), des conditions de son
éviction de l’entreprise, étant considéré que le salarié n’apporte pas la preuve des promesses
d’engagement en contrat à durée indéterminée dont il se prévaut, et de sa situation professionnelle
postérieure au licenciement, telle qu’elle ressort des justificatifs produits concernant ses recherches
d’emploi et la durée de chômage subie, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la
somme de 5 000 euros.
Le jugement est infirmé en conséquence.
Le salarié n’apporte la preuve d’aucune dépense effectuée au titre d’un 'outplacement’ individuel, et le
préjudice allégué à l’appui de cette demande, consistant dans la difficulté à rechercher un poste, est
déjà réparé par la somme allouée au titre de l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et
sérieuse. En conséquence, la demande de dommages et intérêts supplémentaires au titre de l'
'outplacement’ individuel doit être rejetée, et sur ce point, le jugement est donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du délai de carence entre les deux
contrats :
Le salarié prétend (cf page 14 de ses conclusions) qu’en cas de violation des dispositions relatives au
délai de carence, 'l’employeur doit être condamné à payer les salaires dès le 1er contrat en infraction
soit depuis le 10 octobre 2016, sans pouvoir pour autant déduire les revenus perçus par le salarié.' Il
invoque un préjudice très important résultant du non respect du délai de carence, faisant valoir qu’il
n’aurait jamais dû se retrouver dans une situation illégale du fait de son employeur puisque
manifestement le délai de carence n’a pas été respecté, ce que l’employeur, souligne t’il, ne conteste
pas. Il sollicite en conséquence 36 756,40 euros 'calculé dans la limite de la période litigieuse de
travail sur 10 mois correspondant aux deux contrats', soit ' 10 mois X 3 675,64 euros'.
La société rappelle que le code du travail prévoit, en cas de requalification d’une relation de travail
en contrat à durée indéterminée, le versement d’une indemnité spécifique de requalification, et
considère que la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de carence est
dépourvue de tout fondement.
Le salarié, qui obtient une indemnité de requalification, ne justifie pas de la réalité du préjudice
invoqué résultant spécifiquement du non respect du délai de carence entre ses deux contrats de
travail. En conséquence, sa demande indemnitaire, nouvelle en cause d’appel, ne peut prospérer et il
en est débouté.
Sur les intérêts des sommes allouées :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les
sommes à caractère contractuel à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le
convoquant devant le bureau de jugement, soit le 8 novembre 2017, et sur les sommes à caractère
indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne, soit le présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie condamnée, la société doit supporter les dépens de première instance et d’appel, tels que
définis par l’article 695 du code de procédure civile.
La demande, présentée par le salarié, tendant à dire qu’à défaut de règlement spontané des
condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par
l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification
du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société intimée ne peut prospérer. En
effet, d’une part, le sort des frais d’exécution est régi par le code des procédures civiles d’exécution
qui trouvera donc à s’appliquer avec les dispositions du code de commerce fixant le tarif des
huissiers de justice, d’autre part, le décret du 12 décembre 1996 invoqué par le salarié a été abrogé
par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016.
Par ailleurs, il convient de condamner la société à régler au salarié une somme de 3 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant, concomitamment, déboutée
de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 août 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre (section
industrie) en toutes ses dispositions frappées d’appel, excepté en ce qu’il a débouté le salarié de sa
demande d’indemnité au titre de l''outplacement',
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la requalification des relations de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 10
octobre 2016,
Dit que la rupture des relations de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse,
Condamne la société Safran Transmission Systems à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3 675,64 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 3 028 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 302,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes susvisées courent à compter du 8 novembre 2017
pour les sommes à caractère contractuel et à compter du présent arrêt pour les sommes à caractère
indemnitaire,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du délai de carence,
Déboute M. X de sa demande tendant à voir dire qu’à défaut de règlement spontané des
condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les
sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret
du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées
exclusivement par la société Safran Transmission Systems,
Déboute la société Safran Transmission Systems de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne la société Safran Transmission Systems aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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