Infirmation 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 22 mai 2018, n° 17/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02139 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 25 juin 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 17/02139
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 01 février 2017
RG : 15/00616
1re chambre civile
Z
X
C/
DE L DE LA COMBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 22 Mai 2018
APPELANTS :
Mme G Z veuve X agissant tant à titre personnel, qu’en sa qualité de curatrice de M. E X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
M. E X, placé sous le régime de la curatelle simple-famille par décision prise par M. le juge des Tutelles près du Tribunal d’Instance d’ORLEANS en date du 25 juin 2009, décision renouvelée par Mme la juge des Tutelles près du Tribunal d’Instance d’ORLEANS en date du 18 avril 2014, désignant Mme G X en qualité de curatrice
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
M. Y DE L DE LA COMBE
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par l’AARPI AVOCATS PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2018
Date de mise à disposition : 22 Mai 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— I J, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Dans un courriel du 29 octobre 2014, M. Y de L de la Combe a fait part à M. N-O
B en charge des intérêts de Mme Z veuve de K X, qu’il «(serait) éventuellement intéressé par le rachat de la parcelle de Mme X à St N P (parcelle n° AK -26 de 2490 m²) pour un prix de 5 € du m²».
Par courrier du 12 novembre 2014, Mme X lui a répondu directement qu’elle «[acceptait] l’offre transmise par l’intermédiaire de M. B et lui [transmettait] les coordonnées de son notaire».
Cependant, Mme X n’a pas donné suite faisant valoir que son fils propriétaire indivis de la parcelle n’avait pas donné son accord et que la parcelle avait été promise par son mari avant son décès à M. et Mme C.
Par acte du 12 février 2015, M. Y de L de la Combe a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de vente forcée de la pleine propriété du bien, subsidiairement de la part indivise de Mme X.
M. E X est intervenu volontairement à l’instance.
Mme G X et M. E X ont conclu au débouté.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— dit que la vente était parfaite, à concurrence de la part indivise de Mme X,
— condamné Mme Z veuve X au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme G X et M. E X ont relevé appel de ce jugement dont ils demandent l’infirmation.
Ils demandent à la cour :
— de débouter M. Y L de la Combe de ses prétentions,
— de le condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ils soutiennent :
— que la vente est nulle voire inexistante dès lors que tous les indivisaires n’ont pas consenti à la vente,
— que la vente ne peut porter sur la part indivise au mépris du droit de préemption des autres indivisaires,
— que l’accord des parties ne peut avoir porté que sur la totalité de la parcelle et non pas sur la quote part de Mme X,
— qu’un pacte de préférence avait été conclu par K X et M. et Mme D auxquels il avait promis de vendre la parcelle,
— que les conditions de la promesse de porte fort ou de la stipulation pour autrui ne sont pas remplies.
M. Y L de la Combe appelant incident demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu,
— de prononcer la vente de la parcelle AK 26 pour la somme de 13 950 €,
subsidiairement,
— de confirmer le jugement rendu,
en toute état de cause,
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient :
— que le consentement des parties sur les éléments essentiels de la vente ne faisant aucun doute, la promesse de vente faite par Mme X vaut vente,
— que le pacte de préférence allégué est contesté,
— à titre subsidiaire, que Mme X s’est portée fort pour son fils E, co-indivisaire, dont elle était la curatrice ou bien a stipulé pour le compte de ce dernier.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1599 du code civil : « la vente de la chose d’autrui est nulle (…)».
A cet égard, la vente d’un bien indivis sans le concours d’un ou plusieurs communistes est nulle comme constituant la vente de la chose d’autrui.
La nullité est encourue pour le tout si la vente devait dans l’intention des parties ne porter que sur l’ensemble du bien.
En l’espèce :
— le bien objet de la vente était un bien indivis entre Mme X et son fils E,
— E X n’a jamais consenti à cette vente,
— les parties n’ont seulement envisagé que la vente de la totalité de la parcelle en pleine propriété.
En application des articles 1120 et 1121 ancien du code civil, la promesse de porte-fort ne peut conduire qu’à l’allocation éventuelle d’une indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.
D’autre part, la stipulation pour autrui ne saurait faire naître qu’un droit au profit du tiers et non mettre à sa charge une obligation stipulée en dehors de lui, de sorte que Mme X ne saurait avoir stipulé à la charge de son fils, une obligation de céder sa part indivise.
En conséquence, le jugement sera infirmé et M. Y L de la Combe ne peut qu’être débouté de ses prétentions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
— Déboute M. Y L de la Combe de ses prétentions,
— le condamne à payer à Mme G Z veuve F et à M. E X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la société Baufumé Sourbé avocats sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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