Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 15 mars 2022, n° 19/05525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mars 2019, N° 16/12544 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.P. JJ FIORA N FIORA F DISDIERO REBUFAT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2022
N° 2022/109
Rôle N° RG 19/05525 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BECDR
S.C.P. G C N C F DISDIERO S
C/
E D épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chantal BENSADOUN-MANUEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/12544.
APPELANTES
S.C.P. G C N C F DISDIERO S venant aux droits de la SCP W-B C Q et REBUFFAT, demeurant […]
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le N° 440 048 882, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant […]
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE Madame E D épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Chantal BENSADOUN-MANUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur R BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2022,
Signé par Monsieur R BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
I AD J épouse T N Y est décédée à Marseille, le […].
Me AI W-B a établi, le 22 novembre 1974, un acte de notoriété aux termes duquel :
- le 1er février 1967, I J épouse Y a fait donation à son époux de l’universalité des biens qui composeraient sa succession au jour de son décès,
- le 12 mars 1973, elle avait fait un testament par lequel elle confirmait la donation faite à son époux, mais léguait la moitié de ses biens en nue-propriété et à parts égales à ses quatre petites filles, à savoir : K L, Mme E D épouse X, Mmes A et M D,
- et elle a laissé pour héritiers, son époux et sa fille, Mme AA AG AH Y.
T N Y, bénéficiaire de la donation entre époux, a opté pour la totalité de la succession en usufruit. Il est décédé à Marseille le 3 mars 1996.
Maître V W-B a été chargé du règlement de sa succession.
Par exploit du 20 septembre 2016, Mme E X a fait assigner la SCP de notaires AE-AF et O C, P Q et R S, ainsi que leur assureur la société MMA IARD, en responsabilité civile professionnelle.
Mme E X expose que la déclaration de succession et l’ acte de notoriété établis par Me V W-B mentionnent que le seul héritier de feu T N Y est Mme AG AH Y, sa mère, et liste comme constituant l’ actif de cette succession tous les avoirs de T N Y, sans considération du fait que lesdits avoirs incluaient ceux de la succession de son épouse ; que l’étude notariale intervenue pour la succession de I AD J épouse Y est la même que celle intervenue au décès de T U, Me. V W-B et Me AI W étant notaires associés ; que Me V W-B n’a pas informé les petites-filles de I J du décès de M. Y, alors même que du fait de ce décès, celles-ci devenaient pleinement propriètaires de la moitié de la succession de leur grand-mère ; que c’est dans le cadre des démarches entreprises en vue du règlement de la succession de sa propre mère, AA Y décédée le […], que Mme E X a appris que le décès de son grand-père maternel était survenu en 1996 et que les fonds qui lui appartenaient avaient été remis à sa mère, laquelle les a dilapidés.
Par jugement en date du 14 mars 2019 le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré recevable l’action introduite par Mme E X contre la SCP AE-AF et O C, P Q et R S, dit que la SCP V W-B, C, Q et S aux droits de laquelle vient la SCP AE-AF et O C, P Q et R S a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sursis à statuer sur les demandes indemnitaires jusqu’à l’issue de la liquidation de l’indivision résultant du décès de AA AB, et réservé les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles.
Le 4 avril 2019, la SCP de notaires AE-AF et O C, P Q et R S et la SA MMA IARD ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 3 juillet 2019, le notaire demande à la cour, à titre principal, de déclarer prescrites les,demandes de Mme X, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit procédé au règlement de la succession de Mme Y, et de condamner Mme X à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 2 août 2019, Mme E X née D demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la SCP appelante de toutes ses demandes, de condamner solidairement la SCP AE-AF et O C, P Q et R S, et leur assureur la SA MMA IARD, à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
La SCP de notaires AE-AF et O C, P Q et R S reprend le moyen tiré de la prescription de l’action en soutenant que le point de départ de la prescription décennale doit être fixé au jour du décès ou au jour où la succession de M. Y a été réglée, car c’est à cette date que le partage de la succession de I J aurait également dû intervenir.
Elle soutient que Mme E X étant légataire de sa grand-mère, elle devenait propriétaire en pleine propriété des biens dépendant de la succession de cette dernière au décès de son grand-père AC Y ; et que son action est donc prescrite depuis le 1er août 2007.
Le notaire ajoute qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle ignore le décès de son grand-père et qu’elle aurait attendu 16 ans pour l’apprendre, celui-ci étant décédé à l’âge de 90 ans, et résidant tous deux à Marseille, et dans la mesure où il n’est pas prétendu qu’ils auraient rompu tous les liens familiaux.
Mais attendu que Mme E X fait valoir que ce n’ est qu’ après avoir fait des recherches et s’ être rendue à l’ étude de Me C qu’ elle a pu connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, soit entre le mois d’août 2012 (date du décès de sa mère), et le 15 juin 2013 (date à laquelle elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Maître C pour lui demander d’ouvrir un dossier sinistre), étant relevé que le notaire ne démontre pas ses supputations aux termes desquelles Mme X aurait nécessairement connu le décès de son grand-père par des liens proches.
L 'assignation ayant été délivrée le 20 septembre 2016, soit moins de cinq ans après le décès
de AA Y le […], l’action engagée par Mme E X n’est pas prescrite.
Mme E X fait valoir exactement qu’elle a subi un préjudice direct et certain,consistant en la privation de la pleine propriété de 1/8ème des biens de la succession de sa grand-mère maternelle I J, du décès de T N Y le 3 mars 1996, au décès de AA Y, le […], préjudice qui ne pourra cependant être apprécié dans son montant qu’au moment de la liquidation de la succession de AA Y, laquelle est en cours.
Il est donc fait justement grief au notaire de ne pas avoir appelé Mme E X dans la succession de son grand-père et d’avoir procédé au règlement à la mère de Mme E X, sans se préoccuper des actes antérieurs qu’il avait lui même reçus, afférents à la succession de la grand-mère maternelle et de la communauté entre les grands-parents maternels.
Le tribunal a exactement retenu que le notaire se devait de rechercher et d’appeler à la succession les personnes détentrices de droits sur les biens en possession du de cujus, notamment les héritiers et légataires de l’épouse prédécédée dont la succession n’avait pas été réglée ; que le notaire aurait dû informer les nus-propriétaires, et notamment Mme E X qui, au décès de T N Y, devenait propriétaire en pleine propriété des biens dépendant de la succession de I J ; et que le point de départ de la prescription est la date à laquelle Mme E X a été informée du fait que le notaire avait remis à sa mère les fonds qui ne revenaient pas à cette dernière.
La SCP de notaires AE-AF et O C, P Q et R S soutient que Mme E X, puisqu’elle sollicite un sursis à statuer, reconnaîtrait être dans l’incapacité de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice, alors que pour retenir la responsabilité du notaire dans le règlement d’une succession le juge doit avoir au préalable caractériser l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec les fautes retenues à son encontre ; que, comme déjà jugé par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt en date du 4 février 2015, le tribunal ne pouvait pas dire que le notaire avait commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité civile professionnelle et surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires ; et qu’il aurait dû surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes,
Alors que le tribunal a seulement jugé à bon droit que la faute de l’officier ministériel était caractérisée et que la responsabilité civile professionnelle était susceptible d’être engagée, et que pour savoir si cette faute avait causé un préjudice à la requérante, il y avait lieu d’attendre l’issue des opérations de liquidation partage de l’indivision résultant du décès de AA Y, la consistance de son patrimoine et l’incidence de la faute du notaire sur les droits de Mme E X ne pouvant être connus que lors de la clôture de ces opérations.
Le jugement déféré sera en conséquence entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne la SCP de notaires AE-AF et O C, P Q et R S à payer à Mme E X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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