Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 8 avr. 2021, n° 19/10447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2019, N° 18/07443 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10447 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77F5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2019 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 18/07443
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
INTIMEES
SARL ONZE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 832 407 779
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS
SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 330 963 612
[…]
[…]
représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2017, Mme Z X représentée par son mandataire, la société PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER a donné à bail commercial des locaux situés […] 6e pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2017, moyennant un loyer de 30 000 euros en principal par an, à destination de bar, petite restauration sur place et à emporter.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juin 2018 la société ONZE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme Z X, bailleresse et son mandataire, la société PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER aux fins d’obtenir notamment la résiliation du bail commercial aux torts de la bailleresse conclu le 24 juillet 2017 et leur condamnation à l’indemnisation de son préjudice résultant de l’impossibilité d’exercer son activité de bar, soit notamment le remboursement des sommes suivantes :
40 000 euros pour le pas de porte, 5000 euros pour le dépôt de garantie, 180 000 euros au titre des travaux réalisés dans le local et les frais d’installation, 12 000 euros de frais d’agence, 2000 euros de frais de rédaction d’acte, 3500 euros de frais d’honoraires d’avocat
Par conclusions d’incident des 4 et 21 mars 2019 Mme Z X et la société PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER ont demandé au juge de la mise en état à la suite de la requête déposée par la bailleresse devant le tribunal administratif de Paris le 4 mars 2019, le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives sur la légalité du refus
préfectoral du 12 décembre 2017 de transfert de licence IV de la société ONZE.
Par ordonnance en date du 7 mai 2019, le juge de la mise en état de la 18e chambre section 1 du tribunal de grande instance de Paris au visa de l’article 378 du code de procédure civile a:
— ordonné le rejet de la demande de sursis à statuer,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2019 à 11 heures pour les
conclusions des défenderesses,
— réservé les dépens.
Par déclaration d’appel en date du 15 mai 2019, Mme X a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2019 une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée. Par courrier du 5 septembre 2020, Mme Y, médiatrice désignée à fait connaître l’échec de la mesure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 janvier 2021, Madame Z X, appelante, demande à la Cour de :
Vu les articles 49, 378, 380, 771 et 776 du Code de procédure civile ;
Vu le recours gracieux exercé le 22 novembre 2018 et le recours contentieux exercé le 4 mars 2019 par Mme X à l’encontre de la décision du Préfet de Police de Paris du 12 décembre 2017 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Paris du 7 mai 2019 déférée ;
INFIRMER totalement l’ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Paris du 7 mai 2019 refusant d’octroyer un le sursis à statuer sollicité par l’appelante
PRONONCER le sursis à statuer sur la demande à titre principal de résiliation du bail par la société ONZE, dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la légalité du refus préfectoral du 12 décembre 2017 de transfert de sa licence IV à la SARL ONZE aux fins d’être exploitée dans les locaux sis […]
CONDAMNER la société ONZE à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNER la société ONZE aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2019, la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER, demande à la Cour de :
Vu les articles 49, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le Juge de la mise en état.
RECEVOIR la société PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le Juge de la mise en état ;
Statuant à nouveau :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant que la légalité du refus préfectoral du 12 décembre 2017 de transfert de licence IV de la SARL ONZE aux fins d’être exploitée dans les locaux sis […] ;
CONDAMNER la société ONZE, ou tout succombant, à verser à la société PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES ' Maître François BLANGY, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2021, la société ONZE, demande à la Cour de :
Vu les articles 49, 378, 380, 771 et 776 du Code de procédure civile ;
Vu le recours gracieux exercé le 22 novembre 2018 et le recours contentieux exercé le 4 mars 2019 par Madame X à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris du 12 décembre 2017 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Paris du 7 mai 2019 déférée ;
Vu le jugement du Tribunal Administratif du 8 janvier 2020 (Pièce adverse n°7) ;
CONFIRMER totalement l’ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Paris du 7 mai 2019 refusant d’octroyer le sursis à statuer.
REJETER l’ensemble des demandes de Madame X et de la société PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER
REJETER la demande de sursis à statuer formé par Madame X et par la société PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER sur la demande à titre principal enregistrée sous le numéro RG 18/07443 de résiliation du bail par la société ONZE, dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la légalité du refus préfectoral du 12 décembre 2017 de transfert de sa licence IV à la SARL ONZE aux fins d’être exploitée dans les locaux sis […].
DEBOUTER Madame X de sa demande de condamnation de la société ONZE à payer la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
DEBOUTER la société PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la société ONZE à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
CONDAMNER solidairement Madame X et la société PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER, ou tout succombant, à verser à la société ONZE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme Z X expose qu’à la suite de la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 décembre 2017 du Préfet de Police de Paris ayant refusé la demande de transfert de la société ONZE de sa licence de débit de boissons de 4e catégorie n°1463, elle a déposé une requête devant le tribunal administratif aux fins d’annulation de cette décision ; elle indique contester le motif invoqué par la Préfecture qui se réfère à l’arrêté préfectoral n° 72-16 du 29 avril 1972 prévoyant qu'« aucun débit de boissons à consommer sur place des 3 et 4 ème catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres de débits de boissons déjà existants »; elle invoque l’illégalité de cette décision contrevenant à la liberté d’entreprendre et à la libre concurrence. Mme Z X précise que le recours qu’elle a formé devant le tribunal administratif de Paris ayant été rejeté par jugement en date du 8 janvier 2020, elle en a interjeté appel, l’affaire étant actuellement pendante devant la cour administrative d’appel. Mme Z X et la société PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER considèrent qu’il est nécessaire d’attendre l’issue de cette procédure avant de statuer sur les demandes de la société ONZE. Elles estiment en outre que cette dernière ne peut valablement se prévaloir du rejet de son recours administratif pour soutenir qu’une décision semblable sera rendue.
La société AZUR CONSEIL IMMOBILIER conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise aux motifs que la question préjudicielle introduite par Mme X devant le tribunal admnistratif présente un caractère sérieux et que la solution du litige est conditionnée par la légalité de la décision déférée.
Par conclusions en réponse la société ONZE conclut à la confirmation de l’ordonnance
entreprise. Elle rappelle que le recours qu’elle avait elle-même exercé devant le tribunal administratif a été rejeté par jugement du 30 janvier 2019 au motif que dans un périmètre de 75 mètres autour de l’établissement se trouvent déjà 21 débits de boisson de 4e catégorie. Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer qui retardera son action en réparation de son préjudice qui continue à croître alors qu’elle ne dispose pas d’un local conforme à sa destination.
La cour rappelle que le fait qu’une partie allègue que le juge administratif est saisi d’un recours en appréciation de la légalité d’un texte réglementaire ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer et que la juridiction de l’ordre judiciaire à qui est opposée une exception d’illégalité d’un texte réglementaire n’est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
En l’espèce, le bail dont s’agit comporte une clause de destination selon laquelle les lieux sont donnés à bail 'pour l’exercice à l’exclusion de toute autre, de bar et petite restauration sur place et à emporter avec préparation ne nécessitant aucune installation partculière, ni aucune extraction extérieure’ . La société ONZE, qui n’a pu obtenir le transfert de la licence IV dont elle était titulaire au motif 'qu’aucun débit de boissons alcooliques à consommer sur place ne peut être implanté à proximité d’un autre débit de boisson', conformément à l’arrêté préfectoral n°72-16 276 du 29 avril 1972 , alors qu’il existait déjà à proximité vingt-et-un autres établissements titulaires de la licence IV a assigné la bailleresse en résiliation du bail aux torts de cette dernière pour délivrance non conforme des lieux.
Par un jugement du tribunal admnistratif de Paris en date du 11 décembre 2019, actuellement frappé d’appel, la bailleresse a été déboutée de la demande qu’elle avait présentée d’annulation de la décision du 12 décembre 2017, par laquelle le préfet de police a refusé à M. A B, exploitant de la société ONZE de transférer son débit de boissons, assorti d’une licence de 4e catagorie dans les locaux donnés à bail et à fin d’enjoindre au prefet de délivrer l’autorisation sollicitée, en arguant de l’incompétence de l’auteur de la décision ainsi que de l’illégalité de l’arrêté du 29 avril 1972, fondé sur l’article R335-15 du code de la santé publique qui méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie.
Le sursis à statuer ne doit intervenir qu’autant que la question posée présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire à la résolution du litige. En l’espèce, la lecture des conclusions au fond notifiées le 16 novembre 2020 par Mme Z X, permet de constater que la solution du litige n’est pas subordonnée au caractère définitif de la décision des juridictions administratives quant à l’annulation de la décision de transfert de la licence IV.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a refusé de surseoir à statuer.
Sur les demandes accessoires
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X et la société PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER, qui succombent seront condamnées aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Confirme l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Mme X et la société AZUR CONSEIL IMMOBILIER aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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