Infirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 déc. 2020, n° 17/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 23 avril 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00736 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NGFS
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2014
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RGF12/00206
APPELANTE :
Société LE CLOS DE L’ORCHIDEE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame X-Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant
pas opposées, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X-Y A a été engagée à compter du 14 octobre 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la sas Ansamble en qualité de cuisinière chef de partie affectée au restaurant de la maison de retraite Le Clos des Orchidées.
La convention collective applicable au sein de la sas Ansamble était la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Par lettre du 3 avril 2012, la sas Ansamble a informé la salariée qu’à la suite de l’arrivée à échéance de son contrat commercial avec le restaurant de la maison de retraite Le Clos des Orchidées, son contrat de travail serait transféré auprès de la sas Les Jardins de l’Orchidée à compter du 16 mai 2012.
La convention collective applicable au sein de la sas Les Jardins de l’Orchidée était la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Le 13 juillet 2012, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins de solliciter le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts au titre de l’exécution de son contrat de travail.
En cours d’instance, par lettre du 21 décembre 2012, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 23 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Narbonne a :
— dit la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée justifiée, cette rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de :
*560,47€ au titre du rappel de salaire de base,
*56,05€ au titre des congés payés y afférents,
*454,56€ au titre des primes contractuelles,
*45,46€ au titre des congés payés y afférents,
*8500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1819,98€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*182€ au titre des congés payés y afférents,
*455€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*100€ à titre de dommages et intérêts pour suppression abusive du régime de frais de santé,
*500€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité des droits à la prévoyance,
*500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la formation,
*830€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à adresser à la salariée les bulletins de paie, l’attestation destinée à Pôle-emploi et le certificat de travail dûment rectifiés et conformes à la décision rendue dans les plus brefs délais,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
C’est le jugement dont la sas Les Jardins de l’Orchidée a régulièrement interjeté appel.
Par décision du 31 mai 2017, considérant que l’appelante n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour que l’affaire soit en état d’être plaidée, la cour a radié l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle par conclusions déposées le 8 juin 2017 par la sas Les Jardins de l’Orchidée devenue la sas Le Clos de l’Orchidée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La sas Le Clos de l’Orchidée demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la salariée à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la reprise du contrat de travail de la salariée était intervenue conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, qu’en effet :
— la rémunération brute mensuelle de la salariée avait été maintenue par le versement d’un complément différentiel de salaire intégrant ses primes conventionnelles d’activité continue et de service minimum, voire augmentée par le versement de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée applicable au sein de la sas Les Jardins de l’Orchidée devenue la sas Le Clos de l’Orchidée,
— l’engagement unilatéral mettant en place le régime frais de santé dont bénéficiait la salariée au sein de la sas Ansamble avait été dénoncé au mois d’avril 2013 avec effet au 1er juin 2013.
Elle soutient encore que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission dès lors que la salariée ne démontrait aucun manquement lui étant imputable, qu’en tout état de cause, les manquements invoqués, même s’ils avaient été avérés, n’avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, qu’elle ne justifiait, en outre, d’aucun préjudice et qu’en conséquence, la salariée devait être déboutée de ses demandes salariales et indemnitaires à ce titre.
Elle soutient enfin que la rupture du contrat de travail de la salariée ne lui ouvrait pas droit immédiatement à une prise en charge par le régime d’assurance chômage en sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la portabilité de sa couverture prévoyance ni se prévaloir de la réparation d’une prétendue perte de chance au titre du droit individuel à la formation, et ce, d’autant qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice.
Madame X-Y A demande à la cour de :
— condamner l’employeur au paiement des sommes de :
*560,47€ au titre du rappel de salaire de base,
*56,05€ au titre des congés payés y afférents,
*454,56€ au titre des primes contractuelles,
*45,46€ au titre des congés payés y afférents,
*3000€ à titre de dommages et intérêts pour suppression illicite du régime de prévoyance,
— dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur au paiement de :
*1819,98€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*182€ au titre des congés payés y afférents,
*455€ au titre de l’indemnité de licenciement,
*10919,88€ au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
— condamner l’employeur à la remise des bulletins de paie et de l’attestation destinée à Pôle-emploisous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’employeur n’avait pas repris son contrat de travail conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, qu’en effet, il :
— avait abaissé le montant de son salaire de base et avait cessé de lui verser les primes contractuelles d’activité continue et de service minimum qu’elle percevait au sein de la sas Ansamble,
— avait supprimé le régime frais de santé mis en place par engagement unilatéral au sein de la sas Ansamble, ce qui lui avait nécessairement causé un préjudice.
Elle fait encore valoir qu’en modifiant la structure de sa rémunération et en supprimant le régime frais de santé sans procéder aux formalités de dénonciation, l’employeur avait commis des manquements graves justifiant la rupture à ses torts en sorte qu’elle pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait enfin valoir que l’employeur ne l’avait pas informée de la portabilité de ses droits à prévoyance et que son certificat de travail mentionnait un droit au DIF inférieur à celui acquis puisque son ancienneté antérieure au 16 mai 2012 n’avait pas été prise en compte, ce qui lui avait nécessairement causé un préjudice qu’il convenait de réparer.
Pour un plus ample exposé des faits, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties.
SUR CE
I] Sur les demandes de rappel de salaire
En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment à la suite d’une succession, une vente, une fusion, une transformation du fonds ou une mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification se poursuivent automatiquement avec le nouvel employeur.
Les contrats de travail subsistent avec le nouvel employeur dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment du changement d’exploitant.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail conclu entre la salariée et la sas Ansamble avait été transféré, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, à la sas Les Jardins de l’Orchidée devenue la sas Le Clos de l’Orchidée à compter du 16 mai 2012.
Au sein de la sas Ansamble, la salariée occupait le poste de cuisinière chef de partie, catégorie employé, coefficient III de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Elle percevait en dernier lieu un salaire horaire de 10,131€ soit un salaire mensuel de base de 1537,18€ pour 151,67 heures de travail, plus une prime d’activité continue de 40,90€ et une prime de service minimum de 20,40€.
À la suite du transfert de son contrat de travail, la salariée occupait, au sein de la sas Les Jardins de l’Orchidée devenue la sas Le Clos de l’Orchidée, le poste de cuisinier, catégorie employé hautement qualifié, coefficient 212, groupe I, échelon 3 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée et percevrait un salaire horaire de 9,6446€ soit un salaire mensuel de base de 1462,80€ pour 151,67 heures de travail, plus un ' complément contractuel de 100,48€.
La salariée se prévaut d’une modification unilatérale de son contrat de travail pour solliciter des rappels de salaire correspondant à la baisse de son taux horaire et à la suppression des primes qu’elle percevait au sein de la sas Ansamble.
Or, il y a lieu de constater qu’elle n’avait subi aucune perte de salaire à ce titre dès lors que :
— d’une part, la perte de salaire résultant de l’application du taux horaire correspondant à la nouvelle position, non contestée, de la salariée dans la convention collective nationale de l’hospitalisation privée, avait été compensée par l’octroi d’un complément de rémunération destiné à assurer le maintien de sa rémunération antérieure ;
— d’autre part, ce complément de rémunération incluait le montant des primes d’activité continue et de service minimum qu’elle percevait au sein de la sas Ansamble ;
— enfin, en tenant compte de ce complément de rémunération la salariée percevait un salaire mensuel brut supérieur au salaire mensuel brut qu’elle percevait, primes incluses, avant le transfert de son contrat de travail.
La salariée n’ayant subi aucune perte de salaire, il n’y a pas lieu à rappel de salaire.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement qui a fait droit aux demandes de la salariée à ce titre.
II] Sur la demande de dommages et intérêts pour suppression du régime de frais de santé
En cas d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, l’engagement unilatéral pris par l’employeur est transmis au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu’à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que par une décision unilatérale du 8 janvier 2010, la sas Ansamble avait mis en place un régime de protection sociale complémentaire collectif à adhésion obligatoire avec effet au 1er janvier 2010.
Si la salariée reproche à l’employeur d’avoir supprimé ce régime à la suite du transfert de son contrat de travail sans avoir dénoncé l’engagement unilatéral le mettant en place, pour autant, il y a lieu de constater qu’elle ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle aurait subi de ce fait tel que la nécessité de souscrire une
complémentaire santé plus onéreuse, d’engager des frais médicaux qui n’auraient pas été pris en charge ou encore de renoncer à des soins médicaux faute de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour suppression du régime de frais de santé dont elle bénéficiait.
Le jugement sera réformé de ce chef.
III] Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, par lettre du 21 décembre 2012, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en ces termes :
' Je suis obligée de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail compte tenu de vos
manquements.
Depuis le 16 mai 2012 vous m’employez conformément à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Depuis la fusion mes droits ne sont pas respectés.
Vous me versez un salaire de base inférieur à celui que je percevais antérieurement à la fusion puisque vous m’appliquez un taux horaire de 9,6446€ alors que mon taux horaire était de 10,1350, vous ne me versez pas les primes mentionnées à mon contrat de travail.
Cette situation est injustifiée et incceptable pour moi. Je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
.
Dans le cadre de la présente instance, la salariée maintient ce grief relatif à la modification de la structure de sa rémunération et reproche en outre à l’employeur la suppression du régime complémentaire de santé dont elle bénéficiait.
S’agissant de la modification de la structure de la rémunération de la salariée, le contrat de travail de cette dernière ayant été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le cessionnaire était tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur et notamment au paiement du salaire tel qu’il était fixé par le contrat de travail.
Or, il a été précédemment exposé que l’employeur avait modifié la structure de la rémunération de la salariée en abaissant son taux horaire, supprimant les primes prévues par son contrat de travail et compensant la perte de salaire engendrée par le versement d’un complément de rémunération.
S’il a été jugé que ce nouveau mode de rémunération n’avait entraîné aucune perte de salaire, il n’en demeure pas moins que la structure de la rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne pouvait être modifié sans l’accord de la salariée.
A ce titre, il résulte des éléments produits aux débats que les modifications de salaire mises en oeuvre résultaient d’un avenant du 25 avril 2012 mais que la salariée avait refusé de le signer en sorte qu’en appliquant ce nouveau mode de rémunération, l’employeur lui avait imposé une modification de son contrat de travail.
Le maintien de sa position par l’employeur, et ce, malgré le refus de la salariée d’accepter la modification proposée et la saisine du conseil de prud’hommes d’une demande en rappel de salaire à ce titre, constitue un manquement d’une gravité telle qu’il empêchait à lui seul la poursuite du contrat de travail et justifiait en conséquence la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.
Il importe peu, à ce titre, que cette rupture soit intervenue plus de six mois après ladite modification, la persistante du comportement de l’employeur après la saisine du conseil de prud’hommes et l’échec de la tentative de conciliation ayant fini par rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La rupture s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit de la salariée au paiement des indemnités liées à cette rupture.
Il s’agit du licenciement d’une salariée disposant de 1 an et 2 mois d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés et percevant un salaire mensuel brut de 1819,98 €. La salariée est née en 1980 et ne justifie pas de sa situation professionnelle ni matérielle après la rupture.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 1819,98€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 182€ au titre des congés payés afférents.
En renvanche, il y a lieu d’infirmer le jugement sur le quantum des autres sommes allouées au titre de la rupture et de condamner l’employeur au paiement des sommes de :
— 424,64€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
IV] Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudices distincts
En cas de rupture non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, des dispositifs de portabilité des droits sont prévus par :
— l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 en vigueur au moment des faits, s’agissant du dispositif de portabilité de la couverture prévoyance appliquée dans l’ancienne entreprise et
— l’article L. 6323-18, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, s’agissant du dispositif de portabilité du droit individuel à la formation.
En l’espèce, la salariée qui se prévaut de dommages et intérêts au titre du défaut d’information sur la portabilité de ses droits à prévoyance et d’une erreur commise par l’employeur dans le décompte de ses heures de DIF, n’apporte aucun élément de nature à démontrer le préjudice subi de ce fait.
En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera réformé de ce chef.
VI] Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la salariée la somme de 1000€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 23 avril 2014 en ce qu’il a dit la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame X-Y A justifiée et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, statué sur ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés et conformes à la décision rendue.
Le réforme sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la sas Les Jardins de l’Orchidée devenue la sas Le Clos de l’Orchidée à payer à Madame X-Y A les sommes de :
— 424,64€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la sas Les Jardins de l’Orchidée devenue la sas Le Clos de l’Orchidée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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