Confirmation 2 décembre 2021
Rejet 26 octobre 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 2 déc. 2021, n° 19/08325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08325 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 34
N° RG 19/08325 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QLMB
Mme C F
C/
Mme D E épouse X
M. K-L X
CRAMA DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE GROUPAMA LOIRE- BRETAGNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Le Menn
Me Briec
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Magistrat, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes par ordonnance du 6 octobre 2021
GREFFIER :
Madame H I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2021, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C F
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur K-L X
né le […] à […]
[…]
[…]
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE,
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentés par Me Enorah SELO substituant par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2006, Mme C F a donné à bail à Mme D A épouse X un poulailler au lieu-dit Kergoasguen sur la commune de […].
Le 16 mai 2017, un incendie a totalement détruit le bâtiment d’élevage.
Le 8 août 2017, l’assureur de Mme X, la société Groupama Loire Bretagne, a dénié sa garantie en invoquant l’absence de faute grave de la part du preneur lors de la survenance de l’incendie.
Contestant cette analyse, Mme F a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 avril 2018. L’expert, M. Z, a déposé son rapport le 22 septembre 2018.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2019, Mme C F a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a :
— dit et jugé que le bail rural concédé par acte sous seing privé du 1er juillet 2006, par Mme C F à Mme D A épouse X portant sur un poulailler au lieu-dit Kergoasguen sur la commune de […] est résilié par la suite de la destruction du bâtiment à la suite de l’incendie survenu le 16 mai 2017.
— débouté Mme F de ses demandes tendant à voir :
* dire et juger que Mme X a engagé sa responsabilité contractuelle par suite d’une faute grave ayant conduit à la destruction du poulailler donné à bail, au regard de ses fautes et manquements et de ceux imputables à son époux M. K L X 'personne de la maison’ de la preneuse à bail rural,
* dire et juger que Mme A épouse X est tenue de réparer intégralement les préjudices subis,
* condamner in solidum Mme X et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, Groupama Loire Bretagne, à lui verser les sommes de 460 496 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis et 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire et juger que la franchise contractuelle de l’assureur du preneur n’est pas opposable aux tiers,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision
— rejeté toute autre demande.
— condamné Mme F aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire confiée à M. Z.
Suivant déclaration en date du 26 décembre 2019, Mme C F a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2021, Mme F demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper le 17 décembre 2019, en ce qu’il a :
* dit et jugé que le bail rural bail rural concédé par Mme F à Mme A, par acte sous
seing privé du 1er juillet 2006, portant sur un poulailler d’une superficie de 1 300 m² sis au lieudit Kergoasguen à […], cadastré section YA, numéro 269, est résilié par suite de la destruction du bâtiment par incendie survenu le 16 mai 2017,
— pour le surplus, réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper, le 17 décembre 2019 et, en conséquence :
* dire et juger que Mme D X née A, a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard par suite d’une faute grave ayant conduit à la destruction du poulailler d’une superficie de 1 300 m² sis au lieudit Kergoasguen à […], cadastré section YA, numéro 269, au regard de ses fautes graves et manquements et de ceux imputables à M. K L X, personne de la maison de la preneuse à bail rural,
* dire et juger que Mme X, sera tenue de réparer intégralement les préjudices subis par elle par suite d’une faute grave ayant conduit à la destruction du poulailler d’une superficie de 1 300 m²,
* condamner in solidum Mme X, et la CRAMA Bretagne Pays de Loire, ci-après dénommée Groupama Loire Bretagne, à verser à Mme F la somme de 472 683,50 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis,
* dire et Juger que la franchise contractuelle de la CRAMA Bretagne Pays de Loire, ne lui est pas opposable,
* débouter Mme D X, M. K L X et la CRAMA Bretagne Pays de Loire, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamner in solidum Mme D X et la CRAMA Bretagne Pays de Loire à verser à Mme F une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum Mme D X et la CRAMA Bretagne Pays de Loire, aux entiers dépens d’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. Z.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 04 octobre 2021, la CRAMA de Bretagne-Pays de La Loire Groupama, Mme D A épouse X et M. K L X demandent à la cour de :
— débouter Mme F de son appel,
— en conséquence confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 17 décembre 2019,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnisation à allouer à Mme F C ne saurait excéder la somme de 85 000 euros sous déduction de la franchise contractuelle de 8 500 euros
— en tout état de cause, condamner Mme F au règlement d’une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme F explique que l’incendie a pour origine une fuite de gaz (seule hypothèse retenue par l’expert) au niveau de l’un des radiants qui équipait le bâtiment.
Elle soutient que Mme X (ainsi que son époux) n’a pas procédé au remplacement d’un radiant vieux de 18 ans ainsi que celui des flexibles, tout aussi anciens, et qu’elle n’a pas procédé aux contrôles périodiques de l’installation conformément aux prescriptions applicables en matière d’installations classées.
Elle allègue qu’une fuite de gaz s’est produite au niveau de l’un des radiants, par suite d’un défaut d’entretien et de vérifications, ayant conduit à la destruction du bâtiment, entraînant la responsabilité de Mme X pour faute grave.
En réponse, la Crama de Bretagne-Pays de la Loire, Groupama Loire Bretagne, Mme D A épouse X, M. K L X contestent toute faute grave de la part du preneur ou de M. X.
Ils prétendent que l’expert n’est pas catégorique en ce qui concerne la cause de l’incendie et que les conclusions expertales ne mettent pas en évidence une faute grave du locataire.
Pour eux, il n’y a pas d’autre thèse que celle de l’accident pour expliquer le sinistre.
Au visa de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, le paiement des primes d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et de l’impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d’assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s’il n’y a faute grave de sa part.
En préliminaire, la cour constate que Mme F, propriétaire, n’a pas souscrit d’assurance pour les bâtiments loués.
Ensuite, il convient de rappeler que la preuve de l’existence d’une faute grave de la part du preneur incombe au propriétaire.
Contrairement aux affirmations de Mme F, la toiture du bâtiment a été détériorée comme le démontrent les photographies annexées au rapport de Mme B, mandaté par la société Groupama et qui est intervenue sur place le lendemain de l’incendie. Ainsi le bâtiment a été soumis aux intempéries pendant plus d’une année avant l’intervention de l’expert judiciaire ; cette situation a pu gêner les constatations de l’expert.
L’expert judiciaire a formulé deux hypothèses : une défaillance d’un néon ou une fuite de gaz.
Il a rappelé que M. X a vu une inflammation spontanée et sa progression en toiture. Pour l’expert, la première hypothèse n’est pas à retenir. Selon lui, une 'fuite de gaz s’est très probablement produite, soit au niveau d’un panneau radiant, soit au niveau de tubulure de connexion avec le flexible souple, soit au niveau du flexible lui-même. Le gaz combustible s’est répandu à proximité de la fuite. Au contact d’une source de chaleur provoquée par le radiant qui était allumé, un phénomène de type Flash Fires s’est produit'. Dans une réponse à un dire des parties, l’expert soutient la thèse de la fuite de gaz.
Mme F met en avant l’absence de vérification et de contrôle des installations par le preneur, mais ne précise pas, dans ses conclusions, le fondement juridique de ces vérifications et contrôles.
Mme F argue de l’obligation de remplacer les tuyaux et les flexibles tous les 10 ans sans spécifier le texte le prévoyant, alors que l’expert parle de recommandation.
Certes Mme X n’a pas fait vérifier ou contrôler ses installations techniques par les organismes compétents (en tous les cas, elle n’en justifie pas), mais, de l’avis de l’expert, 'ces contrôles n’apportent pas la garantie qu’un incendie ou un explosion ne puisse se produire'. Il précise même que 'des incendies se déclarent alors que les contrôles réglementaires ont été réalisés dans les délais et que les observations relevées ont été rectifiées par des techniciens compétents.
Si faute il y a eu de la part de Mme X quant à l’absence de contrôle, si les contrôles et vérifications n’ont pas eu lieu, le lien de causalité entre cette absence et l’incendie n’est pas démontré par Mme F qui affirme l’existence d’une responsabilité de Mme X sans justificatif probant et objectif.
Enfin, l’expert a précisé que 'M. X a manifestement entretenu son élevage en respectant les conditions d’exploitation et d’entretien de ses équipements en bon père de famille ; aucun élément objectif ne vient contredire ce point y compris au niveau d’une erreur de manipulation'.
Ainsi Mme F ne démontre pas l’existence d’une faute grave de la part de Mme X dans la survenance de l’incendie et la destruction du bâtiment, ce dernier événement justifiant la résiliation du bail comme l’ont précisé les premiers juges.
En conséquence, il convient de débouter Mme F de ses demandes.
Le jugement du 17 décembre 2019 est confirmé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme F est condamnée à payer à la Crama de Bretagne-Pays de la Loire, Groupama loire Bretagne, Mme D A épouse X, M. K L X la somme globale de 3 000 euros.
Succombant en son appel, Mme F en supportera les dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme C F à payer à la Crama de Bretagne-Pays de la Loire, Groupama loire Bretagne, Mme D A épouse X, M. K L X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Mme C F aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Appel en garantie ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Condamnation ·
- Lot
- Ouvrage ·
- Solde ·
- Prix ·
- Entreprise ·
- Construction ·
- Intérêts moratoires ·
- Réception ·
- Compensation ·
- Exception d'inexécution ·
- Chèque
- Commission ·
- Examen médical ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Incapacité ·
- Bilatéral ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Présomption ·
- Fraudes ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Directeur général ·
- Marketing
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Vérification d'écriture ·
- Signature ·
- Ordre des avocats ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Vérification ·
- Partie
- Loyer ·
- Valeur ·
- Accession ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Coefficient ·
- République ·
- Expert judiciaire ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Multimédia ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Télétravail ·
- Courriel ·
- Prime ·
- Election
- Associé ·
- Fraudes ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Abus de majorité ·
- Gérant ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Abus
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Frais de santé ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Voyage ·
- Logiciel ·
- Décret ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Entreprise
- Imprimerie ·
- International ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Presse ·
- Machine ·
- Liquidateur ·
- Administrateur
- Réservation ·
- Hôtel ·
- Agence ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Saint-barthélemy ·
- Épidémie ·
- Tourisme ·
- Courriel ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.