Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 2 décembre 2021, n° 19/08325
CA Rennes
Confirmation 2 décembre 2021
>
CASS
Rejet 26 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Résiliation du bail suite à la destruction du bâtiment

    La cour a confirmé que la destruction du bâtiment par incendie justifie la résiliation du bail, comme l'ont précisé les premiers juges.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la locataire

    La cour a estimé que M me C F ne prouve pas l'existence d'une faute grave de la part de M me D E épouse X dans la survenance de l'incendie.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices subis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la responsabilité de la locataire n'était pas établie.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a condamné M me C F à payer des frais irrépétibles à l'intimée, rejetant sa demande de remboursement.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1[Brèves] Incendie d'un bâtiment d'exploitation : responsabilité du locataire n'ayant pas fait contrôler ses installations techniques ?Accès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 16 novembre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. des baux ruraux, 2 déc. 2021, n° 19/08325
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/08325
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 2 décembre 2021, n° 19/08325