Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 6 avril 2022, n° 19/07649
CPH Paris 14 juin 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 6 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a retenu que des heures supplémentaires non rémunérées avaient bien été effectuées et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Non-paiement des jours de réduction du temps de travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à ces jours non pris et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Non-paiement de la rémunération variable

    La cour a estimé que l'employeur devait payer la rémunération variable au prorata temporis de la présence de la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement de la contrepartie obligatoire en repos

    La cour a jugé que l'employeur devait payer la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que l'employeur devait payer l'indemnité prévue par la clause de non-concurrence.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'une démission.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 6 avril 2022 dans une affaire opposant Madame Y X à la société RATP Développement. Madame X avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes avait rejeté l'ensemble de ses demandes, mais la cour d'appel a infirmé cette décision sur plusieurs points. Elle a notamment condamné la société RATP Développement à payer à Madame X des heures supplémentaires, des jours de réduction du temps de travail non pris, une rémunération variable, un repos compensateur et une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence. La cour d'appel a également ordonné le paiement d'intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts. En revanche, la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 6 avr. 2022, n° 19/07649
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07649
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 2019, N° 18/01343
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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