Infirmation partielle 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 27 sept. 2021, n° 19/11878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11878 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 avril 2019, N° 2018002495 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HERVE c/ SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Mutuelle SOCIÉTÉ D¿ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11878 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018002495
APPELANTE
SA Z
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 609 802 053
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286, substituée par Me Cap Sou KIM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
INTIMEES
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 339 182 784
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me E D de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME D, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
MUTUELLE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT AVAUX PUBLICS
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me E D de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME D, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
PARTIE INTERVENANTE :
Maître A B de la SELARL H, es qualité de liquidateur de la SA Z
[…]
[…]
Représenté par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sa Z est spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle a conclu le 20 août 2014 deux contrats de sous-traitance avec la société Aqua Vit portant sur les lots « Plomberie Sanitaire n° 11 » d’un montant de 793 368,22 euros Ht et « Chauffage Ventilation n° 12 » d’un montant de 1 202 176,95 euros Ht.
Par jugement du 25 mars 2020 du tribunal de commerce de Nanterre, la société Z a été déclarée en redressement judiciaire, la Selarl H étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 1er septembre 2020, la liquidation judiciaire ayant été prononcée, la Selarl H a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par deux actes de cautionnement du 19 juin 2015, la Banque du Batiment et des Travaux Publics (BTP Banque) et la Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMA BTP) se sont constituées cautions personnelles et solidaires de la société Aqua Vit pour le montant des retenues de garantie, à hauteur de 39.668,41 euros Ht concernant le lot n° 11 et 60.108,85 euros Ht concernant le lot n° 12.
La société Z a notifié à son sous-traitant le 13 juillet 2016 le procès-verbal de réception,lui rappelant d’avoir à procéder à la levée des réserves dans un délai de 15 jours, puis une mise en demeure le 5 septembre 2016 d’avoir, sous 24 heures, à achever la levée des dernières réserves et communiquer les dossiers des ouvrages exécutés.
La société Z a procédé aux travaux de levée de réserves pour un montant de 40,091,92 euros Ht pour le lot n° 11 et 70.923,96 euros Ht pour le lot n° 12.
La société Z a noti’é, par lettre recommandée du 2 février 2017, à la BTP Banque, son opposition à la mainlevée des cautions en raison de l’inexécution des travaux de levée des réserves par la société Aqua Vit.
Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de commerce d’Évry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aqua Vit.
Par lettre en date du 13 avril 2017, la société Z a déclaré sa créance d’un montant total de 832.116,40 euros Ht au passif de la liquidation judiciaire de de la société Aqua Vit, auprès du tribunal de commerce d’Évry. Au terme de relances et de mises en demeure des 19 septembre 2017 et 30 octobre 2017 auprès de la BTP Banque, la société Z a assigné la BTP Banque et la SMA BTP par actes du 03 janvier 2018.
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la société Z est recevable à agir en tant que bénéficiaire des cautions pour le montant des retenues de garantie dans la limite des dépenses à effectuer pour lever les réserves restantes,
— dit que les plafonds de prise d’effet théorique des cautions de retenue de garantie ont été ramenés aux sommes respectives de 31.160,57 euros pour le lot N°11 et 54.516,48 euros pour le lot N°12 ;
— débouté la société Z de sa demande de règlement par la Sa Banque du bâtiment et des travaux publics de la somme en principal de 99.777,26 euros Ht ;
— débouté la société Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive de la part de la a Banque du bâtiment et des travaux publics ;
— condamné la société Z à payer 4 000 euros à la Sa Banque du bâtiment et des travaux publics au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Z aux dépens de l’instance et débouté la Sa Banque du bâtiment et des travaux publics de sa demande de distraction au profit de Me C D au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juin 2019, la Sa Z a interjeté appel du jugement.
La Selarl B H, en la personne de Me A B H, es qualités de mandataire liquidateur de la société Z, a signifié des conclusions en intervention volontaire le 26 octobre 2020, accompagnées du jugement de liquidation judiciaire du 1er septembre 2020.
Par dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2020, la Selarl H en la personne de Me A B H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1382 du code civil,
- juger la Selarl H recevable et bien fondée à intervenir volontairement à l’appel interjeté par la société Z à l’encontre du jugement rendu le 05 avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
— confirmer le jugement rendu 5 avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit que la société Z est recevable à agir en tant que bénéficiaire des cautions pour le montant des retenues de garantie dans la limite des dépenses à effectuer pour lever les réserves restantes ; en ce qu’il a débouté la Sa Banque du bâtiment et des travaux publics de sa demande de distraction des dépens au profit de Me E F au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
— réformer ledit jugement pour le surplus ;
— juger que les plafonds de prise d’effet théorique des cautions de retenue de garantie s’élèvent en réalité à 39.153,99 euros Ht pour le lot n° 11 «Plomberie Sanitaire» et 63.004,14 euros Ht pour lot n° 12 « CVC » ;
— condamner solidairement les sociétés BTP Banque et SMA BTP à régler à la société Z la somme en principal de 122.589,76 euros Ttc, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017, date de la notification de l’opposition à la mainlevée des cautions ;
— juger que les intérêts produits par la somme due en principal seront le cas échéant capitalisés annuellement, selon les modalités prévues par l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil ;
— condamner solidairement les sociétés BTP Banque et SMA BTP à régler à la Selarl H es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement les sociétés BTP Banque et SMA BTP à régler à la la Selarl H es qualité de liquidateur de la société Z la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 29 mars 2021, la BTP Banque et la SMA BTP demandent à la cour de :
Vu les articles 1134, 1315, 1792-6 et 2308 et suivants du code civil, la loi du 16 juillet 1971,
Statuant à nouveau confirmant partiellement le jugement entrepris et y ajoutant :
— Juger que la caution de retenue de garantie souscrite dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 n’a pas pour objet, dans le plafond de 5 % du montant du marché, de garantir à la bonne fin de son exécution, mais seulement pour objet légal, conformément aux dispositions de l’article premier de cette loi du 16 juillet 1971, dans le plafond maximum de 5 % du montant du marché, de garantir la représentation de la retenue en nature non pratiquée, et ce, à seule fin de satisfaire à son affectation légale spéciale.
— Juger que la caution de retenue de garantie a la même affectation légale spécifique que la retenue
en nature elle-même soit, et à l’exclusion de toute autre, dans le plafond de 5% du marché ou dans le plafond de la caution elle-même, la couverture des seules sommes nécessaires à l’exécution des travaux s’imposant pour assurer la levée des seules réserves régulièrement faites lors de la réception des travaux, dont la régularité et l’opposabilité sont subordonnées à l’observation des dispositions de la loi et notamment au caractère contradictoire de cette réception.
— Juger qu’au regard des pièces communiquées par les parties, le plafond de prise d’effet théorique des cautions de retenue de garantie en cause s’est trouvé ramené au pire aux sommes respectives de 31.610,57 euros (lot 11) et 54.516,48 euros (lot 12) ht.
— Juger qu’il ne résulte d’aucune des pièces que l’appelante ait rapporté la preuve d’une créance certaine liquide et exigible éligible à la garantie de la BTP, dans son principe comme dans son quantum.
— Débouter la Selarl B H, Me A B H es qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Z de ses prétentions et le condamner dès lors es qualités à payer, à chacune des intimées, une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément des sommes déjà attribuées à ce titre par les premiers juges, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me E D, avocat aux offres de droit.
— Ordonner que ces condamnations à frais irrépétibles et dépens soient employées en frais irrépétibles de procédure collective.
SUR CE,
En liminaire, si la Selarl B H, en la personne de Me A B H, es qualités de mandataire liquidateur de la société Z, demande au dispositif de ses conclusions de la juger recevable et bien fondée à intervenir volontairement à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 5 avril 2019 du tribunal de commerce de Paris, il y a lieu de relever que la BTP Banque et la SMA BTP ne formulent aucune demande de fin de non-recevoir et font valoir qu’elles sont « fondées à solliciter le rejet des prétentions de l’appelante » par une décision sur le fond (écrits, page 15).
***
La Selarl H en la personne de Me A B H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, fait valoir sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 que le quantum des cautions doit être calculé selon le montant du marché de base ajusté en fonction des moins et/ou plus-values qui sont contractualisées, soit 39.153,99 euros Ht pour le lot n° 11 « Plomberie Sanitaire » et 63.004,14 euros Ht pour lot n° 12 « CVC».
La BTP Banque et la SMA BTP répliquent sur le fondement de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 que le plafond maximum de 5 % du montant du marché doit satisfaire à l’affectation légale spéciale de la retenue de garantie en nature, afin de permettre de procéder à la levée des seules réserves régulièrement formées à la réception des travaux. Les conditions de mise en 'uvre de la caution de retenue de garantie ne sont pas réunies en application de l’article 1315 alinéa du code civil.
Ceci étant exposé,
Selon l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3 du code civil, dans sa version alors applicable, « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. La retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
Le contrat de sous-traitance « à forfait » du lot n° 11 « Plomberie sanitaire » (logements sociaux à Paris 11e) conclu entre les sociétés Z et Aqua Vit le 20 août 2014 prévoit un « prix forfaitaire de 793 368 euros Ht seul contractuel ».
Le second contrat de sous-traitance « à forfait » du lot n° 12 « Chauffage-Ventilation » conclu entre les sociétés Z et Aqua Vit le 20 août 2014 prévoit un « prix forfaitaire de 1 202 176 euros Ht seul contractuel ».
Les deux contrats stipulent un délai global d’exécution de 24 mois, dont « 14 mois de gros oeuvre et 1 mois pour la levée des réserves ». Leur article VIII « Garantie » stipule que « les sommes dues au sous traitant seront frappées d’une retenue de garantie de 5%. A défaut, le sous traitant fournira, avant le commencement des travaux, une caution solidaire en faveur de l’Entrepreneur Principal. (') L’entreprise principale fournira au sous-traitant une caution bancaire à hauteur de la part réglée par Z. L’entreprise principale se réserve la possibilité de réclamer au sous traitant une garantie de bonne 'n de travaux. » article XI ou XVI « Levée de réserves » stipule que « seule la réception de l’ouvrage prononcée par le Maître d’Ouvrage vaut réception des travaux du sous traitant. L’attention du sous traitant est attirée tout particulièrement sur la bonne levée des réserves. La simple communication en lettre recommandée avec A.R. de la liste des réserves vaut mise en demeure de les lever dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de ladite liste. En cas de non respect du délai précité, il sera appliqué, au choix de l’entreprise principale, une pénalité de 1 000 euros HT par jour calendaire de retard ou bien la répercussion des frais de levée de réserves effectuée par Z ou par une entreprise spécialisée. En cas de travaux réalisés par Z, ses interventions seront facturées au taux horaire de 45 euros HT l’heure pour un Compagnon et 70 euros HT pour un Conducteur de Travaux, et toute facture de fournisseur sera majorée d’un coef’cient de 1,30. En cas de travaux exécutés par une tierce entreprise, sa facture sera majorée d’un coef’cient de 1,20. »
Les deux actes de caution n° 31535682 et 31535683 signés le 19 juin 2015 par la BTP Banque et la SMA BTP stipulent un engagement de caution respectivement « limité » aux sommes de 39 668,41 euros et 60 108,85 euros, « sauf à parfaire ou à diminuer s’il y a lieu, le montant étant alors calculé sur la valeur dé’nitive du marché, telle qu’elle doit résulter du contrat précité à l’exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché. Il prendra 'n, au plus tard, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée noti’ée par l’entreprise principale à la caution, effectuée par lettre recommandée. Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l’article L 313 50 du code monétaire et 'nancier. »
A/ Sur le montant définitif des lots de travaux 11 et 12 et la retenue de garantie
Les montants initiaux des deux lots ont été modifiés par la société Z pour être portés au 31 mars 2017, selon deux « arrêtés des comptes » (pièce 18), aux montants globaux de 783 079 euros Ht pour le lot 11 et de 1 260 082 euros Ht pour le lot 12.
Mais, d’une part, les montants modifiés des deux lots incluent des travaux supplémentaires qui ne sont pas prévus par les deux contrats de sous-traitance forfaitaires et qui sont clairement exclus de l’assiette de la valeur dé’nitive du marché par chaque acte de caution. Il s’agit ainsi de travaux supplémentaires d’un montant de 13 062 euros Ht pour le lot 11 et de 57 906 euros Ht pour le lot 12.
De ce point de vue, les premiers juges ont minoré à juste titre les montants des deux lots en ôtant les travaux supplémentaires.
D’autre part, la société Z utilise l’ensemble des paiements figurant sur les deux arrêtés des comptes pour modifier les montants forfaitaires initiaux. Mais il y a lieu de relever qu’ils n’ont pas recueilli l’accord du sous-traitant, la société Aqua Vit, qui n’est pas dans la cause. En outre, si le total de ces paiements est distinct du montant forfaitaire de chaque contrat de sous-traitance, il ne s’agit que d’un récapitulatif unilatéral de flux financiers, non attesté par un professionnel du chiffre. La BTP Banque et la SMA BTP dénoncent la fragilité de ces décomptes puisqu’ils ont soutenu devant les premiers juges : « pour autant que tous les paiements revendiqués aient été exclusivement affectés à chaque marché, ce qui n’est pas établi » (page 7 du jugement déféré) et rappellent ce jour que « la valeur finale est opérée sur la base d’un constat contradictoire » (écrits, page 14).
En l’état, les montants globaux concernant les deux lots peuvent être établis aux montants de 780 306 euros Ht pour le lot 11, en tenant compte de deux avenants négatifs diminuant la masse des travaux du lot 11, et de 1 202 176 euros Ht pour le lot 12.
Il en résulte que, la retenue de garantie représentant 5 % du marché, son montant, tel qu’il figure sur les deux actes de caution du 19 juin 2015 (39 668,41 euros et 60 108,85 euros) sera légèrement modifié à hauteur de 39 015,30 euros Ht concernant le lot n° 11 et maintenu au montant de 60.108,85 euros Ht concernant le lot n° 12.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
B/ Sur l’exécution de travaux de levée des réserves et le plafond de prise d’effet théorique des cautions de retenue de garantie
Il doit tout d’abord être relevé que la retenue de garantie vise à garantir l’exécution des travaux de levée de réserves, non la bonne fin du chantier (non-façons, malfaçons). En conséquence, ne sont pas garantis les travaux inachevés ou non exécutés, les retards de livraison, les désordres apparus après la réception dans l’année de parfait achèvement, les pénalités de retard et les frais annexes.
De ce point de vue, la Selarl H en la personne de Me A B H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, justifie de la réception des travaux aux dates des 20 mai 2016, 13 juin 2016, 30 juin 2016, 4 et 5 juillet 2016 et de la notification des réserves liées à ces réceptions par courriers recommandés des 16 juin, 22 juin, 06 et 13 juillet 2016 adressés à la société Aqua Vit.
Toutefois, les deux arrêtés des comptes au 31 mars 2017 de la société Z ont établi un montant global de travaux effectués pour chaque contrat de sous-traitance, mais en ont défalqué unilatéralement des sommes significatives au titre des travaux de levées de réserves. Ainsi, pour le lot 11 des « pénalités » (150 000 euros) et des « frais » (294 283 euros) sont décomptés au passif du sous-traitant. Parmi ces « frais », la société Z décompte des « retenues » pour non-paiement ou pour reprise, des « pénalités de substitution », une « réalisation des descentes EP », un « calfeutrement et finitions », un « fossé de relevage », une « reprise plafond logement suite fuite plomberie », une « provision pour peinture », une « baignoire balnéo », des « extincteurs Desautel », un « compte interentreprises ». En ce qui concerne le lot 12, l’arrêté des comptes au 31 mars 2017 mentionne des « frais » d’un montant de 389 600 euros Ht, dont des « substitutions », des « pénalités » de 126 008 euros Ht, un flocage de gaines, des « radiateurs conformité tableau des déperditions », un « remplacement hotte cuisine crèche », des « retenues », un « compte interentreprise », une « convention de paiement pour compte ».
La société Z a totalisé des travaux réalisés par des tiers non identifiés et non déclarés au maître d’ouvrage au titre des « levées de réserves », malgré l’obligation prévue à l’article 3 de la loi n°
75-1334 du 31 décembre 1975. Elle reconnaît elle-même ce fait dans ses écrits : « les travaux de levée des réserves ont été partiellement exécutés par des sous-traitants et par des prestataires non soumis à l’autoliquidation, notamment pour l’achat du matériel nécessaire à la levée des réserves ; la caution est donc appelée à couvrir l’ensemble de frais supportés par le bénéficiaire de la caution, y compris la Tva payée à ses prestataires » (pages 8 et 9).
La société Z ne justifie aucunement le lien entre les travaux mentionnés au passif du sous-traitant pour les lots 11 et 12 et les travaux nécessaires à la levée de réserves régulièrement formulées, au-regard des pièces 5, 7 et 13 de son dossier (réception et réserves). Elle a de fait opéré une compensation prétorienne entre les montants forfaitaires des deux contrats et les sommes dues à son sous-traitant, en défalquant à tort des non-façons, des travaux non exécutés, des retards de livraison, des désordres et des pénalités de retard. De ce point de vue, la société Z n’a pas eu recours à une action en inexécution à l’égard de son sous-traitant, prévue à l’article XXV « assurances responsabilités » de chaque contrat de sous-traitance, qui visait les articles 1382, 1792 et 2270 du code civil.
La Selarl H en la personne de Me A B H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z est ainsi malfondée à demander que soient relevés les plafonds de prise d’effet des cautions de retenue de garantie qui seront chiffrées aux montants de 39.153,99 euros Ht pour le lot n° 11 et de 63.004,14 euros Ht pour lot n° 12.
C/ Sur la restitution de la retenue de garantie
Il est constant que la retenue de garantie doit être restituée ou « débloquée » lorsque les réserves ont été levées, lorsque les travaux de levée de réserves ont été réalisés, dans un délai d’une année à compter de la réception des travaux, ou lorsque la réception des dits travaux est intervenue depuis plus d’un an, sauf en cas d’opposition motivée. Si les réserves n’ont pas été levées dans ce délai, seule une lettre recommandée avec accusé de réception est susceptible de constituer une opposition.
La société Z, représentée par la Selarl H en la personne de Me A B H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, justifie avoir préalablement notifié à la société Aqua Vit une mise en demeure d’agir, restée infructueuse, et avoir notifié aux deux cautions solidaires son opposition à la main-levée des dites cautions, étayée de ses justificatifs, le 02 février 2017, dans le délai légal d’un an.
Toutefois, la caution bancaire ne correspond pas à une garantie à première demande et la totalité des sommes dues éventuellement par le sous-traitant ne peut constituer l’assiette du cautionnement.
De ce point de vue, si la substitution de la retenue de garantie par la caution bancaire lui a permis d’éviter la consignation de sommes pour les deux lots de travaux, la Selarl H en la personne de Me A B H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, ne peut de ce fait exiger de la dite caution le versement de sommes qu’à la stricte condition de pouvoir invoquer à l’égard du débiteur principal, société Aqua Vit, une créance certaine, liquide et exigible.
Mais la Selarl H en la personne de Me A B H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, n’a pas produit la preuve du paiement de la retenue de garantie. Si celui qui réclame l’exécution d’une obligationdoit la prouver, elle n’a produit aucune situation de travaux qui justifierait, dans le cadre de ses deux arrêtés des comptes du 31 mars 2017, l’emploi des deux retenues de garantie applicables aux lots 11 et 12.
Il en résulte que la Selarl H en la personne de Me A B H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, est malfondée à demander que soit condamnées solidairement les sociétés BTP Banque et SMA BTP à lui régler la somme en principal de 122.589,76 euros Ttc.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Z de sa demande de règlement par la Sa Banque du bâtiment et des travaux publics de la somme en principal de 99.777,26 euros Ht.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes, et notamment au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REÇOIT la Selarl B H, en la personne de Me A B H, es qualités de mandataire liquidateur de la société Z, en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le montant des plafonds de garantie ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
DIT que les plafonds de prise d’effet théorique des cautions de retenue de garantie sont de 39 015,30 euros Ht pour le lot n° 11 et de 60.108,85 euros Ht pour le lot n° 12 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la Selarl H en la personne de Me A B H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, à payer aux sociétés Banque du Batiment et des Travaux Publics et Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Z.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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