Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 septembre 2021, n° 19/11878
TCOM Paris 5 avril 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 27 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit à agir en tant que liquidateur judiciaire

    La cour a jugé que le liquidateur judiciaire a le droit d'agir au nom de la société en liquidation pour défendre les intérêts de celle-ci.

  • Accepté
    Calcul des plafonds de caution

    La cour a confirmé que les plafonds de prise d'effet des cautions doivent être ajustés en fonction des montants des travaux réellement effectués.

  • Rejeté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a estimé que le liquidateur n'a pas prouvé l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, rendant la demande de paiement infondée.

  • Rejeté
    Résistance abusive à la demande de paiement

    La cour a jugé que la résistance des cautions n'était pas abusive, justifiant ainsi le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 27 septembre 2021 dans une affaire opposant la société Z à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque) et à la Mutuelle Société d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (SMA BTP). La société Z avait conclu deux contrats de sous-traitance avec la société Aqua Vit pour des travaux de plomberie sanitaire et de chauffage-ventilation. La société Z a été déclarée en redressement judiciaire et la Selarl H a été nommée liquidateur judiciaire. La question juridique était de savoir si la société Z était recevable à agir en tant que bénéficiaire des cautions pour le montant des retenues de garantie dans la limite des dépenses à effectuer pour lever les réserves restantes. Le tribunal de commerce de Paris avait jugé que la société Z était recevable à agir en tant que bénéficiaire des cautions, mais avait débouté la société Z de sa demande de règlement par la BTP Banque de la somme en principal. La cour d'appel a confirmé cette décision, en précisant que les plafonds de prise d'effet théorique des cautions de retenue de garantie étaient de 39 015,30 euros HT pour le lot n° 11 et de 60 108,85 euros HT pour le lot n° 12. La cour a également condamné la société Z à payer 4 000 euros à la BTP Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 27 sept. 2021, n° 19/11878
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11878
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 avril 2019, N° 2018002495
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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