Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 5 avr. 2022, n° 22/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00569 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00569 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6WP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE – RG n° 1121001163
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. SEQENS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Margaux BRIOLE substituant Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
à
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Ouardia KAHIL substituant Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB164
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Mars 2022 :
Le 18 juin 2020, la société Seqens a donné à bail à M. X Y un bien situé à Noisiel pour une superficie de 47 m².
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment fixé le montant du loyer hors charges et hors accessoires à 268,41 euros à compter du 11 mars 2021, ordonné à la société Seqens de restituer à M. X Y la somme de 574,35 euros au titre du trop perçu à compter du 11 mars 2021 et jusqu’au 11 octobre 2021 ainsi que le trop-perçu à compter du 11 octobre 2021 s’il y a lieu, condamné la société Seqens aux dépens et à verser à M. X Y la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2021, la société Seqens a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice 21 janvier du 2021, la société Seqens a fait assigner M. X Y sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée, à titre subsidiaire, son aménagement et l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge auprès de la Caisse des dépôts et consignations et la condamnation de M. X Y aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er mars 2022, la société Seqens, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les premiers juges, pour accorder la diminution du loyer sollicité par M. X Y en raison d’une superficie moindre que celle figurant dans le bail, se sont fondés sur une attestation de métrage du bien approximative et non fiable. Elle prétend également que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle en ce qu’il existe un risque de non recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation, les sommes dues représentant plus d’un mois de salaire de M. X Y. A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des sommes pour ce motif.
M. X Y, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande le rejet de la demande de la société Seqens, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que la société Seqens ne soulève aucun fondement juridique à l’appui de sa demande pour démontrer que le premier juge a commis une erreur de droit ou une erreur procédurale. Il soutient en outre avoir transmis en première instance un décompte de surface corrigé émanant de la société Seqens et que les nouveaux documents produits par cette dernière sont contradictoires. Elle considère que la société Seqens qui est une société comprenant entre 1000 et 1999 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires de 631 988 800 euros en 2020 ne peut prétendre que restituer la somme de 1767,84 euros entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’il existe un risque de non restitution des sommes dues alors qu’il a toujours été à jour de ses loyers et perçoit un salaire de 1901,44 euros.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
D’une part, la mauvaise appréciation par le premier juge des éléments de preuve qui lui ont été soumis ne peut constituer un moyen sérieux de réformation.
D’autre part, la société Seqens n’établit pas qu’il existe un risque de non restitution par M. X Y des sommes auxquelles elle a été condamnées. En effet, elle n’argue d’aucun incident de paiement de loyer. En outre, M. X Y justifie qu’il dispose du même emploi depuis 2015 et perçoit une rémunération brute de 1901 euros.
Aucune des conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant réunie, la société Seqens ne peut qu’être déboutée de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire.
Par ailleurs, rien ne justifie de l’autoriser à consigner les sommes dues auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
La société Seqens, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à M. X Y la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire,
Rejetons la demande de consignation,
Condamnons la société Seqens à verser à M. X Y la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Seqens aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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