Confirmation 5 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 5 juil. 2017, n° 16/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CB/CC
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juillet 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01197
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2016 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG13/01817
APPELANTE :
Madame A B
7, rue Jean-pierre Chabrol
XXX
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN de la SELAS ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA LA POSTE
XXX
XXX
Représentant : Me Paul-André CHARLES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 AVRIL 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement, initialement prévu le 28 Juin 2017 et prorogé au 05 Juillet 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE DU LITIGE :
Mme A B, agent de droit privé de La Poste, a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier pour obtenir paiement d’un rappel de 'complément poste’ et de dommages-intérêts, en faisant valoir que sa rémunération au titre du 'complément poste’ était inférieure à celle perçue par certains agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonction qu’elle, et en invoquant la méconnaissance de la règle 'à travail égal, salaire égal'.
Par jugement du 19 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Montpellier, statuant en formation de départage, l’a déboutée de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 11 février 2016, la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Mme A B demande à la cour de condamner La Poste à lui verser:
— 4001,09€à titre de rappel de complément Poste,
— 400,10€ au titre des congés payés correspondants,
— 5000€ à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non respect du principe 'à travail égal , salaire égal',
ainsi que 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait essentiellement valoir les éléments suivants:
— Le complément Poste, issu de la délibération du Conseil d’administration de la Poste du 25 janvier 1995 et de la décision N° 717 du 4 mai 1995 du président du Conseil d’administration de La Poste, a vocation à rétribuer le niveau de fonctions en tenant compte de la maîtrise du poste. Un accord salarial de 2001 ayant prévu que fin 2003 les compléments postes des agents contractuels de niveau I-2,1-3 et II-1 seraient égaux aux montant des compléments poste des fonctionnaires de même niveau, il appartient à l’employeur de démontrer que les différences constatées entre des fonctionnaires et des agents de droit privé de même niveau, effectuant le même travail, sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes puisque l’institution du complément poste est la pièce maîtresse d’un processus général d’harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant de ce fait des primes et des indemnités différentes.
— Les règles déterminant l’octroi par l’employeur d’un avantage salarial ou d’un complément de rémunération résultant d’un engagement de sa part doivent être préalablement définies et contrôlables dès lors que tous les salariés peuvent en bénéficier. Ainsi l’appréciation par l’employeur de la maîtrise du poste et de la compétence des salariés ne saurait être arbitraire et doit être explicitée, puisque cette appréciation contribue à la définition de la rémunération du salarié, laquelle constitue un élément essentiel du socle contractuel.
— Le conseil de prud’hommes ne pouvait faire supporter au salarié la charge de la preuve de ce que les différences constatées sont étrangères à toute considération d’origine professionnelle, dès lors qu’il produit un tableau correspondant à l’année 2013 faisant apparaître des différences de traitement au titre du complément poste, selon les différents niveaux entre fonctionnaires et agents de droit privé, ainsi que les bulletins de salaire correspondant. L’appréciation de l’inégalité de traitement alléguée ne résulte finalement que de l’incapacité de La Poste à justifier des différences de traitement actées par les seuls critères retenus par la Cour de cassation.
— La Poste ne saurait justifier ces inégalités en se fondant sur le secteur haut du 'champ de normalité', au motif que celui-ci ne concerne que les personnes ayant eu une longue carrière, sauf à considérer que l’ancienneté est toujours synonyme d’un haut niveau de fonction et d’un haut niveau de maîtrise du poste . Il n’a jamais été question de rémunérer l’ancienneté par le complément poste, celle-ci étant déjà prise en compte par le traitement des fonctionnaires et le salaire de base des salariés du secteur privé.
— Le fait que les nouveaux accords conclus ne fassent plus référence au principe d’égalité de traitement avec les fonctionnaires n’est pas de nature à influer sur l’issue du litige, et il ne saurait être imposé au demandeur de prouver que la différence de traitement dont il se prévaut est étrangère à toute considération de nature professionnelle. L’accord de 2015 témoigne tout au plus d’une certaine bonne volonté des partenaires sociaux à réduire les différences de traitement entre les uns et les autres pour le futur mais révèle également leur impuissance à régler les litiges en cours. La fixation chaque année, par accord, de façon globale et générale d’un montant de complément Poste ne peut dispenser la Poste de son obligation probatoire.
La société La Poste conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle fait essentiellement valoir les éléments suivants:
— La création du complément poste s’est inscrite dans un processus d’intégration et de simplification des différentes catégories de collaborateurs composant le personnel de l’entreprise, les accords salariaux de 2001 et 2003 prévoyant de faire converger les compléments poste entre les fonctionnaires eux mêmes, et entre fonctionnaires et salariés. Le montant du complément poste des salariés est fixé chaque année par des accords collectifs signés par les organisations syndicales les représentant, en pleine connaissance du régime applicable aux fonctionnaires, de sorte que les demandes présentées se heurtent aux accords conclus, faisant présumer que les éventuelles différences constatées sont justifiées.
— Il faut également prendre en considération l’accord majoritaire du 5 février 2015 qui a supprimé le régime du complément Poste pour créer un 'complément de rémunération à La Poste', avec notamment la création d’une 'indemnité de carrière antérieure personnelle’ qui vaut reconnaissance du bien fondé de la position de La Poste quant au principe de compensation des primes acquises avant 1995 pour les fonctionnaires et contractuels de droit privés déjà présents à cette date.
— Il résulte selon elle des décisions de la Cour de cassation, et notamment de ses arrêts du 9 décembre 2015, que le montant des compléments Poste des fonctionnaires pouvait être différent sans que soit violé le principe d’égalité et la règle 'à travail égal , salaire égal’ des lors que sont caractérisés une différence tenant à la maîtrise du poste, et aux fonctions successivement occupées par le fonctionnaire auquel le salarié se compare. Ainsi, une identité de traitement s’impose seulement entre fonctionnaires et salariés exerçant les mêmes fonctions avec le même niveau de fonction et la même maîtrise de leur poste de travail.
— L’identité de fonctions et même de travail est un préalable nécessaire , et pour justifier une réclamation il faut se référer à une situation concrète identique en termes d’expériences et de fonctions. L’identité de fonction n’est pas l’unique caractère pertinent, s’y ajoutent le niveau de fonction et la maîtrise du poste. La maîtrise du poste est un critère de différenciation pertinent, qui s’acquiert, notamment, par l’exercice antérieur de fonctions susceptibles de conférer au titulaire du poste une 'plus value’ technique ou une plus grande autonomie. Les fonctionnaires dont les appelants produisent les bulletins de paie ont acquis une plus grande maîtrise de leur poste par l’exercice antérieur de diverses fonctions notamment avant 1995.
Le niveau de classification, seul critère de différenciation proposé par les appelants, n’est pas un critère suffisant. Les appelants ne sauraient ainsi comparer leur situation avec celle d’un fonctionnaire indéterminé, ou bien avec celle de fonctionnaires se situant dans la fourchette haute des champs de normalité, ou bien supérieure au maximum du secteur haut, car recruté par La Poste avant 1995. Ceux-ci n’ont ni le même parcours, ni exercé les mêmes fonctions qu’eux , ni la même maîtrise du poste en raison de leur différence d’expérience.
— Il y a une différence de situation, tenant à la présence avant 1995 des fonctionnaires, et non des appelants (sauf certains) qui n’ont abandonné aucune prime ni indemnité, et ont vu leur complément poste être fixé par les accords collectifs signés par les organisations salariales. Les appelants recrutés à la Poste avant 1995 ne justifient pas avoir été privés de primes ou indemnités à l’issue de la constitution du complément poste, mais bien au contraire ont bénéficié d’un différentiel de complément Poste en raison des primes acquises avant 1995.
— Le critère de l’identité de fonctions n’est pas suffisant, une identité de traitement ne s’impose entre fonctionnaires et agent de droit privé que s’ils exercent les mêmes fonctions avec le même niveau de fonction et la même maîtrise de leur poste de travail. Le salarié doit donc établir in concreto une maîtrise du poste équivalente au fonctionnaire auquel il se compare, laquelle s’acquiert, notamment par l’exercice antérieur de fonctions susceptibles de conférer au titulaire du poste une plus value technique ou une plus grande autonomie.
— Les appelants ne justifient pas se trouver dans une situation identique à celle des fonctionnaires dont ils produisent les bulletins de paie: ils n’ont ni le même parcours, ni exercé les mêmes fonctions qu’eux.
— Outre l’absence de situation identique entre ces collaborateurs, la différence des niveaux de complément Poste est justifiée par des raisons objectives et pertinentes, en ce que le complément poste des fonctionnaires entrés à La Poste avant 1995maintient la rémunération qu’ils avaient acquise dans les fonctions antérieures, compense la perte d’un régime de primes et indemnités auxquelles ils ont dû renoncer, s’inscrit dans un processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l’unifier par la suppression de primes et d’indemnités, et prend en compte l’historique de carrière du fonctionnaire et sa maîtrise du poste . D’ailleurs , accorder aux salariés le maximum du secteur haut du complément poste,des fonctionnaires constituerait une rupture d’égalité à rebours, avec les autres fonctionnaires qui bénéficient d’un complément Poste moins important.
— Si le complément poste des fonctionnaires a évolué dans le cadre d’un processus de convergence , caractérisé par la création de 'champs de normalité ' différent en fonction des primes initialement perçues, et dont la revalorisation se fait par voie d’actes réglementaires publiés au bulletin des ressources humaines, le complément poste des salariés évolue par voie d’accords collectifs signés avec les organisations syndicales représentatives. Ces accords ont conduit à fixer les compléments postes des salariés à hauteur des compléments postes du secteur médian des fonctionnaires.
— La régularisation des appelants sur le complément Poste du secteur le plus élevé des fonctionnaires se heurte au principe de l’égalité de traitement. On ne saurait , comme réclamé par les appelants , leur attribuer un complément poste d’un montant annuel se situant dans le secteur haut des champs de normalité, car on leur accorderait, parce qu’ils sont salariés, un complément poste dont ne bénéficient pas les fonctionnaires relevant du secteur médian , ou des fourchettes basses du secteur haut.
— Les fonctionnaires considérés, dont elle rappelle le parcours professionnel, sont ceux qui ont renoncé aux primes dont ils étaient antérieurement bénéficiaires, ont une maîtrise du poste d’autant plus grande qu’elle repose sur une ancienneté plus élevée, et ont un parcours de carrière exemplaire, notamment sans appréciation défavorable de nature à bloquer ou à réduire leur complément poste. Il faut être dans une situation identique pour revendiquer un traitement identique. En outre, s’agissant des fonctionnaires ayant un même historique de carrière que les salariés, elle justifie de ce que ceux-ci perçoivent un complément poste identique. La prétention de l’appelante de se comparer aux seuls fonctionnaires relevant du secteur haut du champ de normalité est donc dépourvue de fondement.
— A titre subsidiaire, même si l’on admettait que les appelants sont dans la même situation que les fonctionnaires auxquels ils se comparent, des raisons objectives et pertinentes justifient la différence du complément poste, ledit complément poste des fonctionnaires résultant de la cristallisation de leurs primes antérieures, et permettant ainsi un maintien des avantages acquis individuels et donc de la rémunération antérieure, s’inscrit dans un processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et l’unifie, compense la perte d’un régime de primes et indemnités , prend en compte l’historique de carrière du fonctionnaire et la maîtrise du poste.
— La fixation des montants du complément poste des salariés par niveau de fonction procède non pas d’une décision unilatérale de la Poste mais d’accords conclus avec les organisations syndicales représentatives. La lecture de l’accord salarial de 2001 ne détermine que le montant initial du complément poste lors du recrutement, pour uniformiser 'le salaire d’embauche’ et il n’a jamais été question de faire bénéficier tous les salariés des niveaux les plus élevés de complément poste dont bénéficiaient les fonctionnaires à raison de leur historique de carrière. L’engagement était de fixer un seuil de recrutement du complément poste identique pour les salariés et les fonctionnaires, et des modalités de paiement similaires, et il a été respecté. Les appelants ont bénéficié chaque année d’un complément poste conforme aux accords salariaux, qui sont source de droit.
— L’accord majoritaire du 5 février 2015 a supprimé le complément Poste , et prévoit la mise en place d’un complément de rémunération pour tous les personnels de niveau I.I à III-3, égal pour tous, ainsi que la création d’une indemnité de carrière antérieure personnelle et prévoit que 'cette partie indemnitaire est héritée notamment de la perte antérieure de dispositifs de primes et indemnités', ce qui est la reconnaissance du bien fondé de la position de La Poste quant au principe de compensation et de maintient des primes acquises avant 1995.
A l’audience du 26 avril 2017, la présente cour d’appel a demandé la production de la pièce N° 28 de La Poste, visant l’ EDARAX de chaque appelant, retraçant sa carrière, que celle-ci n’avait pas communiqué à la cour 'pour ne pas alourdir les dossiers', et a autorisé les parties à produire et à se communiquer une note en délibéré relative aux fonctions exercées par chacun des appelants et celles des fonctionnaires auxquels ils se comparent.
La salariée, tout comme La Poste, a produit les 'fiches emploi’ de La Poste.
La salariée fait notamment valoir que La Poste ne peut jouer sur des modifications d’intitulé de postes, par exemple lorsqu’elle désigne le travail d’un facteur , d’un agent de courrier, d’un agent de production, ces trois intitulés correspondant à la même réalisation d’un même cahier des charges liés à l’obligation pour La Poste d’assurer la distribution et la répartition du courrier et l’intégralité de ce processus, de la collecte à la distribution et souligne que tous les salariés sont polyvalents , ont une activité strictement comparable et peuvent être affectés unilatéralement par La Poste à l’un ou l’autre des endroits de cette chaîne, tout comme ils peuvent demander eux même leur mobilité .
La Poste, dans une note en réponse fait valoir que l’affirmation selon laquelle toutes les fonctions sont interchangeables et que les salariés peuvent au bon vouloir de l’employeur changer d’établissement et de fonctions est inexacte et qu’en cas de changement d’établissement et de fonctions les salariés signent toujours un avenant.
Elle soutient que l’examen des fiches de poste correspondant à ces fonctions démontre que la finalité des fonctions, les compétences clés, les capacités exigées pour remplir ces fonctions, les critères d’efficacité professionnelle, les outils à utiliser ne sont pas identiques, de sorte qu’il n’y a pas d’identité de situation et, en conséquence, pas d’inégalité de traitement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Jusqu’à la réforme mise en place par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, entrée en vigueur au 1er janvier 1991, le service public de La Poste était assuré par la direction générale du Ministère de la Poste et des Télécommunications, laquelle employait des fonctionnaires soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique.
Constituée en établissement public par la loi, La Poste s’est vue affecter les fonctionnaires de l’ancienne direction ministérielle, lesquels ont pu conserver leur statut.
La loi a par ailleurs autorisé La Poste à recruter des salariés dont les contrats de travail seraient régis par les dispositions du code du travail et les accords collectifs applicables.
À partir de 1990, divers statuts ont ainsi cohabité au sein de La Poste et concernant, d’une part, des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public et d’autre part des salariés de droit privé, dits agents contractuels (ACC),soumis au régime des conventions collectives (article 31 de la loi du 2 juillet 1990).
Afin d’harmoniser le régime de rémunération de ces agents, La Poste a décidé par une délibération du 27 avril 1993 de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires et d’étendre progressivement le dispositif aux autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que les agents d’un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, reçoivent un complément indemnitaire d’un montant équivalent, abstraction faite des modulations liées au déroulement de carrière et aux mérites individuels de chacun.
Par une décision du 9 décembre 1994, prise en vertu de l’article 5 du décret du 12décembre 1990 portant statut de la Poste, le directeur général de la Poste a précisé, en complétant des dispositions antérieures, les modalités de calcul de ce complément indemnitaire applicable aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de la Poste.
Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d’administration a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire et décidé que ce complément constituerait désormais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel.
Il a été décidé pour assurer la convergence des rémunérations des agents que le complément indemnitaire de chaque agent se situerait et évoluerait à l’intérieur de certaines limites définies pour chaque grade ou niveau de fonction.
Dans sa décision N°717 du 4 mai 1995, publiée au Bulletin des Ressources Humaines de La Poste, le président du conseil d’administration de la Poste a défini les règles d’évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d’exercice des fonctions.
Il est précisé à ce titre:
'….. NOUVELLE COMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION
2t. La rémunération de référence
Depuis la création du « Complément Poste », chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé « rémunération de référence ». Cette rémunération se compose de deux éléments, à savoir :
- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels (auquel pour ces derniers s’ajoutent les éventuelles majorations d’ancienneté) dont l’évolution est fonction dans le premier cas de l’augmentation de la valeur du point fonction publique et dans le second de la négociation salariale annuelle.
Cet élément lié au grade rémunère l’ancienneté et l’expérience .
- le « Complément Poste » perçu par l’ensemble des agents, à l’exception toutefois des ingénieurs et cadres supérieurs relevant de la convention commune, des personnels sous CES et des apprentis, qui est le résultat de la simplification du régime indemnitaire……..
Ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste..…….'
Il en résulte qu’à la différence du traitement indiciaire perçus par les fonctionnaires , et du salaire de base versé aux salariés de droit privé, destiné à rémunérer, notamment, l’ancienneté et l’expérience, le Complément Poste n’était attribué que sur deux critères, le niveau de fonction et la maîtrise du Poste .
Cette situation a abouti à définir, pour les seuls fonctionnaires, des 'champs de normalité ' en fonction du niveau du complément poste initial, à l’intérieur duquel cette indemnité évoluait de manière plus ou moins rapide, pour lisser les différences de rémunération initiales.
L’évolution annuelle du complément poste des fonctionnaires était fixée par voie réglementaire , définissant chaque année une fourchette dans laquelle chaque 'champ de normalité’ évoluait, le complément poste de chaque fonctionnaire étant ensuite calculé à l’intérieur du 'champ de normalité’ dans lequel il se situait, en fonction de sa notation.
Le complément Poste des agents contractuels de droit privé, catégorie « autres personnels » de la convention commune « La Poste ' France Télécom », a fait l’objet d’accords collectifs salariaux négociés annuellement avec les organisations syndicales, notamment en 2001 et 2003, lesquels fixent l’évolution du 'seuil de recrutement’ du complément poste, montant minimal attribué à chaque nouvel embauche.
Compte tenu de la complexité de ce dispositif, des différences de complément Poste pouvaient être observées entre des agents de droit public ou de droit privé , du même niveau de fonction.
Or, si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé, sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal », à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant d’un complément de rémunération fixé, par décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé, comme c’est le cas du Complément Poste depuis la décision du 4 mai 1995.
Comme précédemment indiqué, il résulte de cette Décision, à valeur réglementaire, que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier les éventuelles différences constatées.
Il ne saurait à ce titre être retenu, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, qu’une éventuelle différence de traitement serait justifiée par la signature des accords salariaux annuels, dès lors d’une part ,que l’institution du complément poste ne résulte pas d’un accord collectif mais d’une décision unilatérale de l’employeur et d’autre part, que les agents de droit public et de droit privé ne relèvent pas de catégories professionnelles distincts mais exercent au contraire les mêmes fonctions au même niveau de classification. La seule différence entre ces agents réside dans leur différence de statut juridique qui ne peut constituer une justification objective et pertinente en présence d’un élément de rémunération qui rétribue le niveau de la fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
Les accords salariaux annuels invoqués par La Poste ne traitent que de l’évolution du complément Poste des différentes catégories professionnelles des salariés de droit privé, ce qui est donc seulement de nature à emporter présomption de ce que les différences de 'complément poste’ entre les catégories professionnelles de salariés de droit privé concernées sont justifiées.
Ces accords salariaux ne concernent pas par contre le montant du complément poste des fonctionnaires, défini quant à lui chaque année par voie réglementaire.
Il sera en outre souligné que ces accords salariaux se bornent à fixer le montant du 'seuil de recrutement’ dudit complément poste, c’est à dire le montant du complément poste du salarié nouvellement recruté au niveau de fonction considéré , peu important que les parties s’accordent par ailleurs à reconnaître que, quelle que soit la valeur du salarié de droit privé ou son ancienneté, le dit complément poste restera fixé au 'seuil de recrutement'.
La Poste ne saurait non plus tirer argument de la suppression du complément poste par l’accord de 2015, celui-ci ne concernant pas la période pour laquelle le rappel de salaire est sollicité.
Par ailleurs, le rappel de salaire sollicité par la salariée est fondé sur le principe 'à travail égal, salaire égal', de sorte qu’il lui appartient effectivement de démontrer qu’elle effectuait un travail de valeur égale, ou équivalent, au fonctionnaire auquel elle se compare.
Il en résulte tout d’abord qu’il ne saurait être invoqué une violation du principe d’égalité de traitement 'à rebours', au motif qu’il ne saurait être attribué aux salariés de droit privé un complément poste d’un montant annuel se situant dans le secteur haut des champs de normalité, car on leur accorderait, parce qu’ils sont salariés , un complément Poste dont ne bénéficient pas les fonctionnaires relevant du secteur médian , ou des fourchettes basses du secteur haut, dès lors qu’il ne s’agit pas de raisonner d’une manière générale, et d’attribuer aux salariés de doit privé un complément poste s’élevant systématiquement au niveau de celui le plus haut constaté chez un fonctionnaire de même niveau, mais bien de rechercher, au cas présent, si la salariée demanderesse justifie effectuer un travail de même valeur ou de valeur équivalente, relevant du même niveau de fonction, et subir une différence de salaire avec le fonctionnaire auquel elle se compare.
Il en résulte ensuite que, s’agissant à titre principal d’une demande de rappel de salaire, il convient effectivement de rechercher si la salariée a occupé les mêmes fonctions, ou des fonctions de valeur égale, que le fonctionnaire auquel elle se compare, lors de la période concernée par cette demande. Il ne s’agit pas par contre de rechercher si la salariée a occupé, tout au long de sa carrière, les mêmes fonctions que le fonctionnaire auquel elle se compare, dès lors que, comme précédemment énoncé, l’ancienneté ne rentre pas en prise de compte pour l’attribution du Complément Poste, et que la demande ne porte que sur une période particulière, de sorte qu’il convient seulement de déterminer si, au cours de cette période, la poste a respecté le principe 'à travail égal, salaire égal', en attribuant le complément Poste en fonction des seuls critères définis par la décision du 4 mai 1995, soit le niveau de fonctions et la maîtrise du poste.
Enfin, il résulte des 'fiches emploi’ produites par les deux parties, qu’effectivement les fonctions de:
— facteur, de différent niveau de fonctions, relevant de la filière 'service de proximité et de distribution’ de la famille 'prestation client',dont les finalités sont , selon ces fiches très détaillées, d’assurer le traitement et la distribution de l’intégralité des objets qui lui sont confiés et de réaliser les prestations dues aux clients,
— agent courrier, de différents niveaux de fonctions, relevant de la filière 'collecte et préparation ' de la famille 'prestation client', dont les finalités sont de contribuer à la collecte et à la concentration du courrier auprès des clients de la PPDC……., de véhiculer une image positive de La Poste et de la qualité des services auprès des clients internes et externes… s’assurer de la qualité de traitement du courrier collecté dans le respect du contrat et des règles de sécurité.,
— agent de production, de différents niveaux de fonctions, de la filière traitement des flux produits’ de la famille 'prestation client’ dont les finalités sont , sur un ou plusieurs chantiers , au sein d’une équipe de production de traiter les flux pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production, respecter les normes de sécurité , alerter et faire remonter les dysfonctionnements auprès du pilote de production pour en limiter au maximum l’impact sur la production,
sont effectivement des fonctions qui participent toutes à assurer la distribution du courrier et des objets confiés, et le bon fonctionnement de ce service, et qui relèvent , selon la classification, de la même 'famille’ qui est la 'prestation client'. Celles-ci supposent donc l’accomplissement de tâches relevant de ce même service de la distribution du courrier et des objets.
Il sera observé en outre que les salariés de la Poste ont vocation à occuper des postes relevant de l’une ou l’autre de ces filières, ce qui démontre qu’elles exigent des compétences communes, peu important que ce changement de fonction soit officialisé par la signature d’un avenant, comme le souligne La Poste.
Il en résulte que les salariés et fonctionnaires qui occupent ces différents emplois effectuent, à niveau de fonction équivalent , un travail équivalent et de valeur égale, de sorte que le principe 'à travail égal, salaire égal’ trouve à s’appliquer entre ces salariés et les fonctionnaires ayant occupé au cours de la période considérée ces différentes fonctions.
Il convient donc de rechercher si la salariée qui invoque le principe 'à travail égal, salaire égal', rapporte la preuve , d’une part , de ce qu’elle exerçait au cours de la période concernée des fonctions équivalentes à celle des fonctionnaires auxquels elle se compare, et d’autre part de l’ inégalité de rémunération invoquée, et, le cas échéant, si celle-ci est justifiée par des éléments pertinents, relatifs au niveau de fonction et à la maîtrise du poste.
En l’espèce, Mme A B, au cours de la période considérée, a exercé des fonctions de niveau ACC22 jusqu’au 24 février 2011, puis ACC23 et se compare:
— pour la période où elle exerçait des fonctions de niveau ACC22, à M X , seul fonctionnaire de niveau de fonction correspondant dont elle produise les bulletins de salaire, lesquels font état d’un complément poste supérieur au sien.
Si M Y exerçait la fonction de 'chargé de clientèle vie du compte’ au cours de cette période, il sera observé que cette fonction s’exerce, selon la fiche 'métiers’ au sein du bureau de poste, et prévoit notamment que l’agent considéré 'accueille et prend en charge tous les publics… peut prendre la responsabilité d’un bureau seul… détecte en analyse les besoins des clients afin de leur proposer les services adaptés… oriente les clients vers les automates en les accompagnant dans la prise en main si nécessaire…' de sorte que malgré les spécificités de cette fonction, celle-ci est de valeur égale à celles exercées par la salariée,
— pour la période où elle exerçait des fonctions de niveau ACC23, à Mme Z, seule fonctionnaire de niveau de fonction équivalent ATGS dont elle produise un bulletin de salaire, pour le mois de décembre 2008.
Il sera toutefois observé que, comme le fait valoir La Poste, M Y, dont elle produit la fiche EDARAX, a exercé des fonctions de niveau 21, soit ATG1, jusqu’au 4 juillet 2011, date à compter de laquelle il a bénéficié d’un avancement au niveau 22, soit ATG2, de sorte que la salariée ne peut se comparer à lui qu’à compter du 4 juillet 2011.
Il en résulte que Mme A B, qui a occupé des fonctions de niveau ACC22 jusqu’au 24 février 2011 seulement, soit avant que M X ne bénéficie de ce grade, le 4 juillet 2011, ne peut se comparer à lui.
De même, Mme Z, dont LaPoste produit la fiche EDART,a exercé des fonctions d’un niveau supérieur dès le 15 novembre 2009 (CA1), de sorte que la salariée ne peut plus se comparer à elle à compter de cette dernière date, alors qu’elle n’a bénéficié du niveau de fonction correspondant ACC23qu’à compter du 24 février 2011, période où Mme Z bénéficiait déjà d’un niveau de fonction supérieur.
La salariée ne produit par ailleurs aucun bulletin de salaire de fonctionnaire de niveau de fonction correspondant au cours de ces périodes, de sorte qu’elle n’établit pas l’inégalité de traitement invoquée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de toutes ses demandes et le jugement déféré sera donc confirmé .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le conseil de prud’hommes de Montpellier,
Y ajoutant,
Condamne Mme A B aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Infirmation
- Sociétés ·
- Machine ·
- Prototype ·
- Plan ·
- Garantie d'éviction ·
- Cahier des charges ·
- Confidentialité ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Commercialisation
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Tribunal d'instance ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Immeuble
- Désistement ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Siège
- École ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Examen ·
- Frais de scolarité ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Agrément ·
- Titre ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Assemblée générale ·
- Compte-courant d'associé ·
- Intérêt ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Commerce
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Baignoire
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Conciliation ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Cause
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Dire ·
- Eaux ·
- Motif légitime ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Ester en justice ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Fusions ·
- Registre du commerce ·
- Subsidiaire ·
- Personnalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.