Infirmation partielle 20 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 févr. 2019, n° 18/14369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14369 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 février 2018, N° 12-18-000013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 FEVRIER 2019
(n° 76 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14369 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 10e – RG n° 12-18-000013
APPELANTE
Madame K J
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée et assistée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011078 du 28/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur BA AJ BB B DE Q
51 bis rue BA
[…]
Madame R B DE Q
[…]
[…]
Monsieur BC AJ BD B DE Q
[…]
[…]
Madame AA DE S épouse AV
Lieu-dit Luxurguey
[…]
Madame C AV
[…]
[…]
Monsieur AW AX AY D DES AM
[…]
[…]
Monsieur AN AK D DES AM
46 rue de Kerentrch Saint-Cado
[…]
Monsieur AP AN BE DE AO
[…]
[…]
Madame BF BG AJ BE DE AO épouse AC AD
[…]
[…]
Madame AE AF N épouse X
[…]
[…]
Madame M N épouse AG AH
[…]
[…]
Madame C AJ BM AG AH épouse Y
[…]
[…]
Monsieur BK BL AG AH
81 boulevard Saint AK
[…]
Madame BN AJ BO AG AH épouse Z
[…]
[…]
Madame AI AJ N épouse A
[…]
[…]
Monsieur AK AL N
[…]
[…]
[…]
1 rue AH
[…]
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistés par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B313
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme O P
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par O P, Greffière.
Par acte sous seing privé du 26 mars 2007, la SCI Hauteville Bonne Nouvelle, M. B de Q BA AJ BB, Mme B de Q R, M. B de Q BC AJ BD, Mme AV née de S T, Mme AV C, M. D des AM AW AX AY, M. D des AM AN AK, M. U de AO AP AN, Mme V AD née U BF BG AJ, Mme X née N AE AF, Mme AG AH née N M AS, Mme F née AG AH C AJ BM, M. AG AH BK BL, Mme Z née AG AH BN AJ BO, Mme A née N AI AJ et M. N AK AL ( ci-après les consorts B de Q N) ont donné à bail à Mme K J un local à usage d’habitation situé […] à Paris 10e, moyennant un loyer mensuel révisable de 375 euros outre une provision pour charges de 70 euros.
Par acte d’huissier délivré le 30 janvier 2018, les bailleurs ont fait assigner Mme K J devant le juge des référés du tribunal d’instance aux fins notamment de voir ordonner la libération des lieux et son expulsion le cas échéant pour y réaliser des travaux rendus nécessaires par l’état de l’immeuble.
Par ordonnance du 21 février 2018, le juge des référés du tribunal d’instance du 10e arrondissement de Paris a :
— Enjoint à Mme K J de libérer les lieux sis au 1er étage gauche de I’immeuble du […],
— À défaut pour Mme K J d’avoir libéré les lieux au plus tard le 26 février 2018, autorisé les requérants à y pénétrer pour faire procéder à la réalisation des travaux urgents et indispensables tels que décrits par M. I architecte,
— Ordonné, pour la durée des travaux nécessaires, l’expulsion de Mme K J et de tous occupants de son chef des lieux sis […] au 1er étage gauche à Paris 10 ème arrondissement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouté Mme K J de ses demandes,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Débouté les consorts B de Q N de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme K J aux dépens.
Par déclaration du 4 juin 2018, Mme K J a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2018, elle demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— Infirmer l’ordonnance de référé entreprise ;
— Débouter le bailleur de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la loi du 6 juillet 1989 contraint le locataire de laisser l’accès à son logement aux fins de réaliser des travaux si ceux-ci sont urgents et nécessaires et la loi ALUR prévoit que si les travaux durent plus de 21 jours le locataire a droit à une compensation sous forme de réduction des loyers ; que ces mêmes textes imposent également au bailleur de reloger le locataire, si pendant les travaux prévus, le logement est inhabitable ; qu’elle est gravement handicapée suite à une opération des deux genoux et ne peut donc être relogée dans un appartement sans ascenseur ni toilettes, compte tenu de ses difficultés à se déplacer et il doit être tenu compte de ses modestes ressources.
Elle soutient que le bailleur s’est contenté de lui proposer un appartement sans ascenseur situé au 4e étage et un second appartement proposé pour partie, c’est à dire en utilisant uniquement la cuisine, les toilettes étant situés sur le palier, ce qui ne correspond pas à ses conditions de santé ; qu’il est évident que le bailleur ne respecte pas ses obligations et que le juge des référés n’est donc pas compétent pour ordonner son expulsion sans s’assurer de son relogement dans des conditions normales au regard de ses besoins et de ses possibilités de sorte que l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
Les consorts B de Q N , par conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2018 demandent à la cour de :
— Déclarer Mme J mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— Condamner Mme J au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Mme J aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de
2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Mme J a refusé de quitter les lieux comme établi par le procès verbal du 13 mars 2018 nonobstant l’urgence de la situation ; que plusieurs solutions de relogement lui avaient été proposées dont l’une a été acceptée avant qu’elle ne change d’avis ; qu’après avoir accordé l’autorisation d’expulser, la préfecture a, à deux reprises, annulé ladite autorisation au motif des déclarations de Mme J selon lesquelles elle sollicitait un délai afin de concrétiser la signature d’un bail permettant son relogement ; que Mme J a finalement confirmé avoir trouvé un autre logement selon bail Paris Habitat signé le 2 octobre 2018 ; qu’elle a quitté les lieux et restitué les clés au commissariat précisant par courrier abandonner le mobilier demeuré sur place ; que dans ce contexte, la persévérance de Mme J dans son appel est incompréhensible et manifestement abusif .
Ils ajoutent que le seul argument développé par Mme J est la prétendue 'incompétence du juge des
référés pour ordonner l’expulsion sans s’assurer de son relogement dans des conditions normales au regard de ses besoins’ ; que le tribunal d’instance était parfaitement compétent dès lors que Mme J a été relogée comme établi par le contrat de bail qu’elle à elle-même transmis à l’huissier ; que l’attitude de Mme J ne repose sur aucun élément sérieux de droit ou de fait, et est manifestement emprunt d’une mauvaise foi caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 848 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est notamment obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi du 12 juillet 1961 relative à l’amélioration de l’habitat.
L’article 1724 du code civil dispose que si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodités qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, ce1ui-ci pourra faire résilier le bail.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’état de l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués à Mme J nécessite d’importants travaux de reprise de structure notamment du mur côté courette de l’appartement et que ces travaux impliquent que l’appartement soit libéré pour les réaliser, les sondages ayant révélé une structure porteuse de l’immeuble sinistrée et vermoulue avec une inclination extérieure de la façade entraînant une instabilité.
Mme J avisée dès le 26 octobre 2017 de la nécessité de libérer les lieux pour la réalisation des travaux a refusé plusieurs propositions de relogement proposées par le bailleur de sorte que ce dernier était bien fondé à solliciter devant le juge des référés qu’il lui soit enjoint de libérer les lieux pour permettre la réalisation des travaux indispensables dans les lieux loués.
En cause d’appel les intimés indiquent que Mme J a quitté les lieux et a conclu un nouveau bail le 2 octobre 2018 avec l’OPH Paris Habitat, versé aux débats en pièce 25, après avoir déposé les clés de l’appartement sis […] à Paris 10e au commissariat.
L’ordonnance doit donc être confirmée sauf à préciser que les demandes des consorts B de Q N sont devenues sans objet.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé. La demande des intimés doit donc être rejetée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder aux intimés, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Mme K J qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf à préciser qu’en raison du départ de Mme J de l’appartement, les demandes de libération des lieux et d’expulsion sont devenues sans objet ;
Y ajoutant,
Condamne Mme K J à payer aux consorts B de Q N la somme totale de 1.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme K J aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Juge-commissaire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Charges ·
- Garantie ·
- Régularisation ·
- Liquidation judiciaire
- Non conformité ·
- Facture ·
- Sommation ·
- Enlèvement ·
- Solde ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Facturation ·
- Inexecution ·
- Titre
- Caution ·
- Saisie conservatoire ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Décompte général ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Email ·
- Objectif ·
- Marches
- Rhin ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Délégation ·
- Pourvoi en cassation
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Droit de passage ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Permis d'aménager ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Signification ·
- Acte ·
- Incident ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Délai
- Euro ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Appel en garantie ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- In solidum
- Distribution ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Motif légitime ·
- Tracteur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Protocole ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Siège
- École ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Examen ·
- Frais de scolarité ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Agrément ·
- Titre ·
- Candidat
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Clôture ·
- Obligations de sécurité ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.