Confirmation 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 mars 2018, n° 17/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04170 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn-et-Garonne, 20 juin 2017, N° 21600010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE, SARL FIMUREX AQUITAINE, SAS MANPOWER |
Texte intégral
30/03/2018
ARRÊT N°2018/122
N° RG : 17/04170
CB/CD
Décision déférée du 20 Juin 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE (21600010)
Mme X
D Y
C/
SARL B C
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud DELVOLVE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/021661 du 02/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
SARL B C
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Xavier CARCY de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margaux TRARBACH, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme F G (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2018, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
C. DECHAUX, conseiller
Greffier, lors des débats : C. FORNILI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par C. BLAQUIERES, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D Y, salarié intérimaire de la société Manpower, était victime le 24 juillet 2014 d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition de l’entreprise utilisatrice B C, en qualité de conducteur de machine, cet accident du travail étant déclaré le lendemain et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse lui reconnaissait le 22 août 2016, avec effet au 1er août 2016, un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % et retenait comme date de consolidation celle du 31 juillet 2016.
Par jugement en date du 13 février 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris déboutait la société Manpower de son recours, et jugeait que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, à la date du 31 juillet 2016, les séquelles présentées par M. Y étaient évaluées au taux de 25 %.
Après échec de la procédure amiable, M. Y saisissait, le 4 janvier 2016 le tribunal des affaires de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 20 juin 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Tarn et Garonne, déboutait M. Y de ses demandes.
M. Y H régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 24 novembre 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de:
* juger que son employeur la société Manpower, substitué par la société B C, entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
* juger que la caisse primaire d’assurance maladie devra prendre en charge cet accident du travail en conformité avec les dispositions découlant de la faute inexcusable,
* ordonner avant dire droit une expertise médicale pour déterminer les bases d’indemnisation de ses préjudices,
* condamner son employeur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
* condamner son employeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 24 janvier 2018, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Manpower France, conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de M. Y de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter l’expertise médicale à l’évaluation des préjudices personnels énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux postes de préjudices qui ne sont pas en tout ou partie ou de manière restrictive couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de réduire la demande de provision à de justes proportions.
Concernant son recours en garantie à l’encontre de la société B C, elle demande à la cour de juger que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice, et de la condamner à
la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle demande enfin à la cour de ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 18 janvier 2018, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société B C, conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de M. Y de ses demandes et à sa mise hors de cause.
Dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue à l’encontre de l’employeur, elle demande à la cour de:
* statuer ce que de droit sur la majoration de la rente accident du travail,
* ordonner une expertise médicale, laquelle portera exclusivement dans les termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 sur la recherche et la définition du pretium doloris, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire.
Elle conclut au débouté de M. Y du surplus de ses demandes.
Par conclusions visées au greffe le 20 décembre 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne s’en remet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur l’expertise médicale sollicitée.
Elle demande à la cour de:
* lui donner acte de ce qu’elle procédera à la liquidation des droits de M. Y selon les prescriptions de la décision à intervenir, et à la date de cette décision reconnaissant la faute inexcusable lorsqu’elle aura acquis un caractère définitif,
* condamner le cas échéant la société Manpower à lui payer toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance à M. Y au titre de la majoration de rente et des dommages et intérêts qui seraient alloués.
MOTIFS
Dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 24 juillet 2014, M. Y, a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à la disposition de la société B, par son employeur la société Manpower France qui en décrit ainsi les circonstances dans sa déclaration: 'selon ses dires, la victime avait fini de passer l’aspirateur et l’avait débranché. Il aurait branché le ventilateur, en voulant le déplacer, il l’aurait poussé avec la main droite, la grille de protection serait tombée et la pâle de l’hélice aurait touché sa paume de la main droite'. Cette déclaration indique qu’il n’y a pas eu de témoin, que l’accident a eu lieu à 20 heures, l’horaire de travail ce jour là étant de 13 à 21 heures, et sur le lieu de travail, au poste de 'déroulage'.
Le certificat médical joint, établi par un chirurgien, mentionne 'plaie main droite' .
Le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris précise que le Dr Z, médecin expert consultant a retenu 'une plaie de la main droite avec atteinte au niveau du pouce et lésion suturée du nerf collatéral radial'.
L’entreprise de travail temporaire comme l’entreprise utilisatrice qui soutiennent que les circonstances exactes de l’accident du travail demeurent indéterminées, ne contestent pas le rôle causal dans la blessure de M. Y du ventilateur, ni le caractère d’accident du travail.
Le rapport d’enquête accident du travail établi le 10 septembre 2014 établi par la Direccte indique que 'la grille de protection du ventilateur était visiblement mal fixée à son support du fait probable des multiples manipulations dont il fait l’objet'.
Ce rapport mentionne ensuite que l’entreprise (société B) s’est résolue à mettre en place des ventilateurs au sein du hall de déroulage afin d’atténuer les nuisances thermiques en brassant l’air ambiant quitte à soulever des poussières métalliques, et relève :
— l’inadéquation de l’utilisation des ventilateurs au regard des risques identifiés par l’entreprise, la dérouleuse thermique comme la dérouleuse électrique générant l’émission de grandes quantités de poussières métalliques et d’importantes nuisances sonores,
— l’absence de mesures visant à combattre les risques à la source et par suite un défaut de prévention des risques.
Il ne peut être considéré que le manquement ainsi relevé à l’égard de la société B à son obligation de prévention des risques a joué un rôle causal dans l’accident.
Le rapport de la Direccte ne relève pas de non conformité à une norme quelconque du ventilateur présenté à son agent lors de son déplacement dans la société B en présence de son responsable sécurité (M. A) et de M. Y, ni une défectuosité de cet appareil.
La difficulté réside donc, eu égard à la mention laconique précitée du rapport de la Direccte, dans l’état du ventilateur à l’origine de la blessure.
La notice de montage du ventilateur met en évidence qu’il s’agit d’un ventilateur sur pied, d’une certaine taille, dont la pâle reliée au moteur est protégée par deux grilles circulaires, l’une fixée directement sur le moteur avec des vis, l’autre dite grille 'avant’ fixée avec une vis sur l’autre grille, des clips de serrage mobiles sur les bords des deux grilles maintenant également ces grilles entre
elles.
Cette notice met en évidence l’existence de dispositifs de sécurité, de la part du fabriquant, pour éviter un contact de la pâle du ventilateur avec les mains.
Le rapport de l’inspection du travail ne comporte aucune constatation de défectuosité, n’explique pas pourquoi la grille de protection était mal fixée sur le support alors qu’il ne relève ni l’absence de la vis de fixation ni une défectuosité des clips de serrage.
Il ne peut donc être considéré que ce ventilateur aurait été défectueux et M. Y n’explique pas davantage les circonstances exactes de son accident.
La cour considère en conséquence qu’il demeure défaillant dans la preuve qui lui incombe de la connaissance par l’entreprise B d’une défectuosité du ventilateur et par suite de la connaissance par celle-ci de l’exposition à un risque particulier qui aurait dû être évité par la prise de mesures appropriées.
Le jugement entrepris doit être confirmé par substitution de motif.
Il n’y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement entrepris, y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. BENEIX-BACHER, présidente, et par Mme Christelle BLAQUIERES, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. BLAQUIERES C. BENEIX-BACHER
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