Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 4 mars 2021, n° 20/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02452 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2020, N° 18/04907 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 20/02452 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEGG
AFFAIRE :
SARL MICROPOLE LEVALLOIS 06
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Octobre 2020 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 18/04907
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats – BMP & Associés
Me Stéphane LILTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL MICROPOLE LEVALLOIS 06
N° SIRET : 497 619 510
[…]
[…]
Représentant : Me Romain RAPHAEL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 – Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats – BMP & Associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0165
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane LILTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2129
DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Y RIVIERE,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 23 octobre 2018,
Vu la déclaration d’appel de M. Z X datée du 28 novembre 2018, reçue au greffe le même
jour,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 octobre 2020 qui a déclaré irrecevables
les conclusions prises par la SARL […] les 27 mai 2019 et 24 janvier 2020,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par la SARL […] à l’encontre de cette
décision reçue au greffe le 2 novembre 2020,
La SARL […] demande à la cour de :
— la recevoir en sa requête en déféré,
— et, après avoir le cas échéant fait usage des pouvoirs qui lui sont confiés par les articles 125
et 120 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état de la 25 ème
chambre de mise en état commune en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions remises au
greffe par la SARL […] les 27 mai 2019 et 24 janvier 2020 et dit que les dépens de
l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Statuant à nouveau,
— recevant la SARL […] en ses conclusions,
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. X du jugement rendu le 23 octobre
2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre à l’encontre de la société […] ;
— à titre subsidiaire, déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel régularisée le 28 novembre
2018 par M. X ;
— en toute hypothèse, déclarer M. X irrecevable et, subsidiairement, mal fondé en toutes ses
demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société […] et condamner
M. X aux dépens d’appel.
Dans ses écritures, le conseil de la SARL […] fait valoir que, bien que radiée et
ayant perdu toute personnalité juridique, elle est recevable, compte tenu de l’existence d’une capacité
juridique passive, à conclure pour se défendre sur la procédure dirigée à son encontre de sorte que sa
requête et ses conclusions tendant à titre principal à voir déclarer irrecevable l’appel dirigé à son
encontre sont recevables ; elle invoque, et indique que la cour devra à tout le moins relever d’office,
la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre à l’appel de la société Micropole
Levallois 6 et subsidiairement la nullité de la déclaration d’appel pour irrégularité de fond eu égard
au défaut de capacité d’ester en justice de l’intimée ;
M. Z X demande de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la requête en déféré déposée le 2 novembre 2020 par la société
[…] et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire : confirmer l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le magistrat chargé de la
mise en état, en toutes ses dispositions ;
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de la société […] ;
En tout état de cause, condamner la société […] à payer à M. Z X la
somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner
aux entiers dépens.
Il fait valoir que la requête en déféré déposée par la société […], faute d’existence
légale, est irrecevable, contestant la capacité passive de se défendre en justice invoquée par cette
dernière, et ajoutant qu’il appartenait en tout état de cause à la société absorbante (Micropole
Levallois 5) de régulariser des conclusions d’irrecevabilité ; à titre subsidiaire il demande la
confirmation de l’ordonnance déférée ; à titre infiniment subsidiaire, il conclut au rejet des demandes
en invoquant une fusion clandestine et faisant valoir que la société […] a survécu à
sa radiation puisque celle-ci a déposé des conclusions d’incident puis s’est constituée postérieurement
à ladite radiation ;
SUR CE
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou
contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Il s’ensuit qu’est irrecevable toute prétention émise par une société dépourvue de personnalité morale
pour avoir été absorbée par une autre ;
En l’espèce, il résulte de l’extrait K-bis de la SARL […] qu’elle a été radiée du
registre du commerce le 16 octobre 2018 par suite de la fusion-absorption par la SARL Micropole
Levallois 5 ; elle n’a donc plus d’existence légale depuis cette date ;
Comme le fait justement valoir M. X, la société […] invoque vainement une
jurisprudence sur la capacité passive de se défendre en justice car celle-ci est applicable aux
groupements de fait assignés en justice, ce qui n’est pas transposable à sa situation d’une société
absorbée par une autre société et radiée du registre du commerce et, en tout état de cause, il
appartenait à la société absorbante (Micropole Levallois 5) et non à la société […]
de régulariser des conclusions d’irrecevabilité ;
En conséquence, la requête en déféré déposée par la société […] est irrecevable ;
Pour autant, la cour ne peut refuser d’examiner d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de
qualité pour défendre à l’appel de la société […] et subsidiairement le moyen tiré
de la nullité de la déclaration d’appel pour irrégularité de fond eu égard au défaut de capacité d’ester
en justice de l’intimée ;
M. X a formé son appel à l’encontre de la société […] le 28 novembre 2018,
date à laquelle cette dernière n’avait déjà plus d’existence légale ;
Il ressort des pièces du dossier que le projet de fusion puis la radiation ont été publiés au Bodacc les
11 juillet et 18 octobre 2018 ; la fusion a entraîné la dissolution de la société absorbée, privée de
personnalité juridique ;
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond
affectant la validité de l’acte, notamment, le défaut de capacité d’ester en justice ;
L’article 120 du même code prévoit que le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité
d’ester en justice ;
L’acte d’appel a été interjeté par M. X à l’encontre d’une société qui n’avait plus d’existence
juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés, ce qui s’analyse, non en une
irrecevabilité, mais en une nullité de fond de l’acte d’appel, nonobstant la constitution d’intimée de la
société […] et le dépôt par cette dernière de conclusions d’incident ; compte tenu
du défaut de capacité d’ester en justice de la société […], intimée, l’appel interjeté
par M. X le 28 novembre 2018 est nul ;
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de prononcer la nullité de l’acte
d’appel interjeté par M. X le 28 novembre 2018 ;
M. X qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré déposée par la société […],
Infirme l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état,
Prononce la nullité de l’appel interjeté le 28 novembre 2018 par M. X à l’encontre de la société
[…],
Condamne M. Z X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Y
RIVIERE, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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