Confirmation 9 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 9 sept. 2019, n° 17/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/01588 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 8 septembre 2017, N° 2015/002792 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 630 DU 09 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/01588 - CD/SV
N° Portalis DBV7-V-B7B-C4Q7
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 8 septembre 2017, enregistrée sous le n° 2015/002792
APPELANTE :
SARL X et Fils
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice Fusenig de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur Y X
28, Lot. Fort Union
[…]
Représenté par Me Sully Lacluse de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Francis Bihin, Président de chambre, président,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller.
Qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2019.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par la mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, Président de chambre, président, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par la magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er avril 1980 a été constituée la SARL X et Fils dont l’objet social est l’exploitation d’un fonds artisanal de torréfaction de café, sis au Lamentin, section Pichon, sous la dénomination «'Cafe X'».
Suivant procès-verbal en date du 3 janvier 2011, M. Y X a été nommé en qualité de gérant de la SARL X et Fils jusqu’au 31 décembre 2013, date à laquelle lui ont succédé M. Z A et Mme B C.
Le 8 juillet 2013, s’est tenue une assemblée générale ordinaire annuelle chargée d’approuver les comptes de l’exercice de l’année 2012, clôturée le 31 décembre 2012 et de procéder à la distribution de dividendes pour un montant global de 350'000 euros.
M. Y X, bénéficiaire de 242 parts sociales, estimant ne pas avoir été réglé des dividendes devant lui revenir, a mis en demeure la SARL X et Fils d’y procéder, par lettre recommandée en date du 5 janvier 2015, et ce, sans succès.
Suivant exploit d’huissier en date du 6 octobre 2015, M. X a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir':
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— constater que la SARL X et Fils est débitrice à son égard de dividendes votés lors de l’assemblée générale de l’exercice 2012,
— condamner la SARL X et Fils à lui régler la somme de 24'449, 26 euros au titre des dividendes dus sur l’exercice 2012, majorée des intérêts de retard à compter du 5 janvier 2015, date de la mise en demeure, celle de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2017, le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre a partiellement fait droit aux demandes de M. Y X et a condamné la SARL X et Fils à lui payer la somme de 24'449, 26 euros au titre des dividendes dus, outre la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 novembre 2017, la SARL X et Fils a interjeté appel total de la présente décision.
Le 8 janvier 2018, M. Y X a constitué avocat.
La SARL X et Fils a notifié des conclusions le 13 février 2018.
M. Y X a répliqué aux écritures adverses le 15 mars 2018.
Le 7 janvier 2019, l’ordonnance de clôture est intervenue.
RETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ la SARL X et fils, appelante':
Vu les conclusions notifiées par la SARL X et Fils, le 13 février 2018, par lesquelles celle-ci demande à la cour de':
— constater la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2013 de la SARL X et Fils,
— déclarer recevable et bien fondée l’exception de nullité de ladite assemblée générale,
— constater en tout état de cause qu’elle reste créancière de M. Y X pour une somme supérieure à ce que ce dernier lui réclame, de sorte qu’elle est bien fondée à s’opposer à sa demande en paiement par le jeu de la compensation entre dettes et créances réciproques,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris, en ce qu’elle a été condamnée à payer à M. Y X la somme de 24'449, 26 euros au titre des dividendes de l’exercice 2012, outre une somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. Y X à lu payer la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL X et Fils fait valoir au soutien de ses prétentions que':
— l’assemblée générale qui a décidé de la répartition des dividendes est nulle et de nul effet, en raison de la violation des règles d’ordre public relative au droit des sociétés, s’agissant des modalités de convocation fixées légalement et statutairement qui n’ont pas été respectées et d’un défaut de majorité,
— M. Y X dispose d’un compte-courant d’associé qui est débiteur au titre de son compte-courant d’associé de la somme de 63'723 euros, de sorte que les sommes réclamées au titre des dividendes devront donner lieu à compensation avec cette dette à l’égard de la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
2/ M. Y X, intimé':
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2018 par M. Y X par lesquelles celui-ci demande à la cour de':
— constater que la SARL X et Fils est débitrice à son égard de dividendes votés lors de l’assemblée générale ordinaire de l’exercice 2012,
— en conséquence, confirmer la décision critiquée et condamner la SARL X au paiement de la somme de 24'449, 26 euros au titre des dividendes dus pour l’année 2012, majorée des intérêts de retard à compter du 5 janvier 2015, date de la mise en demeure,
— infirmer la décision critiquée, en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à se voir régler la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
— statuant de nouveau, condamner la SARL X et Fils à lui régler la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. Y X expose’que :
— la somme qu’il réclame au titre des dividendes de l’exercice 2012 est bien fondée au vu du nombre de parts sociales dont il dispose,
— la SARL X est irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale, faute d’intérêt,
— la répartition des dividendes peut se faire dans le cadre d’une simple assemblée générale,
— les dispositions de l’article 223-29 du code de commerce ont été respectées, s’agissant des conditions requises pour procéder à la répartition des dividendes,
— la SARL X et Fils ne rapporte pas la preuve des nullités qu’elle invoque,
— le retard pris dans la répartition des dividendes lui a causé un réel préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS’DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la société X et Fils à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 8 juillet 2013,
La société X et Fils critique le jugement déféré, en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à exciper de la nullité de l’assemblée générale du 8 juillet 2013, au terme de laquelle il a été procédé à la distribution des dividendes.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte en l’espèce de l’article L235-1 alinéa 2 du code de commerce que la nullité d’une délibération, autre que celle prévue à l’alinéa 1, ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
Il s’évince des dispositions précitées que toute personne a intérêt à solliciter l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt social de la société ou à des règles d’ordre public. A contrario, la nullité qui a pour objet d’assurer la protection d’intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection.
En l’espèce, la nullité invoquée par la société X et Fils repose sur le défaut de respect des règles de convocation, lesquelles tendent à assurer la protection des intérêts particuliers des associés.
La société X et Fils n’a donc pas d’intérêt à invoquer ni par voie d’action, ni par voie d’exception la violation des dispositions régissant la convocation des associés, dès lors qu’elle ne démontre pas en quoi le défaut de respect de ces règles est de nature à porter préjudice à l’intérêt social.
A ce titre, elle argue de ce que la délibération litigieuse a porté atteinte à l’intérêt social en entraînant un affaiblissement de la trésorerie de la société, allégation non soutenue par des éléments comptables objectifs.
En outre, la société X et Fils est d’autant plus infondée à invoquer une quelconque atteinte portée à l’intérêt social de la société, qu’elle a exécuté partiellement la délibération en cause, en réglant les dividendes des autres associés.
Partant, compte-tenu de sa défaillance dans la charge de la preuve et en particulier dans la démonstration d’une atteinte portée à l’intérêt social de la société, la société X et Fils s’avère irrecevable à solliciter, même par voie d’exception, la nullité de la délibération de l’assemblée générale du 8 juillet 2013.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le paiement des dividendes réclamés par M. Y X,
L’article L232-13 du code de commerce prévoit que les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou à défaut par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf mois suivant la clôture de l’exercice.
En l’espèce, il ressort de la quatrième résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 8 juillet 2013, constituant la pièce n°3 de M. Y X que l’exercice clos au 31 décembre 2012 a fait ressortir un bénéfice de 251'652 euros. A ce résultat est venu s’ajouter le report antérieur de 2'455'591, 12 euros d’où un résultat à affecter de 2'707'242, 84 euros.
L’assemblée générale a donc décidé de distribuer à titre de dividendes la somme de 350'000 euros, le surplus étant à nouveau affecté sur un compte report. Il a en outre été convenu que chaque associé devrait recevoir un dividende unitaire de 101, 03 euros.
M. Y étant titulaire de 242 parts sociales, c’est à bon droit qu’il réclame à la société X et Fils la somme de 24'449, 26 euros.
Toutefois, l’appelante s’oppose à cette prétention, en arguant de ce que M. Y X dispose d’un compte-courant d’associé, déficitaire à hauteur de 63'723 euros, de sorte que la somme réclamée par l’intimée devra se compenser avec son déficit en compte-courant.
Or, force est de constater que la SARL X et Fils ne verse aux débats aucun élément comptable de nature à établir que le compte-courant d’associé de M. Y X est effectivement débiteur, ce qui est d’ailleurs normalement prohibé.
Dans ces conditions, sa demande de compensation ne pourra prospérer.
La décision entreprise, qui a condamné la SARL X et Fils à régler à Y X la somme de 24'449, 26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2015, sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts,
L’intimé critique le jugement déféré, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, compte-tenu du retard de règlement de ses dividendes par la société X et Fils.
Il soutient que ce retard de paiement lui a nécessairement causé un préjudice moral car il a été publiquement humilié aux yeux des autres associés.
S’il est incontestable que la société X et Fils a commis une faute à l’égard de M. Y X, en s’abstenant de régler les dividendes devant lui revenir dans les délais légaux, il persiste qu’en cause d’appel, l’intimé ne démontre pas plus que précédemment la matérialité du préjudice moral qu’il invoque.
Compte-tenu de sa défaillance dans la charge de la preuve, le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef et M. Y X débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
La SARL X et Fils, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL X et Fils à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL X et Fils aux entiers dépens de la procédure.
Et ont signé,
Le greffier Le Président
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