Confirmation 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 avr. 2018, n° 15/03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/03773 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 24 juin 2015, N° 2014J132 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE PROCEDES EQUIPEMENTS POUR LES SCIENCES ET L'INDUSTRIE (PRESI) c/ SAS ERM VALLON |
Texte intégral
RG N° 15/03773
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
la SELAS ABOCAP CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 AVRIL 2018
Appel d’un jugement (N° RG 2014J132)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 24 juin 2015
suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2015
APPELANTE :
SA SOCIETE PROCEDES EQUIPEMENTS POUR LES SCIENCES ET L’INDUSTRIE (PRESI) représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et par Me MOUSSA, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE :
SAS ERM Y agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Delly BONNET de la SELAS ABOCAP CONSEIL, avocat au barreau de Valence, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 mars 2018
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société PROCÉDÉS ÉQUIPEMENTS POUR LES SCIENCES ET L’INDUSTRIE (PRESI) a pour activité la fabrication, la production et la vente de machines et consommables pour la métallurgie ; elle est spécialisée dans la conception de machines de tronçonnages.
La société ERM Y a pour activité l’étude, la fabrication et la commercialisation de machines spéciales ; elle a ainsi été amenée à concevoir des pièces et des machines pour la société PRESI.
En février 2008, la société PRESI a confié à la société ERM Y la réalisation d’une tronçonneuse manuelle de table prototype dénommée MECATOME ST300 sur le principe du mouvement oscillant de la tronçonneuse 0S300 suivant un cahier des charges, le prix de l’équipement et de l’étude étant fixé à 26.500 euros HT.
Par exploit du 31 mars 2011, la société ERM Y a fait citer la société PRESI devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en paiement de factures, et, par jugement contradictoire en date du 24 juin 2013, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal a condamné la société PRESI à payer à la société ERM Y la somme principale de 72.431,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2010, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Au motif qu’elle avait constaté au printemps 2013 que la société ERM Y commercialisait une tronçonneuse identique à la MECATOME ST300, la société PRESI, après avoir fait dresser constat, puis adressé mise en demeure de cesser toute commercialisation de produits ou services en lien avec cette machine et en violation avec son obligation contractuelle de confidentialité, a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE, par exploit du 6 mars 2014 au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil la société ERM Y afin d’obtenir réparation du préjudice occasionné par cette faute contractuelle.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2015 le Tribunal a :
— dit que l’assignation est valable et que la société PRESI justifie de son droit d’agir,
— en conséquence, déclaré recevable la société PRESI dans ses demandes,
— constaté que la société PRESI ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer que la SARL ERM Y aurait violé son obligation de confidentialité relative aux plans, au concept, à la réalisation et de manière plus générale à tout ce qui est en rapport avec le cahier des charges de la MECATOME ST 300 dénommée commercialement ST310.
Par conséquent
— débouté la société PRESI de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ERM Y,
— débouté la société ERM Y de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles faute d’en justifier,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2015, la SA PRESI a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 6 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a débouté la SA PRESI de ses demandes tendant à titre principal, à voir ordonner une expertise sur une machine LAM PLAN ; à titre subsidiaire, à voir ordonner à la société ERM Y de produire les plans de ses machines VTR 300 et VTR 400 dans leurs différentes versions, en original.
Par conclusions N°3 notifiées le 10 mai 2017 au visa des articles 1134, 1134, 1147, 1382, 1583, 1602, 1603, 1626, 1627 et 630 du Code civil, la société PRESI demande à la cour :
— de dire et juger que la société ERM Y lui a cédé par contrat du 15 février 2008 l’ensemble des droits relatifs à la machine MECATOME 300, objet de ce contrat,
— de dire et juger que la société ERM Y était tenue d’une obligation légale et contractuelle de garantie d’éviction relative à l’ensemble de ces éléments,
— de dire et juger qu’en commercialisant les modèles VTR 300/VTR 400 notamment sur son site internet et en transmettant à des tiers les éléments qu’elle lui avait cédés la société ERM Y a violé la garantie d’éviction qu’elle lui doit,
— de constater que l’inexécution de ses obligations par la société ERM Y lui cause un préjudice.
Par conséquent :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— d’interdire à la société ERM Y toute exploitation de tout élément objet du contrat du 15 février 2008,
— plus particulièrement d’interdire toute exploitation d’un modèle similaire au MECATOME 300 et notamment les modèles VTR 300/VTR 400, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— également d’ordonner à la société ERM Y de retirer de son offre commerciale et
notamment de tout site internet et de tout catalogue, tout modèle similaire au MECATOME ST300 et notamment les modèles VTR 300/VTR 400 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de condamner la société ERM Y à lui payer :
* la somme de 31.694 euros au titre de la violation de son obligation légale de garantie d’éviction,
* la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En outre, avant dire droit,
— de condamner la société ERM Y à lui communiquer l’ensemble des justificatifs des chiffres d’affaires et bénéfices qu’elle a réalisés depuis 2008 à partir de des élèments relatifs à la machine MECATOME ST300 que ce soit par la vente de machines ou la vente de savoir-faire, de plans ou d’autres informations,
— de renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira pour conclusions des parties sur les dommages et intérêts.
En tout état de cause, de condamner la société ERM Y à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET.
D’abord la société PRESI expose la genèse du contrat conclu après 40 années de collaboration avec la société ERM Y, à l’occasion du changement de direction de la société PRESI qui a cherché à rationaliser sa production et à clarifier les engagements 'de son sous-traitant la société ERM Y'. Elle précise qu’en 2008, lorsqu’elle a commandé à la société ERM Y l’étude d’un nouveau modèle de tronçonneuse de la gamme MECATOME, elle a prévu au cahier des charges à l’article 5 une clause de propriété ainsi libellée :' La société PRESI sera propriétaire de l’intégralité des plans relatifs à cette étude. Pas de possibilité d’exploitation ou de diffusion à qui que ce soit de ces plans par la société ERM Y.'
Elle souligne que la société ERM Y a accepté que cette stipulation soit ajoutée de sorte que l’offre du 15 février 2008 mentionne :
'La priorité des plans, du concept, de la réalisation et d’une façon générale de tout ce qui est en raport avec le présent cahier des charges seront la propriété de la SA PRESI.
En aucun cas la société ERM Y ne pourra exploiter les élèments cités plus haut ou leurs dérivés sans autorisation écrite de la SA PRESI.'
Elle soutient que le contrat du 15 février 2008 mettait à la charge de la société ERM Y les obligations suivantes :
— une obligation de faire (étude et fabrication d’un prototype) en employant des éléments antérieurement développés par ERM Y pour la société PRESI pour les machines T300 ou OS300,
— une obligation de céder l’ensemble des éléments corporels et incorporels liés au contrat,
— et encore une obligation accessoire de garantie d’éviction .
Elle ajoute que :
— elle a commercialisé la machine sous la dénomination MECATOME ST310.
— au printemps 2013, elle a constaté sur le site internet de la société ERM Y qu’elle commercialisait une gamme de tronçonneuses identiques à la MECATOME ST310 : VTR 300/VTR 400 et qu’une vidéo faisait apparaitre une copie de la MECATOME ST 300 estampillée LAM PLAN, cette société étant une de ses concurrentes directes .
L’appelante fait valoir que le contrat du 15 février 2008 emporte cession non seulement du prototype de la machine mais aussi des droits de la société ERM Y sur tous les autres élèments corporels et incorporels y compris dérivés afférents ; elle souligne que c’est après des négociations que la société ERM Y a ajouté à son offre initiale la clause de cession de droits qu’elle invoque.
Elle répond que :
— il importe peu que le modèle ST300 ait été développé sur la base de modèles antérieurs dès lors que ceux-ci étaient développés exclusivement auprès de PRESI et sont inclus dans la cession,
— la machine ST300 n’est pas un simple dérivé des machines T300 et OS300
— sont sans pertinence les références au montant du prix convenu (26.500 euros HT), à l’absence de durée d’une obligation de confidentialité dans une cession et à l’existence ou non d’un brevet.
La société PRESI invoque la garantie d’éviction du vendeur ERM Y ; elle lui reproche d’une part d’avoir commercialisé elle même des machines reproduisant des élèments qu’elle lui avait cédés d’autre part de les avoir transmis à sa concurrente LAM PLAN qui fabrique la machine CUT LAM qui présente des caractéristiques identiques.
L’appelante considère que la société ERM VAMLLLON a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Elle invoque les dispositions des articles 1630 et suivants du Code civil , l’autorisant à obtenir la restitution du cout de l’étude (31.694 euros TTC) et l’indemnisation d’un préjudice tant moral et que financier, celui-ci étant calculé à partir des documents qui devront lui être communiqués.
Par conclusions récapitulatives N°2 notifiées le 5 juillet 2017 la SAS ERM Y demande à la cour :
Principalement de
— débouter la société PRESI de toutes ses demandes, fins et prétentions
— recevoir la société ERM Y en ses moyens et les dire bien fondés
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société PRESI de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne justifiait pas des manquements reprochés à la société ERM Y
A titre incident et reconventionnel de
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— en conséquence condamner la société PRESI au versement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exploitation abusive de modèles mis au point par la société
ERM Y
— ordonner à la société PRESI sous astreinte de cesser immédiatement toute commercialisation des machines T300 et T201 et de procéder à leur retrait de tous les supports publicitaires et commerciaux qu’elle utilise
— condamner la société PRESI à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi
En tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
D’abord la société ERM Y conteste l’existence d’un contrat de vente entre les parties et soutient qu’existait entre elles un contrat d’entreprise, alors qu’elle est un bureau d’études et de conception de machines spéciales qui réalise des prototypes sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.
Elle rappelle les dispositions de l’article L131-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Elle fait valoir que s’il y a eu accord de volontés pour la réalisation d’une étude et d’un prototype , rien n’a été payé au titre de droits incorporels.
Elle souligne l’évolution de l’argumentation de la société PRESI qui, après avoir soutenu devant les premiers juges bénéficier d’une clause de confidentialité, prétend désormais qu’elle a acquis des droits corporels et incorporels .
Elle considère que quelle que soit la qualification juridique retenue l’engagement qui est invoqué à son encontre ne saurait avoir une durée indéterminée et que le prix visé dans l’offre ne peut justifier une telle restriction à la liberté de commerce et d’industrie.
Elle souligne aussi les incohérences des pièces qui sont communiquées en cause d’appel et fait observer que l’huissier requis par la société PRESI a relaté que celle-ci avait invoqué un contrat de sous traitance.
Ensuite la société ERM Y conteste les manquements allégués par l’appelante et :
— la preuve de la cession à un prix modique de ses droits de propriété sur les machines qu’elle a développées et dont la ST 300 n’est qu’un dérivé
— la preuve que la ST310 commercialisée par PRESI aurait un lien avec la ST300 qu’elle a mise au point
— la preuve de similitudes entre la MECATOME ST310, les tronçonneuses VTR300/VTR400 et encore les tronçonneuses CUT LAM 1.1 et 2.0 commercialisées par la société LAM PLAN.
A titre incident la société ERM Y réclame l’indemnisation des préjudices qui lui ont été occasionnés :
— en raison de l’exploitation et la commercialisation non autorisées de modèles lui appartenant à titre exclusif (T300 et T201)
— en raison de l’envoi à la société LAM PLAN d’un copie de courrier de mise en demeure, ce qui a jeté le discrédit sur elle auprès de LAM PLAN.
Elle considère que la société PRESI a engagé la procédure par représailles et dans le seul but de lui nuire alors qu’elle venait d’être condamnée par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE à lui payer la somme principale de 72.431,78 euros et celle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Une ordonnance en date du 8 février 2018 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a dit que l’assignation est valable et que la société PRESI justifie de son droit d’agir et en conséquence déclaré ses demandes recevables ;
Attendu que selon les pièces et les écritures des parties la société ERM Y , qui a pour activité l’étude, la fabrication et la commercialisation de machines spéciales a ainsi été amenée à concevoir des pièces et des machines de tronçonnage pour la société PRESI, qui n’ont pas donné lieu à dépôt de brevets ;
Qu’alors que la société ERM Y avait ainsi réalisé plusieurs études portant sur diverses machines notamment celles dénommées MECATOME T201 A, T300 , T350 M et T355/400, la société PRESI lui a demandé le 12 novembre 2007 de lui adresser des dossiers techniques correspondant ce que la société ERM Y a refusé en l’absence sur ce point de commande de PRESI et de facturation par ERM Y ;
Que suivant offre du 15 février 2008 la société ERM Y a proposé de réaliser une étude et un prototype d’une tronçonneuse MECATOME ST 300 pour un prix de 26.500 euros HT; qu’il était stipulé à la fin de cette offre qui a été acceptée par la société PRESI
'La priorité des plans, du concept , de la réalisation et d’une façon générale de tout ce qui est en rapport avec le présent cahier des charges seront la propriété de la SA PRESI’ ;
En aucun cas la société ERM Y ne pourra exploiter les éléments cités plus haut ou leurs dérivés sans autorisation écrite de la SA PRESI.' ;
Que la société PRESI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le cahier des charges sur la base duquel l’offre du 15 février 2008 a été établie, ait prévu la propriété de PRESI sur l’intégralité des plans relatifs à cette étude (qui faisait suite à celles visées dans le courrier du 12 novembre 2007 susvisé), l’interdiction faite à la société ERM Y d’exploiter ou de diffuser à qui que ce soit ; qu’en effet sa pièce 16 qui n’est pas datée ne comporte aucune date et aucun justificatif d’envoi à ERM Y par le mail du 14 janvier 2008 qui constitue sa pièce 17 ; que l’offre commerciale D’ERM Y constituant sa pièce 18 comporte la date du 8 décembre 2015 ;
Que le libellé de la clause 'pour le moins alambiquée’ stipulée dans l’offre du 15 février 2008 ne satisfait aucunement aux exigences de l’article l’article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel :'La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;
Qu’à diverses reprises la société PRESI a invoqué un contrat de sous traitance notamment lorsqu’elle a requis en avril 2013 Maître N’Z, huissier de justice, pour dresser constat (sa pièce 3, page 1) ;
Qu’ainsi, l’offre émise par la société ERM Y n’est pas relative à un contrat de vente mais à un contrat d’entreprise car elle avait pour objet un travail spécifique destiné aux besoins particuliers
exprimés par PRESI suivant cahier des charges ;
Que la clause invoquée par la société PRESI constitue une simple clause de confidentialité alors que les études portant sur la machine objet du contrat étaient établies à partir d’autres tronçonneuses déjà réalisées par la société ERM Y ;
Qu’ainsi à juste titre, à l’examen des pièces produites, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que la société ERM Y aurait manqué à son obligation contractuelle de confidentialité et a débouté la société PRESI de toutes ses demandes ;
Attendu que c’est encore à bon droit que le Tribunal a aussi considéré que la société ERM Y ne justifiait d’aucun droit protégé sur les machines T300 et T201, ni d’aucun préjudice pour discrédit ou dénigrement voire représailles suite au jugement rendu le 24 juin 2013, et a ainsi rejeté aussi les demandes reconventionnelles ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société PRESI aux dépens ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ERM Y la totalité des frais irrépétibles qu’elle a encore exposés en cause d’appel ; qu’il convient donc de condamner la société PRESI à lui payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
…/…
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2015 ;
Y ajoutant ,
Condamne la société PRESI à payer à la société ERM Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société PRESI aux dépens,
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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