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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 sept. 2022, n° F 19/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | F 19/00654 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE VERSAILLES
CPH
[…]
BP […]
78004 VERSAILLES CEDEX
Liberté Égalité Fraternité
.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Maître Darlowe X
Y Barreau de
B0666 Toque
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Conseil de Prud’Hommes é
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Boîte Postale […] l
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5, Place André Mignot o
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MINUTE N° 22/183
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
N° RG F 19/00654 – N°
Portalis DCZR-X-B7D-BOSU
SECTION Commerce
AFFAIRE
Z, AA AB AC
contre
S.A.S. EGIS PARKING
Notification et envoi formule exécutoire le 16 SEP. 2022
Réception de la notification :
Demandeur le :
Défendeur le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15
Septembre 2022
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2022
composée de :
Monsieur Jean-François FERAL, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-Luc DAROUSSIN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Benjamin CALMEL, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jacques GUIHO, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Orlane RENAUD, Greffier
ENTRE
Monsieur Z, AA AB AC
11 rue Baboeuf
94140 ALFORTVILLE
Représenté par Me Karima ADAHCHOUR, avocat au barreau de
PARIS substituant Me Marlone X, avocat au même barreau
DEMANDEUR
ET
S.A.S. EGIS PARKING
15 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
Représentée par Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de
PARIS substituant Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de
LYON
DEFENDERESSE
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
LES FAITS
Monsieur Z AB AC a été engagé par la société EGIS PARKING à compter du 18 juin 2018, par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juin 2018, en qualité de Technicien expert informatique, échelon 12 de la Convention collective des services de
l’automobile.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 29 mai 2019, Monsieur AB AC
a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 juin 2019.
Il a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2019 avec dispense d’exécution du préavis d’un mois.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En demande, Maître ADAHCHOUR, représentant le demandeur, plaide que Monsieur
AB AC, qui n’avait jamais fait l’objet de la moindre remontrance sur la qualité de son travail, a connu de grosses difficultés d’ordre médical et a fait l’objet de nombreux arrêts de travail qui l’ont empêchés d’avoir une continuité dans son travail.
Qu’à compter du 1er avril 2019, il a été constamment arrêté et que c’est en réalité le réel motif
de son licenciement.
Que la pseudo utilisation de logiciels reprochée, a été pour partie contestée par Monsieur
AB AC, et connue de son responsable pour l’autre partie.
Que le licenciement de Monsieur AB AC est discriminatoire car fondé sur son état
de santé et qu’à ce titre, il devra être déclaré nul.
En conséquence, Monsieur AB AC a subi diverses préjudices et il en demande la
réparation.
En défense, Maître ANOUARI, représentant la SAS EGIS PARKING, réplique que
Monsieur AB AC a travaillé au sein de la société EGIS PARKING pendant 5 mois, pour le compte d’un prestataire extérieur avant d’être engagé par la société.
Que de fait, la société EGIS PARKING connaissait ses problèmes de santé et que cela n’a
pas empêché son recrutement.
Que la société EGIS PARKING, compte tenu de son activité, a accès à de nombreuses données d’usagers et se doit de respecter et de faire respecter par ses salariés, des règles strictes.
Qu’elle peut faire à tous moments l’objet d’audits de la part d’autorité de contrôle comme la
CNIL.
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doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L1232-6 du même Code, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
L’article L1235-1 du Code du travail rappelle que le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ;
Qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre adressée en date du 27 juin 2019 fonde le licenciement de Monsieur AB AC sur les motifs suivants :
$1Vous avez été recruté au sein d’Egis Parking le 18 Juin 2018 sur le poste de Technicien
Informatique.
En raison de nécessités liées à votre poste., vous avez bénéficié de privilèges informatiques
(droit administrateur au niveau de l’IT (service informatique). En contrepartie, vous vous êtes engagé à respecter les règles IT en vigueur au sein du groupe, règles communiquées par la DSI et pour lesquelles vous avez signé une charte de déontologie (document « Engagement respect utilisation droits admin local » signé le 31 janvier 2018).
Or, le 19 avril 2019, nous avons reçu de la part de la DSI Groupe une analyse détaillée de votre poste et de vos connexions suite à une alerte pour usage abusif des droits IT. Cette analyse fait état d’un usage totalement anormal de la bande passante sur votre poste, notamment le mercredi 27 mars 2019 sur la plateforme de téléchargement illégal MEGA.
Il a également été constaté sur votre poste :
- L’installation de Photoshop avec une licence non Egis (logiciel non utile dans le cadre de vos fonctions),
- L’utilisation de versions portables afin de ne laisser aucune trace d’installation ou de fichier de configuration,
- L’utilisation de logiciels suspects (Unlocker qui facilite le déblocage de certains fichiers et dossiers bloqués},
-L’utilisation du logiciel TEAMVIEWER, totalement interdit chez EGIS et inclus dans la catégorie L5 de la convention IT,
- La navigation sur des réseaux sociaux à titre privé de manière excessive (Facebook en particulier),
-L’utilisation du droit administrateur local pour installer des logiciels non conformes à la politique IT/SSI.
Ces faits sont inadmissibles car représentent un risque de fuites de données internes ou
d’entrées de données externes malveillantes mettant en péril notre infrastructure technique.
De plus vous mettez en risque Egis Parking dans le cas d’un audit de la société par une
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En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur AB AC ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, vu l’article L1235-3 du Code du travail ;
Attendu que Monsieur AB AC a subi un préjudice et qu’il bénéficiait d’une année complète d’ancienneté.
Que la moyenne des salaires, non contestée par la partie défenderesse, est fixée à la somme de 2 750 euros.
En conséquence de ce qui précède, la société EGIS PARKING est condamnée au paiement de la somme de 2 750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
En droit, les circonstances brutales du licenciement peuvent entrainer un préjudice distinct justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Il revient à la partie qui en fait la demande de prouver l’existence de circonstances humiliantes ou vexatoires ainsi que l’importance et la nature du préjudice en résultant.
En l’espèce, Monsieur AB AC prétend que son licenciement a été brutal car intervenu lorsqu’il était encore en arrêt maladie.
Attendu que l’arrêt de travail pour une maladie d’origine non professionnelle n’est pas une période de protection contre le licenciement fondé sur un motif personnel justifié par une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Monsieur AB AC est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts dans cette affaire.
En conséquence, la société EGIS PARKING est condamnée au paiement de la somme de 1 500,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En matière prud’homale, l’article R 1454-28 du Code du Travail prévoit que sont de droits exécutoires à titre provisoire, notamment :
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salariales, et à compter du prononcé pour les autres condamnations ;
DEBOUTE Monsieur AB AC de ses demandes d’indemnité pour nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail ;
CONDAMNE la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FERAL, Président (E) et par Madame Orlane RENAUD, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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En conséquence,
Pour copie conforme La République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécutio Greffier n: Aux Procureurs généraux et Procureurs de la République près les
E PRUD Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main: D
Atous commandants et Officiers de la Force Publiqué de prêter main L I E forte lorsqu’ils en seront légalement requis S
Le directeur de greffe soussigné délivre titre exécutoire
Fait à Versailles le 16/09122 VERSAN
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