Infirmation partielle 19 février 2020
Infirmation partielle 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2020, n° 12/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 12/02976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 février 2017, N° 12/02976 |
Texte intégral
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 19 Février 2020 – n° 17/08881
Classement par pertinence :***
Cour d’appel
Aix-en-Provence
2e et 4e chambres réunies
19 Février 2020
Numéro de rôle : 17/08881
Numéro : 2020/ 59
Contentieux Judiciaire
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2020
A. L G.
N° 2020/ 59
Rôle N° 17/08881 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAQCT
X L.
C/
Y F. épouse L.
Z C. épouse D.
AA M.
AB C. divorcée P.
AC C.
Association ATIAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Myriam D.
Me AD B.
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Me AF T.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02976.
APPELANT
Monsieur X L.
né le […] à […], de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Myriam D. de la SCP D. – D., avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame Y F. épouse L.
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me AD B., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Radost V.-R., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Alexandre M., avocat au barreau de GRASSE
Madame Z C. épouse D.
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me AF T. de la SCP B.-T., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me
Paule R.-J., avocat au barreau de […].
Monsieur AA M.
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me AF T. de la SCP B.-T., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Paule
R.-J., avocat au barreau de […].
Madame AB C.
née le […] à […]
demeurant […]
venant en représentation de son père M. AE C. décédé le […] à […]
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représentée par Me AF T. de la SCP B.-T., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me
Paule R.-J., avocat au barreau de […].
Monsieur AC C.
né le […] à […] ,
demeurant […]
venant en représentation de son père M. AE C. décédé le […] à […]
représenté par Me AF T. de la SCP B.-T., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Paule
R.-J., avocat au barreau de […].
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme Annaick LE GOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. AJ-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février
2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2020,
Signé par M. AJ-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Céline LITTERI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme Y F. et M. AG L. se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens.
Pendant leur mariage, les époux ont établi leur domicile conjugal dans un bien immobilier appartenant à Mme B., mère de M. AG L., sis […]. Mme B. avait, en effet, le 14 avril 1993, concédé à son fils AG, un bail emphytéotique sur ce bien, pour une durée de 30 ans.
Mme B. est décédée le […], laissant pour lui succéder ses fils, MM. AG et X L. ainsi que son conjoint survivant, AH C., époux en secondes noces.
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Ce dernier est décédé à son tour en 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus d’un premier lit, MM.
AE et AI C..
AI C. est décédé à son tour le […], laissant pour héritiers M. AA M. et Mme Z C..
A la suite de ces décès, la propriété indivise du bien litigieux a été répartie comme suit :
• M. X L., 3/8ème des droits indivis,
• M. AG L., 3/8ème des droits indivis,
• M. AE C., 1/8ème des droits indivis,
• M. AA M., 1/16ème des droits indivis,
• Mme Z C. 1/16ème des droits indivis.
Le divorce de Mme Y F. et de M. AG L. a été prononcé par jugement du 13 mai 2013. Cette décision a notamment constaté l’accord des parties sur l’attribution à M. AG L. de la jouissance privative du bien immobilier ayant constitué le logement de la famille.
Avant le prononcé du divorce, Mme F. avait, par acte du 17 novembre 2011, assigné M. AG L. devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de se voir reconnaître une créance de 170.000 €, en raison du financement par elle de la moitié des travaux d’amélioration et d’extension du domicile conjugal. Elle sollicitait que son époux soit condamné au paiement de la somme 63.750 € correspondant à la quote-part de ses droits indivis.
Le tribunal a fait droit à sa demande par jugement du 10 février 2014.
Par nouvelle assignation en date du 27 mars 2012, Mme F. a attrait MM. X L., AE C. et AI C. devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin qu’ils soient condamnés pour les mêmes motifs, à proportion de leurs droits dans l’indivision, sur le fondement de l’enrichissement sans cause. M. AA M. et Mme Z C. sont intervenus volontairement à la procédure suite au décès de leur père AI C..
Par jugement rendu le 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- reçu, dans leurs interventions volontaires Mme Z C. et M. AA M. venant aux droits de M. AI C. ainsi que l’ATIAM, association tutélaire intervenant en tant que curateur de M. AE C.,
- débouté M. X L. de sa demande de communication de pièces,
- condamné M. X L. à payer à Mme Y F. la somme de 12.752,07 € au titre des sommes engagées par elle dans les travaux réalisés sur le bien indivis situé […],
- condamné M. AE C. sous curatelle renforcée de l’ATIAM à payer à Mme Y F. la somme de
4.250,69 € au titre des sommes engagées par elle dans les travaux réalisés sur le bien indivis situé […],
- condamné M. AA M. et Mme Z C., venant aux droits de M. AI C., à payer chacun à Mme Y
F. la somme de 2.125,34 € au titre des sommes engagées par elle dans les travaux réalisés sur le bien indivis situé
[…],
- condamné in solidum M. X L., M. AE C., Mme Z C. et M. AA M. à payer à Mme Y F. une somme totale de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance,
- débouté les parties du surplus de leur demandes.
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Le tribunal a considéré sur l’enrichissement sans cause que :
- il n’est pas contestable, compte tenu de la décision rendue dans le cadre de l’instance ayant opposé Mme F. à son ex-époux, malgré l’absence d’autorité de la chose jugée, que celle-ci a effectivement participé pour moitié aux travaux d’agrandissement et d’amélioration du bien litigieux cette situation constituant l’appauvrissement de la demanderesse et l’enrichissement des défendeurs ;
- aucune contrepartie n’a été tirée par Mme F. de l’occupation du bien en vertu du bail emphytéotique, cette dernière n’ayant pas été partie au contrat ;
- Mme F. ne peut non plus se voir opposer un éventuel intérêt personnel tiré de l’occupation gratuite du bien immobilier, les travaux réalisés dépassant le bénéfice de cette occupation, s’agissant d’une extension de 30 m² et
d’importants travaux d’équipement ;
- compte tenu du régime de séparation de biens existant ente les époux, Mme L. n’avait aucun intérêt patrimonial dans l’amélioration du bien ;
- l’éventuelle intention libérale qui aurait pu être opposée dans la relation entre Mme F. et son époux ne peut pas trouver application quant aux droits des autres coïndivisaires.
Le tribunal a considéré que la créance devait être évaluée au montant nominal de la dépense faite, les règles de
l’article 1469 du code civil ne pouvant s’appliquer au cas d’espèce.
La somme de 68.011,07 €, concédée à titre subsidiaire par M. X L. aux termes de ses écritures, a été retenue, le premier juge estimant que Mme F. ne chiffrait pas précisément sa demande. Le paiement des travaux ayant été opéré à partir du compte joint des époux F.-L., le tribunal a fixé la créance de la demanderesse à la moitié du montant retenu, soit la somme de 34.05,53 € qu’il a répartie entre les coïndivisaires en considération de leurs droits dans l’indivision.
Suivant déclaration reçue au greffe le 9 mai 2017, M. X L. a interjeté appel de ce jugement.
AE C. étant décédé le […], ses héritiers, Mme AB C. et M. AC C. sont intervenus en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2020, M. X L. demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 16 février 2017 ;
A titre principal, sur l’enrichissement sans cause,
- déclarer inapplicable la théorie de l’enrichissement sans cause car :
1. Les travaux ont été réalisés sur un immeuble constituant le domicile conjugal du couple L. F.,
2. les travaux ont été réalisés et payés en toute connaissance de cause par Mme F.,
3. Mme F. ne s’est pas appauvrie,
4. M. X L. ne s’est pas enrichi bien au contraire,
5. les travaux n’excédent nullement la participation que chacun des époux doit apporter à leur cohabitation dans le logement familial,
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- déclarer applicable la clause insérée dans l’acte authentique du 14 avril 1993 aux termes de laquelle le preneur a
l’obligation (page 6 de l’acte) d’entretenir en bon état la propriété donnée à bail ainsi que toutes constructions ou améliorations qu’il jugerait à propos d’effectuer sans pourvoir en exiger aucune réparation du bailleur et devra rendre le tout en bon état de toutes réparations à la fin du bail ;
A titre subsidiaire, Mme F. ne reconnaissant pas le bail emphytéotique pour cause de sa participation,
- déclarer recevable la demande reconventionnelle de M. L. à l’égard de Mme F. tendant à obtenir le versement
d’un loyer selon les prix du marché de 1985 à 2013,
- désigner tel expert qu’il plaira de désigner avec mission de déterminer la valeur locative du bien depuis l’année
1985 jusqu’à l’année 2013,
- débouter Mme F. de toutes ses demandes en l’absence de toute démonstration de sa part de ce que les travaux ont été réglés par la communauté et donc en partie par elle-même,
- débouter Mme F. en l’absence d’aliénation de l’immeuble, du fait qu’elle ne peut prétendre qu’à une créance équivalente au montant nominal de la dépense prétendument avancée par elle,
- débouter Mme F. car elle ne peut en aucun cas prétendre percevoir une quelconque indemnisation au titre de la plus-value réalisée sur le bien immobilier,
- fixer l’éventuelle créance de Mme F. au montant nominal de la créance déduction faite de l’avantage retiré par ses soins au titre de l’occupation du bien pendant 29 ans eu égard à la modicité du canon versé au titre du bail emphytéotique et déduction faite des dons du père et de la mère de M. X L.,
- condamner Mme F. à payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X L. soutient que le patrimoine enrichi est celui de sa mère et non le sien dans la mesure où tous les travaux ont été réalisés du vivant de celle-ci. Son enrichissement supposé étant dû à la dévolution successorale, celà exclurait l’action de in rem verso par l’effet de la loi.
En toute hypothèse, si son patrimoine a bien augmenté grâce à Mme F. 11 ans après le décès de sa mère, il n’en aurait pas vraiment pris la mesure car il a tout d’abord dû payer des droits de succession à hauteur de 38.259 € et n’a encaissé, depuis 2013 au titre de sa part du canon, que la somme de 8.355,22 €.
Il fait également valoir le fait que cette augmentation de valeur lui a été imposée.
Il résulterait, en outre, des justificatifs bancaires fournis que Mme F. démontre une participation au loyer d’un montant de seulement 75,60 € par mois sur 29 ans. La modicité de cette participation constituerait un avantage excédant le financement supposé des travaux allégués, de sorte que l’intéressée ne se serait pas appauvrie.
L’appelant fait également valoir avoir hérité d’un bien grevé d’un bail emphytéotique jusqu’en 2023 dont
l’emphytéote est son frère qui conserve la propriété sur les constructions réalisées, pendant la durée du bail.
Propriétaire résiduaire et simple tréfoncier de 3/8ème du bien, le montant du droit canon revenant à M. X L.
s’élèverait à 142 € par mois. L’appelant s’interroge sur la contrepartie de l’avantage que Mme F. a retiré de la jouissance du bien vis-à-vis de lui.
Par ailleurs, Mme F. ne pourrait prétendre avoir financé les travaux par moitié dans la mesure ou sa part contributive sur le compte joint serait plus faible que celle de son époux, les dispositions relatives à la participation aux charges du mariage ne pouvant, par ailleurs, s’appliquer dans ses relations avec l’appelant. Le paiement
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régulier des loyers ne serait, en toute hypothèse, pas justifié. M. X L. considère, du reste, que Mme F. doit faire la démonstration de ce que ses revenus propres ont été affectés aux dépenses d’amélioration du bien, après participation aux charges du mariage.
Mme F. serait également défaillante dans la démonstration des paiements effectués au titre des travaux, seuls sept règlements intervenus pour un montant total de 5.541 € entre février 1994 et mars 1997, étant établis.
Concernant la cause de l’enrichissement, cette dernière se trouverait dans la conclusion du bail emphytéotique, qui
a permis d’assurer le logement de la famille. L’appelant fait valoir qu’il est admis par la jurisprudence de la Cour de cassation que l’enrichissement peut trouver sa cause dans un acte juridique passé entre l’enrichi et un tiers.
En toute hypothèse, Mme F. aurait accepté en toute connaissance de cause de participer aux travaux
d’agrandissement alors que le bail emphytéotique prévoit que le preneur abandonnera au bailleur ou à ses représentants toutes les constructions et augmentations qui existeront lors de la cessation du présent bail, pour quelque cause qu’il arrive, sans aucune espèce d’indemnité. Les améliorations apportées au bien lui auraient, en tout état de cause, bénéficié alors qu’elle acquittait un loyer modeste sans lequel elle n’aurait pu investir dans ces travaux.
Subsidiairement, si Mme F. devait ne pas reconnaître être liée par le bail emphytéotique, l’appelant demande que cette dernière verse un loyer selon les prix du marché de 1985 à 2013 et sollicite à cette fin la désignation d’un expert pour estimer la valeur locative du bien.
En toute hypothèse, Mme F. ne pourrait prétendre qu’au montant nominal de la dépense faite dans ses relations avec ses ex beaux-frères dans la mesure où il n’existe aucun lien de droit entre eux. M. X L. dénie également le droit pour Mme F. de réclamer le paiement de travaux qui auraient été réalisés par le père de celle-ci à concurrence de 30.384 € sur la base de tarifs professionnels dans la mesure où elle est juridiquement dépourvue du droit de demander le paiement de travaux réalisés par un tiers.
Les seuls travaux susceptibles d’avoir généré une plus-value seraient ceux d’agrandissement réalisés en 1994 pour un montant de 42.643,50 €, dont il conviendrait de déduire les dons consentis par les parents de M. AG L..
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, M. AC C., Mme AB
C., Mme Z C. et M. AA M. demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
- constater que Mme Y L. née F., ne rapporte pas la preuve d’un enrichissement sans cause ;
En conséquence,
- débouter Mme Y L. née F., de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement déféré en ramenant la supposée créance de Mme F. à la stricte mesure de son appauvrissement,
- constater le cas échéant que ledit appauvrissement est nul ;
A titre infiniment subsidiaire,
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- confirmer le jugement déféré ;
En tout état de cause,
- condamner Mme Y L. à payer à chacun des concluants la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y L. aux entiers dépens dont distraction au profit de maître AF T., membre de la SCP
Cabinet B.-T., sur son affirmation de droit.
Les intimés considèrent que l’appauvrissement invoqué par Mme F. doit être diminué de la somme de 63.750 € obtenue dans le cadre de l’instance engagée contre M. AG L., alors que les débours personnellement pris en charge par l’intéressée, comme retenu par le premier juge, ne peuvent excéder la somme de 34.005 €. En toute hypothèse, quel que soit le montant retenu, la créance obtenue contre M. AG L. couvrirait l’appauvrissement de Mme F.. Même si cette créance n’a pas encore été recouvrée, elle figurerait de manière certaine, actuelle et exigible dans le patrimoine de celle-ci, ce qui imposerait d’en tenir compte. Dès lors, suite au jugement du 10 février
2014, Mme F. n’établirait plus détenir de créance à faire valoir au titre de l’enrichissement sans cause, son appauvrissement étant nul.
L’intimée ferait par ailleurs preuve d’un défaut dans l’administration de la preuve de son appauvrissement. Les consorts C.-M. exposent que s’ils ne contestent pas l’existence de dépenses, ils réfutent toutefois le fait que celles- ci puissent caractériser la réalité de l’enrichissement sans cause avancé, étant rappelé que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
L’appauvrissement de Mme F. n’aurait, en effet, pas été sans cause dans la mesure où les dépenses d’amélioration dont s’agit ont été faites sur une propriété constituant le domicile des époux F. – L. depuis 1985. Si le bail emphytéotique a été conclu uniquement au nom de M. AG L., l’épouse bénéficiait, du temps de la vie conjugale, d’un droit personnel à se prévaloir de sa cotitularité (article 175 alinéa 1er du code civil) et même à en demander l’attribution préférentielle en cas de décès (article 931-2 du code civil) ou de séparation (article 1751 alinéa 2 du code civil). Par suite, l’appauvrissement consenti par Mme F. trouvait sa source dans un acte juridique valide et légitime dont l’intéressée avait le droit de se prévaloir.
Les consorts C.-M. invoquent une jurisprudence constante aux termes de laquelle ne saurait être considéré sans cause un appauvrissement même en pure perte, consenti à ses risques et périls par l’appauvri qui y trouvait néanmoins un intérêt personnel. Il est relevé que Mme F. n’ignorait pas qu’à l’expiration du bail emphytéotique, le bien retournerait tout entier dans le patrimoine du bailleur, les dépenses d’amélioration ayant été réalisées pour
l’agrément du ménage, ce qui constituerait l’intérêt personnel de Mme F..
S’agissant de l’enrichissement invoqué, il est relevé qu’en raison du bail emphytéotique grevant le bien, les améliorations litigieuses n’ont pas vocation à entrer dans le patrimoine des concluants avant l’expiration du bail, soit en 2023.
De plus, le bail emphytéotique a réalisé un démembrement de propriété qui a amputé le patrimoine des propriétaires en y remplaçant le bien par un droit au retour et une créance portant sur les redevances.
L’enrichissement effectif des consorts C.-M. ne serait donc pas établi.
En tout état de cause, le supposé enrichissement tire sa cause d’un contrat valable puisqu’il résulte de l’économie du bail emphytéotique qui veut que le preneur reçoive le bien dans l’état où il se trouve, assume toutes les réparations et charges incombant au propriétaire et réalise les améliorations qu’il souhaite sans pouvoir rien demander au propriétaire lorsqu’il rendra le bien, même amélioré, à la fin de l’emphytéose.
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La circonstance que Mme F. ne soit pas partie au contrat serait inopérante, l’enrichissement pouvant trouver sa cause dans un acte juridique auquel l’appauvri n’est pas partie dès lors qu’il confère à l’enrichi la possibilité de conserver l’enrichissement qui lui a été procuré par l’intermédiaire de l’appauvri.
Les consorts C.-M. soulignent également le fait que les investissements réalisés par l’occupant des lieux avaient pour contrepartie la liberté dans le choix de leur mise en oeuvre et l’assurance de les amortir en profitant pendant un temps particulièrement long, en l’espèce 29 ans, de l’immeuble donné à bail.
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur le montant de la créance en ce que le calcul des dépenses réalisées par Mme F. ne pourrait inclure celles dont elle admet elle-même ne pouvoir fournir la preuve, notamment les travaux réalisés par son père dont elle ne produit qu’une estimation. Il est demandé qu’il soit tenu compte de la somme de 63.750 € déjà obtenue dans le cadre de l’instance ayant opposé Mme F. à son ex-époux et que soient retranchés les apports non contestés en provenance de la famille L. ainsi que les économies réalisées en raison du bail emphytéotique.
En toute hypothèse, sa créance ne pourrait excéder la somme de 34.005,53 €.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre 2017, Mme Y F. demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé une créance à Mme F. à l’encontre des indivisaires sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
- l’infirmer quant au montant alloué,
- rejeter tous moyens de défense et demandes reconventionnelles de l’appelant,
- dire et juger que M. X L., M. AA M. et Mme Z C. venant aux droits de AI C., M. AC C. et Mme
AB C., en leur qualité d’héritiers de AE C., se sont enrichis sans aucune cause ;
En conséquence,
- condamner M. X L. à payer à Mme F. la somme de 63.750 € au titre de sa créance, proportionnée aux droits de M. X L.,
- condamner M. AA M. et Mme Z C. venant aux droits de AI C. à payer à Mme F. la somme de
21.250 €/2 chacun, soit 10.625 €, au titre de la créance de Mme F. proportionnée aux droits qu’ils tiennent de AJ
AK C.,
- condamner M. AC C. et Mme AB C. en leur qualité d’héritiers de AE C. à payer à Mme F. la somme de 21.250 € au titre de sa créance, proportionnée aux droits de AE C.,
- condamner solidairement les requis à payer à Mme F. la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de maître AD B..
Mme F. expose que les travaux réalisés sur le bien en cause et financés par le compte joint du couple représentent une extension de 109,30 m² de la surface habitable nette selon ce qu’indique le permis de construire, outre divers gros travaux d’aménagement. Selon l’estimation opérée par deux agences immobilières, la plus-value résultant de ces travaux serait de l’ordre de 325.000 à 360.000 €. Sa créance serait donc de 170.000 €, représentant la moitié de la plus-value moyenne d’un montant de 340.000 €.
Mme F. considère que les conditions d’enrichissement et d’appauvrissement corrélatifs sont réunies.
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Elle s’oppose à l’argument de ses adversaires selon lequel la cause de son appauvrissement serait l’amélioration de son cadre de vie, relevant que l’ampleur des travaux réalisés excède ce simple avantage.
S’agissant des loyers, elle précise qu’ils ont été versés par son ex conjoint, raison pour laquelle elle ne peut en justifier. Elle ajoute avoir, pour sa part, assumé d’autres dépenses du ménage. Après le décès de sa mère, M.
X L. aurait refusé d’encaisser sa part des loyers en raison de son désaccord sur la conclusion de ce bail emphytéotique.
Mme F. fait valoir que les améliorations ont été assumées à partir du compte joint du couple et que son père, M.
AL F., a apporté la somme de 50.000 Frs (7.622 €), réglé un certain nombre de matériaux et réalisé partie des travaux. Elle estime avoir excédé sa contribution aux charges du mariage en sacrifiant ses revenus, son temps et les donations de ses parents.
Mme F. répond point par point aux critiques émises sur les factures qu’elle produit.
L’intimée fait par ailleurs valoir qu’étant tiers au bail emphytéotique, ce dernier ne saurait constituer la cause de
l’enrichissement.
L’appelant oublierait de mentionner qu’il a perçu une compensation financière suite au bail emphytéotique consenti
à son frère et qu’il a pu disposer gratuitement du bien en cause pendant 10 ans durant la saison d’été.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2019.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de confirmer le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal de grande instance de
Grasse en ce qu’il a reçu les interventions volontaires de Mme Z C. et de M. AA M., venant aux droits de M.
AI C., ainsi que l’ATIAM, association tutélaire intervenant en tant que curateur de M. AE C..
Il importe également de recevoir, en cause d’appel, les interventions volontaires de Mme AB C. et M. AC
C., héritiers de AE C., décédé le […].
Il résulte des dispositions transitoires de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, restent soumis à la loi ancienne. De même, lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, que ce soit en première instance, en appel ou en cassation. En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que l’assignation devant le tribunal de grande instance de grasse est intervenue le 27 mars 2012, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Dès lors, les faits de la cause relèvent de la loi ancienne.
Il incombe à celui qui se prévaut d’un enrichissement sans cause de démontrer, d’une part, l’existence d’un enrichissement et d’un appauvrissement corrélatif, d’autre part, l’absence de cause justifiant cet enrichissement.
Ces conditions sont cumulatives.
Il ressort des éléments des débats que, le 14 avril 1993, Mme AM B. a consenti à son fils, AG L., un bail emphytéotique d’une durée de 30 ans, commençant le 14 avril 1993 et se terminant le 13 avril 2023, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 24.000 Frs, payable en douze mensualités égales, indexée annuellement selon la variation de l’indice national sur le coût de la construction publié par l’INSEE.
Ce bail a été consenti sous les conditions suivantes que M. L. s’obligeait à exécuter:
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- prendre les biens loués dans l’état où ils se trouvaient au moment de la conclusion du bail sans pouvoir, à aucune époque ni sous aucun prétexte, exiger du bailleur aucune espèce de réparation ;
- entretenir en bon état la propriété donnée à bail ainsi que toutes constructions ou améliorations qu’il jugerait à propos d’effectuer, sans pouvoir en exiger aucune réparation au bailleur, et rendre le tout en bon état de toutes réparations à la fin du bail.
Il était, en outre, précisé, page 9 du contrat de bail, que le preneur laissera et abandonnera au bailleur ou à ses représentants toutes les constructions et augmentations qui existeront lors de la cessation du bail, pour quelque cause qu’il arrive, sans aucune espèce d’indemnité.
L’enrichissement sans cause suppose la démonstration d’un mouvement de valeur entre le patrimoine de l’appauvri et celui de l’enrichi. Or, il convient d’observer qu’au jour de l’assignation comme au jour du présent arrêt, ce transfert ne s’est nullement opéré en faveur des consorts L.-M.-C., uniquement bénéficiaires, depuis le décès de
Mme B. et par dévolution successorale, du contrat de bail emphytéotique qui se poursuit, en faveur de M. AG
L., jusqu’au 13 avril 2023.
Il sera ainsi rappelé que le preneur reste titulaire, pendant toute la durée du bail emphytéotique, d’un droit réel sur toutes les constructions déjà édifiées, mais également d’un droit de propriété sur celles qui ont été édifiées au cours du bail. Ce n’est qu’à l’issue du bail que toutes les constructions, installations et améliorations réalisées, de quelque nature qu’elles soient, deviendront la propriété du bailleur.
Dès lors il n’existe, au jour du présent arrêt, aucun enrichissement actuel, corrélatif à l’appauvrissement invoqué par Mme F., qui viendrait accroître le patrimoine des héritiers de madame B..
Le fait que M. X L. ait perçu une compensation financière en contrepartie de ce bail emphytéotique consenti à son frère ou ait été accueilli pour les vacances au sein du bien en cause, ne sauraient caractériser l’enrichissement corrélatif à l’appauvrissement, exigé pour caractériser l’enrichissement sans cause.
Dans la mesure où l’enrichissement sans cause suppose la réunion cumulative d’un enrichissement, d’un appauvrissement corrélatif et d’une cause à l’enrichissement, le défaut d’une seule de ces conditions doit conduire au rejet des demandes de Mme F., sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus à l’appui de cette action.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de débouter Mme Y F. de l’ensemble de ses demandes y compris celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens tant en première instance qu’en appel. Elle sera, en revanche, condamnée à payer à M. X L. la somme de 2.000 € et à M. AC C., Mme AB C., Mme Z C. et M. AA M. celle de 4.000 €, soit 1.000 € chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme Y F. sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a reçu les interventions volontaires de Mme Z C. et de M. AA M., venant aux droits de M. AI C., ainsi que
l’ATIAM, association tutélaire intervenant en tant que curateur de M. AE C..
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Reçoit en leurs interventions volontaires en cause d’appel Mme AB C. et M. AC C., héritiers de AN AO C., décédé le […].
Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme Y F. de l’ensemble de ses demandes, comprenant celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens tant de première instance que d’appel.
Condamne Mme Y F. à payer à M. X L. la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) et à M. AC C., Mme AB C., Mme Z C. et M. AA M. celle de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €), soit MILLE EUROS (1.000 €) chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction, pour partie, au profit de maître AF T., membre de la SCP Cabinet B.-T., en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision(s) antérieure(s)
Tribunal de Grande InstanceGRASSE16 Février 2017 12/02976
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