Infirmation partielle 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch., 26 mai 2020, n° 18/07699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18/07699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 31 août 2018, N° 17/01210 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
1 chambre 1 section ère ère
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE Code nac : 28A
DU 26 M AI 2020
N° RG 18/07699 N° Portalis DBV3-V-B7C-SYSA
AFFAIRE :
X Y C/ Z AA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2018 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 17/01210
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à :
-Me Sophia AICH,
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y né le […] à […] (78250) de nationalité Française […]
représenté par Me Sophia AICH, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 3 – N° du dossier 100233 Me BITAN substituant Me AG DANCOING, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : D1335
APPELANT
****************
Madame Z AA née le […] à NANTES (44000) de nationalité Française 12 rue Nathalie Sarraute 95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE
représentée par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 – N° du dossier 020278 Me DIOT substituant Me Muriel CADIOU de la SELEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : B0656
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu le jugement rendu le 31 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2018,
- ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Mme Z AB et M. X AC selon les dispositions du présent jugement,
- désigné pour y procéder en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile M. AD Laire, notaire à […] (Val-d’Oise) au […] et commis le juge aux affaires familiales du cabinet 5 de ce tribunal pour surveiller les opérations et en faire rapport,
- dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
- autorisé le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba), et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (Agira),
- ordonné une mesure d’expertise immobilière,
- désigné à cet effet en qualité d’expert M. AE AF, 10 rue du Maréchal Joffre, 95620 Parmain, avec mission de : convoquer les parties, décrire et évaluer l’immeuble sis, décrire les travaux nécessaires à la vente ou ayant une incidence sur l’évaluation, du tout dresser rapport après avoir au préalable adressé aux parties un pré-rapport afin qu’elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations,
- dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal de Pontoise, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
- dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant Opalexe,
- dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
- dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
- dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
- fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme Z AB et M. X AC chacun par moitié entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, sans autre avis,
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
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— débouté M. X AC de sa demande en fixation de créance sur l’indivision,
- fixé la créance de Mme Z AB à l’encontre de M. X AC à la somme de 39 088,16 euros au titre du financement du premier bien indivis situé à Saint-Ouen-l’Aumône au moyen de deniers personnels,
- débouté Mme Z AB de sa demande de restitution sous astreintes de la copie des photos de famille durant les 10 années communes,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
- dit qu’il est procédé à la radiation du dossier, et qu’à défaut de règlement amiable après dépôt du rapport d’expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle afin qu’il soit trancher sur les points de désaccords relatifs au projet d’état liquidatif établi par le notaire,
- dit que le projet d’état liquidatif du notaire devra être annexé à la demande de réinscription de l’affaire au rôle,
- débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 12 novembre 2018 par M. X AC ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2019 par lesquelles M. X AC demande à la cour de :
Vu la jurisprudence, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger M. AC recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement du 31 août 2018 du juge aux affaires familiales de Pontoise,
Et statuant à nouveau,
- écarter des débats les pièces adverses n° 34 et 35, étant des faux,
- fixer une prise en charge exclusive par Mme AB des frais d’expertise dus à M. AE AF pour l’estimation de la valeur vénale de l’ensemble immobilier,
- dire que M. AC n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 11 juin 2014,
- dire que M. AC n’est pas redevable de la somme de 39 088,16 euros à Mme AB au titre du financement du premier bien indivis situé à Saint-Ouen-l’Aumône,
- condamner Mme AB à verser à M. AC la somme de 8 052 euros au titre de sa créance relative aux frais d’entretien du bien indivis,
- confirmer le jugement en ce qu’a débouté Mme AB de sa demande de restitution d’une copie des photographies des dix années de vie de famille, soi-disant conservées par M. AC sur un ordinateur, deux disques durs externes et un appareil photo, sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
- confirmer le jugement en ses dispositions non contestées,
- débouter Mme AB de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme AB à payer la somme de 3 000 euros à M. AC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme AG AH, avocat ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2020 par lesquelles Mme Z AB demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu l’article 1303 du code civil, Vu la jurisprudence citée,
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— in limine litis, déclarer irrecevable la réponse de M. X AC dans ses conclusions du 9 décembre 2019 sur l’appel incident interjeté par Mme AB dans ses conclusions du 29 avril 2019,
- débouter M. X AC de son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger l’appel incident interjeté par Mme Z AB recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 31 août 2018,
Statuant à nouveau,
- ordonner que M. AC restitue à Mme AB une copie des photographies des dix années de vie familiale conservées par celui-ci sur un ordinateur, deux disques durs externes et un appareil photo, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- confirmer le jugement du 31 août 2018 pour le surplus,
- condamner M. AC à payer à Mme AB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z AB et M. X AC ont vécu en concubinage à compter de 2004. Deux enfants sont nés de cette union en […] et en 2010.
Le 25 juillet 2005, ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé à Saint-Ouen-l’Aumône, qu’ils ont revendu le 10 novembre 2010.
Le 30 juin 2011, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé à Auvers-sur-Oise (95 430) pour un montant de 460 000 euros hors frais (490 400 euros avec frais), au moyen notamment de deux crédits contractés auprès du Crédit industriel et commercial (CIC) de Pontoise pour un montant total de 200 000 euros.
Après leur séparation en juin 2014, Mme Z AB a quitté le bien immobilier, occupé depuis par M. X AC.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2017, Mme Z AB a assigné M. X AC devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation de l’indivision ayant existé entre les concubins.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme Z AB et M. X AC.
SUR CE , LA COUR,
Les frais d’expertise immobilière
Au soutien de son appel, M. AC fait valoir qu’il a produit plusieurs évaluations immobilières conformes au prix du marché et un avis estimatoire de notaire pour déterminer la valeur du bien indivis. Il considère donc que l’expertise n’a été diligentée qu’en raison de la volonté manifeste de Mme AB de ne pas tenir compte des estimations produites et que, de ce fait, cette dernière doit supporter exclusivement les frais d’expertise. En conséquence, il sollicite que celle-ci en assume seule les frais. Il conteste toute attitude dilatoire de sa part en particulier s’agissant de l’absence de production de l’évaluation établie par le notaire qu’il avait mandaté. Il souligne qu’il a fait part à ce dernier de diverses remarques et que s’il n’a pas réglé
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sa facture, ce n’est en aucun cas pour faire échec aux tentatives de transaction s’agissant du partage du bien immobilier mais bien en raison d’une estimation incomplète. Il considère que son étude était inexploitable. Il indique qu’il l’a néanmoins produite dans le cadre de cette procédure dans un souci de transparence et afin que son comportement ne soit pas jugé dilatoire. Il soutient que la soulte revendiquée par Mme AB méconnaît totalement les différentes estimations du bien immobilier intervenues. Il précise qu’il y a lieu de tenir compte des travaux à prévoir qui s’élèvent à la somme de 46 980 euros TTC selon devis du 23 septembre 2016. Il affirme que la solidité de l’ouvrage sera remise en cause à défaut de les effectuer de sorte qu’il apparaît selon lui parfaitement logique d’en tenir compte dans l’estimation de la valeur du bien. Il indique joindre l’avis d’un maçon qui met en avant des problèmes à venir de fondation, élément qui va impacter le prix du bien. De ces éléments, il déduit que du fait de la volonté de Mme AB d’augmenter artificiellement le montant de sa soulte, elle a fait l’impasse sur les évaluations objectives qu’il a produites. Il revendique donc qu’elle prenne intégralement en charge les frais d’expertise immobilière. Il conteste d’ailleurs l’expertise dans son intégralité, l’expertise n’ayant selon lui pas pris en compte d’éléments de comparaison, à savoir des maisons à prestations équivalentes. Il ajoute que l’expert n’a pas inclus de manière significative les travaux nécessaires concernant le mur pignon du bien immobilier de sorte que le coût des travaux déprécie selon lui, fortement la valeur vénale du bien.
Mais considérant que Mme AB réplique à juste titre que l’expertise a été diligentée dans l’intérêt des deux parties, en raison des divergences importantes entre les diverses évaluations produites aux débats ; que la cour rappelle que toutes deux sont propriétaires du bien de manière indivise ; qu’il était d’ailleurs nécessaire que cette estimation soit réalisée de manière contradictoire ; que l’expert a répondu point par point aux dires exprimés par le conseil de M. AC et maintenu son estimation ; que, contrairement à ce que M. AC affirme, celle-ci tient en particulier compte des travaux à réaliser puisque l’expert indique que des travaux de reprise du mur pignon au-dessus de la cave sont encore à mettre en œuvre afin de circonscrire la fissuration actuelle de ce mur et assurer la pérennité du gros œuvre ; qu’il est également tenu compte de plusieurs éléments de comparaison ; que M. AC n’établit pas en quoi ceux-ci ne seraient pas pertinents ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a partagé les frais d’expertise par moitié ;
L’indemnité d’occupation
M. AC énonce que malgré la séparation des concubins, Mme AB n’a aucunement été contrainte de quitter le bien indivis par un climat conflictuel. Il ajoute que la communication au sein du couple parental était certaine. Il précise qu’à la rentrée scolaire de 2013, à l’initiative du père, le couple parental a abouti à un accord pour qu’une garde alternée soit mise en place malgré le maintien de la cohabitation mais que ces modalités n’ont en réalité été effectives qu’à compter de janvier 2014 ; qu’à compter de juin 2014, la garde alternée hebdomadaire égalitaire a été mise en place ; que, dans un souci de préserver les repères de ses enfants, il est demeuré au domicile familial, souhaitant trouver un accord pour le rachat du bien ; qu’il n’avait par ailleurs aucune autre possibilité de logement compte tenu de ses revenus et de la créance en cours sur le domicile familial ; que par jugement du 26 mars 2015, la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère ; que par jugement du 9 novembre 2015, la résidence des enfants a été rétablie alternativement au domicile de chacun des parents ; qu’afin de maintenir les repères des enfants et une proximité certaine avec leur école et camarades de la commune, il a conservé la jouissance du bien indivis, souhaitant vivement aboutir à une solution amiable. Il fait par ailleurs état d’un courriel constatant un accord des parties pour une mise en place d’une garde alternée des enfants au domicile conjugal. Selon lui, l’abandon du domicile par l’intimée était prémédité. M. AC souligne que Mme AB dispose encore des clés du bien indivis. Il affirme que l’attestation des parents de Mme AB indiquant qu’ils
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l’ont aidée à déménager le 10 juin 2014 est un faux. M. AC invoque également la différence de revenus entre les parties au bénéfice de Mme AB et estime que l’absence d’une indemnité d’occupation du bien indivis peut s’analyser en une modalité d’exécution par Mme AB de son devoir de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, entretien qu’il dit assumer en grande partie.
Mme AB réplique que l’appelant n’est pas fondé à être exonéré de l’indemnité d’occupation du bien indivis. Elle rappelle qu’il a la jouissance exclusive du bien indivis depuis juin 2014. S’agissant des clés, elle énonce que M. AC a fait changer les serrures le soir de son déménagement. Quant à l’entretien des enfants, elle expose que, de juin 2014 à mars 2015, les enfants ont vécu en alternance, une semaine sur deux, chez chacun de leurs parents. Durant la période s’étendant du 26 mars 2015 au 19 novembre 2015, elle affirme que les enfants ont vécu exclusivement chez elle ; qu’un jugement du 19 novembre 2015 a mis en place une nouvelle résidence alternée et que sa contribution a été fixée à la somme de 800 euros par mois pour les deux enfants. Elle en conclut que l’absence d’indemnité d’occupation du bien indivis ne peut donc s’analyser en une modalité d’exécution de son devoir de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle conteste enfin le coefficient de réfaction de la valeur locative du bien dont se prévaut l’appelant, de l’ordre de 30 %. Elle considère que le coefficient de réfaction appliqué par la jurisprudence pour fixer l’indemnité d’occupation est de l’ordre de 20 %.
Considérant ceci exposé qu’en application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Considérant en l’espèce que si la détention des clés peut révéler une utilisation privative du bien, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque par un courriel du 16 juin 2014, le conseil de Mme AB a indiqué au conseil de M. AC que Mme AB résidait désormais dans une maison située au […] Saint-Ouen-l’Aumône ; que par conséquent, la séparation définitive du couple , au plus tard à cette date, exclut un usage concurrent du bien par Mme AB ; que peu importe par conséquent qu’elle ait conservé les clés, ce que d’ailleurs elle conteste ; qu’il n’est pas établi que l’attestation des parents de Mme AB indiquant qu’ils l’ont aidée à déménager le 10 juin soit un faux ; que la plainte déposée par M. AC a en effet été classée sans suite ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter ces attestations des débats ; qu’en tout état de cause, elles ne sont pas nécessaires à la solution du litige ; qu’en outre, si M. AC invoque un courriel de Mme AB aux termes duquel celle-ci aurait été d’accord pour que l’alternance de la résidence des enfants ait lieu dans le bien indivis aussi bien quand ceux-ci sont avec l’un ou avec l’autre, Mme AB invoque de son côté un courriel de M. AC selon lequel il considérait que la poursuite du partage du lieu d’habitation laisserait planer l’idée d’une réversibilité de la séparation dans l’esprit des enfants et qu’il était judicieux que ce soit Mme AB qui quitte la maison ; qu’en tout état de cause, aucun élément sérieux n’établit que Mme AB a occupé le bien durant certaines périodes où les enfants résidaient avec elle ;
Considérant enfin que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est fixée par le juge aux affaires familiales en tenant compte des ressources et des charges respectives des parties mais aussi des besoins des enfants ; que du mois de juin 2014 au jugement du 26 mars 2015 ayant fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, M. AC n’a pas jugé nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales à cette fin ; qu’il ne saurait donc faire valoir a posteriori que son occupation privative du bien peut s’analyser en une modalité de cette contribution ; qu’enfin, si le jugement du 9 novembre 2015 a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des père et mère, il a mis néanmoins à la charge de Mme AB une contribution de 400 euros par mois et par enfant ; que par conséquent, la jouissance privative du bien par M. AC ne peut s’analyser en une modalité de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants dès lors que cette contribution a été fixée par le juge aux affaires familiales et a pris la forme du versement à M. AC d’une pension alimentaire ;
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Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prévu dans ces motifs qu’une indemnité d’occupation serait mise à la charge de M. AC à compter du 11 juin 2014 sauf en préciser les termes dans le dispositif ci-après ; qu’il sera également confirmé sur l’application du coefficient de réfaction usuel, à savoir 20 % ;
Les créances de Mme AB à l’encontre de M. AC
M. AC soutient qu’il ne doit aucune somme à Mme AB en raison d’un trop-perçu dans la vente du premier bien immobilier acquis en indivision par les parties. S’il ne conteste pas que Mme AB ait financé une partie de sa part lors de l’acquisition, il souligne que l’acte de propriété mentionne l’acquisition par chacune des parties de la pleine propriété du bien à concurrence de 50 %. Il en déduit que les coïndivisaires sont à parts égales sur ce bien et que Mme AB n’est pas fondée à invoquer un trop-perçu de sa part lors de la répartition du prix de vente du premier bien indivis.
Mme AB réplique avoir financé la part de l’appelant dans l’acquisition du premier bien indivis à hauteur de 20 500 euros représentant l’indemnité d’immobilisation outre la somme de 21 000 euros correspondant au solde du prix de sorte qu’elle a réglé, moitié de l’emprunt comprise, une somme de 131 000 euros sur le prix d’acquisition de 221 000 euros alors qu’elle n’aurait dû payer que la moitié, soit la somme de 110 000 euros, le bien ayant été acquis par les indivisaires à hauteur de 50 % chacun. Elle estime donc avoir financé la part de M. AC à hauteur de 20 500 euros. Le bien ayant été revendu 385 000 euros, elle revendique le remboursement de la somme de 35 712,66 euros. Elle sollicite également le remboursement du trop perçu par M. AC lors de la répartition du prix de vente de ce bien. Elle détaille la répartition de ce prix sur les différents comptes des parties et observe qu’elle a ainsi récupéré une somme totale de 119 139 euros, M. AC ayant récupéré de son côté la somme de 125 890 euros alors que chacun aurait dû récupérer la moitié du reliquat du prix de vente, soit 122 514,50 euros. Elle dit donc disposer d’une créance à l’égard de M. AC d’un montant de 3375,50 euros. En définitive, elle demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle réplique que M. AC confond créance à l’égard de l’indivision et créance entre anciens concubins.
Considérant ceci exposé que M. AC ne conteste pas que Mme AB, lors de l’acquisition de la maison de Saint-Ouen-l’Aumône, a versé la somme de 131 000 euros sur le prix d’acquisition qui était de 221 000 euros ; que tous les versements sont d’ailleurs dûment justifiés ; que cet acte spécifie que chacun acquiert la pleine propriété indivise de ce bien à concurrence de 50 % ; qu’il est dès lors acquis que Mme AB a financé le bien au-delà de sa quote-part et par conséquent financé en partie celle de M. AC ; que, précisément, dès lors que l’acte stipule que la quotité acquise par chacun est de 50 %, la demande de remboursement de ce trop versé est fondée ;
Considérant que suite à la revente de ce bien, il n’existe plus d’indivision entre les parties sur celui-ci ;
Considérant que M. AC ne conteste pas davantage que la répartition du solde du prix de revente de ce bien, compte connu des versements intervenus sur les comptes de chacun et le compte joint présente un solde positif en sa faveur de 3375,50 euros qui, compte tenu des quotités acquises respectivement par les parties, doit être reversé à Mme AB, peu important que la somme versée sur le compte joint ait été réinvestie dans la seconde acquisition d’Auvers-sur-Oise ;
Considérant que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Mme AB bénéficiait d’une créance sur M. AC qui devait lui être remboursée selon la règle du profit subsistant sauf à ce que M. AC bénéficie d’un enrichissement sans cause à ce titre ;
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Les créances revendiquées par M. AC à l’encontre de l’indivision
Au soutien de son appel sur ce point, M. AC produit plusieurs factures établissant des travaux effectués sur le bien indivis pour un montant total de 16 104,82 euros. Il juge que ces dépenses étaient nécessaires pour la conservation du bien immobilier et sollicite le règlement d’une créance fixée à 8 052 euros par Mme AB.
Mme AB souligne que l’appelant n’a produit aucune pièce justifiant sa demande en première instance et qu’il n’a fourni que le 9 février 2019, soit deux ans après le début de la procédure des pièces contestables. Selon elle, ces dépenses ne sont que des dépenses d’entretien qui n’ouvrent aucun droit à indemnisation. Elle fait part du caractère douteux de ces dépenses, qui selon elle ont été réalisées de manière opportune alors que le bien indivis avait été acquis récemment et que les ressources de l’appelant ne lui permettaient pas de telles dépenses. Elle observe en particulier, s’agissant de la facture de changement de la chaudière en 2015 que la pièce adverse n° 25 fait référence à des pannes, incombant à l’occupant de réparer et que la pose d’un thermostat sur la nouvelle chaudière pour 897 euros est une dépense somptuaire. Au reste, elle considère que les dépenses concernent l’indivision plutôt qu’elle-même. Elle relève toutefois que si ces dépenses ont réellement été effectuées, elle n’en a pas été informée ou n’a pas donné son accord pour y participer car il n’en a jamais été question avant, les échanges de SMS produits par M. AC datant de janvier 2013 et étant antérieurs à son départ et aux factures qu’il produit, datées de 2015.
Considérant ceci exposé qui résulte de l’article 815-13 du Code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ;
Considérant en l’espèce que c’est à juste titre que le premier juge a écarté les prétentions de M. AC s’agissant des factures d’entretien du jardin, de ramonage, et de dératisation qui constituent de pures dépenses d’entretien incombant à l’occupant ; qu’il a exactement écarté à bon droit les factures d’outillage, cet équipement restant la propriété de M. AC et n’ayant servi qu’à l’entretien des extérieurs ;
Considérant toutefois que M. AC justifie du remplacement du tableau électrique par facture du 3 avril 2015 d’un montant de 2365 euros ; qu’il s’agit d’une dépense de conservation du bien dès lors que l’absence de mise aux normes est susceptible de minorer la valeur du bien comme le serait l’absence de remplacement d’une chaudière « vraiment en mauvais état » comme le mentionne la facture CAD du 22 janvier 2015 de recherche de panne pour un montant TTC de 110 euros, M. AC ayant ensuite procédé au remplacement de la chaudière suivant facture CAD du 23 janvier 2015 d’un montant de 3102,50 euros TTC ; que la mise en place suivant facture du 19 septembre 2016 d’un montant de 897 euros TTC, d’un thermostat constitue non pas une dépense somptuaire mais un élément de confort supplémentaire de nature à augmenter la valeur du bien indivis ; qu’en revanche, la facture d’électricité du 2 février 2015 d’un montant de 1350 euros ne représente que des fournitures électriques diverses et une prestation de dépannage qui, en tant que dépense d’entretien, doit être laissée à la charge de l’occupant ;
Considérant que eu égard à l’intérêt pour l’autre indivisaire des dépenses de conservation du bien indivis et aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, peu importe que l’autorisation de ce dernier n’ait pas été requise ; qu’il doit donc être tenu compte à M. AC du remplacement du tableau électrique et de la chaudière ;
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Considérant que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur ce point ; qu’il y a lieu en conséquence de dire que M. AC dispose sur l’indivision d’une créance d’un montant de 4612 euros au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis ;
La restitution des photographies de famille
M. AC soutient ne pas détenir de photographies de la famille et souligne la mauvaise foi de l’intimée qui, selon lui, aurait subtilisé toutes les photographies de famille lors de son départ du domicile.
Mme AB réplique qu’elle n’a subtilisé aucune photographie de famille puisque, d’une part, son départ du domicile s’est effectué d’un commun accord des parties et que, d’autre part, l’appelant ne lui aurait jamais réclamé lesdites photographies. Mme AB indique qu’elle avait formé un appel incident le 29 avril 2019 quant au jugement de première instance la déboutant de sa demande de restitution des photographies de famille. Elle souligne que M. AC a répondu à cet appel incident par des conclusions du 9 décembre 2019. Elle estime donc que la réponse de M. AC est irrecevable car le délai de 3 mois qui lui était dévolu pour répondre à l’appel incident était écoulé.
Mais considérant que selon l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
– prononcer la caducité de l’appel ;
– déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Considérant en l’espèce que la cause d’irrecevabilité soulevée ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état qui n’en a pas été saisi ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;
Considérant sur le fond que les éléments fournis en appel ne sont pas plus suffisants qu’en première instance ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme AB de sa demande à ce titre ;
Les demandes accessoires
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dites dispositions en cause d’appel ; que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens ; que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-9-
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME partiellement le jugement rendu le 31 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT que M. AC dispose sur l’indivision d’une créance d’un montant de 4612 euros au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 21 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise,
PRÉCISE qu’une indemnité d’occupation est due par M. AC à compter du 11 juin 2014,
DIT que son calcul sera effectué selon modalités énoncées au jugement rendu le 21 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise sauf aux parties à le ressaisir en cas de difficultés,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°34 et 35 de Mme AB,
DÉBOUTE chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
-10-
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