Confirmation 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch. civ., 13 déc. 2022, n° 21/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro : | 21/00612 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES R HONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 décembre 2022 N° RG 21/00612 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FR6F
-DA- Arrêt n°
X Y / S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 05 Février 2021, enregistrée sous le n° 16/00749
Arrêt rendu le MARDI TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme X Y chez M et Mme Y […] Représentée par Me AB AC PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES 1, Avenue des Cités Unies d’Europe – CS 10217 41103 VENDOME CEDEX Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON et par Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocat au barreau de TOURS Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES R HONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA […] Représentée par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
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DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Se disant bénéficiaire auprès de la SA MONCEAU Générale Assurances de deux contrats « maintien garantie arrêt travail » [dit aussi « contrat MAGAT »] et « accident de la vie privée » avec effet respectivement au 3 décembre 2013 et au 8 juillet 2014, Mme X Y a assigné l’assureur le 8 septembre 2016 devant le tribunal judiciaire de Montluçon, afin d’obtenir le bénéfice de ces contrats, refusé selon elle pour de fausses raisons.
Par exploit du 26 janvier 2017, la SA MONCEAU Générale Assurances a assigné la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône Alpes Auvergne, au motif que Mme Y avait souscrit antérieurement un contrat similaire auprès de cette compagnie à qui elle avait simultanément déclaré le même sinistre, et qu’en tout cas le jugement à venir devait être déclaré commun et opposable au second assureur.
Par ordonnance du 7 septembre 2017, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montluçon a débouté la SA MONCEAU Générale Assurances de ses demandes de suspension et de déchéance du droit à garantie ainsi que d’annulation de la police « MAGAT », et débouté Mme X Y de sa demande d’indemnité provisionnelle. Statuant ensuite avant dire droit, il a ordonné une expertise médicale de l’intéressée afin de savoir les blessures étaient en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident survenu le 8 décembre 2014 ; rechercher les antécédents médicaux antérieurs à la souscription des contrats ; préciser si l’état de santé pouvait être considéré comme consolidé et à quelle date ; fixer les préjudices à indemniser.
Le tribunal a commis en qualité d’expert le Docteur Z, remplacé suivant ordonnance du 15 mars 2018 par le Docteur AA qui a déposé son rapport le 13 juillet 2018.
Par ordonnance d’incident du 11 septembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise formée par Madame X Y.
Suivant jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Montluçon a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; DÉBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées tant contre la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES que contre la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ;
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D’une manière générale, REJETTE toute prétention plus ample ou contraire ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
À l’issue d’une longue analyse du dossier et des expertises médicales, le tribunal a in fine fondé sa décision sur les motifs suivants :
Au regard de l’ensemble de ces éléments et tout particulièrement de l’avis du médecin expert qui a produit un travail sérieux, exhaustif et dans le respect du contradictoire, il convient de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, compte tenu d’un état antérieur qui a été révélé par l’accident sans que ce dernier ait eu un rôle déclenchant ou de décompensation particulier. L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Mme X Y a fait appel de ce jugement le 16 mars 2021, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – débouté Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées tant contre la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES que contre la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE – rejeté toute prétention plus ample ou contraire – dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné Madame X Y aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »
Dans ses conclusions ensuite du 16 juin 2021 l’appelante demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 144 du CPC, RÉFORMER le jugement rendu le 5 février 2021 en ce qu’il a
- débouté Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées tant contre la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES que contre la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame X Y aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ce faisant CONDAMNER la Société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer et porter à Madame X Y :
• au titre du contrat MAGAT « maintien garantie arrêt de travail » n° 2122005 X, la somme de 14 600 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 08/09/2016 ;
• au titre du contrat « accidents de la vie » n° 2001542 X, les sommes de :
- déficit fonctionnel permanent : 36 000 €
- incidence professionnelle : 10 000 €
- frais de véhicule adapté : 5 000 €
- frais de logement adapté : 150 €
- souffrances endurées 3/7 : 8 000 €
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- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 800 €
- préjudice d’agrément : mémoire CONDAMNER la Société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer et porter à Madame X Y la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNER la Société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer et porter à Madame X Y une somme complémentaire de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 CPC au profit de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, prise en la personne de Maître AB AC. »
***
La compagnie d’assurance MONCEAU a conclu le 23 juillet 2021, elle demande à la cour de :
« VU les conditions particulières et générales du contrat d’assurance «ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE » N° 2001542 X et du contrat d’assurance « MAGAT » N° 2122005 X, ensemble les articles 1154, 1184, 1235 et 1376 du Code civil et 145 du Code de procédure civile VU la Jurisprudence visée VU le rapport d’expertise définitif du Docteur AA en date du 13 juillet 2018 DÉCLARER Madame X Y mal fondée en son appel et l’en débouter, DÉCLARER la Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit. Et EN CONSÉQUENCE À TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON en ce qu’il a : Débouté Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES Rejeté toute prétention plus ample et contraire formulée par Madame X Y et la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE Condamné Madame X Y aux entiers dépens À TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, la Cour de céans devait infirmer le jugement, INFIRMER le jugement et statuant à nouveau : HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du Docteur AA DÉCLARER que les garanties contractuelles de la Police n° 2 001542 X « Accidents de la vie privée » et de la Police n° 2 122005 X « MAGAT » ne sont pas mobilisables en l’espèce et que Madame X Y ne peut bénéficier d’aucune indemnisation au titre de ses garanties dans les suites du sinistre survenu le 8 décembre 2014 DÉCLARER que la demande de mise en cause de la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE était légitimement fondée DÉBOUTER la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DÉCLARER toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, irrecevables, en tous cas mal fondées, et les rejeter. CONDAMNER Madame X Y à régler à la Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 instance et d’appel,re dont distraction au profit de Maître Muriel CASANOVA, Avocat aux offres de droit (article 699 du Code de procédure civile). »
***
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Enfin, la société GROUPAMA a conclu le 13 août 2021, elle demande à la cour de:
« Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 5 février 2021 en toutes ses dispositions.
- Voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur AA.
- Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes, irrecevables et mal- fondées.
- Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE. Condamner Madame Y à payer et porter à GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 8 septembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Le litige consiste à savoir si les conséquences dommageables pour Mme Y de l’accident dont elle a été victime le 8 décembre 2014 sont liées directement à ce sinistre ou bien procèdent d’un état antérieur non déclaré lors de la souscription du contrat. Il est en effet constant que l’assurance peut être mobilisée dans le premier cas mais pas dans le second.
Il n’est pas discuté qu’aucun état antérieur n’avait été déclaré par Mme Y lors de la souscription du contrat, et d’ailleurs les seules pièces relatives à l’assurance versées au dossier sont le contrat signé par les deux parties le 10 juillet 2014, à effet du 8 juillet, les conditions générales et un document intéressant spécifiquement la garantie « MAGAT ».
Se fondant sur l’expertise judiciaire faite par le Dr AD AA le 13 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Montluçon a considéré que l’accident du 8 décembre 2014 n’avait fait que révéler un état antérieur préexistant, moyennant quoi il a rejeté les demandes de Mme Y.
L’appelante conteste cette décision. À titre principal, elle soutient que la SA MONCEAU est de mauvaise foi pour ne lui avoir pas communiqué les conclusions de l’expertise du Dr AE qui avait été mandaté en premier lieu par la compagnie d’assurances. Il est exact que par application de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique l’assuré a le droit d’obtenir communication des éléments médicaux contenus dans le rapport du médecin-conseil de l’assureur (2 Civ., 30 septembre 2021, n° 19-e 25.045).
Or la critique ici de Mme Y ne laisse pas de surprendre puisqu’elle-même produit dans son dossier l’expertise faite par le Dr AE le 11 septembre 2015, concluant qu’elle n’était pas consolidée et qu’une prochaine évaluation pourrait avoir lieu dans six à neuf mois (pièce n° 131).
Des écritures concordantes des deux parties sur ce point il se déduit qu’ensuite l’assureur a souhaité confier au Dr AF un nouvel examen de Mme Y, laquelle ne s’est pas rendue aux convocations.
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C’est en cet état que par jugement du 9 mars 2018 le tribunal de grande instance de Montluçon a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
Aucune mauvaise foi de l’assureur ne résulte de ces éléments.
À titre subsidiaire, Mme Y critique l’expertise judiciaire « sur l’absence de preuve suffisante de l’existence d’un état antérieur. »
Dans son rapport du 13 juillet 2018 les Dr AD AA, mandaté par le juge des référés à la demande de Mme Y, écrit page 13 :
Il existe un état antérieur majeur. Les troubles présentés par Mme Y au niveau des deux épaules, sont en lien avec des lésions dégénératives préexistantes. A gauche, elles étaient symptomatiques avant l’accident déclaré du 08/12/2014. A droite, l’état antérieur a été révélé en octobre 2015. Nous considérons donc que les troubles actuels présentés par l’intéressée, au niveau des deux épaules, ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident déclaré. L’intervention chirurgicale du 02/06/2015 n’est pas imputable à l’accident mais à l’état antérieur. Nous avons pris connaissance du rapport d’expertise du Dr FABRE. Nous notons qu’il ne mentionne aucun état antérieur mais n’analyse pas objectivement l’échographie et l’arthroscanner qui le montrent de manière évidente et omet de préciser que cette échographie était indiquée pour « douleur de l’épaule gauche évoluant depuis plusieurs mois». Ses conclusions d’imputabilité sont par conséquent irrecevables. Au total, nous retenons sur les déclarations de Mme Y, l’existence d’un traumatisme de l’épaule gauche survenu le 08/12/2014. ayant temporairement dolorisé un état antérieur majeur. Le préjudice corporel comporte un Déficit Fonctionnel Temporaire de 25 % du 08/12/2014 au 31/05/2015, veille de l’hospitalisation pour intervention chirurgicale et de la date de l’arrêt de travail. La date de consolidation est fixée au 31/05/2015. Les Souffrances Endurées sont estimées à 1/7 pour le fait traumatique et ses suites immédiates. En raison de l’état antérieur, aucune séquelle en lien direct et certain avec ledit accident ne peut être retenue. Par conséquent, le Déficit Fonctionnel Permanent est nul. Il n’y a pas d’autre poste de préjudice à retenir dans ce dossier.
Nonobstant les critiques de Mme Y, il apparaît que les conclusions ci-dessus de l’expert judiciaire sont fondées sur une analyse minutieuse et pertinente de la situation de l’assurée au regard des causes et conséquences médicales du sinistre survenu le 8 décembre 2014. En particulier, le Dr AA a analysé les nombreuses investigations qui ont été menées sur les zones douloureuses suivant diverses techniques : six radiographies, six échographies, deux scintigraphies, quatre arthroscanners et une IRM, ainsi que les comptes rendus de plusieurs médecins ayant ordonné des examens et prodigué des soins à Mme Y. Il a par ailleurs répondu de manière argumentée et pertinente à un courrier de l’appelante et aux dires de son conseil, concluant sans ambiguïté que les lésions constatées « sont incontestablement antérieures à l’accident du 08/12/2014 » (rapport page 14).
Contrairement à ce que plaide Mme Y, le Dr AA explique très clairement que l’apparition rapide de nombreuses lésions dans l’épaule gauche de la patiente peu de temps après l’accident du 8 décembre 2014 n’est pas concevable, de sorte que nécessairement elles préexistaient avant l’accident qui n’a fait que révéler cet état antérieur « majeur » (rapport pages 13 et 14).
Mme Y n’apporte donc aucune contradiction pertinente au rapport du Dr AA, moyennant quoi le jugement doit être confirmé en ce que le tribunal la déboute.
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Dans le dispositif de ses écritures la compagnie GROUPAMA demande à la cour de la « mettre purement et simplement hors de cause », alors que dans les motifs elle sollicite la confirmation du jugement « en ce qu’il a débouté Madame Y de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE. » Ainsi exprimées, ces deux demandes sont contradictoires, de sorte que la confirmation du jugement s’impose ici également.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Mme Y supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le Président,
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