Irrecevabilité 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'application des peines, 10 juin 2020, n° 20/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 20/00876 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère public : Madame Mallet |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES
ARRET N°
DU 10/06/2020
DOSSIER 20/00876
ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL
prononcé le Mercredi dix juin deux mille vingt, par Madame Armandet, présidente de la Chambre de l’Application des Peines, en application des dispositions des articles D.49-39 et suivants du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
et assisté du greffier : Madame X sur appel d’un jugement du J.A.P. de BEZIERS du 15 avril 2020 __________________________________________________
COMPOSITION DE LA COUR , lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Armandet, conseillère chargée du suivi de l’application des peines
Assesseurs : Monsieur Jouve, conseiller Monsieur Pilling, conseiller
désignés par ordonnance du 20 décembre 2019 de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Montpellier portant organisation des services de la cour pour l’année 2020 , à compter du 6 janvier 2020 _________________________________________________
présents lors des débats :
Ministère public : Madame Mallet
Greffier : Madame X _________________________________________________
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CONDAMNE
S Y Né à […] (95) de nationalité Française Détenu au centre pénitentiaire de Béziers, écrou n° Condamné, appelant
Comparant,
LE MINISTERE PUBLIC, non appelant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Monsieur Y S a été condamné :
-le 17 novembre 2015, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, ce sursis ayant été révoqué à hauteur de deux mois par la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Versailles ;
-le 31 janvier 2018, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
-le 23 septembre 2019, par le tribunal correctionnel de Narbonne, à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
-le 16 juillet 2013,par le tribunal correctionnel de Pontoise, à la peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances ;
— le 4 avril 2006, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ou de dégradations ou de détériorations de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, ce sursis ayant été révoqué en totalité le 16 juillet 2013 par le tribunal correctionnel de Pontoise.
Par requête en date du 22 novembre 2019, il a formé une demande tendant à l’octroi d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique.
Par jugement rendu en Chambre du conseil le 15 avril 2020, le juge de l’application des peines du Tribunal de Grande Instance de Montpellier Béziers a ordonné l’ajournement de l’examen du dossier au 25 juin 2020.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du greffe de l’établissement pénitentiaire suivant procès-verbal de remise du 16 avril 2020.
Le 17 avril 2020, Monsieur Y S a déclaré interjeter appel par acte au greffe du centre pénitentiaire de Béziers.
Cette déclaration a été enregistrée le jour même au greffe du Juge de l’application des peines du Tribunal de Grande Instance de Béziers.
La Présidente de la Chambre de l’Application des Peines a fixé la date du débat contradictoire au 3 juin 2020.
Monsieur Y S a été avisé de la date de l’audience le 27 mai 2020 par l’intermédiaire du greffe de l’établissement pénitentiaire.
DÉROULEMENT DU DÉBAT CONTRADICTOIRE :
L’audience en chambre du conseil s’est déroulée le 3 juin 2020 avec utilisation de la visio-conférence, la liaison ayant été établie entre la Cour d’appel de Montpellier et le centre de détention de Béziers. Les débats se sont déroulés sans incident technique.
Monsieur J , conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article D 49- 42 du code de procédure pénale.
Monsieur Y S a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le condamné a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 10 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y S maintient sa demande d’aménagement de peine.
Le Ministère Public invoque l’irrecevabilité de l’appel immédiat formé sans requête.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application du dernier alinéa de l’article 507 du code de procédure pénale, la partie appelante d’une décision correctionnelle qui ne met pas fin à la procédure, peut déposer au greffe une requête au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable.
L’article D 49-44-1 du code de procédure pénale prévoit que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels et son président.
Le jugement d’ajournement du juge de l’application des peines ne met pas fin à la procédure d’application des peines.
A défaut de dispositions contraires, il convient donc de faire application des dispositions de l’article 507 du code de procédure pénale et de constater qu’en l’absence du dépôt d’une requête par Monsieur Y S tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable, son recours à l’encontre d’une décision du juge de l’application des peines qui ne met pas fin à la procédure, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt qui sera notifié à Monsieur Y S ,
- déclare Monsieur Y S irrecevable en son appel,
- dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général.
Le tout par application des textes visés à l’ordonnance et à l’arrêt, et notamment des articles 712, 706-71, 712-11, 712-13, 712-15 et D. 49-39 du Code de procédure pénale.
Le greffier La Présidente
La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la cour d’appel de Montpellier, dans les CINQ JOURS de la notification (article 712-15 du code de procédure pénale).
La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Le mémoire personnel du demandeur en cassation revêtu de sa signature sera, s’il y a lieu
, déposé au greffe de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Montpellier soit au moment de sa déclaration soit dans les 10 jours suivants (article 584 du code de procédure pénale)
- Notifié à :
* l’intéressé par télécopie par le chef d’établissement pénitentiaire
* Monsieur le procureur général
- Copie délivrée :
* au JAP
* au SPIP
* au directeur de l’établissement pénitentiaire.
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