Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 14 sept. 2021, n° 19/06042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2017, N° 13/16925 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06042 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RUQ
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance 09 Novembre 2017 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 13/16925
Jugement 17 Janvier 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°13/16925
APPELANT
Monsieur Z K A
Né le […] à Besançon
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Elsa COHEN-TANUGI, avocat au barreau de PARIS, toque: R181
INTIMÉE
SCI NUCHIM représentée par ses co-gérants en exercice
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy CARDENAS, avocat au barreau de PARIS, toque: C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora H-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora H-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
La Sci Hiwi est une société civile familiale qui exploite et gère un patrimoine immobilier situé à Paris.
Au 4 avril 2011, le capital social était réparti comme suit : Mme E A détenait 5358 parts en usufruit, M. G D M parts en pleine propriété, MM. Z-K et Z-H A chacun 1340 parts en pleine propriété et 2679 parts en nue-propriété, MM. X, Y et F D chacun 937 parts.
La Sci Nuchim, autre société familiale, détenait jusqu’au 28 décembre 2017 60 % des droits d’usufruit sur les immeubles dont la Sci Hiwi détient la nue-propriété.
Le capital social de la sci Nuchim est réparti comme suit': Mme E A et M. G D détiennent chacun 5449 parts, MM. Z-K et Z-H A chacun 303 parts, MM. X, Y et F D chacun 202 parts.
Mme E A et M. G D, respectivement mère et oncle de M. Z-K A, sont les co-gérants de la Sci Hiwi comme de la Sci Nuchim.
M. Z-K A, président d’une société Elexence, a exercé par son intermédiaire un mandat de conseil et d’assistance de la Sci Hiwi et de la SciNuchim jusqu’en novembre 2012.
M. Z-K A, a, par acte du 24 septembre 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Sci Nuchim afin de voir annuler l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale mixte du 24 juin 2013.
Saisi d’un incident aux fins de communication de pièces, le juge de la mise en état, a, par ordonnance
du 9 novembre 2017':
— débouté M. A de l’ensemble de ses demandes';
— condamné M. A à verser à la Sci Nuchim la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— condamné M. A à verser à la Sci Nuchim la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal a':
— débouté M. Z-K A de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Z-K A à payer à la Sci Nuchim la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit et la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. Z-K A aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 mars 2019, M. Z-K A a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 mai 2021, M. Z-K A demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance d’incident du 9 novembre 2017 en ce qu’elle a :
· débouté M. Z-K A de sa demande de communication de pièces,
· condamné M. Z-K A à payer à la Sci Nuchim la somme de 3 000 ' sur le fondement de la procédure abusive,
· condamné M. Z-K A à payer à la Sci Nuchim la somme de 4 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 17 janvier 2019 en ce qu’il a :
· débouté M. Z-K A de ses demandes d’annulation de l’intégralité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 24 juin 2013,
· condamné M. Z-K A à payer à la Sci Nuchim la somme de 7 500 ' sur le fondement de la procédure abusive,
· condamné M. Z-K A à payer à la Sci Nuchim la somme de 12 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
et, statuant à nouveau, de':
à titre principal':
— juger qu’il ne peut être tenu compte de l’assemblée au 15 mai 2013 dont aucun procès-verbal n’établit qu’elle s’est tenue,
— juger que l’assemblée générale du 24 juin 2013 ne pouvait être convoquée en seconde convocation,
— juger que l’objet de la délibération ayant approuvé les comptes est illicite,
— juger irrégulière l’assemblée générale mixte de la Sci Nuchim du 24 juin 2013,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 24 juin 2013,
— déclarer nulle et de nul effet l’intégralité des résolutions votées dans le cadre de l’assemblée générale du 24 juin 2013,
— prendre acte de ce que les comptes présentés lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2013 ne sont pas contestés par les parties,
Et, statuant à nouveau, de':
A titre principal':
— juger qu’il ne peut être tenu compte de l’existence d’une assemblée au 15 mai 2013 dont aucun procès-verbal n’établit qu’elle s’est tenue,
— juger que la Sci Nuchim a manqué à toutes ses obligations légales et statutaires en matière de convocation à l’assemblée générale mixte du 24 juin 2013,
— juger que l’objet de la délibération ayant approuvé les comptes est illicite,
— juger irrégulière l’assemblée générale mixte de la Sci Nuchim du 24 juin 2013,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 24 juin 2013,
— déclarer nulles et de nul effet l’intégralité des résolutions votées dans le cadre de l’assemblée générale du 24 juin 2013,
— prendre acte de ce que les comptes présentés lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2013 ne sont pas contestés par les parties,
A titre subsidiaire, de':
— juger que la Sci Nuchim a manqué à toutes ses obligations légales et statutaires en matière de convocation à l’assemblée générale mixte du 24 juin 2013,
— juger que le manquement aux règles de convocation ont causé un préjudice direct et certain à M. Z-K A qui n’a pu participer valablement à cette assemblée, y formuler un vote et y voir porter des observations, d’autant que le procès-verbal de la dite assemblée prétend à la présence de M. Z-K A à la présentation de convocations par voie postale,
— juger que les erreurs de résultats relevées pour l’exercice 2012 au cours de cette assemblée génèrent obligatoirement un préjudice pour M. Z-K A en ce que les revenus fonciers prétendument distribuables ne sont pas exacts,
— juger que la Sci Nuchim est dans tous les cas à l’origine d’un abus de majorité acceptant le vote de
résolutions afférentes aux comptes 2012,
— juger que l’abus de majorité a causé un préjudice direct et certain à la société, ainsi qu’à M. Z-K A,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 24 juin 2013,
— juger nulle et de nul effet l’intégralité des résolutions votées dans le cadre de l’assemblée générale du 24 juin 2013,
En tout état de cause, de':
— condamner la Sci Nuchim à payer à M. Z-K A la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de la violation délibérée par la Sci Nuchim de ses droits d’associé,
— condamner la Sci Nuchim au paiement de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la Sci Nuchim de ses demandes sur son appel incident comme y étant mal fondées en tous points,
— juger n’y avoir lieu à faire droit à la demande de condamnation formée par la Sci Nuchim de M. Z-K A à une amende civile';
— débouter la Sci Nuchim de sa demande d’article 700 à hauteur de 25 000 euros contre M. Z-K A,
— condamner la Sci Nuchim à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 22 avril 2021, la Sci Nuchim demande à la cour de':
S’agissant de l’ordonnance déférée,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2017 en ce qu’elle a débouté M. Z-K A de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2017 en ce qu’elle a condamné M. Z-K A à payer à la société Nuchim la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2017 en ce qu’elle a condamné M. Z-K A à payer à la société Nuchim les frais irrépétibles au titre de l’article 700 et aux dépens,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2017 en ce qu’elle a limité le montant des frais irrépétibles dus par M. Z-K A à la société Nuchim à un montant de 4 500 euros,
— dire que tant l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état que le comportement procédural en appel de M. Z-K A sont constitutifs d’abus de droit,
En conséquence,
— condamner M. Z-K A à payer à la société Nuchim la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis par la société Nuchim du fait de la procédure d’appel visant l’ordonnance du juge de la mise en état,
— condamner M. Z-K A au paiement d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le juge de la mise en état,
— condamner M. Z-K A au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la procédure devant la cour d’appel s’agissant de l’appel visant l’ordonnance du juge de la mise en état,
— statuer ce qu’il lui plaît sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
S’agissant du jugement déféré,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z-K A de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’abus de droit et a condamné M. Z-K A à payer à la société Nuchim des dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en qu’il a condamné M. Z-K A à payer à la Sci 'Nuchim des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. Z-K A à verser des dommages-intérêts à la Sci Nuchim à la somme de 7 500 euros pour abus de droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. Z-K A à verser à la Sci Nuchim à la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire que tant l’appel formé à l’encontre du jugement que le comportement procédural de M. Z-K A en appel sont constitutifs d’abus de droit,
Et, en conséquence, de':
— condamner M. Z-K A à payer à la société Nuchim la somme de 15 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la société Nuchim dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner M. Z-K A à payer à la société Nuchim la somme de 15 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la société Nuchim et objet de ses demandes de première instance ,
— condamner M. Z-K A au paiement d’une somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance s’agissant du fond,
— condamner M. Z-K A au paiement d’une somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la procédure devant la cour d’appel s’agissant de l’appel visant le jugement,
— statuer ce qu’il lui plaît sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2021
SUR CE
A titre liminaire, sur l’atteinte au principe du contradictoire
M. A soutient vainement qu’en faisant droit aux demandes de la Sci Nuchim dans son ordonnance du 9 novembre 2017 ( dommages et intérêts et frais irrépétibles), sans lui avoir enjoint de communiquer les pièces qui prouveraient ses propos ou auraient permis de les réfuter, le juge de la mise en état a violé le principe de la contradiction puisqu’il l’aurait empêché de débattre sur lesdites pièces, alors que les condamnations au paiement de dommages et intérêts de frais irrépétibles sont intervenus après le débouté de M. A de sa demande de communication de pièces et ont été prononcées au vu des éléments soumis au débat contradictoire.
De même, le juge de la mise en état n’a aucunement violé ce même principe en faisant, par ordonnance du 30 mai 2018, injonction à M. A de restreindre ses conclusions à 30 pages, ce qui ne lui imposait pas de supprimer des arguments mais seulement d’être synthétique.
En tout état de cause, M. A ne tire aucune conséquence juridique de ces prétendues violations du principe de la contradiction.
Sur la critique de l’ordonnance du juge de la mise en état
Le juge de la mise en état a retenu que :
— en sa qualité d’associé, M. A peut, sans obtenir l’autorisation de quiconque, exercer ses droits afférents à cette qualité, étant rappelé que la possibilité de consultation annuelle de documents au siège de la société civile immobilière est un droit de consultation seule, qui n’ouvre pas droit à l’associé d’exiger l’envoi ou la communication de pièces établies ou reçues par la société,
— M. A n’a pas qualité pour agir en nullité de résolutions prises en assemblées au nom d’un autre associé, il est donc mal fondé en sa demande de communication des convocations d’autres associés, ces convocations ne pouvant avoir un quelconque effet sur la solution du litige,
— M. A a saisi le tribunal d’une demande en annulation de la résolution relative à l’approbation des comptes de l’exercice 2012 mais il n’appartient pas au tribunal de vérifier la sincérité desdits comptes de sorte que la demande de communication des documents comptables est injustifiée,
— les demandes relatives aux baux conclus pour le compte de la Sci Hiwi, aux factures émises par Me Wilner et aux conventions d’honoraires, outre que les correspondances entre un avocat et son client bénéficient du secret de la correspondance, sont sans lien avec le litige dont se trouve saisi le tribunal,
— M. A n’est pas fondé en sa demande de communication de la plainte pénale déposée par la société Hiwi car il n’a pas qualité pour obtenir cette pièce qui est au surplus sans lien avec le présent litige,
— l’existence de la vidéo dont M. A réclame la production n’est pas établie même par un commencement de preuve, et même si elle existait, cette pièce est sans lien pour la solution du litige.
M. A soutient que :
— cette décision constitue très clairement une décision-sanction dont il conteste les condamnations financières sans réclamer la communication des pièces, devenue sans objet puisqu’il les a obtenues en 2018,
— les consultations de documents organisées au siège de la société par les gérants ont révélé que beaucoup de documents étaient incomplets,
— la communication des convocations des associés aux assemblées générales était nécessaire pour vérifier leur régularité,
— deux experts (M. B, intervenu à la demande de M. A, et M. C, intervenu à la demande de la Sci) ayant rendu des rapports contradictoires, la communication des documents comptables
était nécessaire’pour faire constater l’existence d’une problématique relative aux comptes et des conséquences portant sur l’existence d’un préjudice du fait de l’infidélité de ces comptes au 31 décembre 2012,
— les demandes relatives aux baux conclus pour le compte de la Sci Hiwi, aux factures émises par Me Wilner et aux conventions d’honoraires sont en lien avec le litige, puisque ces éléments sont pris en compte dans les comptes sociaux que M. A conteste,
— il était en droit d’obtenir la plainte pénale déposée par la société Hiwi pour l’exercice de ses droits de la défense,
— il n’a à aucun moment méconnu l’étendue de ses droits d’associé, mais a seulement sollicité l’application devant le juge de ses droits d’associé que la Sci Hiwi, en violation des dispositions réglementaires, et contre l’évidence, méconnaissait,
— les pièces fiscales personnelles des autres associés ne sont pas protégées par la vie privée, puisqu’elle ont été établies par les différents experts-comptables de la Sci.
La Sci Nuchim soutient que :
— M. A ne justifie pas que les pièces dont il sollicitait la communication faisaient 'dépendre la solution du jugement à intervenir',
— il n’a pas démontré le lien entre sa demande de communication de pièces et la demande en nullité de résolutions d’une assemblée générale,
— il a sollicité des éléments dont il ne démontrait pas l’existence,
— il n’a pas qualité pour agir en nullité de résolutions d’assemblées générales au nom d’un autre associé,
— il sollicitait la production de déclarations fiscales personnelles protégées par le droit au respect de la vie privée.
— M. A sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 9 novembre 2017, mais pas la communication des pièces, ce qui démontre que le juge de la mise en état l’a à bon droit condamné sur le fondement de l’abus de droit,
— l’acharnement procédural de M. A, qui demande un grand nombre d’informations sans aucune justification, démontre son intention de nuire,
— il mène une 'guerre psychologique’ contre la co-gérance de la société Nuchim qui a décidé de lui retirer ses attributions de gérant de fait et par voie de conséquence, l’a privé des sommes versées à sa société Elexence,
— certains éléments dont M. A sollicite la production relèvent de la pure invention,
— M. A a usé et abusé de son droit d’agir en justice et l’ordonnance doit être confirmée.
Le juge de la mise en état a estimé à bon droit que les demandes de production sous astreinte d’une multitude de documents relatifs à la comptabilité de la Sci et de ses associés, aux impôts et taxes (dont les déclarations fiscales de tous les associés), aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des 13 décembre 2013, 25 juin et 3 septembre 2014, aux baux commerciaux et d’habitation, aux factures émises par l’avocat de la Sci et à leur échange de correspondances, à une plainte pénale déposée par la Sci pour violation du secret professionnel, à des délégations de pouvoir des gérants et à un rapport d’expertise étaient sans lien avec la demande d’annulation des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 24 juin 2013, rappelant qu’il n’appartenait pas au tribunal de vérifier la sincérité des comptes dont seule la résolution d’approbation était contestée et ce, d’autant plus qu’il ne conteste pas les comptes présentés lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2013, ajoutant tout aussi justement que certaines demandes se heurtaient au secret professionnel ou au respect de la vie privée. Le rejet de la demande de communication de pièces sera confirmé, comme le requiert la Sci.
Il s’en déduit que l’exercice par M. A de son droit de solliciter en justice la communication de pièces a dégénéré en abus de droit puisqu’il n’a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits d’associé et sur l’inadéquation entre ses demandes portant sur d’innombrables pièces et le litige circonscrit à l’annulation des résolutions d’une seule assemblée générale.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a retenu le caractère abusif de la demande présentée devant le juge de la mise en état mais infirmée sur le montant des dommages et intérêts octroyés qui sera réduit à la somme de 1 000 euros.
Aucun abus de droit n’a été commis à ce titre, en cause d’appel, puisque la demande de communication de pièces, considérée par M. A comme devenue sans objet, n’est pas maintenue par lui même si la Sci sollicite la confirmation intégrale de l’ordonnance dont appel.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. A aux dépens et infirmée sur le montant de la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile lequel sera limité à la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et fixé à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Sur la critique du jugement
Sur la demande en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2013 ayant approuvé des comptes erronés
Aux termes de l’article 1844-10 dernier alinéa du code civil, 'la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre IX ['De la société'], à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.'
Cet article sanctionne par la nullité les seules violations d’une disposition impérative des articles 1832 à 1873 du code civil ou l’une des causes de nullité des contrats en général.
1. sur l’illicéité de l’objet des délibérations
M. A fait valoir que les délibérations ayant pour objet l’approbation des comptes erronés et la distribution de dividendes injustifiée ont un objet illicite et encourent la nullité au visa des articles 6 et 1162 du code civil puisque les dispositions relatives à l’objet illicite sont d’ordre public.
Cependant, une délibération approuvant des comptes erronés entraînant une distribution de dividendes qui peut être injustifiée n’a pas pour effet de rendre son objet illicite et ce moyen de nullité doit être rejeté.
2. sur les modalités de convocation des associés aux assemblées générales
Le tribunal a retenu que:
— il n’appartient pas au tribunal de vérifier la sincérité des comptes soumis à l’approbation des organes chargés de les approuver, mais simplement d’apprécier si M. A a été mis en mesure de prendre part utilement au vote,
— M. A est défaillant dans la preuve d’un grief résultant de la forme et de la date de convocation puisqu’il s’est rendu chez l’expert-comptable de la société, accompagné d’un huissier, afin de prendre connaissance des documents qu’il souhaitait et qu’il a sollicité un certain nombre de précisions auprès de ce dernier,
— il n’est pas fondé à prétendre qu’il n’a pas eu communication de l’ordre du jour de l’assemblée du 24 juin 2013,
— ayant assuré la gérance de fait de la société jusqu’au 26 novembre 2012, il avait une connaissance parfaite des éléments comptables et des documents sociaux établis jusqu’à cette date,
— M. A n’établit pas ne pas avoir été mis en mesure de prendre connaissance des éléments se rapportant à l’année 2012,
— le reproche de M. A qui prétend avoir adressé de multiples courriers restés sans réponse dans le cadre de sa demande de nullité d’une assemblée générale est sans lien avec la validité de l’assemblée, la société n’étant tenue de répondre aux questions de l’associé qu’une fois par an,
— les comptes de l’exercice 2012 ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2013, laquelle ne fait l’objet d’aucun recours et M. A ne peut valablement soutenir que l’approbation des comptes lors de l’assemblée de juin 2013 lui fait courir un risque fiscal.
M. A soutient que :
— alors que les statuts prévoient un envoi par lettre recommandée adressé au moins un mois avant la réunion et malgré une mention inexacte du procès-verbal, l’assemblée du 24 juin 2013 a été convoquée par courriel envoyé le 11 juin soit 13 jours avant l’assemblée et l’ordre du jour de l’assemblée n’a pas été communiqué,
— ce délai de convocation ne lui permettait pas de consulter les documents sociaux, par ailleurs incomplets'; il a communiqué des questions à la Sci, mais aucune réponse ne lui a été adressée malgré ses relances de sorte qu’il n’a pu être informé de l’activité de la Sci Nuchim et de la régularité des comptes et prendre utilement part au vote,
— il n’était pas présent à cette assemblée malgré la mention erronée du procès-verbal à ce titre,
— l’approbation de comptes erronés lui porte nécessairement grief dès lors que ses propres déclarations fiscales (2072 et 2042) dépendent de l’approbation des comptes sociaux et qu’en raison de leur caractère erroné, il court un risque de redressement fiscal personnel et dès lors que la distribution d’un résultat fictif ne correspondant pas à la trésorerie nette entraîne de facto l’appauvrissement de la société, des emprunts auprès d’un associé et l’éventualité d’une vente des actifs immobiliers pour faire face à une trésorerie appauvrie.
La Sci Nuchim soutient que :
— M. A ne peut pas sérieusement invoquer un prétendu grief tiré de son impossibilité de préparer utilement l’assemblée générale alors qu’il a été convoqué 13 jours avant ladite assemblée et que sa qualité de gérant de fait qu’il revendique jusqu’au 21 novembre 2012 lui permettait de connaître mieux que personne la gestion et les comptes de la société sur l’exercice 2012,
— c’est lui-même qui a décidé de ne pas y être présent ou représenté et donc de ne pas pouvoir bénéficier du contenu des débats,
— il était parfaitement informé de l’ordre du jour de l’assemblée générale, comme l’indiquent ses conclusions,
— la société n’est pas tenue de répondre aux questions écrites d’un associé plus d’une fois par an,
— M. A a 'inondé’ la Sci de correspondances contenant griefs et questions depuis qu’il a été mis fin à sa gérance de fait.
La nullité d’une assemblée générale pour absence de convocation régulière n’est prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer I’existence d’un grief que lui cause cette irrégularité.
Selon l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif aux sociétés civiles, dans sa version applicable aux faits, 'les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée'.
L’article 25-1 des statuts de la Sci Nuchim, dans leur version applicable au litige, mentionne que 'les assemblées sont convoquées par la gérance. Les convocations indiquant avec précision I’ordre du jour et le lieu de l’assemblée sont faites par lettre recommandée un mois, avant la date de la réunion de chaque associé. Lorsque l 'ordre du jour porte sur la reddition des comptes de la gérance, le rapport d’ensemble, ainsi que les textes des résolutions proposées et tout autre document nécessaire à l’information des associés sont adressés, sans frais à chacun d’eux, 15 jours au moins avant la réunion. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. '
Les premiers juges ont relevé à juste titre qu’il n’appartient pas au juge saisi de vérifier la sincérité des comptes soumis à l’approbation des organes chargés de les approuver, mais simplement d’apprécier si M. A a été mis en mesure de prendre part utilement au vote.
Il n’est pas contesté que les formalités de convocations prévues par l’article 25-1 précité n’ont pas été respectées.
Cependant, M. A indique avoir reçu un mail de convocation 13 jours avant la date de l’assemblée générale et a reconnu dans son assignation introductive d’instance que M. D lui avait rappelé, dans un mail du 21 juin, que l’ordre du jour était le même que celui de l’assemblée générale du 15 mai 2013.
Par ailleurs et avant même de recevoir ce courriel, il s’est rendu chez l’expert-comptable le 21 juin 2013 pour consulter tous les documents qu’il souhaitait avec un huissier de justice lequel a dressé un constat particulièrement détaillé des très nombreux documents comptables étudiés sur place et des réponses données par l’expert-comptable à ses réponses et il résulte de ses conclusions de première instance qu’il avait déjà pris connaissance à cette date de ces documents puisqu’il indiquait avoir identifié des erreurs comptables.
Enfin, d’une part, M. A avait une connaissance précise de la comptabilité de la sci jusqu’en novembre 2012, date où le mandat qu’il exerçait par le biais de sa société Elexence a été révoqué puisqu’il se désigne lui-même, dans une lettre adressée le 18 juin 2013 à M. D co-gérant, comme 'l’interlocuteur désigné depuis bientôt 15 ans concernant la gestion des biens immobiliers détenus par les sci Hiwi et Nuchim’ et d’autre part, il ressort du courriel adressé par M. D à M. A le 20 juin que le gérant a répondu à ses interrogations nombreuses avant l’assemblée générale du 24 juin 2013 où ce dernier en s’abstenant de se présenter s’est volontairement privé d’une discussion sur les comptes de la société qu’il critiquait et par voie de conséquence sur les bénéfices qui pouvaient lui être attribués.
Il résulte de la gérance de fait exercée par M. A jusqu’au 21 novembre 2012 que ce dernier avait une connaissance approfondie des éléments comptables de l’exercice 2012 et que la consultation des documents comptables de la Sci accompagnée d’une longue discussion avec l’expert-comptable de la société trois jours avant la tenue de l’assemblée générale du 24 juin 2013 le mettait en position de se rendre à l’assemblée, de discuter et de voter en toute connaissance de cause la résolution relative à l’approbation des comptes 2012.
En conséquence, M. A ne justifie d’aucun grief en lien avec la formalité non respectée, comme l’ont retenu avec justesse les premiers juges puisqu’il pouvait prendre part utilement au vote portant sur l’approbation des comptes lors de l’assemblée du 24 juin 2013. Ce moyen de nullité sera donc rejeté, en confirmation du jugement.
3. sur l’abus de majorité caractérisé par l’approbation de comptes infidèles
Le tribunal a estimé que M. A ne procède que par simples allégations quand il affirme que les associés ont, en approuvant les comptes de l’exercice 2012, entendu favoriser M. D et Mme E A, associés majoritaires, à son détriment alors qu’au surplus il n’est pas minoritaire, étant titulaire de 1 340 parts en pleine propriété et 2 678 parts en nue-propriété.
M. A soutient que :
— le tribunal a procédé à un simple copier/coller en reprenant la motivation dans l’affaire l’opposant à la Sci A, la répartition des voix mentionnées correspondant à ses droits dans cette société et non dans la société Nuchim,
— il est bien minoritaire au sein de la Sci Nuchim quant à ses droits aux bénéfices fonciers car il n’a droit qu’à 2,5%,
— en raison de l’usufruit de la Sci Nuchim qu’ils détiennent à 90 %, les associés majoritaires ou bénéficiaires majoritaires du résultat affecté en compte courant avaient intérêt à gonfler artificiellement à partir de 2012 les revenus fonciers de la Sci au détriment de ceux de la minorité,
— sa mère et son oncle, associés majoritaires, ont tenté le 24 juin 2013, d’affecter en compte courant un résultat fictif de 56 239 euros, mettant en péril la Sci Nuchim,
— M. I J, expert-judiciaire, a établi, après reconstitution de l’historique comptable au vu de la fourniture des éléments comptables 2013 et 2014 qu’une somme de 200 000 euros, relative au loyer d’un bien démembré, a été mise en distribution sans trésorerie correspondante,
— il y a donc bien un abus de majorité, l’intérêt social n’étant pas d’affecter en compte courant des dividendes fictifs dont les principaux bénéficiaires étaient les deux co-gérants.
La Sci Nuchim soutient que:
— tous les associés, minoritaires ou majoritaires, ont adopté la même position, sauf lui, s’agissant de l’approbation des comptes de l’exercice 2012 et M. A ne rapporte aucune preuve, se contentant d’affirmer depuis le 15 décembre 2017 que la communauté des associés aurait adopté lesdits comptes avec la volonté de favoriser M. G D et Mme E A à son détriment,
— les bénéfices de la Sci Nuchim après retraitements fiscaux ont été approuvés le 24 juin 2013 et le 13 décembre 2013 de manière identique et l’appelant se contente d’affirmations péremptoires.
L’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision prise est contraire à l’intérêt social et dans le seul dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.
Si la Sci Nuchim ne conteste pas qu’il est associé minoritaire, M. Z-K A échoue à démontrer un abus de majorité.
En effet, il admet que les comptes de l’exercice 2012 présentés lors de l’assemblée générale querellée du 24 juin 2013 ont été corrigés par la Sci Nuchim et ont, lors d’une assemblée générale reconvoquée régulièrement le 13 décembre 2013, été validés et qu’il a pu s’assurer en mai 2018 avec certitude, en présence d’un expert judiciaire, de la cohérence de cette approbation laquelle n’est donc pas contestée (page 6 de ses dernières conclusions).
Bien que les comptes aient été présentés différemment entre l’assemblée générale du 24 juin et celle du 13 décembre 2013, le montant du résultat distribuable de 102 406,48 euros 'après retraitements fiscaux', est demeuré strictement identique.
M. A ne peut se fonder sur des documents comptables postérieurs à l’exercice 2012 pour alléguer d’une distribution de plus de 200 000 euros sans trésorerie correspondante afin de justifier d’une décision contraire à l’intérêt social.
Dès lors, aucun abus de majorité n’est établi, en confirmation du jugement et par substitution de motifs.
En conséquence, Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de nullité des délibération de l’assemblée générale mixte du 24 juin 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. A sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Le tribunal a retenu que:
— M.'A ne peut imputer les frais générés par ses déplacements chez l’expert-comptable à la Sci dès lors que ces frais correspondent à l’exercice de son droit de consulter les documents sociaux,
— il ne peut prétendre obtenir réparation des frais engagés lors de l’assistance d’un huissier, ces frais relevant de son seul choix, faute pour lui de démontrer que la Sci Hiwi (sic) a fait obstacle à l’exercice de son droit de consultation des documents sociaux,
— il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant du non respect par la Sci des règles de convocation à l’assemblée générale,
M. A fait valoir, au soutien de sa demande d’octroi d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, que':
— il a mis en exergue des dysfonctionnements dans la comptabilité de la sci depuis le 31 décembre 2012 conduisant à la distribution de bénéfices sans trésorerie et l’ont contraint à initier des procédures pour défendre ses droits d’associé les plus élémentaires,
— la procédure n’a perduré que par l’obstruction de la Sci à un droit élémentaire d’un associé d’avoir accès aux comptes annuels,
— il n’a pu constater qu’en mai 2018 que la comptabilité présentée le 13 décembre 2013 était exacte et il n’a depuis lors pas contesté d’autre assemblée générale,
— il a dû supporter des frais très importants et des propos injurieux,
— son état de santé s’est dégradé compte tenu du risque judiciaire qu’il encourt au regard des demandes financières exorbitantes formulées par la Sci.
La cour n’étant saisie que de la nullité des délibérations de l’assemblée générale mixte du 24 juin 2013, il ne lui appartient pas, comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, de vérifier la sincérité des comptes de la Sci et M. A ne peut solliciter la réparation que du préjudice que la nullité des résolutions critiquées lui aurait fait subir.
Celles-ci n’étant pas annulées, il ne justifie d’aucun préjudice.
Il ne justifie pas des propos injurieux allégués ni d’un lien de causalité entre son état de santé et les condamnations financières dont il a fait l’objet en première instance et dont il n’établit pas le règlement malgré le prononcé de l’exécution provisoire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’abus de minorité et l’abus de droit reprochés à M. A
Le tribunal a retenu que':
— dans le domaine des sociétés, l’abus de droit se révèle lorsque l’attitude d’un associé, même minoritaire, est contraire à l’intérêt général,
— M. A a contraint la Sci Nuchim à consacrer du temps et des fonds pour répondre à ses demandes répétitives sur des éléments connus de lui et pour se défendre des critiques non fondées formulées contre les huissiers assistant aux assemblées générales de la Sci Hiwi, présence rendue nécessaire par les contestations systématiques de M. A des décisions prises et contre les attaques faites à l’encontre de la gestion de la Sci,
— ces faits sont constitutifs d’un abus de droit en ce qu’ils sont à l’origine d’engagements financiers non indispensables pour la Sci Nuchim et de sa désorganisation, les gérants de la société étant contraints de consacrer du temps à autre chose qu’à l’intérêt social de la Sci.
M. A soutient que':
— les motifs précités ne permettent pas de caractériser un abus de minorité, faute de preuve de l’existence d’une décision empêchée qui était essentielle et conforme à l’intérêt social,
— les éléments retenus par le tribunal au titre de la procédure abusive sont en dehors du périmètre de la présente procédure et ne sauraient caractériser un abus du droit d’ester en justice,
— la quasi-totalité des décisions des co-gérants vont à l’encontre de l’intérêt social et M. A ne saurait être tenu responsable de la désorganisation de la Sci,
— les gérants ont déposé des plaintes pénales contre le conseil de M. A et l’ancien cabinet comptable de la Sci qui n’ont pas abouti,
— M. A a été condamné deux fois à payer des dommages-intérêts au titre de la procédure abusive (3 000 euros par l’ordonnance du juge de la mise en état et 7 500 euros par le tribunal), ce qui est inhabituel,
— les préjudices allégués par la Sci ne sont pas démontrés, dans la mesure où elle a refusé de répondre aux interrogations de M. A.
La Sci Nuchim soutient que':
— les multiples correspondances de M. A par le biais de lettres officielles de son conseil dans le cadre de la procédure judiciaire et les griefs qu’il a formulés à l’encontre de la Sci et de ses gérants démontrent son intention de nuire et un abus de minorité,
— il a alimenté pendant plus de cinq ans le litige en première instance, en violant systématiquement le calendrier posé par le juge de la mise en état et procédant à des manoeuvres dilatoires,
— les prétendues erreurs de comptabilité ne sont pas prouvées et M. A n’a cessé de changer d’argumentation à ce titre au cours de ses différents jeux de conclusions,
— la modification de ses arguments à chaque jeu d’écritures l’a contrainte à établir un tableau de comparaison des écritures adverses’ et démontre une faute,
— M. A a plusieurs fois usé de sa prérogative d’associé pour lui nuire,
— cet abus a été réitéré devant la cour d’appel, notamment par le fait du recours exercé dans un objectif de nuisance.
L’abus de minorité est un vice propre aux assemblées extraordinaires puisque le minoritaire doit détenir un pouvoir de blocage.
Aucun abus de minorité ne peut être caractérisé du fait que M. A et son conseil aient adressé un nombre important de correspondances aux fins d’obtenir des informations sans lien avec l’instance en nullité des délibérations de l’assemblée générale du 24 juin 2013.
De même, il ne peut être imputé à un abus de ses prérogatives d’associé par M. A le fait que la Sci ait décidé de faire intervenir un huissier lors des assemblées générales du 25 juin 2014.
Les entraves à la perception sereine des loyers, à l’intervention d’un gestionnaire de l’immeuble dans le cadre d’une recherche de fuite n’ont pas de lien avec le litige dont est saisi la cour puisqu’elles concernent la relation de locataire de M. A vis à vis de la Sci Nuchim et ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser un abus de droit d’associé.
L’abus du droit d’agir en justice n’est pas démontré même si le rejet des demandes de M. A est confirmé en appel et les griefs extérieurs à l’instance dont les mises en cause des conseils de la Sci ou d’huissiers de justice ( dont une accusation de faux) ne peuvent être pris en compte au titre d’un abus du droit d’ester en justice mais ont entraîné des réponses de la part de la Sci ou de son conseil dont il sera tenu compte dans le cadre des frais irrépétibles, tout comme des sommations interpellatives et demandes de justification du mandat de l’avocat de la Sci ou des demandes de communication de pièces aussi nombreuses qu’inutiles.
En revanche, les manoeuvres dilatoires invoquées à savoir le fait de ne pas avoir respecté à plusieurs reprises en première instance le calendrier de procédure en déposant des conclusions fleuves et de nouvelles pièces à la veille de la clôture conduisant le juge de la mise en état à lui faire injonction de réduire ses conclusions à 30 pages puis en sollicitant une révocation de l’ordonnance de clôture sont démontrées. Elles justifient l’octroi d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices invoqués en première instance et le jugement sera infirmé en ce sens. En revanche, il n’est justifié d’aucun abus de droit dans le cadre de la procédure d’appel et la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile, en confirmation du jugement.
M. A succombant sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Toutefois, sa condamnation au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance apparaît excessive et sera réduite à la somme de 8 000 euros et celle au titre de la procédure d’appel fixée à la somme de 5 000 euros, son attitude procédurale évoquée supra ayant imposé à la Sci Nuchim de répliquer à onze jeux de conclusions différents uniquement au fond en première instance et trois en appel et à analyser plusieurs centaines de pièces.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2007 sauf sur le montant des dommages et intérêts et à la somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alloués à la Sci Nuchim,
Statuant de nouveau,
Condamne M. Z-K A à verser à la Sci Nuchim la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance,
Condamne M. Z-K A à payer à la Sci Nuchim la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M. Z-K A aux dépens d’appel et à payer à la Sci Nuchim la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement du 17 janvier 2019 sauf sur le montant des dommages et intérêts et à la somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alloués à la Sci Nuchim,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Z-K A à payer à la Sci Nuchim la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices invoqués en première instance,
Condamne M. Z-K A à payer à la Sci Nuchim la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant,
Déboute la Sci Nuchim de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle dans le cadre de la procédure d’appel,
Condamne M. Z-K A aux dépens d’appel et à payer à la société Nuchim la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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