Confirmation 28 avril 2011
Irrecevabilité 28 avril 2011
Cassation 16 octobre 2012
Infirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 16 févr. 2017, n° 13/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00404 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 16 octobre 2012, N° 1222F@-@D |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 10 CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. Wong,
le 21.02.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Laudon,
— Le Territoire,
le 21.02.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 16 février 2017
RG 13/00404 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1222 F-D de la Cour de Cassation de Paris en date du 16 octobre 2012 ;
Sur requête en reprise d’instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 juillet 2013 ;
Appelante :
Madame M N E-R épouse X, née le XXX à A, de nationalité française, retraitée, demeurant à A PK 53,200 côté montagne, XXX – XXX
Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur O F, né le XXX à Papeete, de nationalité française, entrepreneur, demeurant PK 53 côté mer à A ;
Représenté par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ; Le Territoire de la Polynésie française, représenté par le ministre du logement, des affaires foncières, de l’économie numérique, de la communication et de l’artisanat, porte-parole du gouvernement, Direction des Affaires Foncières, XXX
Concluant ;
Ordonnance de clôture du 27 mai 2016 ;
Composition de la Cour :
La procédure a été communiquée au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique le 18 août 2016 devant M. BLASER, président de chambre, Mme Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme V-W ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme V-W, greffier, lesquels ont signé la minute.
Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur le partage des terres XXX à 307, sises à A, dont les consorts E-R, s’estimant propriétaires, soutiennent qu’elles auraient été incluses dans le domaine Q qui est la propriété exclusive de M. O F.
Toutes les terres ont été revendiquées à A, en 1856 par Teiho a Huraira a H, Faauta a Tuapari a H, Tevarua a AVAEORU a H, Tetuahuri a Maruai a TARAUFAU, Varuatoofa a Maaino a H, Teehu a Avaeoru a H et Maitui a Maihi a H.
Par jugement du 26 avril 2006, le Tribunal de première instance de Papeete a enjoint aux demandeurs de démontrer le lien de filiation entre B a C, leur auteur, et les personnes ayant revendiquées les terres VAIREI.
Par jugement avant-dire-droit du 7 mai 2008, le Tribunal de première instance de Papeete a ordonné une expertise généalogique.
L’expert, Mme D a déposé son rapport le 14 avril 2009.
Par jugement du 24 février 2010, le Tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré irrecevable l’action en revendication engagée par les consorts E R au motif qu’ils n’établissaient pas leur qualité d’ayants droit des revendiquants originels et n’avaient donc pas d’intérêt à agir.
Par arrêt du 28 avril 2011, la Cour d’appel de Papeete a déclaré l’appel de Mme M N E-R recevable, et a confirmé le jugement du 24 février 2010 en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 16 octobre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 28 avril 2011 rendu par la cour d’appel de Papeete et renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient, avant, devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée.
La Cour de cassation a estimé que, contrairement aux décisions rendues, l’action engagée par Mme E-R ne pouvait être déclarée irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, «l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’établissement de sa qualité de propriétaire des terres revendiquées n’était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès».
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel de Papeete le 17 juillet 2013, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample résumé des moyens soutenus, Mme M N E-R épouse X demande à la cour de :
— dire la saisine de la cour d’appel de Papeete après cassation recevable et régulière en la forme ;
— au fond, infirmer le jugement critiqué en toutes dispositions ;
— la juger, propriétaire en indivision, des terres XXX à 307, sises à A ;
— ordonner le bornage desdites terres irrégulièrement inclues sur le plan cadastral dans le domaine P Q appartenant à M. F ;
— désigner un expert géomètre afin de délimiter les terres XXX, 303, 304, 305, 306, 307 et 308 sises à A ;
— fixer la provision consignée par les parties et à supporter par elles à part égale ;
— ordonner la cessation des travaux de terrassement effectués sur les terres litigieuses par M. F, décrits dans le constat d’intervention de la police municipale du 13 mai 2013 ainsi que la remise en état à ses propres frais, et ce sous astreinte de 50'000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. F à lui verser la somme de 330'000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’appelante reprend, en substance, les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et précise qu’elle établit que les consorts E-R sont propriétaires par leur qualité d’ayants droit des H par leur mère et par les acquisitions de leur père :
— qu’en ce qui concerne leur qualité d’ayants droit des H par leur mère, il est établi qu’elle est la fille de S-T E-R et de Mme G a I ; que cette dernière est née de feu Tu a I et de feue Teuo a TAUTU ; que feue Teuo a TAUTU est né de Tautu a FAETA et de Tevaruamihitua a Tevaite ; que le couple Faeta a Faeta et B a H avait aussi eu un enfant Ouetepahunui a Faeta ainsi qu’un autre Taaroa a FAETA ; que B a H est ayant droit de la succession H tel que cela ressort des actes de vente portant sur les terres litigieuses entre les consorts I, ses arrière-petits-enfants, ayants droit dans la succession des H et de M. S-T E-R époux de Mme G a I ;
— qu’en ce qui concerne la qualité de propriétaire avérée par les acquisitions de leur père, elle établit que, par plusieurs actes de vente de 1928 et 1929, Toimata a I, Vahio a I, Vahinetua a I, Tautu a I, Averii a I, Marii a TOOFA et Viri a I ont vendu à M. S-T E-R, époux de Mme G a I, des droits indivis qu’ils avaient dans les terres VAIREI 1 à 7, droits qu’ils tenaient de leurs ancêtres. Elle ajoute, qu’au regard des actes de propriété régulièrement transcrits à la conservation des hypothèques, il conviendra de faire application en sa faveur de la prescription acquisitive abrégée de l’article 2272 alinéa 2 du Code civil, les titres constituant indubitablement un juste titre et son occupation desdites terres étant réelle.
Par conclusions du 13 septembre 2013, la Polynésie française demande à la cour de :
— constater que seuls des intérêts privés sont en cause dans le cadre de la présente procédure ;
— dire son intervention injustifiée au fond ;
— statuer ce que de droit quant à l’opportunité de l’expertise demandée ;
— prendre acte de la coopération du cadastre quant à l’éventuelle modification de la délimitation des terres VAIREI 302 à 307 et de la matrice cadastrale qui est relative, suite à la décision à intervenir.
Par conclusions du 18 octobre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens soutenus, M. O F demande à la cour de débouter Mme M N E-R épouse X de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, vu l’absence de consentement de tous les indivisaires des terres VAIREI 302 à 307, de déclarer irrecevable son action en bornage, et de la condamner à lui payer la somme de 330'000 FCP à titre de frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
M. O F reprend lui aussi les moyens et arguments soulevés devant le premier juge.
Il fait valoir, en substance :
— que l’appelante ne justifie toujours pas du lien de parenté qui la rattache aux différents revendiquants des terres VAIREI ; que le patronyme H qui est celui de B ne suffit pas à prouver son lien de parenté avec les revendiquants et qu’il lui appartient d’en apporter les justificatifs par des actes d’État civil ; qu’il a été démontré qu’elle n’avait aucun lien de parenté avec les revendiquants ;
— qu’en invoquant la prescription acquisitive abrégée de l’article 2272 alinéa 2 du Code civil, l’appelante reconnaît que les vendeurs n’avaient aucun droit dans les terres VAIREI ;
— qu’elle ne peut demander à la cour à être reconnue propriétaire des terres litigieuses, cette demande étant nouvelle en appel dans la mesure où elle n’a pas été débattue en première instance ;
— que, si par extraordinaire, la qualité de propriétaire indivisaire de l’appelante lui était reconnue, l’action en bornage exercée par un seul indivisaire alors que le concours de tous les indivisaires est nécessaire pour exercer une telle action, doit être déclaré irrecevable.
M. F verse aux débats le plan cadastral du domaine «Q PETERSEN» d’une superficie totale de 32 U 03 a 35 ca, cadastrée section DI parcelle XXX, dont les limites ne souffrent aucune contestation ; il ajoute que rien ne permet d’affirmer que les terres VAIREI se trouvent englobées dans le domaine, n’étant pas cadastrées contrairement aux terres J.
Dans ses conclusions responsives du 20 juin 2014, l’appelante réitère ses prétentions initiales et de manière infiniment subsidiaire, demande à la cour de l’autoriser à faire preuve de sa possession à titre de véritable propriétaire des terres litigieuses et, à cette fin, d’ordonner une enquête sur les lieux pour en constater l’occupation plus que décennale.
Elle soutient que : – sa demande quant à la revendication de propriété des terres litigieuses oppose les mêmes parties, dans le cadre d’une instance portant sur des terres revendiquées de part et d’autre et sur des fondements identiques ; que si, en vertu de l’article 38 IV alinéa 2 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 « lorsque la juridiction compétente a été directement saisie, elle renvoie l’affaire à la commission. Toutefois, elle ne procède pas ce renvoi si les chances de succès de la mission de conciliation sont irrémédiablement compromises ou si les circonstances de la cause exigent qu’il soit statué en urgence », qu’en l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, l’opposition de M. F étant définitive et irrévocable ;
— elle justifie d’un juste titre démontrant l’application de la prescription abrégée par 10 ans dans la mesure ou les véritables propriétaires résident effectivement dans le ressort de la cour d’appel de Papeete, s’agissant des actes de vente régulièrement enregistrés et transcrits depuis 1928 et 1929 au bureau de la conservation des hypothèques de Papeete ;
— elle a versé au débat plusieurs attestations rapportant la possession par la concluante elle-même mais aussi par S-T E-R d’une partie des terres en litige, à savoir par des actes matériels de plantations d’ananas, de citronniers mais aussi d’un élevage de bétail.
Par conclusions du 9 septembre 2014, la Polynésie française réitère ses entières prétentions.
Dans ses écritures du 24 septembre 2014, M. K rappelle que l’expert désigné par le tribunal pour déterminer si les auteurs de la requérante avaient des liens avec les revendiquants des terres VAIREI 1 à 7 a conclu «nous n’avons pu établir le lien de parenté entre les revendiquants B a H, Teuaehuri a Mairua a TARAUFAU et Maitui a MAIHI a H. Ainsi qu’il résulte de nos recherches, ces 2 revendiquants ont laissé une postérité ou des collatéraux.
Sous toutes réserves, nous avons recueilli les adresses de certains descendants survivants de Teuaehuri a Mairua a TARAUFAU et Maitui a MAIHI a VAHAVER».
Il précise que les demandes de l’appelante doivent être dirigées contre les ayants droit des revendiquant des terres litigieuses que l’expert indique avoir retrouvés et qui n’ont pas été parties en première instance ni dans la présente procédure ; que constitue sans aucun doute une prétention nouvelle celle qui est formulée pour la première fois en appel contre une personne qui n’a pas été assignée en première instance et qui, de ce fait, n’y a pas été partie ; que le juge du bornage doit cependant constater la qualité du propriétaire, par une appréciation souveraine du titre des parties et des éléments de preuve.
Par conclusions du 10 avril 2015, l’appelante réitère ses entières prétentions en indiquant qu’elle demande à être reconnue comme propriétaire indivis des terres litigieuses.
M. F précise dans ses écritures du 16 octobre 2015 que la terre litigieuse a toujours été occupée par sa famille et, ce depuis toujours ; que les deux frères de l’appelante à savoir Messieurs L et AA E-R, aujourd’hui décédés, ont travaillé pour lui, en traçant la route qui existe sur les lieux et en plantant des maniocs pour nourrir son bétail.
L’affaire a été clôturée le 27 mai 2016, malgré une injonction délivrée le 26 février 2016 à Maître LAUDON, demeurée improductive, cette instance ayant été introduite en 2013.
Maître LAUDON a produit, par note en délibéré le 13 septembre 2016, des documents qui établiraient que Monsieur F n’est autre que le neveu de Madame M E R et donc, de par sa mère, co-indivisaires au même titre que Madame M E R des terres familiales, objet du litige. Motifs de la décision,
La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 octobre 2012, a cassé et annulé, en toutes dispositions, l’arrêt rendu le 28 avril 2011 par la cour d’appel de Papeete qui confirmait le jugement du 24 février 2010 en ce qu’il avait déclaré irrecevable l’action engagée par les consorts U-R pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, en indiquant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’établissement de sa qualité de propriétaire des terres revendiquées par Mme E-R n’était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En conséquence, la saisine de la Cour d’appel de Papeete après cassation de Mme M N E-R épouse X est recevable et régulière la forme.
La Polynésie française sera mis hors de cause de ce litige, s’agissant d’intérêts privés.
Sur les droits de Mme E-R en qualité d’ayant droit des H par leur mère :
Si les consorts E-R ont versé des actes d’État civil qui démontrent qu’ils sont les enfants de M. S-AB E-R et de Mme G a I, aucun acte ne prouve que ces derniers sont les ayants droit de Teiho a Huraira a H, Faauta a Tuapari a H, Tevarua a AVAEORU a H, Tetuahuri a Maruai a TARAUFAU, Varuatoofa a Maaino a H, Teehu a Avaeoru a H et Maitui a Maihi a H.
De plus, dans son rapport d’expertise du 19 mars 2009, l’expert conclut «nous n’avons pu établir le lien de parenté entre les revendiquants B a H, Teuaehuri a Mairua a TARAUFAU et Maitui a MAIHI a H. Ainsi qu’il résulte de nos recherches, ces deux revendiquants ont laissé une postérité ou des collatéraux» ; en conséquence, il s’en déduit que le patronyme H qui est celui de Vahinetuanu ne suffit pas à prouver son lien de parenté avec les revendiquants, et que les déductions faites à partir du nom de H ou FAETA ne suffisent pas à rapporter d’une manière certaine ce lien de parenté.
Sur les droits de Mme E-R en qualité de propriétaire des terres XXX, 303, 304, 305, 306 et 307 pour les avoir acquises des frères et s’urs de G a I, leur mère et d’autres membres de la famille I :
Les droits concernant la propriété des terres VAIREI, XXX, 303, 304, 305, 306 et 307 ont été acquis des frères et s’urs de G a I, leur mère et d’autres membres de la famille I ; ces droits acquis sont issus du même auteur B a H dont il a été démontré qu’elle n’avait aucun lien de parenté avec les revendiquants.
Dès lors, la demanderesse n’a pas établi sa qualité de propriétaire des terres dont elle demande le partage.
Elle sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
Sur les demandes de Mme E-R relative à sa revendication en sa qualité de propriétaire indivis des terres VAIREI :
Cette demande a été faite en première instance par les consorts E-R.
Elle est donc recevable.
Mais, dès lors qu’il résulte de l’expertise du 19 mars 2009 que la demanderesse n’a pas établi sa qualité de propriétaire des terres dont elle demande le partage, elle ne peut être déclarée propriétaire indivis des terres VAIREI à l’encontre de M. F.
Sur la demande de Mme E-R concernant l’acquisition de la propriété des terres VAIREI, XXX, 303, 304, 305, 306, et 307 par application de la prescription abrégée :
Il résulte des dispositions de l’article 603 du code de procédure civile de la Polynésie française que «le demandeur au pétitoire ne peut plus agir au possessoire» ; en l’espèce, Mme E-R qui a, essentiellement, agi au pétitoire, sera déboutée de sa demande.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, vu la solution retenue.
En conséquence, le jugement du 24 février 2010 sera infirmé en toutes ses dispositions.
Mme E-R sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par Mme E-R à l’encontre du jugement prononcé le 24 février 2010 par le Tribunal civil de première instance de Papeete ;
Met hors de cause la Polynésie française de la présente instance ;
Infirme le jugement du 24 février 2010 ;
Déboute Mme E-R de l’ensemble de ces demandes ;
Condamne Mme E-R à payer à M. O F la somme de 200'000 FCFP à titre de frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 16 février 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. V-W signé : R. BLASER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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