Infirmation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 juin 2023, n° 23/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2023
N° 2023/0836
Rôle N° RG 23/00836 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNT2
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juin 2023 à 10h57.
APPELANT
Monsieur [D] [U] [B]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Mme [V] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet de LA HAUTE CORSE
Représenté par Monsieur [G] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023 à 16h40.
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 juin 2022 par le préfet de LA HAUTE CORSE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2023 par le préfet DE LA HAUTE CORSE notifiée le même jour à 17h20;
Vu l’ordonnance du 11 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [U] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 juin 2023 par Monsieur [D] [U] [B] ;
Monsieur [D] [U] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai donné mon attestation d’hébergement devant le juge des libertés et de la détention le 11 juin, je suis en France depuis 2020, je respecte votre décision, je ne resterai pas en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d’assignation à résidence en raison de la remise de son passeport original au centre de rétention. Il travaille, il a une adresse, il a remis son passeport.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l’ordonnance déférée. Il s’est soustrait à l’OQT du 24 juin 2022; il a dit qu’il ne voulait pas partir en Algérie même s’il dit vouloir partir maintenant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] [B] a remis son passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il justifie d’une adresse stable chez M. [F] [X] en CORSE.
Au vu de ses garanties de représentation et même s’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement en date du 24 juin 2022 fondant la mesure, une assignation à résidence apparaît opportune.
Dans ces conditions, la mesure déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juin 2023.
Disons que Monsieur [D] [U] [B] est astreint à résider Chez M. [F] [X], [Adresse 3].
Disons que Monsieur [D] [U] [B] devra se présenter tous les jours à la gendarmerie de [Localité 2] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine d’un an d’emprisonnement et 3.750 € d’amende.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
— Monsieur [D] [U] [B]
— Interprète
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