Confirmation 6 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 juin 2026, n° 26/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00874 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMG
Minute 73/2026
Ordonnance du samedi 06 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [X]
né le 23 Août 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer la premiere présidente empêchée
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 06 juin 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 06 juin 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 juin 2026 à 16h48 à l’encontre de M. [C] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [B] [G] venant au soutien des intérêts de M. [C] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 juin 2026 à 16h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X] né le 23 août 1984 à [Localité 1] (Algérie) nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par l’autorité administrative le 6 mai 2026 notifié le même jour pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 5 ans prononcée le 7 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 8 mai 2026, la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [X] a été ordonnée pour une durée de 26 jours,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête du 3 juin 2026 reçue au greffe le même jour à 10h47 de l’autorité administrative ayant saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 4 juin 2026 à 16h48, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [X] réceptionnée au greffe le 5 juin 2026 à 16h18 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA en raison du défaut de motivation de la requête de l’autorité administrative au regard des critères de l’article L.742-4 du même code et du défaut de diligence de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
I – Sur la recevabilité de l’appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les conditions de forme et délais légaux. Il sera déclaré recevable.
Il n’a pas été développé de moyens nouveaux en cause d’appel.
II – Sur les moyens soulevés
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, sauf à faire remarquer que les diligences de l’administration ont été suffisamment efficace pour qu’un vol soit déjà prévu le 30 juin 2026, justifiant la demande prolongation et le fondement juridique de la requête de l’autorité administrative.
Les moyens doivent être rejetés.
III ' sur le fond
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième ou de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième ou la troisième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, les diligences de l’administration ont été efficaces, la mesure de prolongation n’ayant pour vocation qu’à permettre le départ de l’intéressé le 30 juin prochain.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET,
Le greffier
Sylvain MAHEO,
président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00874 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMG
DU 06 Juin 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 juin 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [C] [X]
L’interprète
L’avocat de M. [C] [X]
M. LE PREFET DE LA SOMME
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [C] [X] le samedi 06 juin 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne CHAMPAGNE le samedi 06 juin 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 06 juin 2026
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