Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 nov. 2023, n° 23/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2023, N° 23/M10;22/14850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 477
N° RG 23/01934
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXZ6
[R] [S]
C/
[J]
[I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alice
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°23/M10 de la chambre 1-7 près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/14850.
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le 26 Mars 1975, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle ROSSI-LABORIE, membre de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [I]
née le 20 Juillet 1970 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [J] [I] a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES la déboutant de ses demandes en réduction du loyer, en indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral, constatant que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 19 décembre 2021 et que le contrat de location meublé se trouvait résilié depuis cette date, ordonnant son expulsion, fixant une indemnité d’occupation égale au loyer et charges antérieurs et la condamnant à payer à M. [R] [S] la somme de 10 944 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 2 septembre 2022 outre celle de 500 € au titre du préjudice moral pour résistance abusive.
L’affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans et a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Après avoir constaté le défaut de remise au greffe dans le délai imparti par les articles 905-2 et 911 du Code de Procédure Civile, le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7, par ordonnance en date du 19 janvier 2023, a déclaré les conclusions de M. [S] irrecevables.
M. [S] a déféré cette ordonnance à la Cour. L’affaire est venue devant la chambre 1-8. Il demande que l’ordonnance rendue le 19 janvier 2023 soit réformée estimant que la chronologie des échanges RPVA et les intitulés utilisés ' communication de pièces ' au lieu de ' notification de conclusions ' étaient erronés et que le point de départ pour conclure ne pouvait courir à compter de l’avis adressé au greffe le 6 décembre 2022 par l’appelante. Il estime que ses conclusions notifiées le 10 janvier 2023 étaient recevables.
Mme [I] conclut au contraire à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Elle soutient en effet que M. [S] n’a pas conclu dans les délais impartis et que les conclusions de celui-ci, notifiées le 10 janvier 2023 alors que le délai expirait le 6 janvier 2023, sont irrecevables.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [S] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que l’appelante a interjeté appel par déclaration au greffe du 8 novembre 2022;
Que l’affaire a été fixé à bref délai et que l’avis de fixation et la déclaration au greffe ont été signifiés à M. [S] le 24 novembre 2022;
Que l’appelante a transmis ses conclusions au greffe le 1er décembre 2022 et a notifié ses conclusions à l’intimé le jour même de sa constitution soit le 6 décembre 2022;
Qu’en effet la constitution de l’intimé est intervenue le 6 décembre 2022 à 11 heures 01, l’appelante notifiant ses conclusions à l’intimé le même jour à 19 heures 18;
Que M. [S] par l’intermédiaire de son conseil a donc reçu ce jour-là un message RPVA dans ce dossier qu’il savait être fixé en procédure d’urgence 905 avec un court délai pour conclure;
Que l’accusé réception de ce message portait bien la mention ' CONCLUSIONS D’APPELANT 30 11 2022 ' même si l’intitulé du message était ' communication de pièces ';
Que M. [S] qui n’a pu manqué d’ouvrir ce message a donc pris connaissance des conclusions d’appelante le 6 décembre 2022 ou le jour suivant;
Qu’il disposait d’un délai pour conclure expirant le 6 janvier 2023 en raison de la procédure accélérée décidée par la présidente de la chambre 1-7 devant laquelle avait été distribuée l’affaire;
Que l’intitulé ' communication de pièces ' devant s’analyser comme une simple erreur matérielle, cette communication de pièces étant effectivement intervenue quelques jours plus tard mais en temps utile, ne saurait permettre à M. [S] d’obtenir, dans un procédure qu’il savait être accélérée ( 905 ), un délai supplémentaire pour conclure alors que ces pièces lui étaient connues pour lui avoir été communiquées en première instance seules 3 pièces supplémentaires, photographies et preuve de règlement étant ajoutées au bordereau des pièces devant la Cour;
Attendu que M. [R] [S] bénéficiait ainsi d’un délai d’un mois à compter du 6 décembre 2022, date de notification des conclusions adverses, pour remettre ses conclusions au greffe en raison de la procédure engagée qui avait fait l’objet d’une fixation dans le cadre des dispositions des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile;
Qu’il avait donc jusqu’au 6 janvier 2023 pour remettre ses conclusions au greffe;
Que M. [R] [S] par l’intermédiaire de son conseil a déposé ses conclusions par voie électronique au greffe le 10 janvier 2023 c’est à dire hors délai au regard des exigences légales résultant de l’article 905-2 alinéa 2 du Code de Procédure Civile;
Attendu que c’est donc à bon droit que le Conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l’intimé irrecevables car hors délais;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [R] [S] supportera les dépens de l’instance en déféré;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens de l’instance en déféré.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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