Confirmation 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2023, n° 22/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS La société B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L, S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS c/ société NACC |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00937 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWM7
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
C/
[H]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 28 AVRIL 2022 suivant déclaration d’appel en date du 27 JUIN 2022 rg n°: 20/00084
APPELANTE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS La société B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L, société à responsabilité limitée au capital de 102.000 €, dont le siège social est [Adresse 6] enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n°B261266, représentée par la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), SAS au capital de 14.032.410 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son Président, en exercice, domicilié es qualité audit siège, par suite d’un acte de cession de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022,
La société NACC, venant aux droits, suite à un acte de cession de créance du 26 mars 2021, de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, société anonyme au capital de 16.666.800 € dont le siège social est situé [Adresse 5] et immatriculée sous le numéro 330176 470.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Camille De Rambures, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d’huissier du 2 octobre 2020, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 30 octobre 2020, vol. 2020S, n° 79, la NACC, à laquelle la BFCOI avait cédé sa créance, a fait délivrer commandement de payer valant saisie à Mme [H] pour la somme de 257.000 au taux de 3,7% l’an depuis le 4 juin 2020, portant sur l’immeuble sis lot n° 8 du [Adresse 9]; IZ n° [Cadastre 3], [Localité 8].
En l’absence d’exécution, par acte d’huissier du 24 décembre 2020, la NACC a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir fixer sa créance, les modalités et la date d’adjudication du bien.
Le cahier des conditions de vente était déposé au greffe le 30 décembre 2020.
Par jugement du 28 avril 2022, le juge a :
. Constaté la forclusion de l’action de la SAS NACC venant aux droits de la BFCOI envers Mme [H], au titre du crédit immobilier en date du 9 juillet 2014,
. Déclaré irrecevable l’action aux fins de saisie immobilière ouverte par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie en date du 2 octobre 2020 à Mme [H] en application de l’article L 218-2 du code de la consommation,
. Ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 octobre 2020 par la SAS NACC à Mme [H]
. Laissé les dépens à la charge de la SAS NACC.
Par déclaration du 27 juin 2022 au greffe de la cour la SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la NACC, a formé appel du jugement.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le Premier président de la cour d’appel a autorisé la SARL B-Squared Investments à assigner à jour fixe, laquelle a fait délivrer assignation à Mme [H] le 8 juillet 2022, déposée au greffe le 22 juillet 2022 pour l’audience de la cour du 20 septembre 2022.
Elle demande à la cour de:
— Juger que, subrogée dans les droits de la NACC, elle est recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables;
— Constater qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible, et non prescrite consacrée par un titre exécutoire,
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers de Mme [H], Situé à [Adresse 9], cadastré Section IZ n° [Cadastre 3] lot n° 8 du [Adresse 9].
— Fixer sa créance à la somme de 259.152,30 €, montant de la créance en principal, intérêts et accessoires, arrêté à la date du 25 février 2021, suivant décompte avec intérêts au taux contractuels de 3,70 % l’an du 26 février 2021 jusqu’à parfait paiement;
— Et les frais taxables de la procédure de saisie immobilière,
— Fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
— Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la partie saisie aux entiers dépens et droits de la procédure de saisie immobilière et de la présente instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué aux offres de droit Me Amina Garnault.
Mme [H] sollicite de la cour de:
— Juger irrecevable l’appel formé par la société la SARL B-Squared Investments;
Subsidiairement,
— Juger que la Banque ne justifie pas être dans les hypothèses permettant à un créancier la reprise des poursuites du débiteur après clôture de la procédure de liquidation judiciaire de celui-ci.
— Juger que l’action engagée par la NACC et reprise par l’appelante, est atteinte par le délai de prescription de 2 années ayant expiré le 4 juin 2020 au plus tard.
— Juger qu’aucune interruption de ladite prescription n’est intervenue et n’est prouvée entre le 04 juin 2018 et le 4 juin 2020.
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 28 avril 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action aux fins de saisie immobilière ouverte par la délivrance d’un commandement du 20 octobre 2020, et en ce qu’il a ordonné la radiation de ce commandement au service de la publicité foncière.
— Condamner l’appelante au paiement de la somme de 5000 € au titre de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL B-Squared Investments du 19 juin 2023 et celles de Mme [H] du même jour, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [H] relève que l’appel a été formé par la SARL B-Squared Investments alors même que, d’une part, la cession de sa créance ne lui avait pas été notifiée et, d’autre part, que cette cession était réalisée alors que la NACC était seule partie à l’instance au jour du jugement.
Vu l’article 1324 du code civil;
Vu les articles 31, 122 et 126 du code de procédure civile;
Il est constant que la cession de créance à la SARL B-Squared Investments par la NACC, intervenue le 30 avril 2022, a été notifiée à Mme [H] le 8 juillet 2022 par la signification de l’assignation à jour fixe. Cette signification intervenue avant que le juge ne statue, a régularisé l’opposabilité de la cession à l’égard de Mme [H].
Par ailleurs, la SARL B-Squared Investments, bénéficiaire de la créance cédée depuis le 30 avril 2022, disposait seule de la qualité et de l’intérêt à agir aux droits de la NACC au jour de l’appel du jugement, le 27 juin 2022.
Les fins de non-recevoir opposées à la recevabilité de l’appel doivent ainsi être écartées.
Sur le bienfondé de l’appel
Mme [H] soutient que la BFCOI puis la NACC n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir suite à l’admission de leur créance à la procédure collective dès lors qu’elle bénéficiait d’une sureté réelle sur un bien résidence principale de la débitrice et d’une créance non professionnelle. Elle en déduit que le délai de prescription de deux ans de la créance de la banque à son endroit a commencé à courir dès l’admission de la créance, non à la clôture de la procédure collective au 18 juin 2019 comme l’énonce la SARL B-Squared Investments.
Sur ce,
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation;
Vu les articles L.526-1 et L.622-24 du code de commerce;
Vu l’article 2234 du code civil;
Vu l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution;
Il résulte des articles L. 526-1 du code de commerce et L. 622-24 de ce code qu’un créancier inscrit à qui est inopposable l’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S’il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission, dès lors que ce créancier n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble au sens de l’article 2234 du code civil. Toutefois, lorsque aucune décision n’a statué sur cette demande d’admission, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, il est constant que Mme [H] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 7 novembre 2017, impliquant la déchéance du terme du prêt souscrit auprès de la BFCOI. Cette dernière a ensuite déclaré sa créance le 2 février 2018, laquelle a été admise par le juge commissaire le 4 juin 2018.
Dès lors, la BFCOI, détentrice d’une créance souscrite à des fins personnelles sur Mme [H] à raison de l’octroi d’un prêt immobilier pour l’acquisition de sa résidence principale, ne pouvait se voir opposer l’insaisissabilité du domicile principal – opposable aux seuls créanciers professionnels de la procédure collective- et disposait dès lors de la possibilité d’agir en recouvrement de sa créance par la vente de l’immeuble sur lequel elle dispose d’une hypothèque. La prescription de deux ans a ainsi recommencé à courir à compter du 2 février 2018.
Vu l’article 2240 du code civil;
Si la SARL B-Squared Investments prétend que la prescription a été interrompue par des versements valant reconnaissance de la dette, le chèque justifiant d’un règlement effectué le 9 novembre 2018 pour la somme de 1.517,05 euros émane de Mme [J] [I] [H], non de l’intimée qui conteste avoir demandé à sa mère d’effectuer ces virements pour son compte (pièce 16), et ne peut ainsi et en tout état de cause, valoir reconnaissance de dette en l’absence de démonstration de ce que ces versements émanaient d’une volonté propre de Mme [H], dont le compte bancaire avait été clôturé.
Par ailleurs, pour justifier d’autres versements antérieurs, que Mme [H] alors en procédure collective conteste, la SARL B-Squared Investments se borne à produire des copies de bordereaux de dépôt et le recto de chèque ne permettant pas d’identifier ni l’émetteur ni le bénéficiaire desdits chèques Aussi, à supposer recevables ces pièces produites après l’assignation à jour fixe, celles-ci ne permettent pas de justifier d’une reconnaissance de dette interruptive de prescription qui émanerait de Mme [H].
Aussi, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la dette était prescrite au jour de la délivrance du commandement le 2 octobre 2020 et ordonné la mainlevée du commandement valant saisie-vente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Écarte les fins de non-recevoir opposées à la recevabilité de l’appel;
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Condamne la SARL B-Squared Investments à verser à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la SARL B-Squared Investments aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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