Irrecevabilité 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 oct. 2025, n° 25/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 avril 2025, N° 24/01381 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01787 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTFY
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 25 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/01381
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01787 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTFY,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025,
Vu la déclaration d’appel formée au greffe de la cour le 4 juin 2025 par Monsieur [Y] [I] à l’encontre du jugement prononcé le 25 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l’instance n° 24/1381.
Vu la déclaration d’appel formée au greffe de la cour le 6 juin 2025 par Monsieur [Y] [I] à l’encontre du jugement prononcé le 25 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l’instance n° 24/1381.
Vu la jonction des deux affaires par ordonnance du 20 juin 2025.
Vu les conclusions d’incident reçues par la voie électronique le 10 juillet 2025 par Madame [S] [E].
Vu la lettre de convocation adressée aux parties le 12 août 2025.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [Y] [I] reçues par la voie électronique le 18 août 2025.
Vu les conclusions d’incident n°2 de Madame [E] reçues par la voie électronique le 26 août 2025.
Sur quoi :
Madame [E] soutient que, lors de l’audience de plaidoirie du 28 mars 2025 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Carpentras les parties ont accepté que la décision leur soit notifiée par RPVA. Elle rappelle que le jugement a été prononcé le 25 avril 2025 et indique que cette décision a été mise à disposition par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) le 25 avril 2025. Elle en conclut que le délai pour interjeter appel de quinze jours était expiré lorsque Monsieur [I] a procédé à ses déclarations d’appel les 4 et 6 juin 2025.
Monsieur [I] conteste avoir renoncé à ce que la décision lui soit notifiée et soutient que le délai d’appel a débuté après signification du jugement le 20 mai 2025.
Selon l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution, « La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé. »
Le dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile comporte une note d’audience signée par le greffier dans laquelle il est indiqué que les parties acceptent la notification par RPVA.
C’est donc à bon droit que le jugement déféré fait référence dans sa disposition finale à l’article R.121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution et, compte tenu des termes de l’accord des parties, le délai d’appel a débuté à compter de la notification du 25 avril 2025.
Les déclarations d’appel formées au greffe de la cour les 4 et 6 juin 2025 est donc tardives, le délai d’appel de 15 jours étant largement dépassé. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.
L’équité commande de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [E] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [Y] [I],
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Annulons par conséquent la fixation de l’affaire à l’audience du 24 novembre 2025 à 9 heures,
Condamnons Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [S] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application des articles 906-3 et 913-8 du Code de Procédure Civile, être déférée par simple requête à la Cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.
Disons que Monsieur [Y] [I] supportera les dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Copies délivrées aux avocats
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