Infirmation 13 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 mai 2019, n° 18/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01591 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 5 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAF DU BAS-RHIN, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, SA CDC HABITAT SOCIAL, Société SIP DE SCHILTIGHEIM, Société LOKEO, SA CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société MAIF, SA ES ENERGIES STRASBOURG |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 19/340
Copie exécutoire à :
— Me Dorothée LEGOUX
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
Notification par LRAR aux
parties
Le 21 mai 2019
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Mai 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/01591 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXKR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mars 2018 par le Tribunal d’Instance de HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/5183 du 09/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES :
- Société LOKEO
[…]
[…]
[…]
- Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
AGENCE 923 Banque de France
[…]
[…]
- CAF DU BAS-RHIN
[…]
[…]
- SA […]
[…]
[…]
- Société MAIF
[…]
[…]
Non comparantes, non représentées
- SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré NOUVEAU LOGIS DE L’EST
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
— SIP DE SCHILTIGHEIM
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme X
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie X, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 novembre 2016, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande de surendettement formée par M. Z Y.
La commission a recommandé des mesures consistant en le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 17 mois, au taux nul, compte tenu d’une capacité mensuelle de remboursement de 365 euros, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan.
La Sas Lokeo a contesté ces mesures, au motif que le débiteur a commis un abus de confiance à son égard en se débarrassant d’un matériel loué ; que s’agissant de contrats de location de matériels nécessaires aux besoins de la vie courante, ses créances doivent être classées dans la catégorie « dépenses courantes ».
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal d’instance de Haguenau a soulevé d’office la question de la mauvaise foi du débiteur et a invité M. Z Y à formuler ses observations.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal d’instance de Haguenau a déclaré recevable et bien fondé le recours de la Sas Lokeo et a déclaré irrecevable la demande de surendettement
formée par M. Y.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le débiteur a souscrit deux contrats de locations les 30 septembre et 5 décembre 2015, portant sur deux appareils de télévision ; qu’il n’a réglé que quatre échéances sur le premier contrat et deux échéances sur le second ; qu’il a déclaré le 8 novembre 2016 ne plus être en possession des appareils loués ; qu’il a bénéficié de cinq plans précédents depuis 2006 et a souscrit en 2014 un crédit auprès de la société CA Consumer Finance pour un montant de 3 145 euros ; qu’il a expliqué lui-même que sa situation trouvait son explication dans « l’engrenage du jeu »; qu’il a ainsi adepoté volontairement un comportement tendant à accroître son endettement, dont une partie prépondérante est issue d’une démarche volontaire, au détriment de ses créanciers.
M. Z Y a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2018.
A l’audience devant la cour du 4 mars 2019, son conseil, qui le représente, a développé oralement des conclusions datées du 16 octobre 2018, par lesquelles il conclut ainsi qu’il suit:
— juger l’appel recevable, régulier et bien fondé,
A titre principal,
— constater que le juge d’instance a soulevé d’office le moyen tiré de la mauvaise foi de M. Y,
A titre subsidiaire,
— constater que M. Y était de bonne foi,
En conséquence et en tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Haguenau le 5 mars 2018 en toutes ses dispositions,
— déclarer la demande de traiement de surendettement de M. Y recevable,
— adopter la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
— condamner la société Lokeo à verser à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lokéo aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il a fait valoir que la bonne foi est présumée ; que le juge ne peut en conséquence soulever d’office le moyen tiré de la mauvaise foi ; que la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement ; qu’une faute, même intentionnelle, n’a qu’un lien de causalité indirect avec l’augmentation du passif et ne peut être prise en considération.
Il soutient qu’il est de bonne foi ; qu’il rencontre depuis de nombreuses années des difficultés de santé, pour lesquelles il a pris des médicaments qui n’étaient pas tous compatibles, ce qui lui a fait perdre la notion de la réalité et de ses actes ; qu’il a ainsi connu un engrenage dans les jeux et l’alcool et a notamment fait l’objet d’une hospitalisation en psychiatrie entre le 27 janvier et le 3 mars 2017 ; que la situation de surendettement est le fruit des malheurs qui l’ont accablé depuis dix ans, sans qu’elle provienne d’un comportement volontaire de sa part.
La société CDC Habitat Social, venant aux droits de la Sa Nouveau Logis de l’Est, a développé oralement des écritures en date du 28 février 2019, par lesquelles elle demande qu’il lui soit donné acte, de ce qu’elle s’en remet sur les mérites de l’appel de M. Y, et de l’actualisation de sa créance à la somme de 1 556,76 euros. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais.
Elle indique que les mesures préconisées par la commission de surendettement sont, en ce qui la concerne, justes et conformes à la situation du débiteur.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’appel formé par M. Y le 25 mars 2018 est recevable en la forme, le jugement déféré lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 mars 2018.
Au fond :
Sur la mauvaise foi :
Il ressort des dispositions des articles L 711-1 et suivants du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la cour de cassation reconnaît au juge, qui peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le pouvoir de relever d’office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement (cassation civile 2è chambre, 12 avril 2012).
La bonne foi est présumée et il convient de rechercher si les éléments du dossier révèlent que le débiteur était de mauvaise foi, ce qui doit s’analyser notamment en la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des créanciers.
Il sera relevé en l’espèce que le premier juge s’est fondé sur les éléments et pièces transmis par la société Lokeo, qui s’est prévalue des dispositions des articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R 331-9-2 du code de la consommation, qui faisait valoir que le débiteur a commis à son encontre un abus de confiance en ne restituant pas les deux téléviseurs loués qui étaient sa propriété.
Il résulte cependant d’une attestation délivrée par M. Y et produite par Lokeo que le premier téléviseur a été prêté par lui à sa fille en octobre 2015; que sa fille est ensuite décédée; qu’il n’a aucun contact avec la famille et ne sait pas où récupérer l’appareil; que le second téléviseur a été cassé par lui au cours d’un malaise hypoglycémique en janvier 2016, qui l’a fait tomber sur l’appareil qu’il a dû mettre à la déchetterie.
S’il peut être reproché à M. Y une négligence dans son comportement, il convient de constater que le débiteur rencontre des difficultés de santé qui ont entraîné son hospitalisation en psychiatrie ; qu’il a été relevé en 2017, dans un compte-rendu d’hospitalisation, qu’il existait chez lui une structuration obsessionnelle avec décompensation et des bouffées d’angoisse avec attaques de panique.
Il n’est pas démontré par ailleurs que l’appelant, retraité depuis 2014 et dont l’endettement s’élève à 21 816,69 euros, a sciemment aggravé sa situation financière en s’adonnant au jeu,
aucun élément chiffré n’étant produit à cet égard pour cette déclaration qui ne résulte que d’une affirmation de M. Y dans sa lettre accompagnant sa demande de surendettement.
Il doit ainsi être retenu que le parcours de vie de l’intéressé, qui a été licencié en 2010, a été sans domicile fixe, a perçu l’Ass et est retraité depuis novembre 2014, ainsi que ses difficultés de santé, ont entraîné la fragilisation de sa situation psychologique et financière ; que de ce fait, en l’absence de volonté du débiteur d’accroître son endettement ou de nuire sciemment aux intérêts des créanciers, la mauvaise foi ne peut être retenue.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la cour statuant à nouveau, il convient de rejeter le recours formé par la société Lokeo, dont la créance relève de la catégorie « autres dettes » et non de la catégorie « dépenses courantes » et d’adopter les mesures préconisées par la commission de surendettement du Bas-Rhin.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Lokeo.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que M. Z Y est de bonne foi,
REJETTE le recours formé par la société Lokeo,
ADOPTE les mesures recommandées par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
DEBOUTE M. Z Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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