Confirmation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 juin 2023, n° 23/05320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2023, N° 2023/37;20/04949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N° RG 23/05320 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDRE
[L] [H]
C/
S.A.R.L. LA QUINTA
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/23
à :
— Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°2023/37 rendu le 26 janvier 2023 par la Cour d’appel d’Aix en Provence enregistré au répertoire général sous le numéro RG 20/04949.
DEMANDEUR SUR REQUETE
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE SUR REQUETE
S.A.R.L. LA QUINTA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des dispositions 462 du code de procédure civile, la Cour saisie sur requête, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d’appel du 26 mai 2020, la société La Quinta a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Grasse le 20 avril 2020 dans le litige l’opposant à M. [L] [H].
Par arrêt rendu le 26 janvier 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement en ce qu’il :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société La Quinta à payer à M. [L] [H] :
17 306 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
100 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l’attestation du Pôle
Emploi,
252 euros au titre des cotisations de mutuelle indûment prélevées sur la période du 1 er
janvier 2016 au 30 juin 2017,
709,52 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
70,95 euros au titre des congés payés afférents,
— confirmé le jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à régler à M. [L] [H]:
100 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions relatives à la
portabilité de la prévoyance
271,04 euros à titre de rappel d’avantage en nature (repas) sur la période du 14 mars
2017 au 4 juillet 2017
354,75 euros au titre des temps d’habillage et de déshabillage du 4 juillet 2014 au 4
juillet 2017
5 768,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
576,84 euros au titre des congés payés y afférents.
2 403,50 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— confirmé le jugement en ce qu’il :
— annule les avertissements notifiés par la société La Quinta à M. [L] [H] les 25
avril 2017 et 31 mai 2017,
— rejette la demande de M. [L] [H] de dommages et intérêts pour harcèlement
moral
— rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— statuant à nouveau,
— dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
— rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— rejette les demande de M. [L] [H] en paiement de :
354,75 euros à titre de compensation financière aux temps d’habillage et de déshabillage
sur la période du 4 juillet 2014 au 4 juillet 2017
252 euros au titre des cotisations de mutuelle indûment prélevées sur la période du 1 er
janvier 2016 au 30 juin 2017
271,04 euros au titre de l’avantage en nature de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société La Quinta à payer à M. [L] [H] :
500 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l’attestation du Pôle
Emploi
827,76 euros au titre d’un rappel de salaires dus durant la période de mise à pied
conservatoire
82,78 euros au titre des congés payés afférents
y ajoutant,
— dit que le licenciement était fondé sur une faute simple et non sur une faute grave,
— ordonne à la société La Quinta de remettre à M. [L] une attestation destinée au Pôle
emploi conforme à la présente décision,
— rejette la demande d’astreinte,
— condamne la société Quinta aux dépens,
condamne la société La Quinta à payer à M. [L] [H] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande.
Par requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer reçue au greffe le 7 avril 2023 , M. [L] [H] demande à la juridiction de :
— constater les erreurs matérielles suivantes dans le jugement :
— il a été omis de mentionner dans le dispositif la condamnation de la société La Quinta à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— il a été mentionné contradictoirement dans le dispositif la condamnation de la société La Quinta à payer à lui payer la somme de 271, 04 euros au titre de l’avantage en nature repas et également le rejet de la demande de ce chef,
— il a été mentionné contradictoirement dans le dispositif la condamnation de la société La Quinta à payer à lui payer la somme de 354,75 euros à titre de compensation financière aux temps d’habillage et de déshabillage et également le rejet de la demande de ce chef,
— constater les omissions de statuer dans le dispositif du jugement en ce qu’il a été omis de confirmer le jugement qui condamne la société La Quinta à lui payer :
962, 92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du 12 septembre 2016 au 21 janvier 2017,
96,29 euros au titre des congés payés afférents,
746,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du 17 avril 2017 au 25 juin 2017,
74,69 euros au titre des congés payés afférents,
1527,45 euros à titre de rappel de congés sur la période du 28 janvier 2017 au 15 février 2017,
2 483,25 euros de rappel des jours fériés du 4 juillet 2014 au 4 juillet 2017,
248,32 euros au titre des congés payés afférents
— rectifier en conséquence les erreurs matérielles et omissions , et délivrer à l’avocat soussigné une nouvelle grosse et une expédition de l’arrêt rectifié et complété,
— laisser les frais et dépens de la requête à la charge de l’état,
— statuer ce que droit sur l’exécution provisoire de la présente requête.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023 , la société La Quinta demande à la cour de :
— constater l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-En-Provence en ce qu’il a énoncé des motifs contradictoires en page 16 de la décision et ainsi confirmer le dispositif en ce qu’il rejette la demande de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice pour harcèlement moral ,
— constater l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 26 janvier 2013 par la cour d’appel d’Aix-En-Provence en que ce qu’il a énoncé un dispositif contradictoire et débouter Monsieur [L] [H] de sa demande en paiement de la somme de 271,04 euros au titre de l’avantage en nature repas ,
— constater l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 26 janvier 2013 par la cour d’appel d’Aix-En-Provence en que ce qu’il a énoncé un dispositif contradictoire et débouter Monsieur [L] [H] de sa demande en paiement de la somme de 354,75 euros au titre de la compensation financière aux temps d’habillage et de déshabillage ,
— constater qu’il n’y a pas d’omission de statuer pour le surplus des demandes formulées par la requête de M. [L] [H] en confirmant le dispositif rendu en ce qu’il rejette toute autre demande.
Sur les demandes du requérant concernant les erreurs matérielles affectant l’arrêt du 26 janvier 203, la société La Quinta fait valoir que :
— concernant la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : il y a lieu de confirmer le dispositif de l’arrêt la rejetant ,
— sur la demande en paiement à hauteur de 271,04 euros à titre de rappel d’avantage en nature (repas) pour la période du 14 mars au 4 juillet 2017 : il y a lieu de préciser ce point et d’infirmer le jugement déboutant M. [H] de sa demande en paiement de ce chef,
— sur la demande en paiement de 354,75 euros à titre de compensation financière aux temps d’habillage et de déshabillage sur la période du 4 juillet 2014 au 4 juillet 2017 : il y a lieu de préciser ce point et d’infirmer le jugement à ce titre.
Sur les demande sen réparation des omissions de statuer, la société La Quinta estime qu’il n’existe pas omission de statuer puisque le dispositif de la décision est parfaitement clair à cet égard en ce que la cour a indiqué : 'rejette toute autre demande. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur les erreurs matérielles invoquées
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions, dès lors qu’elles s’insèrent dans le livre I du code de procédure civile.'
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Les contradictions existant entre les motifs et le dispositif, invoquées par le moyen, procèdent d’erreurs matérielles qui peuvent, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparées par la cour.
En l’espèce, dans son dispositif, l’arrêt rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et confirme ainsi le jugement sur ce point.
Cependant, dans ses motifs consacrés à ladite demande, le jugement est contradictoire, puisque s’il rejette effectivement cette demande, il accorde également une indemnité pour harcèlement moral au salarié.
En effet, il est ainsi rédigé : 'Le harcèlement moral n’est pas caractérisé. Confirmant le jugement, il y a lieu de rejeter la demande de M. [H] [L] de dommages et intérêts pour harcèlement moral.'
Ceux-ci constituent des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d’altérer la santé physique et mentale de M. [L] [H] de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,et de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral ainsi caractérisé ouvre droit à indemnisation du préjudice moral occasionné qui sera intégralement réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros à laquelle il convient de condamner la société La Quinta par voie d’infirmation du jugement déféré.'
L’arrêt a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral tant dans ses motifs que dans le dispositif. Ce n’est donc qu’en raison d’une erreur matérielle que les motifs de l’arrêt comportent deux autres paragraphes contradictoires aux termes desquels des dommages-intérêts pour harcèlement moral sont accordés au salarié.
Cette contradiction entre une partie seulement des motifs et le dispositif procède bien d’une erreur purement matérielle réparable par la cour par la voie de la procédure de rectification d’erreur matérielle de l’article 462 du code de procédure civile.
Pour réparer cette erreur matérielle, la cour dit, en conséquence, qu’il y a lieu de supprimer, de l’arrêt déféré, les deux paragraphes suivants , inclus dans la partie 'motifs’ :
'Ceux-ci constituent des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d’altérer la santé physique et mentale de M. [L] [H] de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,et de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral ainsi caractérisé ouvre droit à indemnisation du préjudice moral occasionné qui sera intégralement réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros à laquelle il convient de condamner la société La Quinta par voie d’infirmation du jugement déféré.'
Sur la la demande en paiement de la somme de 271,04 euros
En l’espèce, l’arrêt déféré comporte une contradiction dans son dispositif concernant cette somme de 271, 04 euros en ce qu’il condamne l’employeur à la payer, tout en rejetant également une telle demande.
Il existe donc une contradiction interne au dispositif de l’arrêt nécessitant une réparation par la voie de l’article 462 du code de procédure civile.
Dés lors que les motifs de l’arrêt et un chef du dispositif de l’arrêt convergent pour prononcer la condamnation de la société La Quinta à payer au salarié la somme e 271, 04 euros, c’est uniquement en raison d’une erreur purement matérielle que le dispositif comprend également un chef de rejet de cette même condamnation.
Pour réparer cette erreur matérielle, la cour dit qu’il y a lieu de supprimer , de l’arrêt déféré, le chef suivant compris dans le dispositif, placé sous les mentions 'statuant à nouveau’ et 'rejette les demandes de M. [L] [H] en paiement de ':
'271,04 euros au titre de l’avantage en nature'
Sur la demande en paiement de la somme de 354,75 euros :
En l’espèce, dans ses motifs, l’arrêt condamne la société La Quinta à payer à M. [L] [H] la somme de 354,75 euros au titre des temps d’habillage et de déshabillage du 4 juillet 2014 au 4juillet 2017.
Toutefois, il existe ensuite une contradiction interne au dispositif, l’arrêt concernant ladite demande. En effet, le dispositif reprend cette condamnation , tout en la rejetant également.
Dés lors que les motifs de l’arrêt et un chef du dispositif de l’arrêt convergent pour prononcer la condamnation de la société La Quinta à payer une somme au salarié, c’est uniquement en raison d’une erreur purement matérielle que le dispositif comprend également un chef de rejet de cette même condamnation.
Pour réparer cette erreur matérielle, la cour dit qu’il y a lieu de supprimer, de l’arrêt déféré, le chef suivant compris dans le dispositif, placé sous les mentions 'statuant à nouveau’ et 'rejette les demandes de M. [L] [H] en paiement de ':
'354,75 euros à titre de compensation financière aux temps d’habillage et de déshabillage sur la période du 4 juillet 2014 au 4 juillet 2017 '.
2-Sur les omissions de statuer
Selon l’article 463 du code de procédure civile La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
1- Sur l’existence d’une omission de statuer relativement aux demandes pour heures supplémentaires, congés payés et jours fériés
Concernant les demandes qui étaient présentées par le salarié au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des jours fériés, des rappels de congés payés, l’employeur estime qu’il n’existe pas d’omission de statuer en l’espèce.
Selon lui, l’arrêt déféré a au contraire statué sur ces demandes, dés lors qu’il mentionne bien, dans son dispositif, qu’il rejette les demandes du salarié.
Cependant, l’arrêt comporte seulement, dans son dispositif, une mention très générale et floue rédigée ainsi :'Rejette toute autre demande. » . En outre, il n’a aucunement abordé les demandes litigieuses dans ses motifs et ne les a donc pas examinées.
En conséquence, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute autre demande », la cour estime qu’elle n’a pas statué sur les chefs de demandes litigieux.
Conformément à ce que soutient l’employeur , la cour a donc bien omis de statuer sur les demandes déférées par ce dernier. M. [L] [H] est fondé à demander la réparation des omissions de statuer relatives aux heures supplémentaires, aux jours fériés et aux congés.
2-Sur la réparation des omissions de statuer
— Sur la demande en paiement des jours fériés
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il condamne l’employeur à lui payer les sommes de 2 483,25 euros euros à titre de rappel des jours fériés sur la période du 4 juillet 2014 au 4 juillet 2017 outre celle de 248,32 euros au titre de congés payés afférents .
L’employeur acquiesce à cette demande en ces termes : 'La société La Quinta entend s’acquitter de ces sommes et sollicite, de ce fait, la confirmation de la décision. '
Confirmant le jugement de ce chef, la cour condamne la société La Quinta à payer à M. [L] [H] les sommes de 2 483,25 euros euros à titre de rappel des jours fériés sur la période du 4 juillet 2014 au 4 juillet 2017 outre 248,32 euros au titre de congés payés afférents.
— Sur la demande de rappel de congés payés
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à lui payer 1 527,45 euros à titre de rappel de congés payés sur la période du 28 janvier 2017 au 15 février 2017
L’employeur acquiesce en ces termes : 'La société La Quinta entend s’acquitter de ces sommes et sollicite, de ce fait, la confirmation de la décision. '
Confirmant le jugement, la cour condamne la société La Quinta à lui payer 1 527,45 euros à titre de rappel de congés payés sur la période du 28 janvier 2017 au 15 février 2017
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
— sur la période du 12 septembre 2016 au 21 janvier 2017
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à lui payer les sommes de 962,92 à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 12 septembre 2016 au 21 janvier 2017, 5 outre celle de 96,29 € an titre des conges payés y afférents,
L’employeur acquiesce en ces termes : 'La société La Quinta entend s’acquitter de ces sommes et sollicite, de ce fait, la confirmation de la décision. '
Confirmant le jugement, la cour condamne la société La Quinta à lui payer :
— 962,92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 12 septembre 2016 au 21 janvier 2017,
— 96,29 euros au titre des congés payés y afférents.
— sur la période du 17 avril 2017 au 25 juin 2017,
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à lui payer :
-746,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 17 avril 2017 au 25 juin 2017,
— 74,69 euros au titre des congés payés y afférents
L’employeur acquiesce en ces termes : 'La société La Quinta entend s’acquitter de ces sommes et sollicite, de ce fait, la confirmation de la décision.'
Confirmant le jugement, la cour condamne l’employeur à payer au salarié :
-746,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 17 avril 2017 au 25 juin 2017,
— 74,69 euros au titre des congés payés y afférents
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
sur les erreurs matérielles :
— ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif de l’arrêt prononcé le 26 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence enregistré sous le numéro de minute 20/04949 comme suit:
— sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
— supprime les paragraphes suivants compris dans les motifs :
'Ceux-ci constituent des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d’altérer la santé physique et mentale de M. [L] [H] de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,et de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral ainsi caractérisé ouvre droit à indemnisation du préjudice moral
occasionné qui sera intégralement réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros à laquelle il convient de condamner la société La Quinta par voie d’infirmation du jugement déféré.'
— sur la somme de 271,04 euros
— dit qu’il y a lieu de supprimer, de l’arrêt déféré, le chef suivant compris dans le dispositif:' 271,04 euros au titre de l’avantage en nature', placé sous les mentions 'statuant à nouveau’ puis 'rejette les demandes de M. [L] [H] en paiement de',
— sur la somme de 354,75 euros
— supprimer de l’arrêt déféré, le chef suivant compris dans le dispositif : '354,75 euros à titre de compensation financière aux temps d’habillage et de déshabillage sur la période du 4 juillet 2014 au 4 juillet 2017 ' placé sous les mentions 'statuant à nouveau’ puis 'rejette les demande sde M. [L] [H] en paiement de';
— sur les omissions :
— ordonne que les omissions de l’arrêt prononcé le 26 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence enregistré sous le numéro de minute 20/04949 soient réparées de la façon suivante :
— sur les jours fériés et congés payés
— les motifs de l’arrêt sont complétés ainsi :
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il condamne l’employeur à lui payer les sommes de 2 483,25 euros euros à titre de rappel des jours fériés sur la période du 4 juillet 2014 au 4 juillet 2017 outre celle de 248,32 euros au titre de congés payés afférents .
L’employeur acquiesce à cette demande en ces termes : 'La société La Quinta entend s’acquitter de ces sommes et sollicite, de ce fait, la confirmation de la décision. '
Confirmant le jugement de ce chef, la cour condamne la société La Quinta à payer à M. [L] [H] les sommes de 2 483,25 euros euros à titre de rappel des jours fériés sur la période du 4 juillet 2014 au 4 juillet 2017 outre 248,32 euros au titre de congés payés afférents.
— le dispositif de l’arrêt est complété ainsi (chef de dispositif inséré sous le paragraphe 'confirme le jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à payer à M. [L] [H]') :
— confirme le jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à payer à M. [L] [H] les sommes de 2 483,25 euros euros à titre de rappel des jours fériés sur la période du 4 juillet 2014 au 4 juillet 2017 outre celle de 248,32 euros au titre de congés payés afférents,
— sur les rappels de congés payés
— les motifs de l’arrêt sont complétés ainsi :
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à lui payer 1 527,45 euros à titre de rappel de congés payés sur la période du 28 janvier 2017 au 15 février 2017
L’employeur acquiesce en ces termes : 'La société La Quinta entend s’acquitter de ces sommes et sollicite, de ce fait, la confirmation de la décision. '
Confirmant le jugement, la cour condamne la société La Quinta à lui payer 1 527,45 euros à titre de rappel de congés payés sur la période du 28 janvier 2017 au 15 février 2017
— le dispositif de l’arrêt est complété ainsi (chef de dispositif inséré sous le paragraphe 'confirme le jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à payer à M. [L] [H]') :
— confirme le jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à payer à M. [L] [H] la somme de 1 527,45 euros à titre de rappel de congés payés sur la période du 28 janvier 2017 au 15 février 2017,
— sur les heures supplémentaires :
— les motifs sont complétés ainsi :
— sur la période du 12 septembre 2016 au 21 janvier 2017
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à lui payer les sommes de 962,92 à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 12 septembre 2016 au 21 janvier 2017, 5 outre celle de 96,29 € au titre des conges payés y afférents,
L’employeur acquiesce en ces termes : 'La société La Quinta entend s’acquitter de ces sommes et sollicite, de ce fait, la confirmation de la décision. '
Confirmant le jugement, la cour condamne la société La Quinta à lui payer :
— 962,92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 12 septembre 2016 au 21 janvier 2017,
— 96,29 euros au titre des congés payés y afférents
sur la période du 17 avril 2017 au 25 juin 2017,
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à lui payer :
-746,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 17 avril 2017 au 25 juin 2017,
— 74,69 euros au titre des congés payés y afférents
L’employeur acquiesce en ces termes : 'La société La Quinta entend s’acquitter de ces sommes et sollicite, de ce fait, la confirmation de la décision.'
Confirmant le jugement, la cour condamne l’employeur à payer au salarié :
-746,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 17 avril 2017 au 25 juin 2017,
— 74,69 euros au titre des congés payés y afférents
— le dispositif est complété ainsi :
— confirme le jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à payer à M. [L] [H] (chef de dispositif inséré sous le paragraphe 'confirme le jugement en ce qu’il condamne la société La Quinta à payer à M. [L] [H]') :
— 962,92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 12 septembre 2016 au 21 janvier 2017,
— 96,29 euros au titre des congés payés afférents
-746,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 17 avril 2017 au 25 juin 2017,
— 74,69 euros au titre des congés payés y afférents
sur le surplus
— dit que la mention des rectifications sera portée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et le présent arrêt notifié aux parties,
— laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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